EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE TROISIÈME DU CODE DE COMMERCE

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur modifiant l'intitulé de cette division afin de viser le titre II, livre III, du code de commerce, où figurent les principales dispositions de la loi du 10 juillet 2000 relatives aux ventes volontaires.

Article premier (art. L. 320-1 du code de commerce) - Libre exercice des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Cet article réécrit l'article L. 320-1 du code de commerce, afin d'établir le principe de liberté des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

En effet, dans sa version en vigueur, issue de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques, cet article dispose que « nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce ». Cette interdiction comporte une série d'exceptions, énoncées à l'article L. 320-2 du code de commerce, qui reprend l'article 2 de la loi du 25 juin 1841.

La proposition de loi énonce à l'inverse un principe selon lequel les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont libres, mais régies par un chapitre défini du code de commerce.

Votre commission partage avec les auteurs de la proposition de loi l'objectif de libéralisation des ventes volontaires. Elle considère cependant quelque peu paradoxale une formulation proclamant à la fois que ces ventes sont libres et qu'elles sont régies par un chapitre du code de commerce.

En outre, les enchères publiques restent réservées à certains opérateurs.

Aussi a-t-elle souhaité, à l'initiative de son rapporteur, réécrire cet article afin de lever l'interdiction de recourir au procédé des enchères publiques et de préciser que les ventes aux enchères publiques sont régies par les dispositions du titre II du livre III du code de commerce. Ces dispositions ne visent d'ailleurs pas à en freiner l'utilisation, mais à en assurer la transparence et la loyauté.

La rédaction retenue précise qu'il s'agit des ventes aux enchères publiques de meubles et d'effets mobiliers corporels.

Par ailleurs, la substitution d'un principe d'autorisation à un principe d'interdiction assorti d'exceptions conduit à reprendre à l'article L. 320-1 du code de commerce les dispositions du second alinéa de l'article L. 320-2, relatives aux « ventes à cri public » (ventes à la criée).

Le second alinéa de l'article L. 320-1 préciserait donc que les ventes de comestibles et d'objets de peu de valeur à cri public sont libres.

Votre commission a adopté l'article premier ainsi modifié .

Article 2 (art. L. 320-2 du code de commerce) - Définition des ventes aux enchères publiques

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 320-2 du code de commerce, afin de remplacer la liste des exceptions au principe d'interdiction des ventes aux enchères par une définition des ventes aux enchères publiques. En effet, la proposition de loi substituant au principe d'interdiction assorti d'exceptions un régime de libre exercice, les exceptions n'ont plus de sens.

L'article L. 320-2 du code de commerce, reprenant l'article 2 de la loi du 25 juin 1841, dispose que, par exception à l'interdiction définie à l'article L. 320-1, le recours aux enchères publiques est autorisé pour :

- les ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice ;

- les ventes après décès, liquidation judiciaire ou cessation de commerce, ou dans les cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce ;

- les « ventes à cri » de comestibles et d'objets de faible valeur (menue mercerie).

L'article 2 propose une nouvelle définition des ventes aux enchères publiques visant toutes les ventes faisant intervenir un opérateur professionnel agissant comme mandataire du propriétaire pour adjuger un bien au mieux disant des enchérisseurs. Cette adjudication est réalisée après une mise en concurrence selon des modalités fixées à l'avance.

Le second alinéa de la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 320-2 affirme le caractère non-discriminatoire des enchères publiques, qui doivent être ouvertes à toute personne pouvant justifier de sa solvabilité. Ce principe ne vaudrait cependant pas en cas de dispositions particulières ou pour les ventes « effectuées dans le cercle purement privé ».

Votre commission a retenu, à l'initiative de son rapporteur, les grandes lignes de cette définition des ventes aux enchères publiques, caractérisée par deux critères :

- l'intervention d'un tiers agissant comme mandataire du propriétaire ;

- l'adjudication du bien au mieux disant des enchérisseurs.

Elle a souhaité préciser au premier alinéa de l'article L. 320-2 que le tiers intervenait également pour proposer le bien -quelle que soit d'ailleurs l'issue des enchères -c'est-à-dire pour annoncer la vente par ce que l'on appelle la publicité, pour présenter le bien et organiser les enchères. Elle a en outre intégré dans cette rédaction une disposition proposée par des amendements de nos collègues Hugues Portelli et Yves Détraigne, afin de préciser que le mieux-disant des enchérisseurs est tenu d'acquérir le bien adjugé à son profit et d'en payer le prix.

Au second alinéa, votre commission a substitué à l'interdiction de discrimination en matière d'enchères publiques et à l'ouverture de ce procédé à toute personne sous réserve de solvabilité le principe, plus large, selon lequel aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères. Cette liberté est en effet protégée par l'article 313-6 du code pénal 17 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. L. 321-1 du code de commerce) - Biens susceptibles d'être vendus aux enchères publiques

Cet article modifie l'article L. 321-1 du code de commerce, issu de la loi du 10 juillet 2000, relatif aux biens qui peuvent faire l'objet d'une vente volontaire aux enchères publiques.

Le premier alinéa de l'article L. 321-1 dispose que ce type de vente ne peut porter que sur des biens d'occasion, ou sur des biens neufs produits par le vendeur lui-même, à condition que ce dernier ne soit ni commerçant, ni artisan. La vente volontaire peut être effectuée au détail ou par lot.

L'article 3 de la proposition de loi ouvre la possibilité de procéder à la vente volontaire aux enchères publiques de biens neufs. Si ces biens neufs sont mis en vente par une personne qui ne les a pas produits ou qui a par ailleurs la qualité de commerçant ou d'artisan, les documents et publicités relatifs à la vente devraient le mentionner. Les auteurs de la proposition de loi entendent également autoriser la vente en gros , en supprimant la limitation à la vente au détail ou par lot.

La proposition de loi ne modifie pas le deuxième alinéa de l'article L. 321-1, aux termes duquel sont considérés dans le cadre du chapitre du code de commerce relatif aux ventes volontaires, comme meubles, les « meubles par nature ». L'article 528 du code civil dispose ainsi que « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. »

Le dernier alinéa de l'article L. 321-1 du code de commerce définit les biens d'occasion comme les biens qui sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, à titre onéreux ou gratuit, au stade de la production ou de la distribution.

A cette définition, la proposition de loi ajoute les biens qui ont subi des altérations empêchant qu'ils soient mis en vente comme biens neufs.

Votre commission approuve les modifications ainsi proposées. Elle estime qu'au regard de l'évolution du marché des enchères depuis 2000, la vente des biens neufs par ce procédé doit être autorisée, sous réserve que la publicité mentionne, le cas échéant, que ces biens proviennent d'un vendeur qui serait commerçant ou artisan.

En effet, s'il n'y a plus lieu de maintenir une protection des corporations de commerçants remontant au XIII ème siècle, la vente des biens neufs doit être effectuée en toute transparence.

Votre commission a donc souhaité clarifier, à l'initiative de son rapporteur, la rédaction proposée. Elle a en outre expressément indiqué que les biens pourraient être vendus au détail, par lot ou en gros . Aussi a-t-elle adopté une série d'amendements supprimant, par coordination, le monopole des courtiers de marchandises assermentés en matière de ventes volontaires en gros de meubles aux enchères publiques, et actualisant le statut de cette profession.

Votre commission elle a adopté sans modification l'extension de la définition des biens d'occasion aux biens qui ne seraient pas entrés en la possession d'une personne pour usage propre, mais qui auraient subi une détérioration rendant impossible leur vente au prix du neuf.

Elle a enfin souhaité compléter, à l'initiative de nos collègues Hugues Portelli et Yves Détraigne, l'article L. 321-1 par un alinéa précisant que lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité. Cette précision vise à renforcer la protection du consommateur.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 321-1 du code de commerce) - Opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Cet article définit le statut juridique des opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'article L. 321-2 du code de commerce confie en effet à une catégorie particulière de sociétés de forme commerciale à objet civil, les sociétés des ventes volontaires, une compétence de droit commun pour l'organisation et la réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La loi du 10 juillet 2000 a substitué ces sociétés aux commissaires-priseurs, qui ont alors perdu leur monopole dans ce domaine.

En outre, les notaires et les huissiers de justice peuvent organiser et réaliser, à titre accessoire, des ventes dans les communes où il n'existe pas d'office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent alors cette activité dans le cadre de leur office et ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.

La proposition de loi réécrit l'article L. 321-2 afin :

- de prévoir que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ont une forme commerciale, qui ne serait plus limitée à un objet civil. Ces sociétés pourraient donc accomplir des actes de commerce, catégorie dans laquelle les auteurs de la proposition de loi rangent d'ailleurs expressément les ventes aux enchères ;

- d'ouvrir la possibilité d'organiser et de réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à des personnes agissant à titre individuel dans le cadre de sociétés civiles, agréées par l'autorité administrative, dans les conditions définies à l'article L. 321-34 ;

- de conserver aux notaires et huissiers de justice la possibilité d'organiser et de réaliser de telles ventes.

Toutefois, aux termes de l'article 15 de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur, les Etats membres ne peuvent imposer au prestataire d'être constitué sous une forme juridique particulière que si cette exigence est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. Or, aucune raison de cette sorte n'impose que les opérateurs de ventes volontaires soient des sociétés de forme commerciale.

Aussi, votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur réécrivant le texte proposé pour l'article L. 321-2 du code de commerce, pour libéraliser l'exercice de l'activité de ventes volontaires. Ces ventes pourraient donc être réalisées par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix : société civile ou commerciale.

Les notaires et les huissiers de justice garderaient la possibilité de réaliser, à titre accessoire, des ventes volontaires dans le cadre de leur office , dans les communes où il n'existe pas d'étude de commissaire-priseur judiciaire. Ainsi, en raison de leur statut d'officier public et ministériel, et parce qu'ils n'ont pas à créer une société à part pour leurs activités de ventes aux enchères, les huissiers de justice bénéficient de la garantie financière organisée par leur profession.

M. Guy Duvelleroy, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, a indiqué à votre rapporteur que 451 études d'huissiers - sur 2.000 - réalisaient des ventes volontaires et/ou judiciaires de biens meubles aux enchères publiques, certains ayant même mis en place des salles de ventes. Précisant que quelques dizaines d'études avaient fortement développée cette activité, il a indiqué que celle-ci représentait en 2006, pour l'ensemble de la profession, un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros et 9 millions d'euros d'honoraires. Il a expliqué que les huissiers de justice organisaient essentiellement des ventes volontaires de meubles de faible valeur financière.

Afin d'éviter toute ambiguïté quant au caractère accessoire de cette activité et de tenir compte des avantages que peuvent tirer les huissiers de la possibilité de réaliser des ventes volontaires sans avoir à souscrire à une assurance spécifique ni à créer une société, votre commission propose de la limiter à 20 % du chiffre d'affaires annuel de leur office.

M. Guy Duvelleroy, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, a exprimé son désaccord avec cette disposition. Il a formé le voeu que la présente réforme permette plutôt la suppression du caractère accessoire des ventes aux enchères réalisées par les huissiers de justice, ainsi que de la limitation territoriale de cette activité.

Votre rapporteur relève qu'il semble contradictoire de mettre en avant les avantages dont bénéficient les huissiers de justice pour développer leur activité de ventes volontaires, de souligner que cette activité reste néanmoins limitée et de revendiquer une suppression de l'encadrement actuel. En effet, de telles dispositions qui renforceraient encore les avantages comparatifs accordés aux huissiers de justice, tandis que les commissaires-priseurs judiciaires, soumis à des conditions de qualification plus adaptées au secteur, doivent créer une structure spécifique pour réaliser des ventes volontaires.

