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Rapport n° 85 (2009-2010) de M. François PILLET , fait au nom de la commission des lois, déposé le 4 novembre 2009

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N° 85

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 novembre 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public ,

Par M. François PILLET,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Roland Povinelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1641 , 1734 et T.A. 309

Sénat :

506 rectifié (2008-2009) et 86 (2009-2010)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois, réunie le mercredi 4 novembre 2009 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président , a procédé à l'examen du rapport de M. François Pillet et du texte proposé par la commission pour la proposition de loi 506 rectifié (2008-2009), adoptée par l'Assemblée nationale, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.

M. François Pillet, rapporteur, a observé que, si les efforts entrepris par les pouvoirs publics depuis une décennie avaient permis de faire diminuer la délinquance urbaine, le phénomène spécifique des bandes tendait à perdurer et à se radicaliser dans un nombre restreint de quartiers en difficulté. Il a estimé que le code pénal et la jurisprudence ne permettaient de prendre en compte que de façon partielle ce type spécifique de violences.

Tout en estimant nécessaire de donner aux pouvoirs publics les outils juridiques nécessaires pour prévenir et lutter efficacement contre les violences commises par les bandes, M. François Pillet, rapporteur, a fait valoir qu'en l'état, un certain nombre de dispositions de la proposition de loi risquaient de susciter des difficultés d'application devant les tribunaux.

Sur sa proposition, la commission des lois a adopté quinze amendements tendant :

- d'une part, à modifier ou supprimer les dispositions susceptibles d'ouvrir la voie à une forme de responsabilité collective , qui serait incompatible avec les principes fondamentaux de notre droit pénal ;

- d'autre part, à restaurer une certaine cohérence dans l'échelle des peines retenue par la proposition de loi ;

- enfin, à supprimer un certain nombre de dispositions déjà satisfaites par le droit en vigueur .

Sur sa proposition, la commission a également inséré un article additionnel tendant à faciliter la création de polices d'agglomération , qu'elle a considéré comme un élément indispensable du dispositif de lutte contre les violences commises en groupes.

La commission a par ailleurs souhaité prendre en compte les violences de groupes commises dans le contexte des manifestations sportives.

A ce titre, elle adopté un amendement de M. Laurent Béteille tendant à élargir le champ du délit d'introduction de fumigènes dans les enceintes sportives.

Elle a également adopté un amendement présenté par M. François-Noël Buffet tendant à rendre plus dissuasif le dispositif relatif aux interdictions administratives de stade.

La commission a adopté le texte de la proposition de loi ainsi rédigée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi de la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, adoptée par l'Assemblée nationale le 30 juin 2009.

En mars 2009, le Président de la République a souhaité que l'organisation des forces de l'ordre et le cadre législatif soient mieux adaptés à la spécificité des violences commises par les bandes.

Dans le prolongement de ces engagements, M. Christian Estrosi, alors député, a déposé la présente proposition de loi sur le Bureau de l'Assemblée nationale, poursuivant trois objectifs :

- agir préventivement contre les violences commises en groupes,

- punir plus sévèrement les personnes qui profitent de l'« effet masse » créé par le groupe pour commettre des violences et des dégradations,

- mieux protéger les établissements d'enseignement et leurs personnels contre les bandes venues de l'extérieur pour en troubler le fonctionnement et la tranquillité.

Le phénomène des bandes n'est pas nouveau. Néanmoins, alors que les efforts entrepris par les pouvoirs publics au cours de la dernière décennie ont permis une baisse générale de la délinquance, y compris de la délinquance urbaine, ce phénomène persiste et, dans certains quartiers défavorisés, s'enracine dans la vie quotidienne de nos concitoyens.

La présente proposition de loi vise à compléter l'appareil répressif par de nouvelles incriminations et de nouvelles circonstances aggravantes tendant à mieux prendre en compte la spécificité des violences commises par les bandes.

Tout en souscrivant aux préoccupations des députés, votre commission des lois a souhaité la modifier dans le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal et de la cohérence de l'échelle des peines.

I. UNE NÉCESSAIRE ADAPTATION DU DROIT AU PHÉNOMÈNE DES BANDES

Si le phénomène des bandes est, en dépit de son ancienneté, relativement mal connu, notre droit offre d'ores et déjà un certain nombre d'outils permettant d'appréhender les violences commises en groupes.

A. LE PHÉNOMÈNE DES BANDES, UNE RÉALITÉ ANCIENNE ENCORE MAL APPRÉHENDÉE PAR LES POUVOIRS PUBLICS

1. Un phénomène spécifique

Depuis plusieurs décennies, les grandes agglomérations françaises sont périodiquement traversées par des flambées de violences émanant le plus souvent de jeunes gens issus de quartiers défavorisés (cité des Minguettes à Vénissieux, dans la banlieue de l'agglomération lyonnaise, en 1981 puis en 1983, Vaulx-en-Velin en 1990, quartier du Mirail dans la banlieue de Toulouse en 1998, Montbéliard en 2000, Nîmes en 2003, etc.). Ces phénomènes de violences ont connu un point d'orgue avec les émeutes qui ont suivi, le 27 octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, le décès accidentel de deux adolescents poursuivis par la police. Ces émeutes, qui ont concerné vingt-cinq départements, ont conduit le Président de la République à déclarer l'état d'urgence 1 ( * ) - état d'urgence dont la durée a été prolongée par la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005.

Pourtant, pendant de longues années, les pouvoirs publics n'ont pas semblé prendre la mesure du caractère spécifique du phénomène des bandes violentes. Pour M. François Haut, directeur de recherche sur les menaces criminelles contemporaines à l'université Panthéon-Assas (Paris II), entendu par votre rapporteur, cette prise de conscience de la spécificité des violences commises dans le contexte d'une bande remonte au décès d'un jeune homme au cours d'une rixe entre groupes rivaux sur les Champs-Élysées en novembre 2004. La notion de « bande » fait depuis l'objet d'une attention particulière.

Néanmoins, comme l'a regretté devant votre rapporteur M. Christophe Soullez, de l'Observatoire national de la délinquance, peu de données objectives sont disponibles pour tenter de cerner précisément ce phénomène. Aussi l'étude réalisée par la direction centrale de la sécurité publique en mars 2009, dont un certain nombre d'éléments ont été divulgués dans la presse, a-t-elle rencontré un écho particulier. Selon cette étude, qui définit la bande comme un groupe composé d'un noyau stable d'au moins trois personnes, souvent de jeunes adolescents et de jeunes adultes, autour duquel gravitent occasionnellement des individus de passage, il existerait 222 bandes violentes en France, regroupant environ 2.500 membres réguliers et autant de membres occasionnels. 79% de ces bandes seraient localisées en région parisienne et un peu moins de la moitié de leurs membres seraient âgés de moins de dix-huit ans. A la différence des États-Unis, où des gangs comme le MS 13 revendiquent plus de 50.000 membres impliqués dans le trafic de stupéfiants ou dans des activités d'extorsion, les bandes françaises les plus structurées ne comporteraient guère plus de 50 personnes.

Ces données présentent toutefois un caractère très général. Or, comme l'a expliqué M. François Haut à votre rapporteur, il est tout d'abord essentiel de distinguer les « bandes » des groupes politiques extrémistes , tels que ceux qui se sont manifestés au sommet de l'OTAN à Strasbourg en avril 2009 ou à Poitiers au début du mois d'octobre 2009. A la différence de ces derniers, qui agrègent au gré des manifestations des individus ne partageant pas de vie en commun, les bandes constituent de véritables formes de sociabilité alternative. Pour M. François Haut, la notion de territoire revêt une valeur quasi-sacrée pour ces bandes de jeunes et constitue un élément central pour la compréhension des violences. En outre, le groupe ne fonctionne que collectivement , en tant qu'entité autonome : sa force repose sur le nombre et les actes de violences sont toujours accomplis en commun.

M. Marwan Mohammed, sociologue et auteur d'une thèse sur la place des familles dans la formation des bandes de jeunes 2 ( * ) , a également étudié les mécanismes qui sous-tendent l'existence de ces groupes. Dans une étude consacrée aux violences qui éclatent périodiquement entre bandes rivales 3 ( * ) , il explique que « les violences actuelles relèvent souvent de la réactivation d'un conflit ancien. [...] Ces tensions sont cycliques, alternant parfois de longues périodes calmes et de courts instants belliqueux. [...] La mémoire du conflit est survalorisée, elle se transmet efficacement ». Analysant les ressorts des rixes qui éclatent ainsi périodiquement, il démontre que « ces conflits sont l'antithèse de l'anonymat urbain, ils se nourrissent du contact et de la proximité. [...] Les affrontements se déroulent dans cinq espaces privilégiés : les transports collectifs, les institutions de concentration juvénile (établissements scolaires, salles communales, lieux de spectacle), les centres commerciaux, les quartiers centraux et animés et enfin les lieux de résidence des auteurs. [...] De manière générale, l'intrusion dans la cité adverse est une entreprise aléatoire et risquée. Il est donc plus raisonnable de se rabattre sur des cibles et des espaces d'accès plus facile. C'est pour cette raison que les espaces scolaires et de transport sont en première ligne des rivalités ».

2. Un phénomène qui résiste à la baisse générale de la délinquance

Il n'existe pas de statistiques permettant de rendre compte précisément de la délinquance commise par les bandes. Le terme le plus souvent employé est celui de « délinquance urbaine », qui désigne des faits délictueux allant de la petite et moyenne délinquance aux violences urbaines.

L'action engagée par les pouvoirs publics pour lutter contre cette forme de délinquance a produit des résultats significatifs : elle a baissé de 33,15 % entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2008. Ce recul s'est intensifié sur le 1 er semestre 2009, avec une baisse de 1,50 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Néanmoins, ces données globales semblent masquer une certaine radicalisation des phénomènes de violences concentrés sur un nombre restreint de quartiers en difficulté et d'individus au passé judiciaire conséquent.

Dans un avis rendu en janvier 2008, le Conseil national des villes considère que « les [...] évènements de novembre 2007, sur plusieurs sites, ont une nouvelle fois montré une situation de plus en plus préoccupante, avec des jeunes impliqués de façon très répétitive dans des parcours à risque et des actions violentes, face à une quasi-incapacité collective, quels que soient les efforts consentis, à inverser la tendance. Au-delà des violences urbaines ponctuelles réunissant diverses catégories de jeunes des banlieues, il semble que, dans la plupart des sites interrogés, existe un noyau dur de jeunes délinquants plus pérenne et organisé . Ce dernier est souvent lié au trafic de stupéfiants qui a prospéré dans nombre de cités situées en zone sensible, où une situation de chômage endémique des jeunes adultes s'est durablement installée : les plus jeunes sont pris en main par les plus grands et les adultes. S'il y a un accord général sur l'existence d'un noyau dur qui se reconstitue, on n'a pas observé pendant longtemps d'actions ciblées dans cette direction, ce qui a pu faciliter des phénomènes d'exemple et d'entraînement » 4 ( * ) .

Sur la période septembre 2008 - août 2009, la direction générale de la sécurité publique a dénombré 366 affrontements entre bandes, dont plus des quatre cinquièmes se sont déroulés en région parisienne. Ces affrontements ont causé six décès et sont responsables de blessures graves infligées à 143 personnes.

Des chiffres à manier avec précaution

Les statistiques relatives à la délinquance urbaine ou à la délinquance des mineurs doivent être envisagées avec précaution.

En effet, ces chiffres sont en partie le reflet d'une judiciarisation accrue de notre société : les statistiques sont notamment le reflet de la création de nouvelles infractions et d'un recours accru à l'institution judiciaire, là où, autrefois, les institutions sociales traditionnelles (famille, école, etc.) semblaient apporter des réponses adaptées 5 ( * ) .

A l'inverse, la mission commune d'information sénatoriale sur le bilan et les perspectives d'avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis une quinzaine d'années, présidée par M. Alex Türk et dont le rapporteur était M. Pierre André 6 ( * ) , estimait en 2006 que les chiffres de la délinquance dans les quartiers difficiles étaient sous-estimés, la police n'étant souvent saisie qu'après une tentative de règlement communautaire, par le biais de dénonciations anonymes et de pétitions, par crainte de représailles, ce qui diminue le nombre de dépôt de plaintes et fausse l'appréciation de la délinquance dans ces quartiers.

En outre, un double constat semble faire l'unanimité :

- un accroissement des agressions perpétrées contre les forces de l'ordre , signe d'une dégradation des relations entre certains habitants des quartiers en difficulté et les autorités. Ainsi, les violences à personnes dépositaires de l'autorité publique ont augmenté de 4,22 % entre 2007 et 2008, atteignant environ 26.000 faits signalés, et les outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique s'élèvent à environ 30.000 faits par an. Pour la mission commune d'information sur le bilan et les perspectives d'avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis une quinzaine d'années, « le symptôme le plus visible de cette impasse est l'augmentation constante des procédures pour outrages, rébellion ou violences à agents de la force publique, en général dressées non à l'occasion d'interpellations pour des faits de délinquance graves, mais à l'occasion d'opérations de police de routine sur la voie publique. La propension croissante des policiers à se constituer partie civile montre une personnalisation des conflits. Une logique de harcèlement réciproque semble s'être instaurée et a joué un rôle certain dans l'extension des émeutes, apparue comme un moyen de régler ses comptes avec la police » 7 ( * ) ;

- en outre, ces violences se caractérisent par une banalisation du recours aux armes, comme le montre le nombre de ports et de détention d'armes prohibées, qui a augmenté de 9,62% entre 2007 et 2008.

B. UNE PRISE EN COMPTE PARTIELLE PAR LE DROIT PÉNAL

1. L'appréhension des phénomènes de groupes par le code pénal

Le principe selon lequel « nul n'est punissable que de son propre fait », posé par l'article 121-1 du code pénal, signifie qu'une personne ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée si elle n'a pas elle-même participé à la perpétration de l'infraction. En outre, comme la Cour de cassation a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, il ne saurait exister de responsabilité pénale collective , qui permettrait de condamner chacun des membres d'un groupe pour une infraction commise par l'un d'entre eux 8 ( * ) .

Néanmoins, ce principe ne fait pas obstacle à l'appréhension par le droit de situations dans lesquelles l'infraction est commise en groupe, dès lors qu'il peut être établi que le mis en cause a, ne serait-ce que par son abstention, joué un rôle dans la commission de celle-ci.

En premier lieu, notre droit punit des mêmes peines que l'auteur des faits le complice de l'infraction, défini comme « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation [du crime ou du délit]. Est également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre » (article 121-7 du code pénal).

En second lieu, notre législation considère dans un grand nombre d'hypothèses le fait que l'infraction ait été commise par plusieurs individus agissant en groupe comme une circonstance aggravante de cette dernière. Le code pénal envisage à cet égard deux situations : celle de la simple réunion de plusieurs personnes, et celle, plus grave, de bande organisée , que l'article 132-71 définit comme un « groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ». Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cette circonstance aggravante a le plus souvent pour conséquence de soumettre l'infraction aux dispositions spéciales du code de procédure pénale relatives à la criminalité organisée.

En troisième lieu, notre droit reconnaît depuis l'adoption du code napoléonien de 1810 l'existence d'un délit d'appartenance à une association de malfaiteurs , aujourd'hui défini à l'article 450-1 du code pénal comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation , caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ». Selon la gravité du délit ou du crime préparé, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, ou de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.

Cette incrimination, qui donne aux autorités policières et judiciaires le moyen d'agir sans attendre que le groupe d'individus ne passe à l'action et ne commence à perpétrer les infractions qu'il prépare, a vu son champ s'élargir progressivement. En particulier, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a élargi son champ aux délits punissables d'au moins cinq ans d'emprisonnement (alors que jusqu'alors, seuls étaient inclus les crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement) 9 ( * ) .

Enfin, les « groupements » spontanés peuvent être poursuivis sur le fondement du délit d'attroupement , armé 10 ( * ) ou non 11 ( * ) , défini par l'article 431-3 du code pénal comme « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public ».

2. Les apports de la jurisprudence

L'examen des solutions retenues par la jurisprudence en cas d'infractions commises au sein d'un groupe montre que les tribunaux n'hésitent pas à retenir la responsabilité de tous les membres d'un groupement informel qui s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit, dès lors qu'une faute peut être imputée à chacun d'entre eux 12 ( * ) .

Ainsi, lorsque tous les membres d'un groupe ont exercé des violences sur une victime sans qu'il soit possible de rattacher le résultat final à l'oeuvre d'un participant déterminé, la Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que « lorsque des violences et voies de fait ont été exercées volontairement et simultanément par plusieurs prévenus au cours d'une scène unique, l'infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de préciser la nature des violences exercées par chacun des prévenus sur chacune des victimes » 13 ( * ) .

En outre, les juges du fond n'hésitent pas à tenir compte du contexte dans lequel ont été perpétrées les violences ou les dégradations, et en particulier de l' « effet masse » créé par le groupe. Dans une récente décision datée du 12 mai 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi approuvé une Cour d'appel qui avait relevé que « les destructions et dégradations commises par J. R., T. O., W. D. et J. A. n'ont été rendues possibles que parce qu'elles sont intervenues au cours d'un attroupement dont les autres prévenus se sont rendus coupables et qui, par le nombre des participants, leur détermination et les jets d'objets divers, a maintenu les forces de l'ordre à distance et permis les actes générateurs des dommages causés aux véhicules administratifs ».

Enfin, la jurisprudence n'a cessé d'assouplir les conditions d'application du délit d'appartenance à une association de malfaiteurs (voir encadré).

