Section 3 - Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité

Article 26 (art. L. 541-4, L. 815-29 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale) - Comptabilisation de certaines prestations servies par les organismes de sécurité sociale pour le compte de tiers

Objet : Cet article vise à tirer les conséquences des observations faites par la Cour des comptes dans le cadre de ses travaux de certification des comptes du régime général ; à cet effet, il clarifie le régime de certaines prestations servies par les organismes de sécurité sociale pour le compte de tiers ; il prévoit également d'inciter la branche famille à améliorer sa performance en matière d'indus.

I - Le dispositif proposé

Dans son dernier rapport sur la certification des comptes du régime général de l'année 2008, dans la partie consacrée aux comptes de la branche famille, la Cour des comptes a fait un certain nombre d'observations sur le mode de comptabilisation des opérations effectuées pour le compte de tiers.


Rapport de la Cour des comptes sur la certification des comptes
du régime général de sécurité sociale de 2008

Les modes de comptabilisation des écritures d'inventaire
des prestations pour compte de tiers

En application des dispositions normatives qui les encadrent, les méthodes actuelles de comptabilisation des opérations effectuées pour le compte de tiers (Etat et départements) sont hétérogènes. Certaines apparaissent au compte de résultat (AAH et Api) alors que d'autres ne sont retracées qu'en comptes de classe 4 (RMI et allocations de logement non familiales - APL, ALS et ALT).

La branche famille n'étant que le mandataire de l'Etat et des départements, ces opérations devraient être neutres pour son résultat. Or tel n'est pas le cas aujourd'hui en raison des pratiques en matière d'écritures d'inventaire. De plus, ces dernières sont difficilement comparables sur la durée du fait des nombreux changements de méthode réalisés ces dernières années.

Il a été demandé par la Cour en missions finales :

- de revoir les écritures concernant l'AAH et l'API pour les créances d'indus et la charge de leur dépréciation qui ne devrait pas peser sur le mandataire qu'est la branche famille mais sur le mandant. Cependant, les administrations de tutelle (direction du budget et direction de la sécurité sociale) ont fait valoir dans une lettre en date du 16 avril 2009 que, selon elles, il n'était pas possible de « procéder à une telle reprise de provision au motif que le cadre juridique actuel ne permet pas à l'Etat de prendre à sa charge tout ou partie des charges d'indus détectés et non recouvrés pour l'exercice ». Dans ces conditions, la Cour admet qu'il convient d'en rester à la pratique actuelle pour 2008, mais estime que ce sujet doit impérativement être revu pour l'établissement des comptes 2009, à la faveur d'une modification du régime juridique de ces prestations et de leur traduction comptable : elle prend acte qu'une telle réforme est envisagée par les administrations de tutelle ;

- de ne pas constituer de provisions pour rappels dans les comptes de la branche pour la partie des prestations qui n'incombe pas à la branche famille mais à son mandant, l'Etat. En conséquence, il n'y a plus lieu de constituer des provisions pour l'AAH et l'Api. En revanche, pour l'APL et l'ALT, pour lesquelles aucune provision n'existait jusqu'alors, il est nécessaire d'en constituer pour la part incombant à la branche famille - mais pas pour la part financée par l'Etat. Cette évolution a été traitée comme un changement de méthode comptable, c'est-à-dire par imputation de l'incidence financière du changement au 1 er janvier 2008 sur le report à nouveau.

A la suite de ces observations, les autorités de tutelle se sont engagées à clarifier le régime de quatre prestations - trois servies pour le compte de l'Etat et une pour le compte de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) - qui sont effectivement retracées au compte de résultat, conformément aux textes en vigueur, mais sans que cela n'ait de signification sur le plan comptable.

Les prestations visées sont :

- l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

- l'allocation du parent isolé (API) qui, depuis la création du RSA, n'est plus versée que dans les départements d'outre-mer ;

- l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) ;

- la majoration pour parent isolé de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, servie par la CNSA.