Par conséquent, pour limiter les distorsions de concurrence et assurer au public les mêmes garanties, l'amendement adopté par votre commission prévoit que les notaires et huissiers exerçant l'activité de ventes volontaires doivent remplir les mêmes conditions de qualification que les personnes habilitées à diriger ces ventes 18 ( * ) . Cette obligation de formation, qui suppose que les notaires et huissiers de justice acquièrent un diplôme de niveau bac + 2 dans une autre matière que le droit, telle que l'histoire de l'art, ne s'appliquerait qu'aux ventes volontaires, en application des exigences de protection du consommateur définies par la directive service. Toutefois, les notaires et huissiers réalisant des ventes volontaires au 1 er janvier 2010 en seraient dispensés.

L'amendement ainsi adopté reprend une disposition figurant à l'article 10 de la proposition de loi initiale.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 321-3 du code de commerce) - Ventes aux enchères publiques par voie électronique et courtage aux enchères

Cet article modifie la distinction entre ventes aux enchères publiques et courtage aux enchères par voie électronique, qui figure à l'article L. 321-3 du code de commerce.

1. Le dispositif proposé

La définition des ventes aux enchères publiques recourant à l'adjudication par voie électronique serait largement préservée. Elle désigne le fait de proposer un bien aux enchères publiques à distance, par voie électronique, pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs. La rédaction envisagée par l'article 5 de la proposition de loi retire de cette définition la précision selon laquelle la vente est organisée par un mandataire du propriétaire. Cette définition serait donc susceptible d'intégrer beaucoup plus d'activités que la définition en vigueur. Elle inclurait en particulier une plate-forme électronique comme eBay.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 321-3, lorsqu'il n'y a pas d'adjudication, ni d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien, il ne s'agit plus d'une vente aux enchères publiques, mais d'une opération de courtage aux enchères . Ces opérations ne sont soumises aux dispositions du code relatives aux ventes aux enchères publiques que si elles portent sur des biens culturels.

La rédaction proposée abandonne la référence aux opérations de courtage. Elle exonère simplement de l'application des dispositions relatives à la description des biens les enchères réalisées par voie électronique, lorsque l'opérateur ne détient pas le bien et choisit de ne fournir aucune prestation d'estimation ou d'expertise.

Toutefois, l'opérateur devrait alors informer le public de cette absence d'estimation ou d'expertise du bien, de façon claire et non équivoque. Il devrait en outre préciser les engagements du vendeur qui aurait à établir sous sa propre responsabilité une description du bien précise et loyale. Cette description éviterait toute formulation susceptible d'entraîner une méprise sur l'origine ou la consistance du bien.

Afin de renforcer le contrôle des enchères électroniques et de mieux protéger le consommateur, la proposition de loi complète ces obligations par :

- la nécessité pour le vendeur de rendre son identité accessible aux enchérisseurs. L'utilisation de pseudonymes peut en effet présenter un obstacle aux réclamations de l'acquéreur ;

- un enregistrement obligatoire des ventes par les opérateurs procédant à des enchères par voie électronique, les données devant être conservées au moins un an ;

- une certification globale des opérateurs d'enchères par voie électronique, dans des conditions qui seraient définies par un décret ;

Enfin, la fourniture à un opérateur de ventes aux enchères de locaux, de matériels ou de systèmes électroniques pour l'hébergement d'un site ne constituerait pas en elle-même l'activité d'opérateur de ventes aux enchères publiques.

2. Le texte adopté par la commission

Si le développement des communications électroniques a été largement mis à profit par les sociétés de ventes volontaires et par les courtiers aux enchères, la majorité des personnes entendues par votre rapporteur se sont prononcées pour le maintien d'une distinction entre ces deux types d'activités.

Les personnes habilitées à diriger des ventes considèrent en effet que le mandat confié par le propriétaire pour procéder à la vente de son bien demeure une caractéristique fondamentale, absente du courtage aux enchères , même si les services offerts par certains sites se développent continument.

En outre, les mesures de protection des consommateurs recourant au courtage par voie électronique relèvent davantage du droit de la consommation que du droit des enchères.

Cependant, votre rapporteur souligne la nécessité de clarifier la distinction entre les ventes aux enchères publiques, soumises au droit des enchères, qu'elles fassent ou non appel à l'Internet, et le courtage. Il s'agit d'éviter au mieux que certains prestataires de services ne tirent profit d'une confusion entre ces deux activités , en présentant comme des ventes aux enchères, assorties de toutes les garanties qui s'y attachent, des opérations de courtage, offrant une sécurité moindre pour le consommateur.

Ainsi, votre commission a souhaité préserver la définition de la vente aux enchères comme une opération comportant un mandat du propriétaire pour proposer, le cas échéant par voie électronique, un bien et pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs. A contrario, les opérations de courtage se caractérisent par l'absence de ces deux critères et échappent par conséquent aux dispositions relatives aux ventes aux enchères.

Votre commission, tenant compte de l'analyse développée dans une jurisprudence récente, a adopté un amendement du rapporteur précisant que ces opérations ne comportaient pas non plus l'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente 19 ( * ) .

Votre commission a par ailleurs souhaité renforcer les garanties apportées au public. A cette fin, elle a prévu que le prestataire de services se limitant à offrir au vendeur une infrastructure électronique lui permettant de réaliser des opérations de courtage devrait informer clairement le public sur la nature du service proposé , distinct de la vente aux enchères. Les modalités et le contenu de cette information seraient définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

En outre, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la culture devrait préciser les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur les règles relatives à la circulation des biens culturels et à la répression des fraudes en matière de transactions sur des oeuvres d'art et des objets de collection, si l'opération de courtage aux enchères vise ce type de biens.

Les manquements à ces obligations d'information seraient frappés d'une sanction pécuniaire pouvant atteindre le double du prix des biens mis en vente, dans la limite de 15.000 euros pour une personne physique et de 75.000 euros pour une personne morale. Ces manquements seraient constatés par procès-verbal, par des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie, dans les conditions fixées par l'article L. 450-2 du code de commerce.

Le texte adopté par votre commission prévoit la notification de la sanction à la personne intéressée, qui pourrait présenter des observations écrites ou orales dans le délai d'un mois. Le produit de ces sanctions pécuniaires serait versé au Trésor public.

Enfin, votre commission a souhaité préciser qu'un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d'entraîner dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères publiques serait soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires. Ces dernières présentent en effet des garanties (mandat, estimation) sur lesquelles se fonde la confiance du public. Pour bénéficier de cette confiance, un prestataire de services doit respecter les conditions fixées par le législateur.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 321-4 du code de commerce) - Régime de déclaration préalable des opérateurs de ventes volontaires

Cet article propose une nouvelle définition de l'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'article L. 321-4 dispose actuellement que l'objet de ces sociétés est limité à l'estimation de biens mobiliers, ainsi qu'à l'organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

A cette fin, les sociétés de ventes agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne peuvent acheter ou vendre pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques, cette interdiction s'appliquant également aux dirigeants, associés et salariés des sociétés, qui peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de cette dernière, des biens qui leur appartiennent, sous réserve que la publicité l'indique.

La proposition de loi précise tout d'abord, au premier alinéa de l'article L. 321-4, que les sociétés de ventes volontaires ont une forme commerciale .

Elle ajoute les opérateurs individuels aux sociétés de ventes, tous deux agissant comme mandataires du propriétaire du bien et n'étant pas habilités à acheter ou vendre pour leur propre compte des biens proposés à la vente aux enchères (deuxième alinéa).

La même interdiction serait maintenue pour les dirigeants, associés et salariés de la société ou de l'opérateur. L'exception à cette interdiction serait également conservée. Les dirigeants, associés et salariés de la société, pourraient donc vendre, par l'intermédiaire de ladite société, des biens leur appartenant, à condition que la publicité l'indique.

Les sociétés de vente pourraient en outre, à condition de le mentionner, vendre aux enchères des biens pour lesquels elles détiennent un titre de propriété direct ou indirect. Ces sociétés pourraient enfin, à titre accessoire, procéder à la vente de gré à gré de biens qui leur sont confiés.

Votre commission relève que la directive « services » ne permet plus d'imposer une forme juridique aux opérateurs de ventes volontaires, ni de limiter leur objet social . Elle dispose même que « les Etats membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes » (article 25).

Par ailleurs, votre commission juge préférable de définir les modalités d'exercice de certaines activités après avoir déterminé les conditions dans lesquelles un opérateur a le droit de réaliser des ventes volontaires.

Aussi, votre commission a-t-elle réécrit cet article, afin tout d'abord de modifier l'intitulé de la sous-section 1 de la section première du chapitre premier du titre II du livre III du code de commerce. En effet, la directive interdisant toute forme juridique spécifique, cette section ne peut plus viser les « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Il apparaît plus adéquat de désigner les prestataires sous le terme d' opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques , susceptibles d'exercer à titre individuel ou au sein de personnes morales (I).

Votre commission a en outre inscrit à l'article L. 321-4 du code de commerce le régime de déclaration préalable des opérateurs, qui se substitue au régime d'agrément.

Pour procéder à cette déclaration, conformément à l'article 6 de la directive « services », les opérateurs pourront s'adresser à un guichet unique. Aux termes de l'article 8 (V) de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ce guichet unique est, pour tous les prestataires soumis à la directive, le centre de formalités des entreprises (CFE) 20 ( * ) .

Il appartiendra donc aux CFE de communiquer à l'autorité de régulation les éléments issus des déclarations des opérateurs.

La rédaction adoptée par votre commission distingue les personnes physiques et les personnes morales. Si l'opérateur de ventes volontaires est une personne physique (I), il devra :

- être Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ;

- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ni d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation ou de retrait d'agrément dans sa profession antérieure ;

- avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation équivalents ;

- avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes.

Si l'opérateur est une personne morale (II), celle-ci devra :

- être constituée conformément à la législation d'un Etat membre de la Communauté ou d'un Etat partie à l'EEE et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son établissement principal sur le territoire d'un de ces Etats ;

- disposer d'au moins un établissement en France, même s'il s'agit seulement d'une agence, d'une succursale ou d'une filiale ;

- comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions d'origine, de probité et de qualification requises pour les personnes physiques ;

- justifier de l'honorabilité et de la probité de ses dirigeants ;

- avoir déclaré son activité auprès de l'autorité de régulation.

Les exigences d'honorabilité et de probité figurent actuellement à l'article L. 321-5 du code de commerce et sont prises en compte pour l'agrément par le Conseil des ventes.

Enfin, les personnes physiques remplissant les conditions pour exercer l'activité d'opérateur de ventes volontaires prendraient le titre de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères, à l'exclusion de tout autre titre. Par cette modification, votre commission entend mettre fin à l'utilisation indue du titre de commissaire-priseur et de l'expression de « commissaire-priseur habilité », source de confusion.

Elle a par ailleurs adopté un amendement prévoyant des sanctions pénales en cas d'utilisation non justifiée du titre de directeur de ventes volontaires 21 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. L. 321-5 du code de commerce) - Mandat des opérateurs de ventes volontaires et vente de gré à gré

Cet article substitue à l'agrément des sociétés de ventes par le Conseil des ventes volontaires un régime de déclaration.

Aujourd'hui, l'article L. 321-5 du code de commerce dispose que les sociétés de ventes volontaires de meubles doivent obtenir l'agrément du Conseil des ventes. A cette fin, elles doivent présenter des garanties d'organisation, de moyens, d'honorabilité et d'expérience suffisantes.

L'article 7 de la proposition de loi initiale remplace cet agrément par une obligation de déclaration auprès du Conseil des ventes, qui prendrait le nom d'Autorité des ventes aux enchères.