Délit d'appartenance à une association de malfaiteurs

Le texte primitif de l'article 266 du code napoléonien posait un certain nombre de conditions pour que le délit de participation à une association de malfaiteurs soit constitué : il devait en particulier s'agir d'un groupement structuré, hiérarchisé, présentant une certaine permanence dans le temps, comprenant un nombre assez important d'associés au passé judiciaire plus ou moins significatif et envisageant la commission de plusieurs crimes (et pas d'un seul).

L'actuel article 450-1 ne comporte plus ces exigences : tout d'abord, ses dispositions générales permettent de viser les groupements temporaires qui se font et se défont au hasard des opérations envisagées ; le nombre de participants ainsi que le passé judiciaire de chacun d'entre eux est indifférent ; il n'est pas indispensable qu'une hiérarchie existe entre les participants ; la jurisprudence n'impose pas non plus que l'ensemble des membres de l'association délictueuse soient identifiés pour permettre les poursuites à l'encontre de l'un de ces derniers ; enfin, depuis la loi « Sécurité et liberté » du 2 février 1981, la loi n'exige plus que l'association tende à la commission de plusieurs infractions : ses membres sont punissables même s'ils n'envisagent de commettre qu'une seule infraction 14 ( * ) .

En outre, la jurisprudence n'exige pas, comme élément constitutif du délit d'appartenance à une association de malfaiteurs, que les individus rassemblés aient formé le dessein de commettre un crime déterminé de façon précise : il suffit que l'entente établie ait été concrétisée par un ou plusieurs actes préparatoires 15 ( * ) . A ainsi été reconnu coupable du délit d'association de malfaiteurs le prévenu qui revendiquait son appartenance à un groupe qui s'était déjà rendu coupable de plusieurs crimes, dès lors que les circonstances ne laissaient aucun doute sur sa volonté d'apporter son concours à ce groupe, et qu'il en connaissait les buts criminels 16 ( * ) . Par ailleurs, le juge a considéré qu'il n'était pas nécessaire que les membres de l'association aient participé personnellement à plusieurs crimes, dès lors qu'il était constaté que l'inculpé avait agi en connaissance de l'entreprise criminelle dans laquelle s'intégraient les faits retenus à son encontre 17 ( * ) .

Enfin, la jurisprudence n'exige pas des juridictions du fond qu'elles démontrent l'existence de l'entente elle-même. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, à de nombreuses reprises, considéré que des décisions rendues justifiaient suffisamment l'existence d'une telle entente au vu des réunions tenues par les malfaiteurs, de la persistance de leur rassemblement ou de l'accomplissement d'actes préparatoires à l'action tels que les révélaient les filatures policières, les photographies révélatrices, les surveillances de toutes sortes effectuées par la police judiciaire avant le passage aux actes.

3. Des actions plus ciblées

Le dispositif pénal précité a été renforcé au cours des dernières années par l'adoption de mesures plus spécifiques visant les violences de groupes.

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a ainsi créé le délit d'entrave à la libre circulation dans les parties communes d'immeubles d'habitation. Elle a également renforcé le dispositif de protection juridique des personnes exerçant une fonction publique contre les menaces et actes d'intimidation.

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a introduit dans le code pénal le délit d'embuscade et la circonstance aggravante de guet-apens. Elle a également augmenté le quantum des peines encourues en cas de rébellion.

L'ensemble de ces mesures n'apparaissent néanmoins pas suffisantes pour lutter efficacement, de façon préventive, contre les violences juvéniles commises en groupes.

En effet, si les dispositions relatives aux attroupements semblent constituer une réponse pénale pertinente face aux violences commises par des groupes politiques extrémistes, et si celles relatives à la criminalité organisée et l'association de malfaiteurs permettent de lutter contre les bandes criminelles présentant un certain degré d'organisation et une activité inscrite dans la durée, en revanche, notre droit ne parvient pas à prévenir de façon suffisamment efficace les violences commises par des bandes informelles, peu structurées, constituées sur une base territoriale et se livrant de façon régulière à des formes de délinquance allant de simples actes d'incivilités à des délits graves. Ce sont ces groupes que tente de prendre en compte la présente proposition de loi.

II. L'INSCRIPTION DE LA PROPOSITION DE LOI DANS LE PLAN DE LUTTE CONTRE LES BANDES VIOLENTES PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN MARS 2009

A. LA MISE EN oeUVRE PAR LES POUVOIRS PUBLICS DU PLAN DE LUTTE CONTRE LES BANDES VIOLENTES ANNONCÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

La présente proposition de loi constitue le volet législatif du plan de lutte contre les bandes violentes annoncé par le Président de la République au cours du printemps 2009, à la suite des violences perpétrées au lycée Jean-Baptiste Clément de Gagny.

De fait, au cours des derniers mois, un certain nombre de dispositions ont été adoptées ou renforcées afin de mieux lutter contre les phénomènes de bandes violentes.

Ainsi, en ce qui concerne l'adaptation de l'organisation des forces de l'ordre à cette forme particulière de délinquance, 23 unités territoriales de quartiers (UTEQ) ont été constituées. Composées d'effectifs spécialement affectés à un territoire circonscrit, elles ont pour mission d'améliorer la connaissance des quartiers et de leur population et d'assurer une présence quotidienne, dissuasive et visible afin de mieux identifier les auteurs de délinquance et de mieux procéder à leur interpellation. Elles sont appuyées au niveau départemental par des compagnies de sécurisation d'une centaine d'hommes chacune, formées aux violences urbaines et aux investigations dans des environnements difficiles. Lors de son discours de Gagny du 18 mars 2009, le chef de l'Etat a souhaité que 100 UTEQ et 23 compagnies de sécurisation soient constituées d'ici la fin de l'année 2010.

L'organisation des forces de l'ordre en réponse à la délinquance de bandes, qui se caractérise par une forte mobilité, passe également par la création de polices d'agglomération . Le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police a étendu les compétences de la préfecture de police de Paris aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ces unités permettront de renforcer l'efficacité des groupes d'intervention régionaux (GIR) , unités opérationnelles regroupant depuis 2002 la police, la gendarmerie, les services fiscaux, les douanes et l'inspection du travail et dont l'action a été recentrée en 2008 sur l'économie souterraine et la lutte contre les stupéfiants.

L'action des pouvoirs publics contre la délinquance urbaine a par ailleurs été centrée, depuis l'adoption de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, sur le développement de la vidéosurveillance . A l'été 2007, le Gouvernement a lancé un plan national de développement de la vidéosurveillance destiné à multiplier par trois en deux ans le nombre de caméras sur la voie publique. La plupart des investissements nécessaires ont été réalisés par le Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIDP). Au début du mois d'octobre 2009, M. François Fillon, Premier ministre, a annoncé l'augmentation du budget consacré à la vidéosurveillance, qui sera doublé pour atteindre 20 millions d'euros en 2010. Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), que le Parlement examinera dans les mois prochains, comporte par ailleurs des dispositions destinées à aménager le régime juridique de la vidéosurveillance. La plupart des personnes entendues par votre rapporteur ont souligné l'intérêt de ces dispositifs de vidéosurveillance en matière d'administration de la preuve.

En matière de renseignement , les services départementaux d'information générale (SDIG) ont été intégrés dans les directions départementales de la sécurité publique (DDSP). Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs annoncé la création, dans les départements les plus concernés, de groupes spécialisés, composés de policiers des SDIG, exclusivement dédiés aux bandes et aux violences urbaines. Leur activité pourra désormais s'appuyer sur la base de données relative à la prévention des atteintes à la sécurité publique, créée par le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009.

Le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique autorise le ministre de l'Intérieur à mettre en oeuvre une base de données chargée de recueillir, conserver et analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.

Peuvent être enregistrées les informations suivantes : motif de l'enregistrement ; informations ayant trait à l'état-civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ; signes physiques particuliers et objectifs, photographies ; titres d'identité ; immatriculation des véhicules ; informations patrimoniales ; activités publiques, comportement et déplacements ; agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ; personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé. En outre, peuvent également, par dérogation, faire l'objet d'un enregistrement : les données relatives à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ; les données relatives à l'origine géographique ; les données relatives à des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

Ces informations ne peuvent pas être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier évènement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.

Par ailleurs, ces données peuvent concerner des mineurs âgés de treize ans ou plus. Néanmoins, dans ce cas, les informations collectées ne peuvent être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier évènement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.

Enfin, en matière de sécurisation des établissements scolaires et de leurs abords, une circulaire relative à la sécurisation des établissements scolaires et au suivi de la délinquance a été signée conjointement par les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale le 23 septembre 2009. Celle-ci prévoit notamment la généralisation de diagnostics sécurité dans les collèges et lycées au cours de l'année 2009-2010, - diagnostics dont les résultats permettront aux conseils d'administration concernés d'envisager, selon les cas, la pose de grilles, de sas de sécurité, de systèmes de vidéosurveillance et éventuellement de portiques de sécurité. Des équipes de policiers et de gendarmes seront par ailleurs chargées de sécuriser les abords des établissements. Enfin, des équipes mobiles de 20 à 50 membres composées de policiers et de gendarmes ainsi que de conseillers principaux d'éducation, de psychologues et d'infirmières scolaires, placées sous l'autorité des recteurs, pourront intervenir au cas par cas dans les établissements en cas d'incidents graves.

Les violences en milieu scolaire

Au cours de l'année scolaire 2007-2008, les établissements publics du second degré ont déclaré en moyenne 11,6 incidents graves pour 1.000 élèves.

La violence touche inégalement les établissements. Les faits graves sont concentrés sur un petit nombre d'entre eux. Ils sont relativement plus fréquents dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire ou offrant une formation en section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). Toutefois, certains de ces établissements « défavorisés » restent peu exposés à la violence en milieu scolaire : aucun incident grave sur un trimestre n'a été signalé dans plus d'un quart d'entre eux.

Les atteintes directes aux personnes représentent huit actes graves de violence recensés sur dix. Les atteintes directes à autrui se manifestent, à parts égales, par des violences verbales et des agressions physiques. Un acte de violence physique sur dix a été commis en utilisant une arme, exclusivement « blanche » ou un objet utilisé comme une arme.

85% des incidents ont pour auteurs des élèves, près de 15% sont commis par des personnes extérieures et moins de 1% par un membre du personnel de l'établissement. La violence commise par des personnes extérieures à l'établissement correspond une fois sur cinq à une agression physique sur un élève, et, aussi souvent, à des dommages aux locaux ou au matériel scolaire.

Quatre incidents graves déclarés sur dix ont eu pour auteur un ou des élèves et pour victime un adulte travaillant dans l'établissement. Il s'agit trois fois sur quatre de violence verbale.

Source : Les actes de violence recensés par SIVIS dans les établissements publics du second degré en 2007-2008, note d'information, ministère de l'Éducation nationale, décembre 2008.

B. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA PROPOSITION DE LOI : AGIR PRÉVENTIVEMENT, PUNIR PLUS SÉVÈREMENT, SANCTUARISER LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

S'inscrivant dans le cadre des mesures annoncées et mises en oeuvre depuis quelques mois, la présente proposition de loi, qui comporte, à l'issue de son examen par l'Assemblée nationale, 16 articles, vise trois objectifs principaux :

- agir préventivement contre les phénomènes de violences de groupes, au moyen d'infractions-obstacles permettant d'incriminer, avant le passage à l'acte, les comportements dangereux susceptibles de déboucher sur des violences ou des dégradations ;

- punir plus sévèrement les auteurs de violences qui profitent de l' « effet masse » créé par le groupe pour commettre des infractions ;

- enfin, sanctuariser les établissements scolaires, notamment en élevant au rang de délit l'intrusion ou le maintien non autorisé dans un établissement d'enseignement.

1. Agir préventivement

La proposition de loi contient un certain nombre de dispositions destinées à donner aux forces de l'ordre les moyens nécessaires pour agir en amont de la commission de violences ou de dégradations.

Son article premier introduit dans le code pénal une incrimination nouvelle, tendant à punir de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende « le fait de participer, en connaissance de cause, à un groupement, même formé de façon temporaire, qui poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradations de biens ».

Ce faisant, l'articler premier tend à créer une nouvelle « infraction-obstacle » , s'inscrivant ainsi dans un mouvement contemporain du droit pénal tendant à pénaliser, en amont de la commission d'infractions, les comportements menaçants susceptibles de déboucher sur des atteintes aux personnes ou aux biens.

Les infractions-obstacles

Dans une société régie par le droit, il n'existe pas d'infraction sans activité matérielle : le droit pénal ne saurait incriminer une simple intention criminelle qui ne s'est pas concrétisée par une manifestation extérieure. Même lorsque le fait matériel constitutif de l'infraction est extrêmement ténu, le principe selon lequel un acte matériel est nécessaire ne souffre aucune exception 18 ( * ) .

Néanmoins, dans un souci de prévention, certains comportements sont incriminés en l'absence de tout résultat. Tel est notamment le cas des « infractions-obstacles », que l'on peut définir comme « un comportement dangereux susceptible de produire un résultat dommageable ou d'être suivi d'autres comportements pouvant produire un tel résultat et incriminé à titre principal, indépendamment de la réalisation de ce résultat » 19 ( * ) . Leur but est de permettre d'incriminer, en tant qu'infractions autonomes, des comportements qui sont en réalité des actes préparatoires à la commission d'infractions plus graves, et qu'il n'est pas possible de réprimer au titre de la tentative (laquelle suppose un commencement d'exécution).

Parmi ces infractions-obstacles, on peut citer le complot, les menaces d'atteintes aux personnes ou aux biens, la participation à un attroupement, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou encore le port d'arme prohibé. C'est également le cas du délit de participation à une association de malfaiteurs (cf. supra ).

L'article 2 de la proposition de loi tend à compléter l'article 431-5 du code pénal (qui punit le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme, les peines étant aggravées si cette personne armée persiste à participer à l'attroupement après les sommations) afin de prévoir que les peines encourues par les personnes armées dans un attroupement sont également applicables « à toute personne qui, sans être elle-même porteuse d'une arme, participe volontairement à un attroupement en ayant connaissance qu'un ou plusieurs participants portent des armes ».

Par ailleurs, l'article 2 bis , adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Goujon, tend à compléter la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, afin de permettre aux agents de surveillance ou de gardiennage employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation de porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions. Ces agents seraient astreints au port d'une tenue (sauf cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat) et à celui d'une carte professionnelle. Cet article fixe également une liste de personnes qui ne peuvent être autorisées à porter une telle arme et renvoie au pouvoir réglementaire la détermination des conditions d'acquisition, de port et de conservation de ces armes, ainsi que les modalités dans lesquelles s'effectue la formation à leur maniement.

Enfin, l'article 4 bis , introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend à permettre le raccordement des forces de l'ordre (police nationale, gendarmerie ou, le cas échéant, police municipale) aux systèmes de vidéosurveillance des propriétaires d'immeubles collectifs à usage d'habitation afin de faciliter, en cas de besoin, l'intervention de ces dernières.

2. Punir plus sévèrement

L'article 3 de la proposition de loi tend à compléter les dispositions du code pénal relatives à un certain nombre d'infractions (violences commises sur des personnes, vol, extorsion, destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, et participation à un attroupement après sommations) pour considérer que le fait de commettre ces infractions en dissimulant volontairement tout ou partie de son visage pour ne pas être identifié doit être regardé comme une circonstance aggravante de ces dernières.

L'article 5 tend quant à lui à aggraver les peines encourues lorsque les violences, les atteintes aux biens ou les menaces sont commises ou proférées à l'encontre d'un enseignant, d'un membre des personnels travaillant dans un établissement d'enseignement scolaire ou à l'encontre de l'un des proches de ces personnes, en raison des fonctions exercées par ces dernières.

Par ailleurs, l'article premier bis , adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Eric Raoult, tend à aggraver les peines encourues lorsque les violences volontaires ont été commises au moyen de jets de pierre contre des véhicules de transports publics.

Enfin, l'article 4 quater , introduit par la commission des lois à l'initiative de son rapporteur, tend à compléter le code de la construction et de l'habitation afin de prévoir que les personnes reconnues coupables d'occupation abusive des halls d'immeubles encourent, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général.

3. Sanctuariser les établissements scolaires

L'article 6 tend à aggraver les peines encourues lorsque le vol, l'extorsion ou les violences sont commis « dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ».

L'article 7 tend à élever au rang de délit le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité ou autorisé.

Ce même article prévoit également de punir de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait, pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire, de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime.

4. Dispositions complémentaires

L'article premier A , issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Dominique Raimbourg et Mme Delphine Batho, complète l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante afin de prévoir que l'exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants doit intervenir dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement.

L'article 4 a pour but de permettre, lorsque les forces de l'ordre ont procédé à l'enregistrement audiovisuel de leurs interventions, le versement de ces enregistrements au dossier de la procédure.

L'article 4 ter , introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de M. Philippe Goujon, tend à adapter la rédaction du délit d'occupation abusive des halls d'immeubles afin de permettre une meilleure application de cette infraction par les juridictions pénales.

Enfin, l'article 4 quinquies , introduit par la commission des lois sur proposition de son rapporteur, tend à insérer dans le code pénal une disposition visant à punir de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait de commettre en réunion et de manière agressive ou sous la menace d'une arme l'infraction de vente à la sauvette.

L'article 7 de la proposition de loi procède à un certain nombre de coordinations relatives aux compétences du juge unique statuant en matière correctionnelle.

Enfin, l'article 8 prévoit l'application de la présente proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : SÉCURISER LE DISPOSITIF JURIDIQUE DE LA PROPOSITION DE LOI

Votre commission est consciente de la nécessité de donner aux pouvoirs publics l'ensemble des outils juridiques nécessaires pour prévenir et lutter efficacement contre les violences commises par les bandes.

Néanmoins, son attention a été appelée sur un certain nombre de difficultés que pourrait susciter l'application de ce texte par les forces de l'ordre ou les juridictions. C'est pourquoi elle a souhaité y apporter un certain nombre de modifications.