Le paragraphe I de l'article prévoit donc :

- au une modification du dernier alinéa de l'article L. 541-4 du code de la sécurité sociale afin de spécifier que le financement de la majoration pour parent isolé de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est assuré par la CNSA . Cela revient à supprimer le caractère de « subvention » attribué à cette majoration dans la version actuelle du code où il est indiqué que « la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de la majoration » ;

- au une modification du dernier alinéa de l'article L. 815-29 du code de la sécurité sociale afin de préciser que le financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité est assuré par l'Etat en ce qui concerne le régime général et par le fonds spécial d'invalidité pour les autres régimes. Aujourd'hui, le financement de l'Asi est assuré par le biais de subventions. Il est par ailleurs ajouté, dans ce même alinéa, que la prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction des prestations versées dans l'année ;

- au une modification du dernier alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale pour prévoir que le financement de l'allocation aux adultes handicapés du complément de ressources, de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation pour adulte handicapé versée à Mayotte est assuré par l'Etat . Dans la version actuelle du code, il est spécifié que l'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre des différentes allocations ci-dessus mentionnées. Comme pour l'Asi, il est ajouté que la prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction des prestations versées dans l'année.

Le paragraphe II procède aux mêmes précisions pour l'allocation de parent isolé qui reste servie dans les départements d'outre-mer : il dispose que le financement de l'Api outre-mer est assuré par l'Etat ; il ajoute que la prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction des prestations versées dans l'année.

Le financeur de ces quatre prestations étant ainsi clairement défini, les dépenses correspondantes pourront être inscrites en comptes de tiers, à partir des comptes de l'exercice 2010.

Dans ce cas, comme le souligne la Cour des comptes, les pertes sur créances d'indus sur les prestations servies pour le compte d'un tiers sont à la charge de ce dernier. Aussi, afin d'inciter la Cnaf à améliorer sa performance en matière de prévention et de recouvrement des indus, le présent article prévoit un mécanisme de plafonnement de la prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus . Désormais, au-delà d'une fraction des prestations versées fixée par arrêté et, selon l'exposé des motifs du projet de loi, « représentative des indus non recouvrables » , la charge incombera à la branche famille.

La conséquence principale de cette mesure est de réduire les masses de charges et de produits de la branche famille du montant des prestations transférées en comptes de tiers , soit de 6,4 milliards d'euros.

La prise en charge par l'Etat d'une partie des indus devrait réduire les charges de la branche famille d'environ 20 millions, selon l'évaluation annexée au projet de loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé les dispositions du 1° relatives au financement de la majoration pour parent isolé de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, par coordination avec l'article 33 quater qui prévoit l'extinction progressive de son financement par la CNSA jusqu'à la fin de l'année 2011.

III - La position de votre commission

Approuvant totalement cette mesure de clarification comptable demandée par la Cour des comptes ainsi que le mécanisme prévu pour inciter les caisses d'allocation familiale à mieux recouvrer les indus, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 26 bis (art. L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale) - Création d'un comité de pilotage de la gestion de la trésorerie de la sécurité sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la création d'un comité de pilotage de la gestion de la trésorerie de la sécurité sociale dans le but de favoriser la mutualisation des trésoreries des organismes de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article insère un nouvel article dans le code de la sécurité sociale, l'article L. 225-1-4, afin de permettre l'application des articles L. 225-1 et L. 225-1-3 relatifs, respectivement, à la gestion commune des trésoreries des différentes branches du régime général par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et à la possibilité pour l'ensemble des organismes et fonds de sécurité sociale de placer leurs excédents de trésorerie auprès de l'Acoss.

Dans ce but, il crée un comité de pilotage de la gestion de la trésorerie de la sécurité sociale qui serait composé de la manière suivante :

- son président serait le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;

- l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que les organismes et fonds concourant au financement de ces régimes seraient représentés ;

- un membre de chacune des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et des finances en ferait partie ;

- son secrétariat serait assuré par le président de l'Acoss ou son représentant.

Il est enfin prévu qu'un décret détermine les modalités d'application de cet article.