Les sociétés et les opérateurs soumis à cette obligation recevraient un récépissé assorti d'un numéro qui devrait figurer sur tous les documents émis par eux.

La déclaration présenterait les garanties apportées par la société ou l'opérateur quant à son organisation, ses moyens et l'honorabilité de ses dirigeants, la liste des informations et pièces à fournir étant renvoyée à un décret en Conseil d'État.

Votre commission a choisi de définir le nouveau régime de déclaration à l'article L. 321-4 du code de commerce, cette déclaration devant être faite auprès des centres de formalités des entreprises. 22 ( * ) . Elle a par conséquent réécrit l'article 7 afin d'y préciser certaines règles d'activité des opérateurs de ventes volontaires.

Ainsi, le premier alinéa de l'article L. 321-5 du code de commerce reprendrait la règle qui figure actuellement au second alinéa de l'article L. 321-4 et selon laquelle les opérateurs, lorsqu'ils organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, agissent comme mandataires du propriétaire du bien.

Afin de renforcer les garanties offertes aux destinataires de services, le mandat devrait être établi par écrit . Le principe du mandat connaîtrait cependant une dérogation, organisant dans des conditions très strictes la possibilité de l'achat pour revente .

En effet, les opérateurs ne pourraient acheter pour leur propre compte des biens meubles aux enchères que dans le cadre de la garantie de prix , définie à l'article L. 321-12.

Votre commission a ainsi substitué, pour le recours à la garantie de prix, un régime d'autorisation encadré à l'interdiction figurant à l'article L. 321-4, afin d'assurer la compétitivité des maisons de ventes françaises, tout en apportant aux vendeurs et aux enchérisseurs des assurances quant à la transparence et à la loyauté des opérateurs. Les opérateurs seraient donc autorisés à vendre aux enchères des biens dont ils sont devenus propriétaires après la mise en oeuvre de la garantie de prix, qui peut entraîner l'acquisition du bien qui n'a pas atteint le prix requis.

Votre commission n'a pas souhaité ouvrir davantage la possibilité d'achat pour revente . La plupart des personnes entendues par votre rapporteur, et notamment le Syndicat national des maisons de ventes (SYMEV), ont estimé que cette pratique était étrangère au secteur des ventes aux enchères, caractérisé par le mandat accordé par le propriétaire du bien à une personne digne de confiance. Or, l'achat pour revente placerait l'opérateur de ventes volontaires dans une situation où il aurait un intérêt direct à l'acquisition du bien au meilleur prix, pour son propre compte.

Les salariés, dirigeants et associés de l'opérateur n'auraient pas non plus le droit d'acheter ou de vendre des biens dans le cadre des ventes aux enchères qu'ils organisent. Ils pourraient cependant recourir à titre exceptionnel à ce procédé, pour vendre des biens leur appartenant. La publicité devrait alors mentionner de façon claire et non équivoque que les biens appartiennent à un salarié, dirigeant ou associé de l'opérateur qui en organise la vente.

Enfin, conformément à la directive « services », qui impose aux Etats de permettre la pluridisciplinarité des prestataires, votre commission a souhaité autoriser la vente de gré à gré par les opérateurs de ventes volontaires.

En dehors des cas de « vente après vente » ( after sale , art. L. 321-9 du code de commerce), les opérateurs pourraient ainsi procéder à la vente de gré à gré d'un bien, le cas échéant en tant que mandataires du propriétaire.

Afin d'apporter toutes les garanties de transparence, le mandat devrait alors comporter une estimation du bien et être établi par écrit. La cession de gré à gré ferait dans ce cas l'objet d'un procès-verbal.

La possibilité de procéder à des ventes de gré à gré permettra aux opérateurs français de réaliser en France des ventes qui devaient auparavant être délocalisées aux État-Unis ou au Royaume-Uni.

En effet, certains propriétaires souhaitent céder leurs biens sans recourir à la technique, éventuellement risquée, des ventes aux enchères. Ils peuvent alors faire appel à des sociétés de ventes qui disposent d'un réseau d'acheteurs potentiels, pour procéder à une cession de gré à gré. Toutefois, ils ne peuvent jusqu'à présent s'adresser qu'aux sociétés de ventes établies à l'étranger, puisque la vente de gré à gré reste interdite pour les sociétés de ventes volontaires françaises. Aussi votre commission a-t-elle souhaité lever cette interdiction.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 321-6 du code de commerce) - Garanties financières

Cet article précise la nature des garanties financières exigées des sociétés de ventes et des autres opérateurs procédant à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Aux termes de l'article L. 321-6 du code de commerce, les sociétés de ventes volontaires ont l'obligation de désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant, chargés de vérifier et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes.

En outre, chaque société de ventes doit apporter la justification de trois types de garanties financières :

- l'existence, dans un établissement de crédit, d'un compte destiné à recevoir exclusivement les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

- une assurance couvrant la responsabilité professionnelle ;

- une assurance ou un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour autrui.

L'article 8 de la proposition de loi apporte plusieurs modifications à ce dispositif :

- il impose également aux personnes réalisant des ventes volontaires de meubles à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles l'obligation, lorsque ces ventes excèdent un montant fixé par décret, de désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant ;

- il définit, pour les sociétés de ventes de forme commerciale, un capital social minimum de 50.000 euros, dont la moitié au moins doit être en numéraire. Les sociétés agréées par le Conseil des ventes selon le régime défini par la loi du 10 juillet 2000 auraient un délai de trois ans pour satisfaire cette nouvelle obligation ;

- les éléments relatifs à l'existence d'un compte recevant exclusivement les fonds détenus pour le compte d'autrui, à l'assurance couvrant la responsabilité professionnelle et à l'assurance garantissant la représentation des fonds détenus pour autrui devraient être portés à la connaissance du public ;

- le commissaire aux comptes, s'il relève des faits susceptibles de mettre en cause les garanties financières, devrait en informer l'autorité de régulation. Par ailleurs, les notaires et huissiers réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques seraient réputés présenter les garanties financières exigées des sociétés de ventes, mais leur assurance professionnelle devrait couvrir expressément les ventes volontaires de meubles aux enchères.

Ainsi, les auteurs de la proposition de loi entendent imposer un commissaire aux comptes non seulement aux sociétés de forme commerciale, mais aussi aux opérateurs agissant à titre individuel ou constitués sous la forme de sociétés civiles professionnelles, aux notaires et aux huissiers.

Pour ces deux dernières catégories, une telle exigence paraît inutile. En effet, les notaires et les huissiers de justice sont soumis à un statut offrant des garanties équivalentes et leur comptabilité obéit à des règles spécifiques.

En ce qui concerne les opérateurs qui seraient constitués en sociétés, ou qui exerceraient à titre individuel, puisque votre commission a retenu le principe de la liberté de forme juridique, il ne semble pas pertinent de définir pour l'activité de ventes volontaires, des critères de certification des comptes différents du droit commun.

En effet, aux termes des articles L. 221-9 et R. 221-5 du code de commerce, les sociétés commerciales doivent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant si elles remplissent au moins deux des trois critères suivants :

- 50 salariés au moins ;

- au moins 3.100.000 euros de chiffre d'affaires hors taxe ;

- au moins 1.550.000 euros de bilan (somme des montants nets des éléments d'actifs).

La proposition de loi aboutirait à renforcer les exigences en matière de certification des comptes, alors que la directive « services » a pour objet de simplifier les procédures et d'alléger les contraintes pesant sur les prestataires de services.

En outre, le livre VIII du code de commerce ne prévoit pas la désignation d'un commissaire aux comptes pour les entités individuelles. De plus, le renvoi à un décret fixant le montant des ventes à partir duquel un commissaire aux comptes devrait intervenir ne paraît pas fiable, ce montant étant soumis à des fluctuations importantes et ne reflétant plus l'activité réelle d'opérateurs qui pourront exercer des activités commerciales, parallèlement à leur activité de ventes aux enchères.

Enfin, la directive « services » ne permet pas non plus d'imposer aux opérateurs une nouvelle obligation en matière de capital social que ne justifierait aucune raison impérieuse d'intérêt général.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission a préféré maintenir les exigences actuelles (compte pour les fonds détenus pour autrui, assurance de responsabilité professionnelle, garantie de représentation des fonds). Le droit commun s'appliquera aux opérateurs en matière de certification des comptes.

En revanche, votre commission a retenu le texte de la proposition de loi prévoyant l'information des destinataires de services, propriétaires de biens mis en vente et acquéreurs, sur les garanties financières apportées par les opérateurs .

Cette obligation d'information satisfait en effet aux prescriptions de l'article 22 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9 (art. L. 321-7 du code de commerce) - Information sur l'organisation des ventes

Cet article modifie les conditions d'information de l'autorité de régulation sur les conditions d'organisation des ventes volontaires.

L'article L. 321-7 du code de commerce prévoit en effet l'information du Conseil des ventes sur les locaux habituellement utilisés pour les expositions de meubles et les opérations de ventes aux enchères publiques. Le Conseil doit également être avisé lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local ou par voie électronique.

La proposition de loi limite cette obligation d'information aux ventes comportant des oeuvres d'art ou des archives. Les sociétés de ventes et les autres opérateurs devraient alors également indiquer à l'autorité de régulation le jour et l'heure des ventes.

En outre, l'envoi d'un catalogue mentionnant toutes les indications utiles sur les oeuvres d'art ou archives mis en vente tiendrait lieu de l'obligation d'information de l'autorité administrative visant à permettre à l'Etat d'exercer son droit de préemption, défini aux articles L. 123-1 et L. 212-31 du code du patrimoine.

Votre commission a souhaité maintenir à l'article L. 321-7 du code de commerce, sous réserve de quelques mesures de coordination, le régime en vigueur. En effet, l'information de l'autorité de régulation sur les lieux de vente utilisés apparaît indispensable à la lutte contre le recel d'objets volés .

Cette obligation ne doit pas être limitée aux seules oeuvres d'art ou archives. Aussi, votre commission a-t-elle choisi de l'étendre aux infrastructures utilisées en cas de ventes aux enchères par voie électronique.

Par ailleurs, il ne paraît pas utile de mentionner au sein du code de commerce que le catalogue vaut information des autorités chargées du droit de préemption, puisque le code du patrimoine comporte déjà cette précision.

En effet, le catalogue, adressé au moins quinze jours avant la vente, « peut tenir lieu d'avis » (art. L. 123-1 du code du patrimoine pour les oeuvres d'art et art. L. 212-31 pour les archives).

Votre commission n'a donc pas retenu cet ajout au code de commerce.

Elle a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10 (art. L. 321-8 du code de commerce) - Conditions de qualification, de diplôme ou d'habilitation

Cet article précise les conditions de qualification exigées pour l'exercice des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Aux termes de l'article L. 321-8 du code de commerce, les sociétés de ventes volontaires doivent compter, parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente, ou détenant un titre, un diplôme ou une habilitation reconnus équivalents. Ces conditions de qualification ont été précisées par le décret n°2001-650 du 19 juillet 2001, codifié à l'article R. 321-18 du code de commerce.

Ainsi, pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il faut être soit titulaire d'un diplôme national en droit et d'un diplôme national d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques -l'un de ces diplômes étant au moins une licence et l'autre sanctionnant au moins deux années d'études supérieures- soit de titres ou diplômes admis en dispense.

La proposition de loi initiale étend cette obligation de qualification aux opérateurs de ventes volontaires agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles, ainsi qu'aux notaires et aux huissiers de justice. Elle permet en outre l'exercice des ventes volontaires sous condition d'expérience professionnelle et dispense les notaires et huissiers de justice des conditions de qualification s'ils pratiquent cette activité au 1 er janvier 2009. Les notaires et huissiers de justice qui se lanceraient dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques après cette date seraient donc soumis aux mêmes obligations de qualification ou d'expérience professionnelle que les autres opérateurs.