En premier lieu, à l'invitation de son rapporteur, elle a souhaité modifier ou supprimer les dispositions susceptibles de créer une forme de responsabilité collective, incompatible avec les principes fondamentaux de notre droit pénal.

A l'article premier , elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à modifier la définition proposée pour le délit d'appartenance à une bande, afin de personnaliser l'infraction et de la définir de façon plus objective. Serait ainsi incriminé le fait de participer sciemment à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradations. Cette rédaction ferait du groupement, non pas l'auteur de l'infraction, mais le moyen : serait ici visée la personne qui tente de profiter du démultiplicateur de force que procure l'action en groupe pour commettre des violences ou des dégradations. En tout état de cause, la preuve de la préparation de ces violences ou dégradations devrait être rapportée par un ou plusieurs faits matériels (annonces sur un blog , port d'armes, etc.).

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a par ailleurs supprimé l'article 2 . Elle a en effet considéré qu'il n'était pas conforme au principe de responsabilité personnelle de punir plus sévèrement une personne non armée participant à un attroupement du seul fait de la présence, au sein de cet attroupement, de personnes armées.

Pour le même motif, elle a supprimé une disposition de l'article 7 tendant à punir de peines aggravées les personnes qui s'introduisent en groupe dans un établissement scolaire, dès lors que l'une d'entre elles est porteuse d'une arme.

En second lieu, sur proposition de son rapporteur, votre commission a été animée par le souci de restaurer une certaine cohérence dans l'échelle des peines retenue par le texte.

A cette fin, après avoir constaté que les peines encourues pour un certain nombre d'infractions susceptibles d'entrer dans le champ de l'article 1 er étaient inférieures à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende, votre commission a abaissé les peines encourues pour le délit d'appartenance à une bande à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende. Elle a en effet considéré que la préparation des infractions ne devait pas être punie plus sévèrement que la perpétration de ces mêmes infractions.

A l'article 7 , elle a également abaissé les peines encourues en cas d'intrusion armée dans un établissement scolaire à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.

En troisième lieu, votre commission a souhaité supprimer les dispositions de la proposition de loi déjà satisfaites par le droit en vigueur .

En particulier, elle a supprimé les dispositions de l'article 7 relatives au port d'arme dans un établissement scolaire, car des dispositions générales relatives au port d'arme figurent d'ores et déjà dans le code de la défense et sont susceptibles de s'appliquer, notamment, au port d'armes dans les établissements scolaires.

Enfin, votre commission a souhaité compléter la proposition de loi.

Sur proposition de son rapporteur, elle a adopté un nouvel article 3 bis tendant à consacrer, dans la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la compétence du préfet de police de Paris en matière de maintien de l'ordre dans les départements de la petite couronne . Votre commission considère en effet que les forces de sécurité doivent être organisées à une échelle adaptée pour permettre une lutte efficace contre les bandes.

Enfin, elle a souhaité prendre en compte les violences de groupes commises à l'occasion de manifestations sportives. A ce titre, sur proposition de M. Laurent Béteille, elle a adopté un nouvel article 4 septies tendant à élargir le champ du délit d'introduction de fumigènes dans les enceintes sportives. Sur proposition de M. François-Noël Buffet, elle a adopté un nouvel article 4 octies tendant à rendre plus dissuasif le dispositif relatif aux interdictions administratives de stade.

*

* *

La commission a adopté le texte de la proposition de loi ainsi rédigée .

EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LES BANDES VIOLENTES

Article premier A (art. 15-1 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante) - Délai en matière d'exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants

Cet article résulte d'un amendement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Dominique Raimbourg et de Mme Delphine Batho, après l'avoir rectifié à la demande du Gouvernement qui a émis un avis favorable à son adoption.

Il a pour objet de prévoir que, lorsque le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, une ou plusieurs sanctions éducatives à l'encontre d'un mineur, ces sanctions doivent être exécutées dans un délai de trois mois.

L'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, introduit par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, dispose que les sanctions éducatives peuvent être prononcées par le tribunal pour enfants par décision motivée.

Les sanctions éducatives

Trois types de mesures peuvent être prononcées, dans un ordre de gravité croissant, à l'encontre des mineurs délinquants : des mesures éducatives, des sanctions éducatives, et des peines, le but étant de permettre aux magistrats d'apporter une réponse adaptée à l'acte commis par le mineur ainsi qu'à sa personnalité.

La loi du 9 septembre 2002 a créé les sanctions éducatives afin de répondre au phénomène d'une délinquance juvénile de plus en plus précoce sans remettre en cause le principe de l'exemption de peine pour les mineurs de moins de treize ans 20 ( * ) . La liste des sanctions éducatives susceptibles d'être prononcées par le tribunal pour enfants a été allongée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Leur but est de mettre en place, à destination de mineurs âgés de dix à dix-huit ans, une réponse pénale originale à vocation à la fois éducative et préventive, plus ferme et plus dissuasive qu'une simple mesure éducative.

Aux termes de l'actuel article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, sont susceptibles d'être prononcées par le tribunal pour enfants les sanctions éducatives suivantes :

- confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction, ou qui en est le produit ;

- interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;

- interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;

- interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ;

- mesure d'aide ou de réparation ;

- obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi ;

- mesure de placement pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois pour les mineurs de dix à treize ans, dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en oeuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ;

- exécution de travaux scolaires ;

- avertissement solennel ;

- placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires.

En 2008, environ 2.200 sanctions éducatives ont été prononcées par les juridictions pour mineurs (ce qui représente 17,7 % de l'ensemble des mesures et sanctions prononcées).

Lorsque le juge des enfants estime qu'une mesure éducative apparaît insuffisante pour sanctionner un mineur âgé de plus de dix ans, il renvoie l'affaire devant le tribunal pour enfants qui peut alors prononcer une ou plusieurs de ces sanctions. Dans ce cas, la juridiction désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction, à charge pour ce service de rendre compte au juge des enfants de l'exécution de la sanction prononcée.

Néanmoins, aucune durée n'est fixée par l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 quant au délai dans lequel cette sanction doit être exécutée.

Or, le retard dans l'exécution des décisions de justice prend une acuité particulière lorsque des mineurs sont en cause car, comme le rappelle le rapport d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale consacré à l'exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes mineures, « la justice des mineurs se doit d'être diligente. Si elle arrive trop tardivement, la réponse pénale n'a plus de sens pour le mineur : la machine judiciaire a tourné à vide, l'institution judiciaire est décrédibilisée, et la mesure, quelle que soit sa nature, ne portera pas ses fruits » 21 ( * ) .

Le rapport de la commission présidée par M. André Varinard 22 ( * ) a souligné que l'effectivité de la réponse pénale appelait au préalable « le nécessaire renforcement des moyens en termes de fonctionnaires et notamment de greffiers ».

Votre commission est favorable à l'édiction d'un délai maximal en matière d'exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants.

Néanmoins, la disposition adoptée par l'Assemblée nationale ne correspond pas à l'intention initiale exprimée par ses auteurs.

En effet, dans sa version initiale, l'amendement adopté tendait à instaurer un délai maximal de trois mois entre la commission des faits et le prononcé de la sanction. Néanmoins, le Gouvernement n'avait accepté de donner un avis favorable à son adoption qu'à la condition qu'il soit rectifié afin de viser, non pas le délai séparant les faits du jugement, mais celui séparant le jugement de l'exécution de la sanction, ce qui est différent.

Du fait de cette rectification intervenue en séance publique, la disposition adoptée présente un problème de cohérence : en effet, l'alinéa 1 er de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 serait modifié afin de prévoir que « le tribunal pour enfants pourra prononcer par décision motivée, et dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement, une ou plusieurs [...] sanctions éducatives ».

Votre commission vous propose de reformuler cette disposition et d'insérer, après l'avant-dernier alinéa de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, un alinéa indiquant que « les sanctions éducatives prononcées en application du présent article seront exécutées dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement ».

Par ailleurs, par souci d'intelligibilité de l'ensemble du texte, elle a souhaité déplacer ces dispositions afin de les insérer dans un article additionnel figurant à la fin du chapitre I er de la proposition de loi.

De ce fait, votre commission a supprimé l'article premier A.

Article premier (art. 222-14-2 [nouveau] du code pénal) - Délit de participation à un groupement violent

L'article premier, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, a pour objet d'insérer dans le code pénal une nouvelle incrimination, tendant à punir de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait de participer, en connaissance de cause, à un groupement, même formé de façon temporaire, qui poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradations de biens.

Il prévoit également, à l'initiative de Mme Delphine Batho, que, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d'évaluation consacré à la mise en oeuvre de cette nouvelle incrimination.

1 - Les objectifs poursuivis par la création de cette nouvelle incrimination

Pour M. Christian Estrosi, auteur de la proposition de loi et rapporteur de ce texte pour la commission des lois de l'Assemblée nationale 23 ( * ) , « cet article doit permettre d'incriminer la participation à des groupes susceptibles de commettre des actions violentes car ayant manifesté la volonté de les commettre. Cette intention, pour être qualifiée par le juge, devra s'appuyer sur des faits matériels qui traduisent une intention délictueuse : barres de fer, batte de base-ball, cagoule, etc. Il [est] crucial que soit créée une infraction de participation à une bande violente, afin de faciliter le démantèlement des bandes avant qu'elles ne commettent des infractions. L'infraction nouvelle a une visée avant tout préventive, en amont de la commission des faits de violences ou de dégradations » 24 ( * ) .

L'incrimination créée par l'article 1 er de la proposition de loi relève ainsi de la catégorie d'infractions que la doctrine désigne sous le nom d' « infractions-obstacles », que l'on peut définir comme « un comportement dangereux susceptible de produire un résultat dommageable ou d'être suivi d'autres comportements pouvant produire un tel résultat et incriminé à titre principal, indépendamment de la réalisation de ce résultat » 25 ( * ) . Relèvent notamment de cette catégorie les dispositions relatives à la participation à un attroupement, celles relatives au port d'arme prohibé ou encore celles relatives au délit de participation à une association de malfaiteurs (voir supra ).

2 - Une incrimination proche du délit d'appartenance à une association de malfaiteurs

En l'état du droit, l'infraction la plus proche de l'incrimination créée par l'article 1 er est le délit d'appartenance à une association de malfaiteurs, défini à l'article 450-1 du code pénal comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ».

La limitation de cette infraction aux délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ne permet toutefois pas d'inclure dans son champ les groupements formés dans le but de commettre, à plusieurs, des violences dites « légères ».

En outre, la plupart des personnes entendues par votre rapporteur ont observé que le délit d'appartenance à une association de malfaiteurs ne répondait pas de façon adéquate aux objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de loi.

En effet, en dépit des assouplissements opérés par le législateur et la jurisprudence, l'association de malfaiteurs suppose un certain degré d'organisation et d'inscription dans la durée. Ce délit est adapté à la lutte contre les organisations criminelles ou les bandes fortement structurées qui sont impliquées dans un certain nombre de trafics. En revanche, il ne permet pas d'inclure dans son champ les bandes de jeunes peu structurées, constituées d'un nombre variable de membres et dont les motivations à agir procèdent souvent d'évènements fortuits.

Par ailleurs, la solution consistant à élargir le champ de l'association de malfaiteurs aux délits punis de trois ans d'emprisonnement aurait inclus dans le champ de cette incrimination la préparation d'un nombre d'infractions bien supérieur à celui qui est proposé par l'article 1 er , qui ne vise que les violences et les dégradations ou destructions de biens. Une telle extension aurait abouti à une répression plus large que celle qui est envisagée par les auteurs de la proposition de loi, ce qui n'apparaît pas souhaitable.

Telle est la raison pour laquelle les auteurs de la proposition de loi ont souhaité créer une nouvelle infraction qui offre aux autorités les moyens de lutter de façon préventive contre les bandes informelles, peu structurées, qui s'agrègent pour commettre à plusieurs des violences ou des dégradations.

3 - Les difficultés d'application que cette nouvelle incrimination est susceptible de soulever

Néanmoins, la rédaction proposée par cette nouvelle incrimination soulève un certain nombre d'interrogations.

Comme l'a fait observer M. Jean Danet, maître de conférences à l'université de Nantes, à votre rapporteur, cette nouvelle infraction a pour but d'incriminer une participation brève à une bande ou à un attroupement (même formé de façon temporaire), qui n'a pas encore commis de violences ou de dégradations mais qui en poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels. La difficulté, en ce qui concerne l'élément matériel de cette infraction, tient au fait que le groupement n'est pas encore passé à l'acte, et que, dans ces conditions, la « participation » se réduit à une simple présence au sein d'un attroupement ou d'une bande qui poursuit le but de commettre des violences ou des dégradations - ce but étant déduit, par exemple, des objets transportés. Cet élément matériel apparaît bien ténu, tandis que l'élément intellectuel de l'infraction (« en connaissance de cause ») apparaît pour sa part relativement imprécis.

En effet, telle qu'elle figure actuellement dans l'article 1 er , la nouvelle incrimination de participation à une bande a fait naître un certain nombre de craintes quant à la façon dont elle pourrait être interprétée par les tribunaux 26 ( * ) :

- s'agissant de l'élément intentionnel , l'expression « en connaissance de cause » apparaît équivoque : les termes « en connaissance de cause » semblent se rapporter au but poursuivi par le groupe, mais ils peuvent également s'interpréter comme faisant uniquement référence à l'appartenance au groupement (un individu pourrait participer en connaissance de cause à un groupement, sans être toutefois informé des intentions délictueuses ou criminelles des membres de ce dernier) ;

- en outre, la notion de « groupement qui poursuit un but violent » suscite une interrogation : le groupe est-il capable d'avoir une volonté propre, distincte de la volonté des membres qui le composent ? Le cas échéant, des individus peuvent-ils se voir imputer une intention qu'ils ne poursuivent pas en propre, mais qui est poursuivie par la majorité des membres du groupe ? Sur ce dernier point, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu, à plusieurs reprises, l'occasion de rappeler qu'il ne saurait exister de responsabilité pénale collective qui permettrait de condamner chacun des membres d'un groupe pour une infraction commise par l'un d'entre eux 27 ( * ) ;

- enfin, l'indication selon laquelle le but du groupement doit être caractérisé « par un ou plusieurs faits matériels » risque de susciter de réelles difficultés probatoires ; par comparaison, les dispositions relatives au délit d'appartenance à une association de malfaiteurs font référence à « la préparation » d'un ou plusieurs crimes ou délits, la notion d'actes préparatoires étant plus précise que celle de « but ».

Votre commission considère que ces incertitudes risquent de susciter de réelles difficultés d'application devant les tribunaux, voire des effets indésirables dans le cas où des procédures engagées sur le fondement des dispositions de cette nouvelle incrimination n'aboutiraient pas au motif que les faits ne sont pas suffisamment caractérisés.

4 - La solution adoptée par votre commission : adapter la définition du délit d'appartenance à une bande violente

Votre commission a souhaité conserver la création d'un délit d'appartenance à une bande tout en en adaptant la définition et les peines afin de rendre cette infraction conforme aux principes fondamentaux de notre droit pénal.

Votre commission a souhaité éviter, en premier lieu, que ce délit n'ouvre la voie à la création d'une forme de responsabilité collective. En conséquence, elle a adapté la rédaction du délit afin de viser la personne qui participe sciemment à un groupement (même formé de façon temporaire) en vue de la préparation de violences ou de dégradations . Dans cette rédaction, le groupement devient le moyen de préparer des violences (l'individu rejoint une bande afin de commettre, grâce à la démultiplication des forces au sein d'un groupe, des violences et des dégradations qu'il n'aurait pu commettre seul).

En outre, cette rédaction substitue à la notion de « but poursuivi », celle de « préparation », qui est susceptible d'être caractérisée par des éléments matériels plus objectifs (une annonce sur un blog ou un port d'arme par exemple).

Enfin, votre commission a souhaité abaisser le quantum des peines retenu pour cette infraction à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende. Il lui est en effet apparu essentiel que la préparation d'une infraction ne puisse pas être punie plus sévèrement que la perpétration de l'infraction elle-même.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article premier bis (art. 222-12 et 222-13 du code pénal) - Aggravation des peines encourues lorsque les violences sont commises au moyen de jets de pierre contre des véhicules de transports publics

Cet article résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique sur proposition de M. Eric Raoult, après avis défavorable de la commission (mais le rapporteur s'y était montré favorable à titre personnel) et avis de sagesse du Gouvernement.

Il tend à compléter les dispositions de l'article 222-12 du code pénal (circonstances aggravantes des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours) et 222-13 du code pénal (circonstances aggravantes des violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail) afin d'aggraver les peines encourues lorsque les violences sont commises au moyen de jets de pierre contre des véhicules de transports publics.

Si votre commission partage pleinement les inquiétudes exprimées par les auteurs de l'amendement face aux violences perpétrées à l'encontre des chauffeurs et des usagers des transports publics, elle relève que de telles violences font déjà l'objet de peines aggravées.

En effet, les articles 222-12 et 222-13 du code pénal incluent d'ores et déjà dans la liste des circonstances aggravantes des violences commises contre les personnes :

- les violences commises sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs,

- les violences commises avec usage ou menace d'une arme - les pierres visées par l'article premier bis pouvant en l'espèce être assimilées à une arme par destination,

- les violences commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

En outre, lorsque les violences sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, les peines encourues sont également aggravées.

Votre commission relève par ailleurs que ces circonstances aggravantes peuvent se cumuler (dans la limite de trois circonstances retenues) pour aboutir à des peines sévères. Ainsi les violences ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours et commises sous le cumul de trois circonstances aggravantes sont-elles punies de dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende, celles ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ou aucune incapacité étant quant à elles punies de sept ans et 100.000 euros d'amende en cas de cumul de trois circonstances aggravantes.