II - La position de votre commission

Votre commission est elle aussi convaincue de la nécessité de mobiliser toutes les trésoreries disponibles de la sphère sociale pour permettre à l'Acoss de gérer au mieux l'important découvert du régime général . Elle s'était d'ailleurs prononcée en ce sens au moment du vote de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui a ouvert cette nouvelle possibilité au profit de l'Acoss.

La Cour des comptes également, dans son rapport du mois de juillet dernier, a fait valoir que des « poches de trésorerie dormante » gagneraient à être mobilisées dans le cadre d'une mutualisation de la trésorerie des différents régimes.

Depuis le vote de la loi de financement pour 2009, un décret en Conseil d'Etat n° 2009-882 du 21 juillet 2009 relatif à la trésorerie des organismes de sécurité sociale et des organismes en relation avec l'Acoss a été pris. Il définit les modalités concrètes de cette politique de mutualisation des trésoreries sociales.

Tous les éléments sont donc en place pour que ce dispositif voté l'an dernier soit pleinement effectif ; il a d'ailleurs commencé à l'être avec la mobilisation des excédents de trésorerie de la CNSA qui porte d'ores et déjà des billets de trésorerie de l'Acoss à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros ; des travaux de rapprochement sont également en cours avec le RSI et le FSV.

L'institution d'un comité de pilotage de la trésorerie à cette seule fin ne parait donc pas particulièrement utile ; il risquerait d'alourdir les procédures. La participation des parlementaires à ce comité pourrait être remplacée de façon sans doute plus efficace par des opérations de contrôle de la part des sénateurs et députés rapporteurs de la loi de financement de la sécurité sociale ou bien à travers les conseils de surveillance des organismes concernés, dont ils sont membres et qu'ils président.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous demande de supprimer cet article .

Article 27 - Habilitation des régimes de base et des organismes concourant à leur financement à recourir à l'emprunt

Objet : Cet article fixe les plafonds d'avance de trésorerie pour 2010.

I - Le dispositif proposé

Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale , conformément aux dispositions de la loi organique du 2 août 2005.

Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale

(extraits du C du I)

C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. (...) A cette fin :

e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;

Huit organismes (au lieu de sept en 2009) sont habilités par cet article à recourir en 2010 à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie.

Le tableau ci-après en fournit le détail et rappelle le montant des plafonds votés en 2008 et 2009.

Plafonds d'avance de trésorerie pour 2008, 2009 et 2010

(en millions d'euros)

2008

2009

2010

Régime général

36 000

29 000

65 000

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (Ffipsa)

8 400

Régime des exploitants agricoles - CCMSA

3 200

3 500

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)

250

350

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOIE)

150

100

90

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

400

700

750

Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)

550

600

600

Caisse de retraite du personnel de la RATP (CRPRATP)

50

50

50

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF

1 700

2 100

1 700

1 - Le régime général

Pour le régime général, le plafond des ressources non permanentes proposé pour 2010 s'élève à 65 milliards d'euros , soit un montant historique, plus de deux fois supérieur à celui révisé pour 2009. En effet, dans la loi de financement pour 2009, le plafond d'emprunt avait été fixé à 17 milliards, puis porté par décret à 29 milliards, du fait de l'impact de la crise sur les comptes du régime général, de la chute des recettes et de l'accroissement des déficits.

Ce niveau particulièrement élevé résulte à la fois de l'augmentation sans précédent des déficits qui atteindront, pour le régime général, 23,5 milliards en 2009 et 30,6 milliards en 2010, soit au total 54,1 milliards pour les deux années, mais aussi de la décision du Gouvernement de ne pas procéder à une reprise de dette en 2010 .

L'année dernière, dans un contexte moins préoccupant, le Gouvernement avait pourtant décidé de transférer 27 milliards de dettes cumulées à la Cades. Conformément à la règle organique, il lui avait affecté les recettes correspondantes, soit 0,2 point de CSG, pour qu'elle puisse rembourser la nouvelle dette sans allonger la durée d'amortissement actuelle de l'ensemble de la dette sociale.