En effet, si les notaires et les huissiers de justice sont habilités à procéder aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles, ils ne sont pas contraints pour cela aux mêmes exigences de qualification que les commissaires-priseurs judiciaires et les personnes habilitées à diriger les ventes 23 ( * ) . Ils ont, certes, des qualifications au moins équivalentes et souvent supérieures dans le domaine du droit, mais ne reçoivent aucune formation dans les matières propres à leur permettre d'estimer les biens.

Votre commission considère par conséquent que pour renforcer la protection des consommateurs, conformément à la directive « services », il convient de soumettre à l'avenir les notaires et les huissiers souhaitant procéder à des prisées et à des ventes volontaires aux mêmes exigences de qualification que les opérateurs de ventes volontaires.

Aussi a-t-elle adopté un amendement à l'article 4 qui reprend cet aspect de la proposition de loi.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 321-8 du code de commerce relatives à la qualification des personnes habilitées à diriger les ventes seraient désormais intégrées à l'article L. 321-4 relatif au régime de déclaration.

Votre commission propose donc d'abroger l'article L. 321-8.

Elle a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11 (art. L. 321-9 du code de commerce) - Vente de gré à gré des biens non adjugés ou « vente après la vente »

Cet article assouplit les conditions de vente de gré à gré d'un bien non adjugé après la vente aux enchères ( after sale ).

L'article L. 321-9 du code de commerce, issu de la loi du 10 juillet 2000, a ouvert cette possibilité de « vente après la vente », auparavant interdite en France mais utilisée par les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes.

En effet, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le vendeur peut procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la vente et par l'intermédiaire de la société de ventes volontaires, à la vente de gré à gré des biens qui n'auraient pas été adjugés à l'issue des enchères. Cette vente de gré à gré est effectuée par l'intermédiaire de la société, sans exposition préalable ni publicité. Elle ne peut être réalisée à un prix inférieur à la dernière enchère ou, en l'absence d'enchères, à un prix inférieur au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur, s'il est connu, doit être informé de cette mise en vente. La vente de gré à gré est mentionnée dans un acte annexé au procès verbal de la vente.

La proposition de loi réserve cette possibilité de vente de gré à gré aux sociétés de forme commerciale. Elle supprime les conditions de prix et d'information du dernier enchérisseur, mais prévoit que la vente de gré à gré doit être réalisée selon les modalités fixées par le mandat de vente.

Votre commission a apporté plusieurs modifications à cet article, à l'initiative de son rapporteur.

Tout d'abord, elle a adopté une modification rédactionnelle au premier alinéa de l'article L. 321-9, afin de préciser que les personnes habilitées à diriger la vente et à désigner l'adjudicataire étaient celles remplissant les conditions prévues dans le cadre du nouveau régime de déclaration, à savoir les directeurs de ventes volontaires (art. L. 321-4) 24 ( * ) .

Ensuite, elle a souhaité assouplir les modalités de recours à l' after sale , sans les renvoyer pour autant au mandat de vente.

En effet, les représentants du Syndicat national des maisons de ventes (SYMEV) et l'ensemble des personnes rencontrées par votre rapporteur ont souligné le caractère dissuasif du délai de quinze jours, beaucoup trop court pour organiser une vente de gré à gré satisfaisante après des enchères infructueuses.

En outre, dans l'esprit de la directive « services », votre commission a allégé les contraintes pesant sur les opérateurs et leur a ouvert la possibilité de procéder à des ventes amiables.

Aussi, votre commission a-t-elle supprimé le délai dans lequel la vente de gré à gré devait intervenir . Elle a cependant maintenu les conditions assurant -de façon plus certaine que ne le ferait un renvoi au seul mandat de vente- la loyauté des enchères : interdiction de vendre à un prix inférieur à la dernière enchère ou au montant de la mise à prix, obligation d'informer le dernier enchérisseur s'il est connu. La décision de procéder à une vente de gré à gré en cas d'enchères infructueuses appartiendrait toujours au vendeur. Ce dernier pourrait à tout moment reprendre son bien et renoncer à cette vente.

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 12 (art. L. 321-10 du code de commerce) - Registre et répertoire des ventes

Cet article permet la dématérialisation du registre des objets détenus en vue de la vente.

En effet, aux termes de l'article L. 321-10 du code de commerce, les sociétés de ventes volontaires doivent tenir un registre décrivant les objets acquis ou détenus en vue de la vente, permettant l'identification de ces objets ainsi que celles de personnes les ayant vendus, conformément aux articles 321-7 et 321-8 du code pénal. Elles doivent également tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent les procès-verbaux de ventes.

L'article 12 de la proposition de loi maintient cette double obligation et précise que le document regroupant les procès verbaux ou un fichier dématérialisé peuvent, dans des conditions renvoyées à un décret, tenir lieu de registre.

Lors de ses visites dans plusieurs maisons de ventes à Paris et à Bordeaux, votre rapporteur a observé que la tenue des livres de police représentait une contrainte lourde. Aussi, la possibilité pour les opérateurs de remplir cette obligation au moyen d'un logiciel spécifique serait-elle une amélioration sensible, qui permettrait en outre une lutte plus efficace contre le recel et le trafic d'objets volés.

Les modalités de la dématérialisation relèvent cependant du pouvoir réglementaire. Aussi, votre commission a-t-elle retenu, dans une rédaction modifiée, le principe défini par les auteurs de la proposition de loi afin de permettre la tenue de ces registres sous une forme électronique.

Selon les indications du ministère de la justice, un décret définissant les modalités de la dématérialisation des livres de police est en préparation. Votre rapporteur souhaite que ce décret soit rapidement publié afin de simplifier l'activité des opérateurs de ventes volontaires, conformément aux prescriptions de la directive « services ».

L' amendement du rapporteur intégré par votre commission apporte seulement à l'article L. 321-10 du code de commerce une modification visant à prendre en compte la libéralisation de l'activité des opérateurs de ventes volontaires.

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis (nouveau) (art. L. 321-11 du code de commerce) - Prix de réserve - Interdiction de la revente à perte

L'article L. 321-11 du code de commerce soumet chaque vente volontaire de meubles à une obligation de publicité et définit le prix de réserve au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Ce prix de réserve, fixé en accord avec le vendeur, ne peut être supérieur à l'estimation la plus basse mentionnée dans la publicité ou annoncée par la personne qui dirige la vente.

L'article additionnel adopté par votre commission à l'initiative de son rapporteur complète ce dispositif afin d'interdire la pratique de la revente à perte dans le cadre des enchères publiques. L'ouverture des ventes volontaires aux biens neufs paraît en effet justifier une extension de ce dispositif.

L'article L. 442-2 du code de commerce sanctionne en effet d'une amende de 75.000 euros le fait pour tout commerçant de revendre un produit en l'état à un prix inférieur à un prix d'achat effectif. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité si une publicité fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.

Ainsi, l'article L. 442-2 serait applicable à toute personne pratiquant à titre habituel la revente ou l'annonce de la revente d'un produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif au moyen des enchères publiques.

Votre commission a adopté l'article 12 bis ainsi rédigé .

Article 13 (art. L. 321-12 du code de commerce) - Garantie de prix

Cet article allège les conditions de couverture du prix d'adjudication minimal que la société de ventes peut garantir au vendeur.

En effet, aux termes de l'article L. 321-12 du code de commerce, une société de ventes volontaires peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente, sous réserve que :

- le prix garanti ne soit pas supérieur à l'estimation la plus basse du bien, prévue à l'article L. 321-11 ;

- la garantie soit couverte par un contrat avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit. Cet organisme ou cet établissement devrait rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication, en cas de défaillance de la société, si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente.

La proposition de loi supprime cette deuxième condition et permet à la société de ventes volontaires ayant garanti au vendeur un prix minimal d'enchérir pour son propre compte jusqu'au niveau de prix auquel elle se porte acquéreur du bien, ce prix ne pouvant excéder l'estimation la plus basse.

Votre commission approuve totalement l'objectif d'assouplissement des modalités de mise en oeuvre de la garantie de prix . En effet, ce procédé très utilisé aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ne pouvait que difficilement être mis en oeuvre en France, les SVV ne parvenant pas à trouver un établissement financier acceptant de couvrir le risque. Il en résultait un effet d'éviction préjudiciable à la compétitivité des maisons de ventes françaises.

Votre commission a cependant apporté par amendement de son rapporteur quelques précisions visant à :

- prévoir que l'opérateur peut se déclarer adjudicataire du bien au prix garanti si celui-ci n'est pas atteint, ou qu'il verse au vendeur la différence entre le prix garanti et le prix d'adjudication. Le fait que l'opérateur se déclare adjudicataire permettra à l'Etat d'exercer, le cas échéant, son droit de préemption ;

- permettre expressément à l'opérateur de revendre le bien dont il devient propriétaire dans le cadre de la garantie, y compris aux enchères publiques, par dérogation à l'article L. 321-5 du code de commerce, ainsi qu'à l'article 1596 du code civil, qui interdit aux officiers publics de se rendre adjudicataires « des biens nationaux dont les ventes se font pas leur ministère » ;

- prévoir, lorsque l'opérateur revend un bien dont il est devenu propriétaire après la mise en oeuvre de la garantie de prix, que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque que les biens appartiennent à l'opérateur qui en organise la vente.

Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (art. L. 321-13 du code de commerce) - Avances consenties au vendeur

Cet article réserve aux sociétés de ventes volontaires de forme commerciale la possibilité de consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.

L'article L. 321-13 du code de commerce permet en effet à une société de ventes volontaires d'accorder au vendeur, sans limitation de montant, une avance sur le prix d'adjudication.

Cette faculté est largement utilisée. M. Hervé Chayette, président du SYMEV, a ainsi expliqué, lors de son audition devant votre commission, que les avances permettaient, notamment dans certaines spécialités ne faisant l'objet que de deux ou trois ventes par an 25 ( * ) , de rendre acceptable pour le vendeur le délai de réalisation de la vente.

Votre commission, ayant retenu une liberté de forme juridique pour les opérateurs de ventes volontaires, a substitué aux SVV de forme commerciale une référence aux opérateurs de ventes volontaires mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce. Tous les opérateurs de ventes volontaires, quelle que soit leur forme juridique, doivent en effet pouvoir proposer des avances sur le prix.

Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .

Article 15 (art. L. 321-14 du code de commerce) - Paiement et délivrance des biens - Régime de la « folle » enchère

Cet article actualise les dispositions du code de commerce relatives à la responsabilité des sociétés de ventes volontaires quant au paiement et à la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente.

Aux termes de l'article L. 321-14 du code de commerce, les sociétés de ventes assument cette responsabilité à l'égard du vendeur et de l'acheteur. Toute clause visant à écarter ou à limiter cette responsabilité est réputée non écrite. La société n'est autorisée à délivrer le bien à l'acheteur que si elle en a perçu le prix, ou si elle a obtenu toute garantie sur le paiement.

Si l'adjudicataire ne s'acquitte pas de ce paiement, après une mise en demeure, le bien peut être remis en vente à la demande du vendeur. Il s'agit alors d'une situation de folle enchère , l'acheteur s'étant porté acquéreur d'un bien qu'il n'est pas en mesure de payer.

Si le bien est remis en vente sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant, celui-ci doit payer la différence entre le prix pour lequel il s'était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. Si le bien n'est pas remis en vente dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sous réserve des dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.

La proposition de loi précise qu'en situation de folle enchère, le bien est remis en vente, à la demande du vendeur, dans les conditions prévues lors de l'établissement du mandat de vente.