Votre commission considère en conséquence que la disposition prévue à l'article 1 er bis présente un caractère redondant , susceptible, en outre, de susciter des raisonnements a contrario contraires à l'objectif d'une répression efficace.

Pour ces raisons, votre commission a supprimé l'article premier bis .

Article 2 (art.431-5 du code pénal) - Extension du délit de participation à un attroupement armé aux personnes qui y participent aux côtés de personnes portant des armes apparentes

Cet article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, a fait l'objet d'une modification rédactionnelle lors de son examen en séance publique par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Jacques Urvoas.

Il tend à élargir le champ de l'infraction de participation armée à un attroupement, afin de prévoir que les peines encourues le sont également par « toute personne qui, sans être elle-même porteuse d'une arme, participe volontairement à un attroupement en ayant connaissance qu'un ou plusieurs participants portent des armes ».

La notion d'attroupement est aujourd'hui définie par l'article 431-3 du code pénal comme « tout rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public ». Un attroupement, qui n'est pas une manifestation, - laquelle bénéficie d'un régime juridique protecteur 28 ( * ) - , peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet.

Les sommations

La dispersion d'un attroupement suppose que les personnes qui le composent soient préalablement sommées de se disperser. Il faut donc s'assurer que l'ensemble des participants a perçu les sommations, et qu'un minimum de temps lui a été laissé pour se disperser effectivement. Si l'utilisation d'un haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge. Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.

C'est l'article R. 431-1 du code pénal qui prévoit les sommations. L'autorité habilitée à procéder aux sommations, avant de disperser un attroupement par la force, annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : « Obéissance à la loi ! Dispersez-vous ! » Elle procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Première sommation : on va faire usage de la force ! ». Elle procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Dernière sommation : on va faire usage de la force ! ». Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doit être réitérée.

L'article R. 431-2 du code pénal dispose que ces autorités doivent, pour procéder aux sommations, porter certains insignes. Le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints et l'officier de police judiciaire de la police nationale portent l'écharpe tricolore. Celui de la gendarmerie nationale porte un brassard tricolore.

Source : Hervé Vlamynck, Commissaire principal de la police nationale, « Le maintien de l'ordre : manifestations, réunions publiques et attroupements »,
Actualité Juridique Pénal 2009, page 289.

L'article 431-5 du code pénal dispose à l'heure actuelle que le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. En outre, si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende.

Le dispositif prévu à l'article 2 tend à punir des mêmes peines toute personne non armée qui participe volontairement à un attroupement en sachant qu'un ou plusieurs participants sont armés.

Cet article tend ainsi, pour l'essentiel, à rétablir les dispositions de l'article 105 de l'ancien code pénal, que le Parlement avait supprimé lors des débats relatifs à l'élaboration du nouveau code pénal 29 ( * ) .

A l'occasion des débats concernant l'adoption de la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique, le garde des Sceaux, M. Michel Vauzelle, avait fait valoir que cette incrimination était contraire au principe de la responsabilité individuelle , puisque la personne non armée risquait d'être sanctionnée plus sévèrement en raison, non de ses propres actes, mais du comportement adopté par d'autres personnes - comportement qu'elle aurait pu ignorer, voire désapprouver. Par ailleurs, le ministre avait mis en avant les difficultés probatoires liées à cette incrimination, qui suppose de démontrer que la personne non armée savait que d'autres membres de l'attroupement étaient armés 30 ( * ) .

Ces observations conservent toute leur pertinence. En particulier, il semble difficile d'incriminer une personne non armée lorsque d'autres membres de l'attroupement sont porteurs d'armes par destination (exemple des cannes orthopédiques que les membres de bandes violentes tendent de plus en plus souvent à utiliser comme arme, le cas échéant après les avoir lestées).

En outre, cet article n'apparaît pas conforme à l'échelle des peines .

En effet, l'article 431-4 du code pénal punit d'ores et déjà d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende la personne non armée qui continue volontairement à participer à un attroupement après les sommations.

Aux termes de l'article 2, la personne non armée participant à un attroupement au sein duquel se trouvent des personnes armées serait, avant les sommations, passible de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende et, après les sommations, de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Ces différentes hypothèses sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :

Avant sommations

Après sommations

La personne non armée ignore que certains participants portent
des armes

Aucune peine encourue

Un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende

La personne non armée sait qu'un ou plusieurs participants portent des armes (dispositions proposées par l'article 2 de la proposition de loi)

Trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende

Cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende

Enfin, comme l'a fait observer à votre rapporteur M. Jean Danet, maître de conférences à l'université de Nantes, les dispositions de l'article 2 risqueraient de rendre inutiles les dispositions relatives aux sommations, les forces de l'ordre disposant, dès la formation de l'attroupement, de la possibilité de placer en garde à vue l'ensemble des participants dès lors qu'il est établi qu'au moins l'un d'entre eux porte une arme de façon apparente. Une telle neutralisation du mécanisme des sommations pourrait ne pas être pleinement compatible avec la liberté de circuler ou de manifester.

Votre commission estime que l'état du droit relatif aux attroupements répond d'ores et déjà aux objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de loi. Elle observe en outre que la systématisation de l'enregistrement audiovisuel des interventions par les forces de l'ordre permettra plus facilement à des dernières d'apporter la preuve de la réalisation des sommations.

Pour ces raisons, votre commission a supprimé l'article 2 .

Article 2 bis (art. 11-5, 11-6 et 11-7 [nouveaux] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité) - Habilitation des agents de surveillance ou de gardiennage employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions

Cet article est issu d'un amendement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Goujon, après avis favorable du rapporteur, qui a sous-amendé l'amendement proposé, et avis favorable du Gouvernement.

Cet article tend à encadrer le dispositif juridique applicable aux services de sécurité employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des fins de surveillance ou de gardiennage, et à autoriser les agents de ces services à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions.

Les activités privées de sécurité sont régies par les dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Celle-ci réglemente notamment les activités consistant, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine, la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Les agents ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, à moins qu'à titre exceptionnel, ils n'aient été habilités par le préfet de département (ou le préfet de police à Paris) à exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. L'exercice d'activités privées de sécurité est soumis à la délivrance d'un agrément délivré par les pouvoirs publics.

En ce qui concerne plus particulièrement la sécurité des immeubles collectifs d'habitation, l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation fait obligation aux propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles à usage d'habitation 31 ( * ) , lorsque l'importance de ces immeubles ou leur situation le justifient, d'assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et de prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux 32 ( * ) . Ces fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l'ensemble de l'année par une personne à temps plein (ou équivalent temps plein) au moins par tranche de cent logements. A titre de complément, le bailleur peut également recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des médiateurs de nuit, ainsi que faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services 33 ( * ) .

Le dispositif proposé par l'article 2 bis de la proposition de loi tend à insérer au sein de la loi du 12 juillet 1983, à la suite des dispositions relatives aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, trois nouveaux articles 11-5, 11-6 et 11-7 tendant à encadrer de façon plus précise le régime applicable aux services de sécurité employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles à usage d'habitation.

Un article 11-5 préciserait que ces derniers peuvent constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, des activités de gardiennage et de surveillance prévues à l'article 127-1 du code de la construction et de l'habitation précité.

Il préciserait également que les agents de cette personne morale peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions.

Un décret en Conseil d'Etat préciserait les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.

Ces dispositions appellent une double observation.

Tout d'abord, la constitution de personnes morales chargées d'assurer le gardiennage et la surveillance des immeubles d'habitation s'inscrit dans le prolongement des obligations posées par l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation. En tout état de cause, les activités exercées par ces personnes morales demeureraient soumises à l'ensemble des dispositions de la loi du 12 juillet 1983 précitée, et notamment à son article 2 qui dispose que « la dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité [de gardiennage ou de surveillance] doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police » et que l'exercice de cette activité « est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ».

En second lieu, s'agissant de l'habilitation à porter une arme de sixième catégorie qui pourrait être octroyée aux agents de cette personne morale, l'article 10 de la loi du 12 juillet 1983 autorise déjà les agents exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage à porter une arme, dans des conditions devant être définies par décret en Conseil d'Etat.

Le dispositif proposé serait donc plus précis puisqu'il n'autoriserait les agents de surveillance ou de gardiennage à ne porter qu'une arme de sixième catégorie, et qu'un décret en Conseil d'Etat spécifiquement dédié à ce type d'activité de surveillance viendrait encadrer très strictement les conditions d'application de ces dispositions. En particulier, conformément à l'intention exprimée par les auteurs de l'amendement 34 ( * ) , ce décret devrait préciser que seules sont autorisées les matraques de type bâton de défense ou « tonfa », à l'exclusion de toute autre arme 35 ( * ) .

Armes de sixième catégorie (extrait du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

« 6e catégorie : Armes blanches.

Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.

Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ».

Sur le modèle du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 relatif à l'armement des agents de police municipale ou du décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi du 12 juillet 1983, ce décret devra en outre préciser que l'agent ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense et qu'il doit la porter de façon apparente.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

L'article 11-6 est relatif aux personnes ne pouvant faire l'objet de l'agrément prévu à l'article précédent.

Seraient ainsi exclues :

- les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent,

- les personnes ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée,

- les personnes ayant commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Ces dispositions, similaires à celles de l'article 11-2 relatif aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, s'inscrivent dans le cadre des incompatibilités posées de façon générale par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983.

Par un amendement de votre rapporteur, votre commission a souhaité compléter ces dispositions afin de prévoir, à l'imitation du dispositif relatif aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, que l'embauche d'un agent par le service chargé d'assurer la surveillance ou le gardiennage d'un immeuble collectif d'habitation est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux interdictions précédemment mentionnées. S'agissant d'agents de surveillance autorisés à porter une arme, cette disposition paraît être une garantie essentielle.

L'article 11-7 disposerait que la tenue et la carte professionnelle, dont les agents des personnes morales prévues à l'article 11-5 sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. Néanmoins, ces agents pourraient être dispensés du port de la tenue dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions, similaires à celles de l'article 11-3 de la loi du 12 juillet 1983, font écho aux dispositions plus générales posées par l'article 6, qui est relatif à la délivrance de la carte professionnelle, et par l'article 10 de la loi, qui impose aux agents exerçant une activité de sécurité ou de gardiennage, lorsqu'ils sont en fonctions, le port d'une tenue particulière.

Votre commission a adopté l'article 2 bis ainsi modifié .

Article 3 (art. 222-12, 222-13, 311-4, 312-2, 322-3, 431-4 et 431-5 du code pénal) - Instauration d'une circonstance aggravante pour dissimulation volontaire de tout ou partie du visage afin d'échapper à toute identification

Cet article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, tend à aggraver les peines encourues dans un certain nombre d'infractions, lorsque ces dernières ont été commises « par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ».

Seraient en conséquence modifiés les articles suivants du code pénal :

- articles 222-12 (circonstances aggravantes des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours) et 222-13 (circonstances aggravantes des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité),

- article 311-4 (circonstances aggravantes du vol),

- article 312-2 (circonstances aggravantes de l'extorsion),

- article 322-3 (circonstances aggravantes de la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui).

En outre, une circonstance aggravante serait créée lorsque, dans un attroupement, la personne non armée (article 431-4 du code pénal) ou la personne armée (article 431-5 du code pénal) a dissimulé en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Ces dispositions viendraient compléter celles du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations publiques , qui punit d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe 36 ( * ) le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. Le décret précise toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.

M. Christian Estrosi, auteur de la proposition de loi et rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, justifie ainsi les objectifs poursuivis par cet article 3 : « Votre rapporteur estime que la dissimulation de son visage par une personne qui commet une infraction reflète très clairement une intention délictueuse. Tel est d'ailleurs le cas des individus qui profitent des manifestations publiques pour commettre des infractions : les casseurs agissent le plus souvent encagoulés, alors que les manifestants défilent le visage découvert. La dissimulation complique en outre fortement le travail des enquêteurs et de la justice qui doit identifier les auteurs des faits afin de les poursuivre. En outre, la dissimulation du visage contribue à impressionner les victimes et peut aggraver le traumatisme » 37 ( * ) .

Le dispositif proposé par l'article 3 n'aurait ainsi pas vocation à se limiter aux seules violences de groupes ni aux violences commises sur la voie publique.

En outre, à la différence de l'infraction créée par l'article premier de la proposition de loi, le dispositif proposé par l'article 3 n'aurait pas de vocation préventive : en effet, à l'inverse du décret du 19 juin 2009, qui permet de verbaliser une personne dissimulant son visage au sein d'une manifestation ou aux abords de celle-ci avant que celle-ci n'ait eu l'opportunité de commettre des infractions, la circonstance aggravante prévue par l'article 3 ne pourrait être retenue qu'une fois les violences, vols, extorsions ou dégradations commis.

Si l'effet dissuasif de cette circonstance aggravante n'emporte pas la conviction, la disposition permettra en revanche de mieux prendre en compte le traumatisme de la victime lorsque l'auteur de l'infraction a agi à visage dissimulé.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 3 bis (nouveau) (art. 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions) - Création d'une police d'agglomération

Cet article, inséré par votre commission sur proposition de votre rapporteur, tend à compléter la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions afin de prévoir que, par dérogation aux dispositions confiant au préfet la charge de l'ordre public dans le département, le préfet de police de Paris est compétent en matière d'ordre public et de direction des forces de police dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

L'article 34 de la loi du 2 mars 1982 prévoit que, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure. A cette fin, il coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Les spécificités inhérentes à l'agglomération parisienne ont néanmoins rapidement rendu cette organisation peu adaptée. Progressivement, le préfet de police s'est vu octroyer des compétences dans les trois départements de la petite couronne d'une part, dans la zone de défense de Paris d'autre part 38 ( * ) :

- sur le territoire de Paris et des trois départements de la petite couronne, le préfet de police s'est vu confier la compétence en matière de secours et de défense contre l'incendie (loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne), de direction du service régional de police judiciaire de Paris (décret du 16 février 1968) ainsi que le secrétariat général pour l'administration de la police de Paris (décret du 23 décembre 1971). Enfin, la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 lui a confié la compétence interdépartementale en matière de sécurité civile ;

- sur le territoire de la zone de défense de Paris, lequel recouvre celui de la région Île-de-France, les fonctions de préfet de zone ont été confiées au préfet de police, et non pas au préfet de région Île-de-France. La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité l'a par ailleurs chargé de coordonner l'action des préfets des départements de la région Île-de-France pour prévenir les évènements troublant l'ordre public ou y faire face lorsqu'ils intéressent Paris et d'autres départements de la région. Enfin, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure lui a confié la direction et l'emploi des forces de police concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région Île-de-France.

Le dispositif proposé par cet article s'inscrit donc dans le prolongement d'une évolution entamée depuis plusieurs années. Il s'appuie sur le constat selon lequel l'organisation policière dans l'agglomération parisienne n'est plus adaptée à l'évolution de la délinquance , et en particulier à la lutte contre les bandes violentes, qui se caractérisent par une grande mobilité . D'ores et déjà, le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 a élargi la compétence territoriale des directions actives de la préfecture de police de Paris aux trois départements de la petite couronne, ces dernières agissant sous l'autorité fonctionnelle de chacun des préfets territorialement compétents.

Cet article parachève cette évolution en disposant que, par dérogation aux dispositions de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 définissant la compétence du préfet de département en matière, notamment, de maintien de l'ordre, le préfet de police de Paris est chargé de l'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et y dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. Il précise également que le préfet de police est compétent en matière de régulation et de sécurité de la circulation sur les routes de la région d'Île-de-France.

Cet article introduit enfin la possibilité de déroger par décret aux dispositions précitées afin de permettre la constitution de polices d'agglomération dans des agglomérations autres que l'agglomération parisienne.

Votre commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé .

Article 4 (art. 15-4 [nouveau] du code de procédure pénale) - Enregistrement audiovisuel des interventions de la police et de la gendarmerie

Cet article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, tend à permettre, lorsque les forces de l'ordre ont procédé à l'enregistrement audiovisuel de leurs interventions, le versement de ces enregistrements au dossier de procédure.

A cette fin, serait inséré, au sein du chapitre du code de procédure pénale consacré à la police judiciaire, un nouvel article 15-4.

1 - Un recours accru aux enregistrements audiovisuels pour sécuriser les procédures

Le recours aux enregistrements audiovisuels pour sécuriser les procédures n'est pas nouveau. Prévu pour l'audition des mineurs victimes d'infractions sexuelles par l'article 28 de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, il a par la suite été étendu aux droits des victimes aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue par l'article 14 de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence.

La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale a élargi ce recours aux enregistrements audiovisuels en le rendant obligatoire pour les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime (article 64-1 du code de procédure pénale) et les interrogatoires des personnes mises en examen pour crime réalisés dans le cabinet du juge d'instruction (article 116-1 du code de procédure pénale).

Dans ces deux dernières hypothèses, les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale précisent que l'enregistrement ne peut être consulté qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire ou sur la portée des déclarations recueillies, à la demande du ministère public ou d'une des parties. L'enregistrement est détruit cinq ans après la date d'extinction de l'action publique. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application de ces dispositions est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, le procès-verbal d'interrogatoire le mentionne et précise la nature de cette impossibilité.

2 - Possibilité ouverte aux services de police ou de gendarmerie de verser à la procédure les enregistrements audiovisuels réalisés au cours de leurs interventions

Le dispositif proposé par l'article 4 de la proposition de loi reprend un dispositif similaire à ces deux articles. Néanmoins, alors que les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale rendent obligatoire l'enregistrement des interrogatoires de garde à vue et des interrogatoires par le juge d'instruction en matière criminelle, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité que le versement à la procédure des enregistrements réalisés en cours d'intervention par les forces de l'ordre ne soit que facultatif . La direction centrale de la sécurité publique fait notamment valoir que le volume des données générées et la diversité des matériels utilisés ne permettent pas, en l'état actuel de la technique et des moyens budgétaires, d'envisager un archivage systématique des données enregistrées. En outre, il apparaît que, dans la majorité des cas, l'intervention se déroule dans des conditions satisfaisantes et ne donne pas lieu à des contestations.

Enregistrement audiovisuel
des interventions par certains services de police ou de gendarmerie

Une expérimentation en matière d'enregistrement audiovisuel des interventions est menée depuis la fin de l'année 2008 en Seine-Saint-Denis.

Selon les informations communiquées par la Chancellerie, le bilan qui peut être dressé à ce jour de cette expérimentation sur un plan technique est positif quant à l'emploi technique des « caméras-piétons ». En revanche, il fait apparaître un certain nombre de difficultés lorsqu'un policier réalise un enregistrement tout en remplissant sa mission de sécurisation des personnels en intervention. Le cadrage et la rapidité de mouvements du porteur de la caméra s'ajoutent aux problèmes techniques (luminosité, etc.) et ne permettent pas de garantir un résultat d'exploitabilité dans tous les cas (notamment avec les caméras portées sur le torse).

D'une manière générale, la direction centrale de la sécurité publique fait valoir de son côté que l'enregistrement a un effet bénéfique et fortement apaisant sur l'attitude des personnes contrôlées, et qu'il permet d'étayer les constatations policières ou d'identifier les auteurs d'infractions pénales lorsque l'interpellation doit être différée en raison des difficultés d'intervention.

L'ensemble des intervenants entendus par votre rapporteur, représentants de l'administration comme magistrats, se sont déclarés très favorables à ces enregistrements qui permettent de rendre compte de façon objective des conditions dans lesquelles se déroulent les interventions des forces de l'ordre.

Aux termes d'un nouvel article 15-4 du code de procédure pénale, lorsque les services et unités de police ou de gendarmerie procèdent à l'enregistrement audiovisuel d'une de leurs interventions réalisées en tous lieux, publics ou privés, aux fins de restituer le déroulement des opérations, cet enregistrement pourrait être versé au dossier de procédure si cette intervention conduit à l'établissement d'une procédure judiciaire ou si elle intervient dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaires.

Les conditions de consultation de l'enregistrement sont inspirées de celles retenues à l'article 64-1 du code de procédure pénale :

- la consultation devrait être motivée par la contestation du contenu du procès-verbal ;

- elle ne pourrait intervenir qu'au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement ;

- elle serait décidée par le juge d'instruction ou la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties ;

- la consultation par les parties serait réservée aux avocats qui peuvent avoir accès à la procédure, soit quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire, soit à tout moment après la première comparution de la personne mise en cause. En revanche, les avocats ne pourraient se faire délivrer copie de l'enregistrement et en transmettre la reproduction à leur client ;

- enfin, la demande de consultation de l'enregistrement par une partie devrait faire l'objet d'une demande écrite et motivée adressée au juge d'instruction. Ce dernier ne pourrait refuser d'y faire droit que par une ordonnance motivée rendue au plus tard dans le délai d'un mois.

En revanche, votre commission relève que ces dispositions ne feraient pas obstacle à ce que le procureur de la République décide de rendre public cet enregistrement, en application de l'article 11 du code de procédure pénale, afin d' éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes , ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public .

Le dispositif proposé par cet article prévoit par ailleurs deux garanties importantes, sur le modèle des dispositions d'ores et déjà applicables aux gardes à vue de mineurs et aux interrogatoires en matière criminelle :

- lorsque l'intervention des services et unités de police ou de gendarmerie ayant fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel n'a pas lieu dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaires et lorsqu'elle n'est pas suivie d'une procédure judiciaire, l'enregistrement serait détruit dans le délai d'un mois ;

- en outre, la diffusion d'un enregistrement réalisé en intervention serait punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Enfin, le fait qu'un tel enregistrement ne puisse être consulté en raison d'une impossibilité technique ne constituerait pas une cause de nullité de la procédure.

3 - Les modifications apportées par votre commission

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur qui, tout en conservant le caractère facultatif du versement, tend à encadrer les garanties offertes au justiciable :

- la réalisation d'un enregistrement serait mentionnée au procès-verbal dès lors que l'intervention s'est poursuivie par une procédure judiciaire, afin d'informer l'autorité judiciaire de son existence ;

- son versement à la procédure serait de droit dès lors qu'il est demandé par la personne à qui il est reproché une infraction commise au moment de l'intervention (hypothèse de l'outrage et de la rébellion commis pendant un contrôle d'identité par exemple) ;

- enfin, afin d'éviter toute ambigüité, il préciserait expressément que les dispositions du nouvel article 15-4 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux enregistrements réalisés au cours d'une procédure afin de servir comme élément de preuve.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 4 bis (art. 126-1-1 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Raccordement des forces de l'ordre aux systèmes de vidéosurveillance des bailleurs

Cet article, inséré dans le texte de la proposition de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend à insérer un nouvel article 126-1-1 dans le code de la construction et de l'habitation afin de permettre, en cas d'évènements ou de situations susceptibles de nécessiter l'intervention des forces de l'ordre, le raccordement de ces dernières aux systèmes de vidéosurveillance mis en place par les propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation dans les parties communes de ces immeubles.

D'ores et déjà, les articles L. 126-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation autorisent les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation (ou leurs représentants) à accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi que, le cas échéant, à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. Ils peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

Afin de préparer et de faciliter l'intervention des forces de l'ordre lors de la survenance d'un incident, l'article 4 bis prévoit de compléter ces dispositions en autorisant les propriétaires ou exploitants de ces immeubles à adresser à la police, à la gendarmerie ou à la police municipale, les images des systèmes de vidéosurveillance installés dans les parties communes.

Les systèmes de vidéosurveillance relèvent d'un régime juridique mixte :

- l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité définit le cadre législatif applicable en matière de vidéosurveillance sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

- en revanche, les systèmes de vidéosurveillance installés dans les lieux non ouverts au public relèvent de la compétence de la CNIL et de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, dès lors que les images sont enregistrées ou conservées sur un support informatisé de type disque dur ou enregistreur numérique (ce qui est l'hypothèse la plus fréquente).

Travaux de la commission des lois sur la vidéosurveillance

Votre commission a créé en mai 2008 un groupe de travail sur la vidéosurveillance, composé de M. Jean-Patrick Courtois et de M. Charles Gautier.

Dans le rapport 39 ( * ) qu'ils ont remis le 10 décembre 2008, ces derniers constatent que les systèmes de vidéosurveillance ont techniquement beaucoup progressé, tandis que l'attitude générale de la population est progressivement passée de la méfiance à une demande de vidéosurveillance, qu'illustre le passage au vocable « vidéoprotection ».

Paradoxalement, ils relèvent néanmoins que la question de l'efficacité de la vidéosurveillance n'a toujours pas été tranchée, les études disponibles ne permettant pas de se prononcer aisément.

En outre, constatant que le cadre juridique de la vidéosurveillance, qui a peu évolué depuis la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité, n'apparait plus parfaitement adapté, le groupe de travail s'est prononcé en faveur de la réunion, sous l'autorité de la commission nationale informatique et libertés (CNIL), de l'ensemble des compétences relatives aux autorisations et au contrôle en matière de vidéosurveillance.

Le groupe de travail relatif au respect de la vie privée à l'heure des mémoires numériques, composé de M. Yves Détraigne et de Mme Anne-Marie Escoffier, dont le rapport a été remis en mai 2009 40 ( * ) , s'est lui aussi prononcé en faveur de cette solution.

Les systèmes de vidéosurveillance installés dans les parties communes des immeubles d'habitation sont susceptibles de relever des deux régimes juridiques précités :

- certaines parties communes constituent des lieux ouverts au public (comme les aires de jeux par exemple), et les dispositifs de vidéosurveillance qui y sont installés sont donc soumis aux dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée. Or, depuis la modification de cette loi par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, les agents des services de police et de gendarmerie nationales ont déjà la possibilité d'être destinataires des images et enregistrements issus de ces dispositifs (par autorisation préfectorale préalable, ou à tout moment par arrêté préfectoral) ;

- en revanche, les dispositifs installés dans les parties communes internes aux immeubles (cages d'escaliers, halls d'immeubles, ascenseurs, etc.), qui sont des lieux privés, sont soumis aux dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978.

La transmission aux forces de l'ordre des images des systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre par les propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation permettrait à celles-ci, dans le prolongement du droit d'accès déjà prévu par l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, de préparer leur intervention dans de meilleures conditions, et notamment d'adapter les effectifs nécessaires à la nature de l'incident.

Néanmoins, votre commission considère qu'il est nécessaire d'encadrer les dispositions prévues à l'article 4 bis afin de limiter les risques d'atteinte à la vie privée qu'une interprétation extensive de ces dispositions serait susceptible de comporter.

Par un amendement de son rapporteur, votre commission a précisé que la transmission des images devrait s'effectuer en temps réel et qu'elle s'effectuerait à la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation. En outre, elle a souhaité préciser que cette transmission devrait être strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police, de gendarmerie ou de police municipale. Enfin, votre commission a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définirait précisément les conditions de mise en oeuvre du présent article.

Votre commission a adopté l'article 4 bis ainsi modifié .

Article 4 ter (art. L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation) - Délit d'occupation abusive des halls d'immeubles

Cet article a été inséré dans le texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Goujon, après avoir reçu un avis favorable du rapporteur.

Il tend à adapter la rédaction du délit d'occupation abusive des halls d'immeubles afin de permettre aux tribunaux de réprimer plus efficacement ce type de comportement.

L'article 126-3 du code de la construction et de l'habitation punit de deux mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté. Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.

Ce délit, créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, a déjà fait l'objet d'une nouvelle rédaction à l'occasion du vote de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, afin de tirer les conséquences du faible nombre de poursuites judiciaires engagées sur son fondement.

Comme le faisait alors observer notre collègue Jean-René Lecerf, rapporteur de la loi du 5 mars 2007 41 ( * ) précitée, se fondant sur les données communiquées dans le rapport sur l'exécution de la LOPSI à la fin de l'année 2005, « le faible nombre de poursuites judiciaires tient principalement à deux éléments : d'une part, un grand nombre de situations sont réglées par la simple menace du recours à la loi ; d'autre part, les éléments constitutifs de l'infraction s'avèrent difficiles à établir, les parquets rejetant un grand nombre de procédures ».

D'après les données les plus récentes communiquées par le ministère de la justice et des libertés 42 ( * ) , le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est passé de 28 en 2003 à 127 en 2007.

Sur les 87 condamnations qui sanctionnaient uniquement cette infraction en 2007, ont été prononcées :

- 29 peines d'emprisonnement (ce qui correspond à 33% des procédures), dont 14 entièrement ou partiellement fermes, avec un quantum moyen de 1,4 mois,

- 26 amendes (ce qui correspond à 30% des procédures), dont 16 entièrement fermes, avec un quantum moyen de 280 euros,

- 19 mesures et sanctions éducatives,

- 9 mesures de substitution,

- et 4 dispenses de peine.

Dans son avis rendu le 12 mars 2009 sur la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le Conseil national des villes (CNV) fait observer que les dispositions relatives à l'occupation abusive des halls d'immeubles sont difficilement applicables. Pour le CNV, « l'occupation des halls constitue effectivement une des principales difficultés. Il peut s'agir d'occupation bruyante mais pacifique, ou de trafics réguliers. Pour maintenir les lieux en bon état, des dépenses importantes d'entretien et de réparation doivent être engagées. Le sentiment général est que la lutte contre l'occupation des halls d'immeubles est peine perdue, malgré des opérations de police régulières et des coups importants portés aux actions de recel. Dès le lendemain d'une opération importante, les délinquants se réorganisent. Il est extrêmement difficile de caractériser l'infraction d'occupation d'un hall d'immeuble car il faut, pour ce faire, qu'une personne dépose plainte pour entrave à la libre circulation » 43 ( * ) .

Comme l'a fait observer à votre rapporteur Mme Naïma Rudloff, secrétaire générale de FO Magistrats, cette infraction nécessite, pour être constituée, une certaine inscription dans la durée : la preuve doit être rapportée par des pétitions, des contrôles d'identité successifs, etc. permettant d'établir dans la durée l'occupation abusive des parties communes des immeubles. Selon elle, le faible nombre de condamnations prononcées sur le fondement de cette incrimination relève moins d'un problème de rédaction du texte que de l'insuffisance des dossiers transmis aux juridictions.

Le dispositif proposé par l'article 4 ter tend à substituer, au mot « entravant » figurant à l'article L. 126-3 précité, le mot « empêchant ». Selon l'auteur de l'amendement, « une meilleure définition du délit d'attroupement dans les halls d'immeuble permettrait sans doute que cette disposition soit mieux appliquée par les tribunaux » 44 ( * ) . De fait, le terme « empêcher » est moins fort que le terme « entraver », qui suggère une attitude agressive. Ainsi, l'infraction permettrait de viser les personnes qui occupent en réunion les parties communes des immeubles et empêchent, par leur attitude passive, la circulation des personnes.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur, tendant à éviter que le terme « empêcher » ne figure à deux reprises dans la définition de cette incrimination.

Elle a adopté l'article 4 ter ainsi modifié .

Article 4 quater (art. 126-3 du code de la construction et de l'habitation) - Instauration d'une peine complémentaire de TIG pour occupation abusive de halls d'immeubles

Cet article, inséré dans le texte de la proposition de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, a pour but de permettre au juge de prononcer contre les auteurs de délits d'occupation abusive de halls d'immeubles (voir infra ) une peine complémentaire de travail d'intérêt général (TIG).

Le travail d'intérêt général est défini par l'article 131-8 du code pénal comme un travail « non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée ». La peine de TIG ne peut pas être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience.

A l'heure actuelle, la durée du TIG ne peut être inférieure à 40 heures, ni supérieure à 210 heures 45 ( * ) .

Votre commission est favorable aux dispositions permettant le prononcé de peines de TIG. Comme le soulignait notre collègue Jean-René Lecerf dans son rapport portant sur le projet de loi pénitentiaire 46 ( * ) , « le travail d'intérêt général présente un triple intérêt : sanctionner le condamné en lui faisant effectuer une activité au profit de la société, dans une démarche réparatrice, tout en lui laissant la possibilité d'assumer ses responsabilités familiales, sociales et matérielles ; permettre au tribunal d'éviter de prononcer une peine d'emprisonnement de courte durée, dès lors qu'elle ne s'avère pas indispensable eu égard à la personnalité du condamné et à la gravité des faits qui lui sont reprochés ; impliquer la collectivité dans un dispositif de réinsertion sociale des condamnés. Telles sont les raisons pour lesquelles il doit être encouragé ».

D'ores et déjà, l'article 131-8 du code pénal permet à la juridiction, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, de prescrire, à la place de l'emprisonnement, une peine de TIG. Le dispositif proposé par l'article 4 quater permettra au juge de prescrire cette peine en complément d'une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis et/ou d'une amende.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur visant à substituer le terme « peine de travail d'intérêt général » à celui d' « obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ». En effet, le travail d'intérêt général doit être accepté par le prévenu, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme qui proscrit le travail forcé ou obligatoire.

Votre commission a adopté l'article 4 quater ainsi modifié .

Article 4 quinquies (art. 312-12-2 [nouveau] du code pénal) - Délit de vente forcée dans les lieux publics

L'article 4 quinquies , introduit dans le texte de la proposition de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend à punir de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende les « ventes à la sauvette » réalisées en réunion et de manière agressive ou sous la menace d'une arme.

En l'état du droit, l'article L. 442-8 du code de commerce interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics. Cette infraction est punie d'une amende de 1.500 euros, laquelle peut être portée à 3.000 euros en cas de récidive.

L'article 4 quinquies tend à correctionnaliser cette infraction lorsqu'elle est commise en réunion et de manière agressive ou sous la menace d'une arme.

Ces dispositions viendraient s'insérer à la suite de celles de l'article 312-12-1 du code pénal, introduit par l'article 65 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, relatives à la mendicité agressive. L'article 312-12-1 du code pénal dispose ainsi que « le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien est puni de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende ». Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel avait considéré que cette nouvelle incrimination était distincte du délit d'extorsion (considérant n° 79).

L'attention de votre rapporteur a été attirée à plusieurs reprises sur les troubles à l'ordre public suscités, dans certains sites touristiques, par des « vendeurs à la sauvette » particulièrement pressants, voire agressifs.

Néanmoins, votre commission considère que cette disposition n'a pas de lien évident avec l'objet du texte, qui est de renforcer la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.

Elle considère que la proposition de loi n° 411 (2008-2009), déposée par notre collègue Jacqueline Panis et plusieurs de ses collègues et tendant à créer un délit sanctionnant la vente à la sauvette, constituerait un cadre de réflexion et d'examen plus adapté. Elle propose en conséquence de renvoyer à l'examen de cette proposition de loi la question des ventes forcées dans les lieux publics.

Votre commission a supprimé l'article 4 quinquies .

Article 4 sexies (nouveau) (art. 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Délai d'exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants

Cet article, inséré par votre commission à l'initiative de votre rapporteur, tend à reprendre en les reformulant les dispositions qui figuraient à l'article premier A de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, que votre commission a supprimé.