Le Conseil des ventes considère déjà que l'article L. 321-14 n'interdit pas au vendeur et à la société de ventes volontaires de fixer d'un commun accord, dans les conditions de vente, un délai supérieur à un mois pour procéder à la remise en vente. Le délai d'un mois peut en effet se révéler trop bref pour procéder à la vente d'un bien dans de bonnes conditions , après sa présentation lors d'une première vente aux enchères.

Votre commission a modifié cet article pour tenir compte de la nouvelle désignation des opérateurs de ventes volontaires et de leur liberté de statut juridique.

Par ailleurs, afin de préserver la transparence et la loyauté des enchères, et pour répondre aux demandes des sociétés de ventes, elle a préféré prévoir un délai de trois mois pour la remise en vente du bien , plutôt que de renvoyer au mandat de vente les conditions dans lesquelles est réglée la situation de défaillance de l'adjudicataire.

Ce renvoi aurait en effet supprimé la possibilité pour le vendeur d'obtenir, après un délai défini, la résolution de la vente. Or, dans une situation de folle enchère, le vendeur, s'il en a la possibilité, peut préférer récupérer son bien, plutôt que de risquer sa dévalorisation sur le marché.

Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .

Article 16 (art. L. 321-15 du code de commerce) - Sanctions pénales de l'organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques illégales

Cet article complète la liste des infractions au régime des ventes volontaires aux enchères publiques faisant l'objet de sanctions pénales.

L'article L. 321-15 du code de commerce définit les sanctions pénales encourues par les personnes physiques et morales ne respectant pas les règles encadrant l'organisation de ventes volontaires.

Son I punit ainsi d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une vente volontaire :

- en l'absence d'agrément du Conseil des ventes, que la société n'ait pas obtenu cet agrément ou qu'il ait été suspendu ou retiré ;

- en l'absence de déclaration au Conseil des ventes, pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions de qualification ou fait l'objet d'une interdiction de diriger de telles ventes.

Le II de l'article L. 321-15 définit les peines complémentaires encourues par les personnes physiques (interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise, affichage de la condamnation, confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus). Le III détermine les conditions de mise en cause des personnes morales et les peines qu'elles encourent (amende, interdiction d'activité).

La proposition de loi complète la liste des infractions prévues au I, en sanctionnant des mêmes peines :

- l'intervention dans la description ou l'estimation des biens de personnes exerçant cette activité de façon déloyale et trompeuse, ou frappées d'une interdiction d'apporter leur concours à de telles ventes.

- le fait d'entraver les investigations des enquêteurs de l'autorité de régulation dont la proposition de loi prévoit par ailleurs la création dans le cadre de la réforme du Conseil des ventes.

En outre, la proposition de loi prévoit une peine de 375.000 euros d'amende pour les atteintes au déroulement loyal des opérations de courtage réalisées par voie électronique (IV nouveau).

La nouvelle Autorité des ventes aux enchères pourrait se constituer partie civile pour l'ensemble des infractions visées à l'article L. 321-15, sauf si les faits en cause donnent lieu à des poursuites disciplinaires (V nouveau).

Votre commission souligne que la directive « services » n'impose pas la création de nouvelles infractions qui, par ailleurs, ne semble pas justifiée après huit années de pleine application de la loi du 10 juillet 2000. Elle ne s'est pas prononcée pour le développement des pouvoirs de l'autorité de régulation, mais pour une libéralisation du marché des ventes aux enchères et pour un assouplissement des contraintes pesant sur les maisons de ventes.

Aussi, votre commission n'a-t-elle pas retenu les nouvelles incriminations proposées par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard, à l'exception de celles visant les personnes frappées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercice des ventes volontaires.

Elle a en revanche substitué, sur proposition du rapporteur, à la sanction de l'exercice des ventes volontaires sans agrément du Conseil des ventes, une sanction de l'exercice sans déclaration préalable.

Elle a enfin simplifié la rédaction du premier alinéa du III de l'article L. 321-15, afin de prendre en compte le principe de responsabilité pénale des personnes morales figurant à l'article 121-2 du code pénal.

Votre commission a adopté l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 (art. L. 321-16 du code de commerce) - Dérogation au régime d'autorisation commerciale

Cet article supprime la dérogation dont bénéficient les sociétés de ventes volontaires en matière d'autorisation commerciale.

Il définit de nouvelles exigences en matière de description des biens mis en vente et modifie le délai de prescription de l'action en nullité d'une vente aux enchères publiques. La description du bien faite sous la responsabilité de la société de ventes volontaires devrait être sincère, loyale et refléter les connaissances disponibles sur l'objet.

L'article L. 321-16 du code de commerce exonère les sociétés de ventes volontaires de l'application des articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 relatifs à l'autorisation d'exploitation commerciale, les sociétés de ventes volontaires ayant un objet civil. Conformément à la directive « services », les opérateurs de ventes volontaires pourront être constitués sous la forme de sociétés commerciales. Dès lors, cette dérogation n'a plus de justification et le régime de droit commun en matière d'autorisation commerciale doit leur être appliqué.

Votre commission estime en revanche qu'il ne serait pas approprié de définir un régime dérogatoire en matière d'action en nullité.

La proposition de loi prévoirait en effet que, par dérogation à l'article 1304 du code civil, l'action en nullité d'une vente aux enchères publiques fondée sur « l'erreur sur l'authenticité en tant que qualité substantielle du bien » se prescrit par dix ans à compter de la vente . La prescription ne ferait cependant pas obstacle à une action en réparation du préjudice subi à l'encontre de la société de ventes volontaires et de l'expert.

L'article 1304 du code civil dispose que l'action en nullité d'une convention pour erreur dure cinq ans, sauf si elle est limitée à un moindre temps par une loi particulière. Ce délai ne court qu'à partir du jour où l'erreur a été découverte. L'extinction des obligations, qui s'applique aux ventes publiques comme aux ventes de gré à gré, obéit donc à un point de départ glissant.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile , issue d'une proposition de loi de M. Jean-Jacques Hyest 26 ( * ) , président de la commission des lois, a d'ailleurs réduit de trente ans, à cinq ans le délai de droit commun de la prescription extinctive, avec un point de départ flottant , au jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'assurer son action.

Les auteurs de la proposition de loi entendent définir une nouvelle dérogation pour les seules ventes volontaires, en fixant le point de départ au jour de la vente, lorsque l'erreur sur la substance porte sur l'authenticité de l'objet vendu. Ils soulignent que le point de départ glissant actuellement applicable peut conduire à la restitution d'une oeuvre d'art à son vendeur de façon très tardive, le délai butoir d'exercice de l'action étant de vingt ans (art. 2232 du code civil).

Cependant, l'application d'un délai de prescription de dix ans avec un point de départ fixe devrait alors être étendue à l'ensemble des professionnels de la vente d'oeuvres d'art, aux enchères publiques ou de gré à gré. Le point de vue de la proposition de loi est celui de la sécurité juridique des professionnels. Il n'est pas sans inconvénient pour le vendeur et l'acquéreur. Si la définition des obligations des opérateurs est plus précise, elle est aussi plus restrictive et la prescription serait limitée à dix ans, alors que la découverte d'une erreur en matière d'authenticité peut prendre des années.

Enfin, la distinction proposée entre le délai de droit commun et un régime spécifique en matière d'« erreur sur l'authenticité en tant que qualité substantielle du bien » serait une source importante de contentieux, généré par des questions sur la nature de l'erreur.

Aussi votre commission n'a-t-elle pas retenu le dispositif proposé, qui remettrait en cause la simplification et l'harmonisation des règles de la prescription en matière civile.

En conséquence, elle a souhaité abroger l'article L. 321-16 du code de commerce, en ce qu'il comportait une dérogation désormais injustifiée au régime d'autorisation commerciale.

Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .

Article 18 (art. L. 321-17 du code de commerce) - Responsabilité civile des sociétés de ventes, des opérateurs et des experts

Cet article actualise les dispositions relatives à la responsabilité civile des sociétés de ventes volontaires et des autres opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'article L. 321-17 du code de commerce dispose que les sociétés de ventes volontaires, les officiers publics ou ministériels et les experts procédant à l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours de ventes aux enchères publiques. Les clauses visant à écarter ou limiter leur responsabilité sont donc interdites et les actions en responsabilité se prescrivent par cinq ans à compter de la prisée ou de l'adjudication. L'article 9 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a en effet réduit ce délai de prescription de 10 à 5 ans.

Cette modification est intervenue après le dépôt de la proposition de loi de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard.

La loi du 17 juin 2008 a maintenu pour les opérateurs de ventes volontaires un régime de prescription plus favorable que le régime de droit commun. Ce dernier comporte en effet un point de départ glissant, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'amorcer l'action (art. 2224 et 2227 du code civil). La loi portant réforme de la prescription en matière civile a préservé, pour les ventes volontaires, un point de départ fixe et réduit le délai de prescription.

Aussi, votre commission a-t-elle simplement souhaité modifier l'article L. 321-17 du code de commerce pour prendre en compte la nouvelle désignation des opérateurs de ventes volontaires. Elle a maintenu le régime de responsabilité des experts intervenant dans les ventes publiques, ainsi que le délai de prescription défini par la loi du 17 juin 2008.

Par ailleurs, elle a retenu le nouvel alinéa ajouté par la proposition de loi et visant à mentionner le délai de prescription dans la publicité prévue à l'article L. 321-11. En effet, il parait nécessaire d'informer le consommateur de ce délai dérogatoire, comme y invite d'ailleurs la directive « services ».

Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .

Article 19 (art. L. 321-18 du code de commerce) - Conseil des ventes

Cet article substitue au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une Autorité des ventes aux enchères.

La loi du 10 juillet 2000 a créé un Conseil des ventes, doté de la personnalité morale, qui a pour missions :

- d'agréer les sociétés de ventes volontaires et les experts ;

- d'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ;

- de sanctionner les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes, aux experts et aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'AELE exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques en France ;

- de collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et de l'AELE pour faciliter l'application de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Les dispositions de l'article L. 321-18 du code de commerce relatives aux missions du Conseil des ventes ont récemment été complétées par l'article 10 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Ainsi, le Conseil doit vérifier le respect, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

La proposition de loi change la dénomination de cette autorité de surveillance, pour en faire une « autorité de régulation de plein exercice » (exposé des motifs).

Elle donne à cette autorité une mission générale, consistant à veiller au bon fonctionnement des marchés sur lesquels sont vendus aux enchères publiques des biens meubles. Dans le cadre de cette mission, elle devrait notamment veiller à la protection des acheteurs et des vendeurs.

L'Autorité des ventes aux enchères deviendrait le « guichet unique » mentionné par la directive « services » du 12 décembre 2006. Aussi lui reviendrait-il :

- d'enregistrer les déclarations des sociétés de ventes volontaires et des opérateurs ;

- de sanctionner les manquements.

L'Autorité disposerait de nouveaux pouvoirs de contrôle, d'enquête et d'injonction.

Elle pourrait être saisie de réclamations et proposer des règlements amiables. Elle aurait en outre la possibilité de formuler des propositions de modification des lois et règlements dans son domaine de compétence.

Votre commission rappelle que la loi du 10 juillet 2000 a créé le Conseil des ventes pour assurer la régulation du secteur des ventes volontaires, qui relevait auparavant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs. La création de cette autorité était justifiée par la culture des acteurs de ce secteur, majoritairement issus d'une profession réglementée qui bénéficiait d'un monopole.

En outre, le Conseil des ventes avait pour mission principale d'agréer les sociétés de ventes volontaires. Cet agrément étant supprimé en application de la directive « services », la mission du conseil des ventes volontaires se trouve réduite à une régulation disciplinaire des opérateurs de ventes volontaires .