Ce nouvel article tend à instaurer un délai maximal de trois mois entre, d'une part, le jugement prononçant, à l'encontre d'un mineur âgé de dix à dix-huit ans, une ou plusieurs sanctions éducatives et, d'autre part, l'exécution de cette ou de ces sanctions.

Ces dispositions ont été commentées à l'article premier A.

Votre commission a adopté l'article 4 sexies (nouveau) ainsi rédigé.

Article 4 septies (nouveau) (art. L. 332-8 du code du sport) - Extension du délit d'introduction de fumigènes dans les enceintes sportives

Cet article, inséré par votre commission à l'initiative de notre collègue Laurent Béteille, a pour but d'étendre le délit d'introduction de fumigènes dans les enceintes sportives à la détention et l'usage de ces artifices dans ces mêmes enceintes.

L'article L. 332-8 du code du sport punit de trois ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'introduire des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sein de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.

En raison du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, cette incrimination ne permet pas de réprimer la détention ou l'usage de fumigènes dans un stade lorsqu'il ne peut pas être prouvé que la personne mise en cause les a elle-même introduits.

L'article 4 septies permet de combler cette lacune et offrira ainsi aux pouvoirs publics la possibilité de mieux réprimer l'usage de ces artifices par les groupes de supporters, qui constitue aujourd'hui un sujet majeur de préoccupation en matière de sécurité des personnes et des biens.

Votre commission a adopté l'article 4 septies ainsi rédigé .

Article 4 octies (nouveau) (art. L. 332-16 et L. 332-18 du code du sport) - Renforcement du dispositif relatif aux interdictions administratives de stade

Cet article, inséré par votre commission sur proposition de notre collègue François-Noël Buffet, tend à renforcer, afin de le rendre plus dissuasif, le dispositif relatif aux interdictions administratives de stade.

A l'heure actuelle, une interdiction de stade ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois mois. En outre, la sanction prévue en cas de non-respect de l'interdiction ou de l'obligation de répondre aux convocations des autorités au moment des manifestations sportives n'inclut pas de peine d'emprisonnement . Enfin, les associations ou groupements de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive ne peuvent faire l'objet d'une dissolution qu'en cas d'actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination.

Les nombreux incidents intervenus récemment à l'occasion de manifestations sportives ont montré que ce dispositif n'était pas suffisamment dissuasif.

L'article 4 octies tend à répondre à cette préoccupation. Il permettra de prononcer une interdiction administrative de stade dès la commission d'un seul fait grave. L'interdiction pourra être portée à six mois, voire à douze mois en cas de réitération dans les trois années précédentes. Une peine d'emprisonnement d'un an pourra être encourue en cas de non-respect de l'arrêté préfectoral. Enfin, les associations ou groupements ayant pour objet le soutien à une association sportive pourront faire l'objet d'une dissolution administrative ou d'une suspension d'activité dès la commission d'un premier fait d'une particulière gravité.

Ces dispositions permettront de renforcer l'efficacité des dispositifs adoptés dans le cadre de la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives.

Votre commission a adopté l'article 4 octies ainsi rédigé .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DES ÉLÈVES ET DES PERSONNES TRAVAILLANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Article 5 (art. 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 322-3 et 433-3 du code pénal) - Circonstance aggravante pour violences commises, en raison de leurs fonctions, sur les personnels des établissements d'enseignement scolaire ou sur leurs proches

Cet article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, a été complété par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Delphine Batho.

Il a pour objet d'inclure, pour un certain nombre d'infractions, les enseignants, les personnels des établissements d'enseignement scolaire et leurs proches dans la liste des personnes spécialement protégées par le droit pénal.

1) Le I de cet article vise à étendre aux enseignants, aux personnels travaillant dans les établissements scolaires ainsi qu'à leurs proches l'application des circonstances aggravantes prévues par le code pénal en cas de meurtre (article 221-4), tortures et actes de barbarie (article 222-3), violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8), violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10), violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12) et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13).

En l'état du droit, ces articles prévoient déjà des peines aggravées lorsque les violences sont commises sur une personne chargée d'une mission de service public, ce qui inclut les enseignants et les personnes travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire. A leur égard, l'état du droit ne sera donc pas modifié.

En revanche, les dispositions prévues par le I permettraient d'élargir le bénéfice de cette protection aux proches de ces personnes (conjoint, ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi que toute autre personne vivant habituellement à leur domicile), qui ne sont pas couverts aujourd'hui par le champ des circonstances aggravantes précitées.

2) Le II de l'article 5 est relatif aux circonstances aggravantes du délit de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui.

Le 3° de l'article 322-3 du code pénal prévoit déjà une aggravation des peines lorsque ces destructions, dégradations ou détériorations sont commises au préjudice « d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ».

Le II de l'article 5 de la proposition de loi prévoit de compléter ces dispositions d'un 3° bis faisant référence au conjoint, à l'ascendant ou au descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes.

3) Enfin, le III de l'article 5 de la proposition de loi est relatif aux menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique.

L'article 433-3 du code pénal inclut d'ores et déjà dans son champ les menaces proférées à l'encontre de toute personne chargée d'une mission de service public. Le III permettrait de viser de façon plus explicite les enseignants et les membres des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire. L'état du droit à leur égard ne serait toutefois pas modifié.

En revanche, ces dispositions permettraient de couvrir également les menaces proférées à l'encontre des proches des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, des enseignants, des membres des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, des personnes chargées d'une mission de service public ainsi que des personnels de santé (conjoint, ascendants ou descendants en ligne directe ainsi que toute personne vivant au domicile de ces personnes) lorsque ces menaces sont proférées en raison des fonctions exercées.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6 (art. 311-4, 312-2, 222-12 et 222-13 du code pénal) - Instauration d'une circonstance aggravante pour vols et extorsions commis dans les établissements d'enseignement scolaire ou à leur proximité immédiate

Cet article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, poursuit deux objectifs :

- d'une part, aggraver les peines encourues lorsque le vol ou l'extorsion ont été perpétrés dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ;

- d'autre part, réécrire la circonstance aggravante relative à la commission de violences dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords de celui-ci.

Le code pénal prévoit déjà, pour un certain nombre d'infractions comme celles relatives à la consommation et au trafic de stupéfiants par exemple, que les peines encourues sont aggravées lorsque les faits sont commis dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Aux termes des dispositions figurant au I et au II de cet article, des peines aggravées pourraient également être encourues lorsque le vol ou l'extorsion sont commis dans de telles circonstances.

Le III prévoit quant à lui de réécrire la circonstance aggravante applicable aux violences contre les personnes lorsque celles-ci sont commises au sein ou aux abords d'un établissement scolaire, qu'elles aient entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (article 222-12 du code pénal) ou inférieure à huit jours, ou aucune incapacité totale de travail (article 222-13 du code pénal).

Dans l'état de sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, cette circonstance aggravante vise les violences commises « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ».

Le III de l'article 6 prévoit de lui substituer la rédaction suivante : « dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ».

Cette rédaction aboutirait à exclure des infractions donnant lieu à des peines aggravées les violences commises au sein ou aux abords de locaux de l'administration ne relevant pas d'un établissement d'enseignement.

Votre commission considère qu'il est légitime que le droit pénal accorde une protection particulière aux locaux de l'administration ainsi qu'aux personnes qui s'y trouvent.

Pour cette raison, elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer le III de cet article.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 (art. 431-22, art. 431-23, art. 431-24, art. 431-25, art. 431-26, art. 431-27 et art. 431-28 [nouveaux] du code pénal) - Correctionnalisation de l'intrusion injustifiée dans un établissement d'enseignement scolaire

Cet article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, a été complété par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur.

Il tend à insérer, dans le chapitre du code pénal consacré aux atteintes à la paix publique, deux sections nouvelles relatives, d'une part, à l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire, et, d'autre part, à l'introduction d'armes dans un tel établissement.

1) Une section 5 intitulée « de l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire » comporterait six nouveaux articles 431-22 à 431-27.

L'article 431-22 punirait d'un an d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende « le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ».

De fait, cet article reprend en l'élevant au rang de délit l'infraction prévue à l'article R. 645-12 du code pénal, introduit par le décret n° 96-378 du 6 mai 1996 et modifié par le décret n° 2008-1412 du 19 décembre 2008, qui punit d'une contravention de la cinquième classe (soit 1.500 euros au plus), le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.

La correctionnalisation de cette infraction permettrait aux autorités de placer en garde à vue les personnes concernées, ce que ne permet pas aujourd'hui le dispositif contraventionnel existant.

Cependant, votre commission estime que cette infraction ne devrait être constituée que lorsque cette intrusion est de nature à troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur afin de préciser en ce sens les dispositions du nouvel article 431-22 du code pénal.

L'article 431-23 tend à élever les peines encourues à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende lorsque l'intrusion ou le maintien non autorisé dans un établissement scolaire est commis en réunion.

L'article 431-24 tend à prévoir que l'intrusion ou le maintien non autorisé dans un établissement scolaire est puni de cinq ans d'emprisonnement lorsqu'elle est le fait d'une personne porteuse d'une arme.

Un grand nombre d'infractions prévues par le code pénal sont déjà aggravées lorsqu'elles sont commises avec une arme. Tel est notamment le cas des dispositions relatives aux agressions sexuelles et autres violences volontaires par exemple.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a estimé nécessaire de ramener les peines encourues par une personne qui, porteuse d'une arme, pénètre ou se maintient sans autorisation dans un établissement scolaire à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. Il lui est en effet apparu en effet plus cohérent avec l'échelle des peines de prévoir que le délit d'intrusion dans un établissement scolaire, qui, en l'absence de circonstance aggravante, est puni d'un an d'emprisonnement (en application de l'article 431-22 nouveau précité), ne doit être puni que de trois ans d'emprisonnement en présence d'une seule circonstance aggravante.

L'article 431-25 prévoit de punir de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende l'infraction d'intrusion ou de maintien sans autorisation dans un établissement scolaire lorsque celle-ci est commise par plusieurs personnes dont l'une au moins est porteuse d'une arme.

Votre commission estime que ces dispositions, trop imprécises, sont susceptibles de soulever des difficultés. En effet, il n'est pas impossible d'envisager l'hypothèse où plusieurs personnes ne se connaissant pas ou n'entretenant aucune relation les unes avec les autres pénètrent ou se maintiennent dans un établissement scolaire sans en avoir l'autorisation. Toutes pourraient alors être condamnées à de lourdes peines, du seul fait de la présence parmi elles d'une personne armée. Une telle incrimination pourrait être regardée comme contraire au principe selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait .

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur tendant à supprimer l'article 431-25.

L'article 431-26 prévoit que les personnes physiques reconnues coupables du délit d'intrusion ou de maintien dans un établissement scolaire sans autorisation sont également susceptibles d'encourir les peines complémentaires suivantes :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille,

- l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation,

- l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général,

- l'interdiction de séjour 47 ( * ) .

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur tendant à supprimer la référence à l' « obligation » d'effectuer un travail d'intérêt général, la peine de travail d'intérêt général nécessitant en effet l'accord du condamné.

L'article 431-27 prévoit la possibilité de prononcer une interdiction de territoire français, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de toute personne reconnue coupable de l'infraction définie à l'article 431-25 précité, qui vise l'intrusion ou le maintien sans autorisation dans un établissement scolaire commis par plusieurs personnes dont l'une au moins est porteuse d'une arme.

Votre commission ayant supprimé l'article 431-25, elle a également, par coordination, supprimé cet article 431-27 devenu sans objet.

2) Une section 6 intitulée « de l'introduction d'armes dans un établissement scolaire » comporterait un nouvel article 431-28.

Cet article 431-28 punirait de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait, pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire, de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime.

Les personnes reconnues coupables de cette infraction encourraient également les peines complémentaires suivantes :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille,

- interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation,

- obligation d'effectuer un travail d'intérêt général,

- confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Votre commission relève que ces dispositions sont, dans une large mesure, redondantes avec les dispositions prévues à l'article L. 2339-9 du code de la défense.

En effet, cet article prohibe d'ores et déjà le port d'armes de première, de quatrième et de sixième catégorie. Le port d'armes de première et de quatrième catégorie est puni d'une peine de prison de cinq ans et d'une amende de 3.750 euros. Celui d'une arme de sixième catégorie l'est quant à lui de trois ans d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende. La peine d'emprisonnement est portée à dix ans si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave, si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes. Dans tous les cas, le tribunal ordonne la confiscation des armes. Il peut également prononcer une peine d'interdiction de séjour à l'encontre des coupables de cette infraction.

L'article 132-75 du code pénal définit l'arme comme « tout objet conçu pour tuer ou blesser ». Ce même article précise en outre que tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 classe les armes en huit catégories :

1 ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne

2 ème catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu (types chars de combats, navires de guerre, etc.)

3 ème catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.

4 ème catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation

5 ème catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.

6 ème catégorie : Armes blanches :

- Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.

- Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

7 ème catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

8 ème catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.

Ces dispositions sont plus précises que celles visées par les dispositions proposées pour la section 6, puisqu'elles différencient les peines en fonction de l'arme portée, et qu'elles prévoient une aggravation des peines, notamment lorsque la personne a déjà été condamnée pour crime ou délit, ou lorsque ce port d'armes prohibé a été le fait d'individus agissant en réunion.

Votre commission, estimant que l'état du droit permet d'ores et déjà de réprimer efficacement le port d'arme, a, sur proposition de votre rapporteur, supprimé la section 6.

Elle a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 7 bis (art. 398-1 et 837 du code de procédure pénale) - Coordination - Extension de la compétence du juge unique en matière correctionnelle

Cet article, inséré dans le texte de la proposition de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, prévoit de modifier les articles 398-1 (compétences du tribunal correctionnel statuant en juge unique) et 837 (application des dispositions relatives au juge unique en matière correctionnelle dans les territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna) du code de procédure pénale afin d'y inclure les modifications apportées par la présente proposition de loi.

Seraient ainsi inclus dans les compétences du juge unique statuant en matière correctionnelle :

- les violences volontaires (quelle que soit l'incapacité totale de travail prononcée) commises par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée,

-  le vol commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, ainsi que le vol commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements,

-  ainsi que les délits d'intrusion ou de maintien sans autorisation dans un établissement scolaire, simple, commis en réunion ou par une personne porteuse d'une arme, prévus aux nouveaux articles 431-22 à 431-24 du code pénal créés par l'article 7 de la présente proposition de loi.

Votre commission relève que cet article 7 bis tend également à inclure dans la liste des délits pouvant être jugés par un juge unique le vol commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée, qui, de manière injustifiée, n'y figurait pas jusqu'à présent.

Votre commission a adopté l'article 7 bis sans modification .

Article 8 - Application de la présente proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer

Cet article tend à préciser que la présente proposition de loi s'applique dans les collectivités d'outre-mer.

Néanmoins, la simple référence à son application « sur l'ensemble du territoire de la République » est insuffisante. En effet, les dispositions de la proposition de loi ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans la matière pénale, au principe de spécialité législative. L'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna nécessite par conséquent une mention expresse.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

EXAMEN EN COMMISSION MERCREDI 4 NOVEMBRE 2009

La commission a procédé à l'examen du rapport de M. François Pillet et a établi le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 506 rectifié (2008-2009), adoptée par l'Assemblée nationale, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.

M. François Pillet, rapporteur , a fait valoir que la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public avait pour but d'apporter aux forces de l'ordre et aux magistrats un certain nombre de solutions adaptées à la spécificité des violences commises en bandes. Tout en souscrivant à cet objectif, il a souhaité que ce texte puisse être modifié dans le respect des principes fondamentaux du droit pénal français et de la cohérence de l'échelle des peines.

M. François Pillet, rapporteur , a remarqué que, depuis plusieurs décennies, les grandes agglomérations françaises étaient périodiquement traversées par des flambées de violences émanant le plus souvent de jeunes gens issus de quartiers défavorisés. Il a observé que, pourtant, pendant de longues années, les pouvoirs publics n'avaient pas semblé prendre la mesure du caractère spécifique du phénomène des bandes violentes. D'après les personnalités qu'il a auditionnées, la notion de « bande » ne fait réellement l'objet d'une attention particulière que depuis cinq à six ans. De ce fait, il a regretté que peu de données objectives soient disponibles pour tenter de cerner précisément ce phénomène.

M. François Pillet, rapporteur , a indiqué qu'une étude réalisée par la direction centrale de la sécurité publique en mars 2009 avait néanmoins établi qu'il existait 222 bandes violentes en France, regroupant environ 2 500 membres réguliers et autant de membres occasionnels. D'après cette étude, les quatre cinquièmes de ces bandes sont localisées en région parisienne et un peu moins de la moitié de leurs membres sont âgés de moins de dix-huit ans. A la différence des gangs américains, qui comptent parfois plusieurs milliers de membres, d'après cette étude, les bandes françaises les plus structurées ne comporteraient guère plus de cinquante personnes. Il lui a semblé essentiel de distinguer les « bandes » des groupes politiques extrémistes, tels que ceux qui se sont manifestés lors du sommet de l'OTAN à Strasbourg, en avril 2009, ou à Poitiers récemment. A la différence de ces groupes d'extrémistes, qui agrègent au gré des manifestations des individus ne partageant pas de vie en commun, il a souligné que les bandes constituaient de véritables formes de sociabilité alternative, que la notion de territoire revêtait pour elles une valeur quasi-sacrée et qu'elles ne fonctionnaient que collectivement, les actes de violences étant toujours accomplis en commun, le plus souvent dans des territoires « neutres » tels que les espaces scolaires ou les transports en commun.

M. François Pillet, rapporteur , a fait valoir que l'action engagée par les pouvoirs publics pour lutter contre la délinquance urbaine avait permis à cette dernière de diminuer de 33 % entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2008. Néanmoins, ces données globales masquent une certaine radicalisation des phénomènes de violences, concentrés sur un nombre restreint de quartiers en difficulté et d'individus au passé judiciaire lourd, comme l'a notamment indiqué le Conseil national des villes dans un avis rendu en janvier 2008. En outre, il a fait valoir que ce phénomène de radicalisation s'accompagnait, d'une part, d'un accroissement des agressions perpétrées contre les forces de l'ordre, et, d'autre part, d'une banalisation du recours aux armes.

M. François Pillet, rapporteur , a indiqué que le droit pénal n'était pas totalement démuni face aux violences commises en groupes. En premier lieu, il a rappelé que le complice de l'infraction est puni des mêmes peines que l'auteur des faits. En second lieu, il a souligné que, dans un grand nombre d'hypothèses, le fait que l'infraction ait été commise par plusieurs individus agissant en groupe est considéré par le code pénal comme une circonstance aggravante, à travers la notion de commission en réunion ou de celle, plus grave, de commission en bande organisée. En troisième lieu, il a relevé que, depuis l'adoption du code Napoléon de 1810, le délit d'appartenance à une association de malfaiteurs permet d'incriminer les groupements formés en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits, le champ de cette infraction ayant été étendu en 2001 aux crimes et délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Au surplus, il a indiqué que les groupements spontanés peuvent être poursuivis sur le fondement du délit d'attroupement.

Par ailleurs, le rapporteur a observé que les tribunaux n'hésitent pas à retenir la responsabilité de tous les membres d'un groupement informel qui s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit, dès lors qu'une faute peut être imputée à chacun d'entre eux. Enfin, il a noté que ce dispositif pénal a été renforcé au cours des dernières années par l'adoption de mesures plus spécifiques visant les violences de groupes. Il a notamment cité les dispositions adoptées dans le cadre de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ainsi que dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Néanmoins, M. François Pillet, rapporteur , a fait valoir que l'ensemble de ces mesures n'apparaissait pas suffisant pour lutter efficacement, de façon préventive, contre les violences commises en groupes. En effet, il a relevé que, si les dispositions relatives aux attroupements permettaient de réprimer les violences commises par des groupes politiques extrémistes et si celles relatives à la criminalité organisée et à l'association de malfaiteurs concernaient les bandes criminelles présentant un certain degré d'organisation et une activité inscrite dans la durée, en revanche, le droit ne parvenait pas à prévenir de façon suffisamment efficace les violences commises par des bandes informelles, peu structurées, constituées sur une base territoriale et se livrant de façon régulière à des formes de délinquance allant de simples actes d'incivilités à des délits graves. Il a souligné que la proposition de loi visait précisément ce type de groupes informels.

M. François Pillet, rapporteur , a remarqué que, au cours des derniers mois, un certain nombre de dispositions avaient été adoptées ou renforcées afin de mieux lutter contre les phénomènes de bandes violentes. Ainsi, en ce qui concerne l'adaptation de l'organisation des forces de l'ordre à cette forme particulière de délinquance, il a mentionné la création de vingt-trois unités territoriales de quartiers (UTEQ), composées d'effectifs spécialement affectés à un territoire délimité ayant pour mission d'améliorer la connaissance des quartiers et de leur population et d'assurer une présence quotidienne, dissuasive et visible afin de mieux identifier les auteurs de délinquance et de mieux procéder à leur interpellation. Il a indiqué que ces UTEQ étaient désormais appuyées au niveau départemental par des compagnies de sécurisation d'une centaine d'hommes chacune, formés aux violences urbaines et aux investigations dans des environnements difficiles. Il a rappelé que, lors de son discours de Gagny du 18 mars 2009, le chef de l'Etat avait annoncé que cent UTEQ et vingt-trois compagnies de sécurisation seraient constituées avant la fin de l'année 2010. Par ailleurs, il a fait valoir que l'organisation des forces de l'ordre en réponse à la délinquance de bandes, qui se caractérise par une forte mobilité, passait également par la création de polices d'agglomération, et a annoncé qu'il proposerait un amendement tendant à faciliter leur création. Enfin, il a indiqué que des efforts avaient été engagés au cours des derniers mois pour renforcer le recours à la vidéosurveillance, pour restructurer le dispositif de renseignement intérieur et pour mieux protéger les établissements scolaires et leurs abords, citant notamment la circulaire signée conjointement par les ministres de l'intérieur et de l'éducation nationale le 23 septembre 2009.

M. François Pillet, rapporteur , a constaté que la proposition de loi s'inscrivait dans le contexte de ces mesures. Il a indiqué que, à l'issue de son examen par l'Assemblée nationale, ce texte comportait seize articles et visait trois objectifs principaux :

1°) agir préventivement contre les phénomènes de violences de groupes, au moyen d'infractions-obstacles permettant d'incriminer, avant le passage à l'acte, les comportements dangereux susceptibles de déboucher sur des violences ou des dégradations ;

2°) punir plus sévèrement les auteurs de violences qui profitent de l'« effet masse » créé par le groupe pour commettre des infractions, à travers la création d'un certain nombre de circonstances aggravantes nouvelles ;

3°) enfin, sanctuariser les établissements scolaires, en élevant notamment au rang de délit l'intrusion ou le maintien non autorisé dans un établissement d'enseignement.

M. François Pillet, rapporteur , a indiqué que, après avoir entendu un certain nombre de personnes, notamment le préfet de police de Paris, le directeur central de la sécurité publique ainsi que des membres du Parquet, il estimait nécessaire de donner aux pouvoirs publics des outils juridiques nécessaires pour prévenir et lutter efficacement contre les violences commises par les bandes. Néanmoins, il a indiqué que son attention avait été appelée sur un certain nombre de difficultés que pourrait susciter l'application de ce texte par les forces de l'ordre ou les juridictions. Pour cette raison, il a souhaité proposer quinze amendements tendant à modifier la proposition de loi en fonction de trois orientations :

- tout d'abord, il a souhaité que soient modifiées ou supprimées les dispositions susceptibles d'ouvrir la voie à une forme de responsabilité collective, qui serait incompatible avec les principes fondamentaux du droit pénal ;

- en outre, il lui a semblé indispensable de restaurer une certaine cohérence dans l'échelle des peines retenue par le texte ;

- enfin, il a proposé de supprimer un certain nombre de dispositions déjà satisfaites par le droit en vigueur.

En conclusion, M. François Pillet, rapporteur , a fait valoir que la question des violences commises par les bandes requérait toute l'attention des pouvoirs publics et que la prévention devait demeurer au coeur des préoccupations. Il a indiqué que le droit comparé offrait un certain nombre de solutions qu'il a estimé intéressant d'étudier et a souhaité que les travaux à venir de la commission permettent de poursuivre cette réflexion.

M. Jean-Pierre Sueur a souligné que, si elle était adoptée en l'état, cette proposition de loi constituerait le quinzième texte pénal adopté par le Parlement en sept ans. Il s'est interrogé sur la nécessité de légiférer systématiquement après la survenue d'événements tragiques, estimant qu'un grand nombre de dispositions du code pénal permettaient d'ores et déjà de réprimer les violences commises par les bandes. Il s'est interrogé sur les effets des suppressions de postes dans les établissements scolaires, soulignant que la prévention des violences passait avant tout par l'intervention des enseignants et des éducateurs auprès des enfants et des adolescents. Enfin, il a dénoncé le phénomène d'inflation législative, considérant que l'adoption de lois nombreuses et souvent difficilement applicables ne pouvait que discréditer le travail du Parlement. En outre, il s'est inquiété des dispositions figurant à l'article premier du texte, estimant que celles-ci placeraient les juges dans l'obligation de se prononcer sur des intentions, et non sur des faits matériels.

M. Pierre-Yves Collombat a estimé qu'il était du devoir du Parlement de veiller, en matière pénale, à adopter des textes qui puissent s'appliquer de façon générale. Il a émis des doutes sur l'effet dissuasif du texte, considérant par ailleurs que de nombreuses dispositions du code pénal permettent déjà de réprimer les violences commises en groupes.

M. Charles Gautier a estimé que cette proposition de loi, présentée à la suite d'un fait divers, se caractérisait par sa démesure et qu'elle serait probablement difficile à appliquer, à l'image de la disposition, adoptée dans le cadre de la loi du 18 mars 2003, incriminant l'occupation abusive des halls d'immeubles. Il a observé que le phénomène des bandes n'était pas nouveau. Il a estimé dangereuse la disposition tendant à sanctionner un individu sur le fondement de ses intentions, et non de ses actes. Il a observé que, quelle que soit la configuration des bandes de jeunes, ces dernières comportaient des individus ne partageant pas nécessairement les mêmes motivations. Il a souligné les difficultés probatoires auxquelles seraient confrontés les magistrats chargés d'appliquer cette proposition de loi. Enfin, il s'est interrogé sur la place qui serait laissée aux pouvoirs de police du maire dans le cadre de la constitution de polices d'agglomération.

Mme Eliane Assassi a dénoncé la méthode consistant à annoncer l'adoption d'un texte pénal après un fait divers. Tout en considérant que les violences commises par les bandes étaient inadmissibles, elle a relevé que les lois adoptées au cours des années récentes n'avaient pas permis de mettre un terme à ces violences et que, en outre, elles avaient rendu plus difficile l'application du droit pénal par les magistrats. Par ailleurs, elle a relevé qu'un certain nombre de dispositions de la proposition de loi n'avaient pas de lien immédiat avec l'objet du texte. Enfin, elle a regretté l'instrumentalisation à des fins politiques, quelques mois avant des élections, de la question des violences commises par les bandes.

Mme Alima Boumediene-Thiery s'est interrogée sur l'articulation de cette proposition de loi, et notamment de son article premier A, avec le projet de code pénal des mineurs annoncé par le Gouvernement. Elle s'est également interrogée sur la conformité à la Constitution d'incriminations tendant à réprimer des intentions, rappelant que les infractions pénales devaient être caractérisées par des faits matériels.

Mme Virginie Klès a estimé, à l'issue des auditions auxquelles elle avait participé, que la répression des violences commises par des bandes passait avant tout par l'amélioration de la qualité des enquêtes policières et par le renforcement, au sein des établissements scolaires, de l'autorité des chefs d'établissement.

M. Yves Détraigne a souhaité connaître les attentes des policiers et des magistrats à l'égard de cette proposition de loi, estimant que le code pénal comportait, d'ores et déjà, un grand nombre de dispositions permettant de réprimer les violences de groupes. Il a craint que les dispositions contenues dans la proposition de loi ne compliquent le travail des magistrats et qu'elles soient instrumentalisées par des avocats de la défense pour allonger inutilement les procédures.

M. Jacques Mahéas a observé que la délinquance en Seine-Saint-Denis ne diminuait pas. Il a déploré les mauvaises relations entre bandes de jeunes et forces de l'ordre, les violences commises par les premières trouvant parfois leur source dans les provocations des secondes. Il a estimé que, face à cette question d'une particulière gravité, la solution adoptée par les pouvoirs publics ne pouvait être uniquement répressive. Il a attiré l'attention sur la nécessité de permettre à ces jeunes d'accéder à l'emploi, grâce, notamment, aux entreprises d'insertion dont il a souligné le travail de qualité.

M. Jacques Mézard s'est interrogé sur l'apport de cette proposition de loi au droit existant, estimant que la répression des violences commises par les bandes relevait avant tout de l'organisation des forces de l'ordre. Il a considéré qu'un certain nombre de dispositions de la proposition de loi étaient déjà satisfaites par le droit en vigueur et que le délit d'appartenance à une bande, se situant en amont de la commission d'infractions, poserait probablement un certain nombre de difficultés aux forces de l'ordre et magistrats chargés de le mettre en oeuvre.

M. François Pillet, rapporteur , a indiqué que la plupart des amendements qu'il proposait tendaient à répondre aux craintes et objections formulées. Par ailleurs, il a considéré que, à la différence du droit civil, le droit pénal, qui est d'interprétation stricte, était nécessairement amené à être régulièrement modifié afin de s'adapter aux évolutions de la délinquance. Il a enfin observé que le phénomène des bandes, s'il n'est pas totalement nouveau, relève néanmoins aujourd'hui de logiques nouvelles et résiste à la baisse générale de la délinquance.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements.

A l'article premier A (délai d'exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants), la commission a adopté un amendement de suppression de son rapporteur, afin de déplacer ces dispositions, en les modifiant, au sein d'un article additionnel inséré à la fin du chapitre Ier du texte.

A l'article premier (délit de participation à un groupement violent), la commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant, d'une part, à modifier la définition de ce délit afin que celui-ci n'ouvre pas la voie à une forme de responsabilité collective, et, d'autre part, à abaisser les peines encourues à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende afin que la préparation de l'infraction ne soit pas punie plus sévèrement que la commission de cette même infraction.

A l'article premier bis (aggravation des peines encourues lorsque les violences sont commises au moyen de jets de pierre contre des véhicules de transports publics), la commission a adopté un amendement de suppression de son rapporteur, considérant que ces dispositions étaient déjà satisfaites par le droit en vigueur.

A l'article 2 (extension du délit de participation à un attroupement armé aux personnes qui y participent aux côtés de personnes portant des armes apparentes), la commission a adopté un amendement de suppression de son rapporteur, qui a fait valoir que cet article 2 n'apparaissait pas pleinement compatible avec le principe de responsabilité personnelle, qu'il risquait de poser de réelles difficultés probatoires aux juridictions et que, enfin, il risquait de rendre inutile le mécanisme des sommations, ce qui pourrait apparaître incompatible avec le principe de la liberté de circuler ou de manifester.

A l'article 2 bis (habilitation des agents de surveillance ou de gardiennage employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions), la commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à apporter une précision rédactionnelle et à subordonner l'embauche d'un agent de surveillance ou de gardiennage à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux interdictions d'exercice de telles fonctions.

La commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à créer un article additionnel après l'article 3 , afin d'élargir aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne la compétence du préfet de police de Paris. La commission a considéré que la création de polices d'agglomération, notamment en région parisienne, constituait un moyen particulièrement adapté pour lutter contre les bandes violentes, qui se caractérisent par leur extrême mobilité.

A l'article 4 (enregistrement audiovisuel des interventions de la police et de la gendarmerie), la commission a adopté un amendement de clarification de son rapporteur, tendant notamment à préciser que le versement au dossier de l'enregistrement est de droit lorsqu'il est demandé par une personne à qui est reprochée une infraction commise au cours de l'intervention.

A l'article 4 bis (raccordement des forces de l'ordre aux systèmes de vidéosurveillance des bailleurs), la commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant, d'une part, à préciser que la transmission des images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation, qu'elle s'effectue en temps réel et qu'elle est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des forces de l'ordre et, d'autre part, à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL la détermination des conditions d'application de cet article.

A l'article 4 ter (délit d'occupation abusive des halls d'immeubles), la commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

A l'article 4 quater (instauration d'une peine complémentaire de travail d'intérêt général pour occupation abusive de halls d'immeubles), la commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

A l'article 4 quinquies (délit de vente forcée dans les lieux publics), la commission a adopté un amendement de suppression de son rapporteur, au motif que les dispositions de cet article n'ont pas de lien évident avec l'objet de la proposition de loi.

La commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à créer un article additionnel après l'article 4 quinquies , afin de reprendre, dans une rédaction modifiée, les dispositions qui figuraient précédemment à l'article premier A.

La commission a adopté un amendement de M. Laurent Béteille tendant à créer un article additionnel après l'article 4 quinquies , afin d'étendre le champ du délit d'introduction de fumigènes dans les enceintes sportives à la détention et à l'usage de ces artifices dans ces mêmes lieux.

La commission a adopté un amendement de M. François-Noël Buffet tendant à créer un article additionnel après l'article 4 quinquies , afin de renforcer le dispositif relatif aux interdictions administratives de stade et à la répression des violences commises à l'occasion de manifestations sportives.

A l'article 6 (instauration d'une circonstance aggravante pour vols et extorsions commis dans les établissements scolaires ou à leur proximité immédiate), la commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à conserver un dispositif de peines aggravées lorsque les violences sont commises dans les locaux de l'administration ou aux abords de ces derniers.

A l'article 7 (correctionnalisation de l'intrusion injustifiée dans un établissement scolaire), la commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant, d'abord, à préciser que le délit d'intrusion dans un établissement scolaire n'est constitué que lorsque l'intrusion a pour but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, ensuite, à adapter l'échelle des peines retenue par ces dispositions, en outre, à supprimer les dispositions ouvrant la voie à une forme de responsabilité collective, et, enfin, à supprimer les dispositions relatives au port d'armes dans les établissements scolaires, qui sont déjà satisfaites par les dispositions générales posées à l'article L. 2339-9 du code de la défense.