Or, l'activité disciplinaire du Conseil des ventes volontaires apparaît très réduite au cours des dernières années, puisque seulement six décisions ont été prises en ce domaine en 2008 et douze en 2007, pour près de 20.000 ventes volontaires par an.

Aussi votre commission considère-t-elle que les missions et les pouvoirs du Conseil des ventes ne doivent pas être étendus. Le rôle de « guichet unique » sera assumé par les Centres de formalités des entreprises, chargés de recevoir les déclarations des opérateurs. La directive « services » n'impose aucunement un accroissement de la régulation, mais une meilleure information des consommateurs et une garantie de la qualité des services.

Votre commission a donc souhaité conserver la dénomination de Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en précisant qu'il s'agissait seulement d'une autorité de régulation . Son rôle doit être de surveiller un secteur et de garantir la moralité de ses acteurs, comme pourrait le faire un ordre professionnel.

Les missions du Conseil des ventes seraient donc préservées, son rôle d'agrément étant cependant supprimé au profit d'un simple enregistrement des déclarations d'activité des opérateurs, transmises par les centres de formalités des entreprises.

Votre commission a cependant adopté un amendement du rapporteur confiant au Conseil deux nouvelles missions :

- apporter son appui aux centres de formalités des entreprises pour ce qui concerne la déclaration des opérateurs de ventes volontaires ;

- l'identification des bonnes pratiques et la promotion de la qualité des services, en association avec les organisations professionnelles représentant les opérateurs et avec celles qui regroupent les experts. Cette nouvelle mission répond aux exigences de la directive « services » et favorisera le dialogue entre l'autorité de régulation et les opérateurs.

Votre commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .

Article 20 (art. L. 321-19 du code de commerce) - Organisation de la formation professionnelle

Cet article donne à l'autorité de régulation la compétence pour organiser la formation professionnelle préalable à l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.

Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 321-19 du code de commerce attribue cette compétence conjointement au Conseil des ventes et à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

La proposition de loi tendant à supprimer la profession de commissaire-priseur judiciaire, la place de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans la formation n'aurait plus lieu d'être. Telle n'est pas l'option retenue par votre commission, qui estime que la profession de commissaire-priseur judiciaire doit être préservée et autorisée à poursuivre, dans le cadre d'une société distincte de l'office, une activité de ventes volontaires. Il s'agit ainsi de maintenir la présence d'opérateurs de ventes volontaires sur l'ensemble du territoire national et de sauvegarder le « service public » des ventes judiciaires.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à prévoir que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés participe également à l'organisation de la formation des directeurs de ventes volontaires, puisque les courtiers ont la possibilité de réaliser des ventes volontaires aux enchères publique de marchandises en gros, dans le respect de la réglementation relative aux ventes volontaires.

Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .

Article 21 (art. L. 321-20 du code de commerce) - Information des chambres départementales des huissiers de justice et des notaires par l'autorité de régulation en matière de sanctions

Cet article prévoit que l'autorité de régulation informe les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires de ses décisions de sanction à l'égard des opérateurs de ventes volontaires relevant de ces professions. En outre, l'autorité de régulation et ces chambres départementales devraient se prêter mutuelle assistance.

Le Conseil des ventes deviendrait donc l'autorité disciplinaire des notaires et des huissiers, pour leurs activités de ventes volontaires, qui doivent pourtant garder un caractère accessoire.

L'article L. 321-20 du code de commerce organise l'information de la chambre nationale et des chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que des chambres départementales des huissiers de justice et des notaires des faits portés à la connaissance du Conseil des ventes et susceptibles d'enfreindre la règlementation des ventes volontaires. Les chambres professionnelles sont soumises à une obligation réciproque d'information du Conseil des ventes.

Votre commission considère que les notaires et les huissiers, en leur qualité d'officiers publics et ministériels, sont soumis à un régime disciplinaire propre et n'ont pas à relever d'une autorité de régulation distincte pour une part de leur activité qui doit demeurer accessoire.

Aussi votre commission a-t-elle souhaité maintenir l'article L. 321-20 du code de commerce dans sa rédaction actuelle.

Elle a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant l'information du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés à propos des faits portés à la connaissance du Conseil des ventes et susceptibles d'enfreindre la règlementation des ventes volontaires, afin qu'il puisse exercer ses compétences disciplinaires.

Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .

Article 22 (art. L. 321-21 du code de commerce) - Composition du Conseil des ventes

Cet article modifie la composition de l'autorité de régulation des ventes volontaires.

Actuellement, le Conseil des ventes volontaires compte onze membres, nommés pour quatre ans par le ministre de la justice. Il comprend six personnes qualifiées et cinq représentants des professionnels, dont un expert.

La proposition de loi diversifie les autorités de nomination des membres de ce qui deviendrait l'Autorité des ventes aux enchères.

Ainsi, il reviendrait au ministre de la justice de nommer deux personnalités qualifiées et un représentant des professionnels, et aux ministres chargés de l'économie, de la consommation, de la culture et de l'agriculture de nommer chacun une personne qualifiée. En outre, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la culture nommeraient respectivement deux professionnels ayant dirigé les ventes aux enchères publiques et deux professionnels exerçant ou ayant exercé la profession d'expert ou de marchand d'oeuvres d'art.

Le financement du Conseil des ventes repose sur le versement de cotisations par les sociétés de ventes et les experts agréés.

La proposition de loi, sans remettre en cause ce mode de financement, prévoit que les cotisations sont versées par les sociétés de ventes et les opérateurs réalisant des ventes supérieures à un montant fixé par décret.

Votre commission approuve l'objectif de diversification des autorités de nomination des membres du Conseil des ventes volontaires, la grande diversité des domaines dans lesquels sont réalisées des ventes volontaires (véhicules, chevaux, vins...) justifiant l'intervention de personnalités qualifiées dans des matières spécifiques.

Toutefois, l'article 14 (6) de la directive « services » interdit « l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisation ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnelles ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente ». Il convient de conjuguer cette disposition avec la nécessité de nommer au sein du Conseil des ventes des personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires, par exemple des personnes habilitées à diriger les ventes qui ont cessé leur activité.

Par ailleurs, votre commission a décidé de porter de quatre à cinq ans la durée du mandat et de le rendre non renouvelable afin de renforcer les garanties d'indépendance des membres du Conseil des ventes.

Considérant que le Conseil des ventes est avant tout l'autorité disciplinaire d'une profession réglementée, votre commission estime indispensable que des personnes ayant exercé l'activité d'opérateur de ventes volontaires figurent parmi ses membres. Toutefois, afin de garantir l'impartialité du Conseil, elle a renforcé les règles de déport applicables lors de ses délibérations 27 ( * ) .

Elle a donc souhaité donner au Conseil des ventes - dont elle a maintenu la dénomination - la composition suivante :

- un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat nommé par le garde des sceaux sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

- deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

- un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de l'économie sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

- trois personnalités ayant exercé l'activité d'opérateur de ventes volontaires, respectivement nommées par le ministre de la justice, le ministre de la culture et le ministre chargé du commerce ;

- trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture, et par le ministre chargé du commerce ;

- un expert ayant l'expérience de l'estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.

Le président du Conseil des ventes volontaires ne serait plus élu par ses pairs, mais nommé par le Premier ministre , parmi les membres issus du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, ou de la Cour des comptes. L'attribution de cette nomination au Premier ministre vise à prendre en compte le caractère interministériel du secteur des ventes volontaires.

Votre commission a décidé de maintenir la désignation de suppléants et la nomination d'un commissaire du Gouvernement issu du parquet, chargé d'examiner et d'instruire les réclamations.

En ce qui concerne le financement du Conseil des ventes, votre commission a souhaité :

- confier la fixation du montant des cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs au garde des sceaux, après avis du Conseil des ventes volontaires et des organisations professionnelles. Le montant des cotisations serait révisé tous les trois ans ;

- préciser que les cotisations sont assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national ;

- soumettre expressément le Conseil des ventes au contrôle de la Cour des comptes et prévoir la désignation d'un commissaire aux comptes.

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .

Article 23 (art. L. 321-22 du code de commerce) - Sanctions disciplinaires

Cet article réforme l'organisation et les pouvoirs du Conseil des ventes volontaires en matière disciplinaire.

Aux termes de l'article L. 321-22 du code de commerce, les manquements aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires, aux experts et aux personnes habilitées à diriger des ventes peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires. Le délai de prescription des actions disciplinaires est de trois ans à compter du manquement.

L'autorité compétente pour prononcer de telles sanctions est le Conseil des ventes, qui doit donner au représentant de la société de ventes, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes mise en cause, la possibilité de prendre connaissance du dossier et de s'exprimer. La gradation des sanctions comprend l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice de tout ou partie de l'activité pour une durée qui ne peut excéder trois ans, le retrait de l'agrément et l'interdiction définitive de diriger des ventes.

En outre, le président du Conseil des ventes peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension à titre provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes. La durée de cette suspension ne peut excéder un mois, reconductible sur décision du conseil pendant trois mois.

L'article 23 de la proposition de loi étend le régime de sanction disciplinaire aux opérateurs individuels, y compris les notaires et les huissiers, et aux salariés chargés de la description et de l'estimation des biens.

L'autorité de régulation apprécierait l'opportunité d'une procédure disciplinaire au vu des résultats de l'enquête conduite par les « enquêteurs » de l'autorité, dans les conditions que la proposition de loi définit à son article 19.

La procédure de sanction serait ensuite confiée à une formation disciplinaire , composée des membres de l'autorité n'ayant pas eu à connaître de l'affaire à l'occasion d'une délibération ou d'une mesure d'urgence. La formation disciplinaire devrait nommer parmi ses membres un rapporteur, qui ne pourrait prendre part au délibéré.

L'échelle des sanctions serait modifiée : l'autorité pourrait prononcer une interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité, à titre temporaire ou définitif, sans que la durée de l'interdiction temporaire soit limitée par la loi.

Par ailleurs, l'autorité pourrait publier sa décision dans les publications ou journaux de son choix, sauf si cette publication risquait de porter un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication seraient supportés par les personnes sanctionnées.

Le président de l'autorité garderait la possibilité de prononcer en cas d'urgence une suspension provisoire. Les griefs devraient cependant avoir été communiqués à l'intéressé, qui aurait la possibilité de prendre connaissance du dossier et d'être entendu.

Enfin, le président de l'autorité pourrait saisir le président du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir que toute personne se conforme aux règles relatives aux ventes aux enchères et aux sanctions disciplinaires dont elle pourrait faire l'objet. Le président du tribunal de grande instance statuerait alors en la forme des référés et pourrait prononcer une astreinte.

Au regard de l'activité disciplinaire du Conseil des ventes, qui donne lieu à une dizaine de sanctions par an en moyenne depuis 2001, votre commission ne juge pas souhaitable de renforcer les pouvoirs de sanction de cette autorité .

Le Conseil des ventes dispose en effet de prérogatives suffisantes pour assurer la régulation du secteur des ventes volontaires, dont le principe est le libre exercice, en veillant à la probité des opérateurs et au respect des dispositions du code de commerce qui leur sont applicables. Le commissaire du Gouvernement, magistrat du parquet nommé par le ministre de la justice auprès du Conseil des ventes, est ainsi chargé d'instruire et d'enquêter sur les réclamations qu'il reçoit.

En outre, les sociétés de ventes volontaires sont, comme tout personne, responsables en cas de mauvaise exécution des contrats ou de faute causant un dommage (responsabilité civile extracontractuelle).