A l'article 8 (application de la proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer), la commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à permettre l'application de la proposition de loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

Les votes émis par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er A
Délai d'exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants

M. Pillet, rapporteur

1

Suppression

Adopté

Article premier
Délit de participation à un groupement violent

M. Pillet, rapporteur

2

Modification de la définition du délit et abaissement des peines encourues

Adopté

Article 1 er bis
Aggravation des peines encourues lorsque les violences sont commises au moyen de jets de pierre
contre des véhicules de transports publics

M. Pillet, rapporteur

3

Suppression

Adopté

Article 2
Extension du délit de participation à un attroupement armé aux personnes qui y participent
aux côtés de personnes portant des armes apparentes

M. Pillet, rapporteur

4

Suppression

Adopté

Article 2 bis
Habilitation des agents de surveillance ou de gardiennage employés par les propriétaires,
exploitants ou affectataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions

M. Pillet, rapporteur

5

Subordination de l'embauche d'un agent de surveillance à la transmission des observations du préfet sur les interdictions d'exercice de ces fonctions

Adopté

Article additionnel après l'article 3

M. Pillet, rapporteur

6

Constitution de polices d'agglomération

Adopté

Article 4
Enregistrement audiovisuel des interventions de la police et de la gendarmerie

M. Pillet, rapporteur

7

Précisions

Adopté

Article 4 bis
Raccordement des forces de l'ordre aux systèmes de vidéosurveillance des bailleurs

M. Pillet, rapporteur

8

Précisions

Adopté

Article 4 ter
Délit d'occupation abusive des halls d'immeubles

M. Pillet, rapporteur

9

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 4 quater
Instauration d'une peine complémentaire de TIG pour occupation abusive de halls d'immeubles

M. Pillet, rapporteur

10

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 4 quinquies
Délit de vente forcée dans les lieux publics

M. Pillet, rapporteur

11

Suppression

Adopté

Article additionnel après l'article 4 quinquies

M. Pillet, rapporteur

12

Délai d'exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants

Adopté

Article additionnel après l'article 4 quinquies

M. Béteille

16

Extension du délit d'introduction de fumigènes
dans les enceintes sportives

Adopté

Article additionnel après l'article 4 quinquies

M. Buffet

17

Renforcement du dispositif relatif aux interdictions administratives de stade

Adopté

Article 6
Instauration d'une circonstance aggravante pour vols et extorsions commis dans les établissements d'enseignement scolaire ou à leur proximité immédiate

M. Pillet, rapporteur

13

Maintien de peines aggravées en cas de violences commises dans les locaux de l'administration

Adopté

Article 7
Correctionnalisation de l'intrusion injustifiée dans un établissement d'enseignement scolaire

M. Pillet, rapporteur

14 rect.

Définition du délit d'intrusion, mise en cohérence avec l'échelle des peines et suppression de dispositions déjà satisfaites par le droit en vigueur

Adopté

Article 8
Application de la présente proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer

M. Pillet, rapporteur

15

Application de la proposition de loi dans les îles Wallis-Et-Futuna, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie

Adopté

ANNEXE 1 - La lutte contre les bandes en droit comparé

Une étude comparée du phénomène de bande a été réalisée par le service des affaires européennes et internationales du secrétariat général du ministère de la Justice en mai 2009. Elle porte sur sept pays développés et démocratiques (États-Unis, Canada, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas).

Centrée sur le phénomène de bandes violentes en tant qu'expression d'une criminalité urbaine ou suburbaine et « de proximité » qui exclut la criminalité organisée ou à dimension internationale (mafias, cartels...), cette étude met en lumière les différents traitements adoptés par les États pour lutter contre la délinquance de bande :

1. S'agissant du traitement judiciaire et policier des phénomènes de bande, l'étude relève que dans la majorité des pays étudiés, priorité est donnée à une approche policière locale et à la prévention. Les mesures judiciaires consistent à prévenir les infractions par la mise en oeuvre de mesures restrictives de liberté avant leur commission. Il s'agit de dispositifs qui tendent à obtenir un « engagement de ne pas troubler l'ordre public ». Elles existent au Canada et au Royaume-Uni. Elles sont également prévues dans un projet de loi actuellement soumis au Parlement néerlandais contre les atteintes graves aux biens et le vandalisme dans les stades. Au Canada, ce mécanisme permet à un policier de déposer une dénonciation préventive devant le juge dès qu'il existe des motifs de craindre qu'une des infractions énumérées par le code pénal ne soit commise. Le juge peut alors imposer un certain nombre d'obligations restrictives de liberté telles que le port d'un dispositif de surveillance à distance ou le respect d'un couvre-feu. Dans le même esprit, en Grande-Bretagne, la pratique des civil orders (ou ordonnances civiles) constitue une approche novatrice dans la lutte contre les gangs. Demandées par les autorités locales, les forces de police, la police des transports, les propriétaires de logements sociaux, ces ordonnances peuvent, par exemple, interdire à une personne de passer du temps avec un groupe d'amis particulier ou de se rendre dans certaines zones. Ces ordonnances, prononcées par l'autorité judiciaire, n'apparaissent pas sur le casier judiciaire de l'individu mais leur non-respect est constitutif d'une infraction pénale punissable d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement.

2. L'approche administrative et policière met l'accent sur une intervention préventive et locale des services de police. Aux États-Unis, les autorités fédérales ont dégagé deux axes de travail : en premier lieu, des programmes de prévention en direction de la jeunesse afin d'assurer une réinsertion durable aux jeunes membres de gangs et d'éviter leur retour vers ces structures criminelles ; en second lieu, la nécessité d'un travail en étroite collaboration avec les autorités locales. Des programmes d'information ont été financés en direction des écoliers. Les intervenants sont des membres des forces de l'ordre. Au Royaume-Uni, les politiques publiques mises en oeuvre par le ministère de l'intérieur britannique allient actions de prévention et mesures répressives ( Tackling Gangs Action Programme et Tackling Knives Action Programme ). C'est la police locale qui est en charge de la lutte contre les gangs et il n'existe pas de brigades spécialisées consacrées à cette lutte, sauf dans certaines grandes agglomérations. Des visites sont régulièrement effectuées par des officiers de police et les autorités locales au sein des foyers de personnes identifiées comme appartenant à un gang. Aux Pays-Bas, l'approche policière du phénomène de bande est également avant tout locale. Il existe une « concertation tripartite » régulière entre maire, procureur et chef de la police. Les maires disposent de pouvoirs de police particulièrement étendus et peuvent prendre des mesures restrictives de liberté à l'égard des personnes. En Espagne, l'approche est essentiellement préventive et n'est pas la même selon les communautés autonomes. En Catalogne, une politique d'encadrement et de contrôle est privilégiée avec la pratique de la « légalisation des bandes » qui permet d'octroyer un statut légal à des groupes afin de favoriser l'intégration culturelle et sociale de leurs membres et l'abandon progressif des rites violents. En revanche, la région de Madrid conduit une politique plus répressive qui s'est traduite notamment par une augmentation des effectifs de la police régionale de 3 000 agents et par la création d'unités sensibilisées au phénomène. En Allemagne, les services de police disposent de prérogatives particulières dans l'exercice de leur mission de police préventive ( Gefahrenabwehr ). Ils peuvent prendre des mesures privatives de liberté lorsqu'à l'occasion d'évènements particuliers (manifestations notamment), il est à craindre des troubles graves à l'ordre public. La « mesure de retenue » est soumise au contrôle d'un juge judiciaire au plus tard au terme de la journée suivant l'interpellation. Certains délinquants sont également classés sur une liste spéciale. Il s'agit de mineurs et de jeunes adultes de moins de vingt et un ans ayant commis un grand nombre de faits violents dans un laps de temps rapproché ou au moins dix actes de violence dans l'année. Le classement comme Intensivtâter (délinquant intensif) fait l'objet d'une mention dans les fichiers automatisés de la police, mais les informations personnalisées sont collectées dans un dossier papier et ne font pas l'objet de traitement automatisé. Chaque policier procède à un important travail de collecte d'informations individualisées qui repose sur une forme d'îlotage dans les quartiers sensibles fait par de très jeunes policiers en civil (moins de vingt-cinq ans).

3. Sur le plan législatif, plusieurs pays ont prévu des infractions spécifiques à la délinquance de bande. Au Canada, la loi C-24 de septembre 2000 a scindé la « participation à un gang » en deux infractions distinctes : d'une part, la participation aux activités d'une organisation criminelle, devenue punissable d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans (art. 467-11 du code), et, d'autre part, la commission d'un acte criminel au profit d'une organisation criminelle, devenue punissable d'une peine d'emprisonnement maximale de 14 ans (art. 467-12 du code criminel). Trois autres infractions sont prévues dans le projet de loi anti-gang en cours d'élaboration. Une nouvelle infraction réprime le fait de « décharger une arme à feu avec insouciance ». La peine prévue est un emprisonnement minimal de quatre ans et maximal de 14 ans. La menace d'utiliser une arme ou une imitation d'arme contre un agent de la paix est punie d'un emprisonnement maximal de 10 ans et les violences infligeant des lésions corporelles graves ou mettant la vie en danger sont punies de 14 ans d'emprisonnement.

En Allemagne, le droit pénal n'incrimine la participation à une bande que dans la mesure où il s'agit d'une bande criminelle structurée, incrimination qui, la plupart du temps, ne correspond pas aux phénomènes de délinquance commis par des groupes de mineurs ou de jeunes adultes. Deux infractions spécifiques sont susceptibles de s'appliquer au phénomène de bande :

- l'infraction punissant les faits d'intrusion violente dans les établissements scolaires (art. 123 du code pénal). Ces dispositions permettent de réprimer le fait de s'introduire dans des lieux clos destinés au service public et le fait de ne pas se soumettre à l'injonction de quitter les lieux, donnée par son occupant en titre. Cette infraction est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an ou d'une peine d'amende ;

- l'infraction de dissimulation du visage par un manifestant. Cette infraction est issue de la loi fédérale sur les manifestations ( Versammlungsgesetz ) qui regroupe l'ensemble des dispositions s'appliquant à l'exercice du droit constitutionnellement garanti de manifester. Or cette loi contient également des dispositions répressives sanctionnant les agissements incompatibles avec l'exercice pacifique de ce droit dont l'interdiction de paraître ou de se rendre à une manifestation publique dans une tenue destinées à dissimuler son visage et à empêcher toute identification (délit puni d'un an d'emprisonnement et d'une peine d'amende).

Aux Pays-Bas, un projet de modification du code pénal, déposé début mars 2009, est en cours de discussion et vise à introduire dans le code pénal néerlandais un nouveau délit de « préparation à commettre des actes de violence publique » comme par exemple le fait pour des groupes de supporteurs de fixer des « rendez-vous » via des SMS ou sur Internet, en vue de se livrer à de véritables combats de rue.

Source : Réponse de Mme le Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, à une question écrite n° 48304 posée par M. Eric Raoult, réponse publiée au JOAN du 15 septembre 2009, page 8849.

ANNEXE 2 - Liste des personnes entendues par le rapporteur

Ministère de la Justice

- M. David Sénat , conseiller technique politique pénale, action publique et coordination législative au cabinet du Ministre de la Justice

- M. Nicolas Guillou, conseiller technique chargé de la législation pénale

- M. Jean-Marie Huet , directeur des affaires criminelles et des grâces

Ministère de l'Intérieur

- M. Jacques Fournier , directeur central de la sécurité publique

Ministère de l'Education nationale

- M. Jean-Marc Parisot , conseiller technique vie associative, violence et santé scolaire

Préfecture de police

- M. Michel Gaudin , préfet de police de Paris

FO Magistrats

- Mme Naïma Rudloff , secrétaire générale

- Mme Madeleine Mathieu

Syndicat de la magistrature

- M. Matthieu Bonduelle , secrétaire général

- M. David De Pas , secrétaire général adjoint

Union syndicale des magistrats

- M. Christophe Vivet , secrétaire national

- Mme Virginie Valton , secrétaire nationale

Avocats

- M. Alain Mikowski , membre du Conseil National des Barreaux

- Mme Dominique Attias , membre du Conseil de l'ordre du barreau de Paris

- Mme Nathalie Barbier , membre de la Conférence des Bâtonniers

Observatoire national de la délinquance

- M. Christophe Soullez, chef du département

Autres intervenants

- M. Jean Danet , maître de conférences à l'Université de Nantes

- M. François Haut , directeur du département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines, Institut de criminologie, Paris II

* 1 Décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005.

* 2 Et coauteur, avec le sociologue Laurent Mucchielli, d'un ouvrage paru en novembre 2007 aux éditions La Découverte intitulé « Les bandes de jeunes, des blousons noirs à nos jours ».

* 3 Questions pénales, « Bandes de jeunes et « embrouilles de cité » », Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), janvier 2008.

* 4 Conseil national des villes, Bureau du 9 janvier 2008, avis sur le noyau dur des jeunes délinquants.

* 5 Voir notamment Véronique Le Goaziou, Laurent Mucchielli, « Les violence des jeunes en question », Champ social éditions, juillet 2009.

* 6 Rapport d'information n° 49 (2006-2007) fait au nom de la mission commune d'information sur le bilan et les perspectives d'avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis une quinzaine d'années, par M. Pierre André, annexe au procès-verbal de la séance du 30 octobre 2006.

* 7 Rapport précité, page 74.

* 8 Voir notamment Crim., 8 octobre 1997 ; Crim., 22 juin 1999.

* 9 Sur ce point, voir l' avis n° 10 (2000-2001) de notre collègue Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois, déposé le 5 octobre 2000.

* 10 Punissable de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, les peines étant portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations (art. 431-5 du code pénal).

* 11 Punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende lorsque la personne non armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations (art. 431-4 du code pénal). En revanche, avant les sommations, aucune peine n'est encourue par la personne non armée.

* 12 Voir Philippe Salvage, « les infractions commises au sein d'un groupe informel : l'établissement des responsabilités et la méthode du droit », Droit pénal n° 5, mai 2005.

* 13 Notamment Cass. Crim., 10 avril 1975.

* 14 Voir A. Vitu, « participation à une association de malfaiteurs », Jurisclasseur.

* 15 Cass. Crim., 15 décembre 1993.

* 16 Cass. Crim., 22 janvier 1986.

* 17 Cass. Crim., 11 juin 1970.

* 18 Droit pénal général, F. Desportes, F. Le Gunehec, Economica, septembre 2008.

* 19 Idem, page 415.

* 20 Voir en ce sens les observations de notre ancien collègue Jean-Pierre Schosteck et de notre collègue Pierre Fauchon, corapporteurs de ce projet de loi pour le Sénat.

* 21 Commission des lois de l'Assemblée nationale, J.-L. Warsmann président, M. Tabarot, députée, rapport d'information n° 911, « Pragmatisme et résultats concrets : pour un coup de jeune à la justice des mineurs », juin 2008.

* 22 « Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs », commission présidée par M. André Varinard, rapport remis à Mme le garde des Sceaux, ministre de la justice, décembre 2008.

* 23 Après sa nomination au Gouvernement quelques heures avant l'examen du texte par l'Assemblée nationale, il fut remplacé dans ses fonctions de rapporteur par M. Eric Ciotti.

* 24 Rapport n° 1734 de la commission des lois de l'Assemblée nationale, page 57.

* 25 Frédéric Desportes, Francis Le Gunehec, Droit pénal général, quinzième édition, page 415.

* 26 Voir Hubert Lesaffre, « De la constitutionnalité du délit de bandes », Petites affiches, 6-7 août 2009.

* 27 Cass. Crim., 8 octobre 1997 ; Cass. Crim., 22 juin 1999.

* 28 L'article 431-1 du code pénal dispose que le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

* 29 Cette disposition prévoyait que « sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force », l'attroupement armé étant par ailleurs défini comme un attroupement dans lequel « l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente, ou [dans lequel] plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes ».

* 30 Voir le compte-rendu des débats au Sénat, séance du 23 avril 1992.

* 31 Ces dispositions concernent également les propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux.

* 32 Ces dispositions s'appliquent à tout bailleur qui gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé, soit dans une zone urbaine sensible, soit dans une commune dont la population dépasse 25.000 habitants, ou qui est comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50.000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15.000 habitants.

* 33 Article R. 127-2 du code de la construction et de l'habitation, créé par le décret n° 2001-1361 du 28 décembre 2001.

* 34 Voir le compte-rendu des débats du 29 juin 2009 à l'Assemblée nationale.

* 35 Le tonfa est une matraque dotée d'un bras latéral rigide qui permet de tenir l'arme à deux mains et d'effectuer, grâce à une technique maîtrisée, des clés de blocage sur une personne afin de l'immobiliser complètement. Le bâton de défense est une matraque en caoutchouc, munie d'une petite dragonne souple, identique à celle dont est équipé le gardien de la paix de la police nationale. Sur ce point, voir la réponse du ministère de l'intérieur à la question écrite n° 61276 posée par M. Philippe Cochet, publiée au JOAN le 4 octobre 2005.

* 36 Soit 1.500 euros, 3.000 euros en cas de récidive.

* 37 Rapport n° 1734 de la commission des lois de l'Assemblée nationale, pages 66-67.

* 38 Voir à ce sujet Olivier Renaudie, « La police dans l'agglomération de Paris : vers une nouvelle répartition des compétences ? », AJDA, 13 juillet 2009.

* 39 « La vidéosurveillance : pour un nouvel encadrement juridique », Jean-Patrick Courtois, Charles Gautier, rapport n° 131 (2008-2009), déposé le 10 décembre 2008.

* 40 « La vie privée à l'heure des mémoires numériques », Yves Détraigne, Anne-Marie Escoffier, rapport n° 441 - (2008-2009), déposé le 27 mai 2009.

* 41 Voir le rapport n° 132 (2006-2007).

* 42 Voir la réponse de la ministre de la justice et des libertés, garde des Sceaux, publiée au JOAN du 15 septembre 2009, page 8857, à la question écrite n° 52508 posée par M. Jean-Jacques Urvoas, député, le 16 juin 2009.

* 43 Avis du Conseil national des villes sur la première étape de mise en oeuvre de la loi « prévention de la délinquance » (mars 2007), Bureau du 12 mars 2009, page 33.

* 44 Rapport de la commission des lois n° 1734, page 80.

* 45 Le projet de loi pénitentiaire, adopté par le Parlement le 13 octobre dernier, prévoit d'ouvrir cette amplitude de 20 à 210 heures.

* 46 Loi pénitentiaire, rapport n° 143 (2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, page 145.

* 47 L'article 131-31 du code pénal dispose que la peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. La peine d'interdiction de séjour ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur (article 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).

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