Votre commission a néanmoins souhaité apporter plusieurs modifications à l'article L. 321-22 du code de commerce, afin de :

- prendre en compte la nouvelle désignation des opérateurs de ventes volontaires ;

- supprimer les pouvoirs disciplinaires du Conseil des ventes volontaires à l'égard des experts agréés, la proposition de loi prévoyant la suppression de cet agrément ;

- introduire le contradictoire dans la procédure de suspension provisoire, conformément à la rédaction proposée par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard ;

- interdire aux membres du Conseil des ventes volontaires de délibérer dans une affaire où ils auraient un intérêt direct ou indirect, dans laquelle ils auraient déjà pris parti ou s'ils représentent ou ont représenté l'intéressé. Un membre du Conseil ne pourrait pas non plus participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. Aussi les membres du Conseil devraient-ils informer le président des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions ou mandats qu'ils exercent au sein de personnes morales.

Le Conseil des ventes volontaires ne compte en effet pas suffisamment de membres pour que puisse être créée en son sein une formation disciplinaire. Les règles de déport paraissent toutefois de nature à apporter les garanties d'équité nécessaires.

Votre commission n'a pas retenu la publication des décisions de l'autorité de régulation ni la possibilité pour son président de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'injonction.

Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .

Article 24 (art. L. 321-24 du code de commerce) - Libre prestation de services

Cet article tend à modifier les dispositions de l'article L. 321-24 du code de commerce, relatives à la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Cet article a été substantiellement modifié par l'article 20, II, de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Or, les modifications envisagées par la proposition de loi portent sur un texte antérieur à celui qui résulte de cette ordonnance.

La proposition de loi prévoit la transmission à l'autorité de régulation de la publicité et des informations relatives à l'organisation des ventes portant sur des oeuvres d'art ou des archives. Elle institue une possibilité d'opposition du président de l'autorité à la tenue d'une vente en cas de publicité manifestement mensongère, ou de diffusion d'informations de nature à induire les acheteurs en erreur.

Ce dispositif ne s'appliquerait qu'aux ressortissants communautaires ou d'un Etat membre de l'accord sur l'Espace économique européen.

Votre commission estime que le régime de déclaration préalable défini par l'ordonnance du 30 mai 2008 répond aux exigences communautaires. Par ailleurs, la création d'un régime spécifique pour les ressortissants communautaires en matière de suspension de la vente constituerait une discrimination. En tout état de cause, les prestataires ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen pourront faire l'objet, en cas d'urgence, des dispositions de droit commun.

Votre commission, ne souhaitant donc pas modifier l'article L. 321-24 du code de commerce, a supprimé l'article 24 de la proposition de loi.

Article 25 (art. L. 321-26 du code de commerce) - Conditions de l'exercice occasionnel de l'activité de ventes volontaires par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Cet article modifie une version de l'article L. 321-26 du code de commerce antérieure aux changements apportés par l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Dans sa version antérieure à cette ordonnance, l'article L. 321-26 prévoyait que pour exercer l'activité de ventes volontaires à titre occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) devait justifier auprès du Conseil des ventes qu'il était titulaire de certains diplômes, titres ou habilitations.

L'ordonnance a substitué à cette exigence une obligation de déclaration justifiant que le ressortissant est légalement établi dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'EEE.

Si l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, le ressortissant doit justifier y avoir exercé pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années.

Par conséquent, les modifications envisagées à cet article par la proposition de loi, qui visaient essentiellement à remplacer la référence au Conseil des ventes par une mention de l'Autorité des ventes aux enchères - ne sont plus pertinentes. La directive « qualifications » ne permet plus au Conseil des ventes de vérifier le niveau de qualification des ressortissants communautaires exerçant l'activité de ventes volontaires à titre temporaire et occasionnel, dans le cadre de la libre prestation de services.

Votre commission ayant décidé par ailleurs de conserver la dénomination actuelle du Conseil des ventes, la rédaction de l'activité L. 321-26 du code de commerce n'a pas à être modifiée.

Votre commission a donc supprimé l'article 25 de la proposition de loi.

Article 25 bis (nouveau) (art. L. 321-27 du code de commerce) - Champ de la réglementation nationale applicable aux prestataires communautaires

Cet article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur, précise les règles applicables aux prestataires communautaires réalisant des ventes volontaires en France.

L'article L. 321-27 du code de commerce soumet les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant l'activité de ventes volontaires en France dans le cadre de la libre prestation de services, au respect des règles régissant cette activité, sans préjudice des obligations non contraires que leur impose l'Etat dans lequel ils sont établis.

Afin de ne soumettre ces prestataires qu'à des obligations compatibles avec la libre prestation de services, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a souhaité préciser les dispositions du code de commerce qui leur seraient applicables. Il s'agit des articles L. 321-3 (champ des ventes volontaires), L. 321-2 (définition des opérateurs), L. 321-3 (définition de la vente aux enchères par voie électronique et du courtage) et L. 321-5 à L. 321-17 (modalités d'exercice de l'activité de ventes volontaires).

Votre commission a adopté l'article 25 bis ainsi rédigé .

Article 26 (art. L. 321-28 du code de commerce) - Régime de sanctions disciplinaires des ressortissants de la Communauté européenne et des Etats membres de l'Espace économique européen

Cet article organise une échelle de sanctions distincte pour les opérateurs de ventes volontaires ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).

Le régime de sanction actuel est le même pour les ressortissants communautaires ou d'un Etat membre de l'EEE que pour les sociétés de ventes établies en France, sous réserve des sanctions telles que l'interdiction temporaire d'exercice et le retrait d'agrément. En effet, pour les ressortissants de la Communauté européenne et de l'EEE, ces deux sanctions sont remplacées par l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques.

Par ailleurs, en cas de sanction, le Conseil des ventes doit aviser l'autorité compétente de l'État d'origine du ressortissant communautaire ou de l'Espace économique européen.

La proposition de loi instaure un régime de sanction différencié pour ces ressortissants, qui ne pourraient faire l'objet que de mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles. L'autorité de régulation ne pourrait donc prononcer à leur encontre d'avertissement ou de blâme.

Il ne paraît pas justifié de définir pour les opérateurs communautaires une échelle de sanctions différente, qui pourrait constituer une règle discriminatoire.

Aussi votre commission a-t-elle seulement souhaité modifier l'article L. 321-28 du code de commerce afin de supprimer la référence au retrait de l'agrément, qui n'a plus de justification, et de substituer à la mention de « l'Etat d'origine », une référence plus exacte à « l'Etat d'établissement ».

Votre commission a adopté l'article 26 ainsi modifié .

Article 27 (art. L. 321-29 du code de commerce) - Experts assistant les opérateurs de ventes volontaires pour la description et l'estimation des biens

Cet article supprime le régime d'agrément des experts par le Conseil des ventes volontaires et définit leurs obligations professionnelles dans le concours qu'ils apportent aux sociétés de ventes.

Avant 1985, les commissaires-priseurs ne pouvaient avoir recours qu'à des experts inscrits sur une liste établie par la chambre de discipline, conformément au décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956 modifiant le tarif des commissaires-priseurs. L'abrogation de ce décret en 1985 a ouvert aux commissaires-priseurs la possibilité de faire appel à tout expert de leur choix.

L'article L. 321-29 du code de commerce, issu de la loi du 10 juillet 2000, a tenté de mettre fin à cette absence de réglementation de l'activité des experts, en prévoyant que ceux-ci pourraient être agréés par le Conseil des ventes volontaires.

Le Conseil devait ensuite établir une liste des experts agréés dans chaque spécialité. L'objectif était de permettre aux sociétés de ventes, aux huissiers de justice, aux notaires et aux commissaires-priseurs judiciaires de recourir à des experts agrées, offrant les garanties d'un statut défini par la loi et contrôlé par le Conseil des ventes.

Après huit années d'application de la loi de 2000, il apparaît que l'agrément des experts n'a pas rencontré le succès escompté. En effet, alors que la Confédération européenne des experts d'art compte près de 600 membres, seuls 63 experts étaient agréés par le Conseil des ventes en 2008.

Aussi la proposition de loi supprime-t-elle le dispositif d'agrément des experts. Elle permet aux opérateurs de faire appel sous leur seule responsabilité aux services d'experts ou de « spécialistes non salariés » pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente.

Elle précise cependant que si le concours apporté par les experts est rendu public, il ne doit pas être de nature à susciter une méprise sur la nature de l'intervention de l'expert ou de son lien juridique avec la société.

Votre commission approuve la suppression du dispositif d'agrément facultatif des experts et le principe selon lequel les opérateurs peuvent s'assurer, sous leur seule responsabilité, du concours d'experts pour la description et l'estimation des biens.

En revanche, votre commission n'a pas souhaité inscrire dans la loi une référence aux « spécialistes non salariés », qui induirait une confusion.

En effet, trois grandes maisons de ventes -Christie's, Sotheby's et Artcurial, emploient des « spécialistes » (ou chefs de département), ainsi dénommés pour les distinguer des experts indépendants.

Ces spécialistes sont des salariés de leurs maisons de ventes. La référence à des « spécialistes non salariés » n'aurait donc guère de signification. C'est pourquoi votre commission a préféré mentionner « les experts, quelle qu'en soit l'appellation ».

Elle a par ailleurs retenu le principe d'information du public sur l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente.

Elle a en revanche supprimé les précisions relatives à la nature du concours apporté par les experts, qui resterait encadré par les articles L. 321-30 à L. 321-32 du code de commerce.

Enfin, elle vous propose de modifier l'intitulé de la section 3 du chapitre premier du titre II du livre III de ce code, afin de supprimer la référence aux experts « agréés ».

Votre commission a adopté l'article 27 ainsi modifié .

Article 28 (art. L. 321-30 du code de commerce) - Responsabilité professionnelle des experts

Cet article substitue à l'obligation pour les experts agréés de s'insérer dans une spécialité, une obligation de souscrire à une assurance garantissant la responsabilité professionnelle.

L'article L. 321-30 du code de commerce serait donc entièrement réécrit et reprendrait, avec quelques modifications, les dispositions qui figurent actuellement à l'article L. 321-31. En effet, le régime d'agrément des experts étant supprimé (article 27 de la proposition de loi), il n'y a plus lieu d'exiger leur inscription dans une spécialité, conformément à une nomenclature établie par le Conseil des ventes.

La proposition de loi remplace ces dispositions par une obligation, pour tout expert ou spécialiste non salarié intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente volontaire, de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

L'expert ou le spécialiste resterait solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.

Votre commission a approuvé ce transfert des dispositions relatives au régime de responsabilité professionnelle des experts, sous réserve de la suppression de la référence aux « spécialistes non salariés », dépourvue d'objet.

Elle a en outre précisé que les éléments relatifs à la nature de la garantie souscrite par l'expert pour couvrir sa responsabilité professionnelle devaient être porté à la connaissance du public.

Elle a adopté l'article 28 ainsi modifié .

Article 29 (art. L. 321-31 du code de commerce) - Contrôle par l'organisateur de la vente du respect des obligations d'assurance des experts

Cet article confie à l'organisateur de la vente le soin de veiller au respect, par l'expert ou le spécialiste auquel il fait appel, de ses obligations en matière d'assurance professionnelle et d'interdiction de vente ou d'acquisition dans les ventes volontaires auxquelles il apporte son concours.

La proposition de loi inscrit cette responsabilité à l'article L. 321-31 du code de commerce, qui définit actuellement l'obligation d'assurance professionnelle des experts (transférée à l'article L. 321-30, article 28 de la proposition de loi).

Votre commission considère qu'il revient en effet à l'opérateur organisant la vente de vérifier :

- que l'expert auquel il fait appel a souscrit une assurance de responsabilité professionnelle ;

- que l'expert ne vend ou n'achète pour son propre compte aucun bien lors des ventes aux enchères auxquelles il apporte son concours.

Elle a souhaité préciser que l'opérateur devait porter à la connaissance du public le respect de ces obligations , conformément aux exigences de transparence et d'information des destinataires de services définies par la directive « services ».

Votre commission a en outre supprimé la mention des « spécialistes non salariés » qui n'a pas de justification.

Votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .

Article 30 (art. L. 321-32 du code de commerce) - Interdiction d'achat et de vente pour l'expert ayant concouru à la vente publique

Cet article crée une procédure de reconnaissance par l'autorité de régulation des groupements d'experts ou de spécialistes dont les statuts lui paraissent apporter des garanties de compétence et d'honorabilité.

Ces dispositions remplaceraient celles qui, à l'article L. 321-32 du code de commerce, prévoient que tout expert agréé ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination d' « expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

En effet, cette précision n'aurait plus d'objet, puisque la proposition de loi supprime l'agrément des experts.

Le texte proposé pour l'article L. 321-32 reprendrait toutefois une logique de labellisation, en permettant aux membres des groupements reconnus par l'autorité de régulation de faire état de la qualité de « membre d'un groupement professionnel reconnu par l'Autorité des ventes aux enchères ».

Par ailleurs, le Conseil des ventes pourrait interdire à une société de ventes ou à un opérateur individuel de faire appel aux services d'un expert si celui-ci est frappé d'une incapacité légale, a commis une faute professionnelle grave, ou a été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Votre commission ne juge pas nécessaire de remplacer le dispositif d'agrément facultatif des experts par un régime de « reconnaissance » qui risquerait de connaître le même échec. En effet, les experts ne constituent pas une profession réglementée. Toute personne peut se déclarer experte dans le domaine de son choix.

Le titre d'expert n'est reconnu que devant les tribunaux, qui recourent à une liste d'experts judiciaires. Il appartient aux compagnies d'experts et au syndicat français des experts professionnels en oeuvres d'art et objets de collection d'assurer le contrôle de la compétence et de la déontologie des personnes exerçant cette profession.

Aussi votre commission a-t-elle décidé d'inscrire à l'article L. 321-32 du code de commerce les dispositions interdisant à un expert d'estimer ou de vendre un bien lui appartenant, ou d'acheter des biens dans une vente à laquelle il a contribué. Ces dispositions figurent actuellement à l'article L. 321-35 du code de commerce.

Cette interdiction porte sur l'estimation et la mise en vente des biens appartenant à l'expert et sur l'acquisition directe ou indirecte d'un bien pour son propre compte. L'expert peut cependant, à titre exceptionnel, vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur, un bien lui appartenant, à condition que la publicité l'indique.

Votre commission a souhaité préciser, comme le suggèrent nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard à l'article 31 de leur proposition de loi, que la publicité devait indiquer de manière claire et non équivoque que le bien mis en vente appartenait à un expert.

Votre commission a adopté l'article 30 ainsi modifié .

Article 31 (art. L. 321-33 du code de commerce) - Reconnaissance du code de déontologie des experts

Cet article inscrit à l'article L. 321-33 du code de commerce l'interdiction pour un expert ou un spécialiste d'estimer et de mettre en vente un bien lui appartenant, ou de se porter acquéreur d'un bien, directement ou indirectement, pour son propre compte, dans une vente aux enchères à laquelle il apporte son concours.

Votre commission a choisi de transférer ces dispositions, qui figurent actuellement à l'article L. 321-35 du code de commerce, à l'article L. 321-32 (article 30 de la proposition de loi).

Elle a souhaité inscrire à l'article L. 321-33 un dispositif permettant au Conseil des ventes de reconnaître le code de déontologie des groupements d'experts dont les statuts et les modalités de fonctionnement lui paraissent apporter des garanties de compétence, d'honorabilité et de probité.

En effet, il ne s'agit pas de réglementer la profession d'expert, mais de l'encourager à développer ses propres règles de déontologie, avec l'appui d'une autorité comprenant un représentant de cette profession.

Votre commission a par conséquent adopté l'article 31 ainsi rédigé .

Article 32 (art. L. 321-34 du code de commerce) - Ventes judiciaires

Cet article supprime la profession de commissaire-priseur judiciaire et confie les ventes judiciaires à des opérateurs agréés.

Ces dispositions figureraient à l'article L. 321-34 du code de commerce, qui, dans sa version en vigueur, permet au Conseil des ventes de retirer à un expert son agrément, en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Le texte proposé confierait les ventes de meubles aux enchères prescrites par la loi ou par décision de justice, et les prisées correspondantes, à des opérateurs agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de forme civile ou commerciale, agréées par l'autorité administrative.

L'opérateur ou la société agréé ne pourrait, dans le cadre de cette activité de vente judiciaire, procéder à aucun commerce en son nom ou pour le compte d'autrui, ni servir d'intermédiaire dans les ventes amiables.

Votre commission a souhaité maintenir la profession de commissaire-priseur judiciaire, afin de garantir aux justiciables un haut niveau de qualité et de sécurité en matière de ventes judiciaires . Le statut d'officiers publics et ministériels des commissaires-priseurs judiciaires confère en effet aux procès-verbaux de vente qu'ils rédigent une sécurité juridique indispensable.

Les commissaires-priseurs judiciaires présentent en outre des garanties déontologiques et financières d'un degré supérieur.

Votre rapporteur souligne par ailleurs qu'ils assurent une couverture équilibrée de l'ensemble du territoire , participant ainsi à la bonne administration de la justice. Ils peuvent ainsi procéder à des inventaires et à des ventes judiciaires qui risqueraient de susciter peu d'intérêt de la part d'opérateurs de ventes volontaires, compte tenu de leur faible rémunération.

Votre commission n'a donc pas retenu le dispositif d'agrément proposé par nos excellents collègues Philippe Marini et Yann Gaillard.

Elle a décidé d'abroger les articles L. 321-33 à L. 321-35-1 du code de commerce, comportant des dispositions relatives aux experts agréés, dont la suppression est proposée, ou des dispositions relatives aux experts déplacées à d'autres articles du code.

Votre commission a adopté l'article 32 ainsi modifié .

Article 33 (art. L. 321-35 du code de commerce) - Droit d'usage des appellations de commissaire-priseur et de commissaire-priseur judiciaire

Cet article permettrait aux personnes disposant d'une habilitation à diriger les ventes de porter l'appellation de commissaire-priseur et à celles qui détiennent un agrément pour effectuer des ventes judiciaires d'utiliser l'appellation de commissaire-priseur judiciaire.

Le droit d'usage serait inscrit à l'article L. 321-35 du code de commerce, qui traite actuellement de l'interdiction pour un expert de vendre ou d'acheter des biens lors des ventes auxquelles il apporte son concours.

Votre commission n'a pas retenu cette proposition, préférant maintenir la profession de commissaire-priseur judiciaire (article 32 de la proposition de loi).

En outre, il ne paraît pas opportun de prolonger l'utilisation du titre de « commissaire-priseur », qui était réservé à des officiers publics ministériels et qui a disparu avec la suppression de leur monopole par la loi du 10 juillet 2000.

La présente réforme tend à libéraliser les ventes volontaires, dont les opérateurs pourront choisir librement leur forme juridique. Les principaux acteurs du marché des ventes volontaires sont aujourd'hui des sociétés de ventes. Il ne serait pas cohérent de favoriser une confusion en faisant survivre un titre supprimé il y a près de dix ans.

Par ailleurs, la profession de commissaire-priseur judiciaire étant préservée, seuls les officiers publics et ministériels nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, pourront utiliser le titre correspondant.

Aussi votre commission a-t-elle supprimé l'article 33 de la proposition de loi.

Article 34 (art. L. 321-35-1 du code de commerce) - Abrogation de dispositions relatives aux experts agréés

Cet article abroge l'article L. 321-35-1 du code de commerce, aux termes duquel l'organisateur de la vente, lorsqu'il recourt à un expert qui n'est pas agréé, doit veiller à ce que celui-ci respecte ses obligations en matière d'assurance professionnelle ainsi que d'interdiction d'achat et de vente pour son propre compte.

Votre commission a prévu l'abrogation de cet article à l'article 29 du texte qu'elle a adopté.

Elle a par conséquent supprimé l'article 34 de la proposition de loi.

Article 34 bis (nouveau) (art. L. 321-36 du code de commerce) - Coordination

L'article L. 321-36 du code de commerce dispose que, par dérogation aux dispositions du code du domaine de l'Etat et du code des douanes, les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ou relevant des douanes peuvent être réalisées, pour le compte de l'Etat, par des sociétés de ventes volontaires.

L'article additionnel adopté par votre commission à l'initiative de son rapporteur modifie les dispositions de cet article pour y viser, par coordination, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Votre commission a adopté l'article 34 bis ainsi rédigé .

Article 35 (art. L. 321-37 du code de commerce) - Compétence des tribunaux civils en matière de litiges relatifs aux ventes volontaires

Cet article effectue une coordination au sein de l'article L. 321-37 du code de commerce, qui donne aux tribunaux civils la compétence pour connaître des actions en justice relatives aux activités de ventes dans lesquelles intervient un opérateur de ventes volontaires.

Votre commission considère que la compétence des tribunaux civils en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit être maintenue, en raison de la spécificité de ces opérations faisant intervenir un mandataire pour l'adjudication du bien.

Elle a apporté à l'article L. 321-37 du code de commerce des modifications visant à en coordonner les dispositions avec le nouveau régime des opérateurs de ventes volontaires. Les contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros continueraient toutefois à être portées devant les tribunaux de commerce.

Votre commission a adopté l'article 35 ainsi modifié .

Article 36 (art. L. 321-38 du code de commerce) - Renvoi des conditions d'application de la loi à un décret en Conseil d'État

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de la présente loi. A cette fin, il modifie l'article L. 321-38 du code de commerce, qui effectuait un renvoi identique pour l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 2000.

Le texte proposé réduit sensiblement la portée du décret, qui fixerait notamment le régime de cautionnement des opérateurs et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'autorité de régulation.

Votre commission a choisi de détailler davantage le contenu du décret d'application qui devrait par conséquent définir, outre les deux éléments précités :

- les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente, ainsi que les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents ;

- les modalités de la déclaration préalable des opérateurs de ventes ;

- les modalités d'information des destinataires de services sur la nature de la garantie financière des opérateurs ;

- les conditions d'information du Conseil des ventes lorsque l'exposition ou la vente ne sont pas organisées dans les lieux habituels ;

- les mentions obligatoires de la publicité ;

- les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment.

Votre commission a adopté l'article 36 ainsi modifié .

* 17 Article 313-6 du code pénal :

« Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 22.500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.

« Est puni des mêmes peines :

« 1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;

« 2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée.

« La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines. »

* 18 Voir le 3° du I de l'article L. 321-4, réécrit par l'article 6 du texte adopté par la commission.

* 19 Voir l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 avril 2009 condamnant la société Encherexpert.

* 20 Article 8 (V) de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : « Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».

* 21 Voir le commentaire de l'article 42 nouveau.

* 22 Voir le commentaire de article 6.

* 23 Article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires.

* 24 Voir le commentaire de l'article 6.

* 25 Une maison de ventes peut ainsi regrouper ses ventes de bijoux lors de deux ou trois vacations annuelles.

* 26 Elaborée après les travaux menés par le groupe de travail de la commission des lois sur la prescription en matière civile et pénale. Voir le rapport de MM. Jean-Jacques Hyest, Hughes Portelli et Richard Yung sur le régime des prescriptions civiles et pénales, n° 338 (2006-2007).

* 27 Voir le commentaire de l'article 23.

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