Le plafond d'emprunt du régime général a beaucoup varié au cours des dernières années, ainsi que le montre le tableau ci-après :

Année

Plafond en milliards d'euros

2004

33

2005

13

2006

18,5

2007

28

2008

36

2009

29

2010

65

La trésorerie des différentes branches du régime général, gérée par l'Acoss, s'opère via le compte unique de disponibilités courantes de l'agence auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les rapports entre l'Acoss et la CDC sont réglés par une convention pluriannuelle ; la dernière convention signée couvre la période 2006-2010. Toutefois, du fait de la crise financière, la CDC en a demandé la renégociation ; un avenant a donc été signé le 16 juillet 2009 pour redéfinir l'équilibre financier entre les deux parties.

En tout état de cause, les avances de la CDC ne devraient pas dépasser 31 milliards d'euros en 2010 .

Par ailleurs, depuis 2007, en application de l'article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, l'Acoss a la possibilité de faire appel au marché en émettant des billets de trésorerie .


L'émission de billets de trésorerie par l'Acoss

Cette diversification des modes de financement a un triple intérêt pour l'Acoss :

- elle peut permettre, en fonction de la situation des marchés, de réduire les coûts de financement des besoins de trésorerie. Les premières émissions de billets de trésorerie début 2007 se sont conclues à un prix de Eonia + 1 point de base, ce qui signifie que pour 1 milliard d'euros emprunté, on a économisé 50 000 euros de frais financiers sur un mois par rapport à des avances prédéterminées à plus de trente jours ;

- il s'agit également de compléter les avances consenties par la Caisse des dépôts afin de couvrir l'ensemble des besoins de trésorerie de l'Acoss ;

- enfin, cette diversification des modes de financement répond à une volonté du Gouvernement d'optimiser la gestion de trésorerie des administrations publiques.

Fin 2006, l'Acoss a obtenu une autorisation d'émettre au maximum 5 milliards d'euros de billets de trésorerie.

En octobre 2007, le programme de billets de trésorerie a été utilisé pour procéder à l'apurement de la dette sociale de l'Etat, soit 5,1 milliards. A cette occasion, le programme d'émission de l'Acoss a été relevé à 11,5 milliards.

En décembre de la même année, l'Acoss a émis 8 milliards de billets de courte maturité dans le cadre d'une opération d'optimisation de la trésorerie des entités publiques.

En 2008, l'encours moyen de billets de trésorerie, hors opérations avec l'Etat, a atteint 2,7 milliards, pour un prix moyen de Eonia + 3,7 points de base.

En conséquence de la crise, l'Acoss a pu émettre pour des courtes durées à des taux particulièrement bas à partir de la fin de 2008.

Pour les sept premiers mois de l'année 2009, l'encours journalier moyen de billets de trésorerie s'est élevé à 2,8 milliards, pour un prix moyen de Eonia + 1,5 point de base. Sur ces montants, la CNSA, autorisée à placer ses excédents de trésorerie en billets Acoss, a investi jusqu'à 500 millions depuis la fin de l'année 2008.

En outre, dans une logique d'optimisation des trésoreries publiques, l'agence France Trésor a réalisé en 2008 plusieurs opérations ponctuelles d'achat de billets de trésorerie, allant de 2 à 5 milliards d'euros, pour faire face aux points les plus bas du profil de trésorerie de l'Acoss.

En 2009, la trésorerie du régime général a connu son point le plus haut le 6 mars, à + 4 milliards d'euros, tandis que le point le plus bas devrait être atteint le 31 décembre, à - 26 milliards, au lieu de - 17,3 milliards au 31 décembre 2008. Le montant moyen journalier emprunté en 2009 est estimé à 12,5 milliards d'euros.

Pour 2010, le profil de trésorerie envisagé, compte tenu des hypothèses du présent projet de loi de financement, est un solde moyen au cours de l'exercice de - 41 milliards avec un point haut le 8 février à - 20,1 milliards et un point bas le 31 décembre à - 61,6 milliards d'euros .

Au regard de ces éléments, le plafond d'avances fixé par le présent article, soit 65 milliards d'euros, paraît élevé puisqu'il retient une marge de 3,4 milliards. Mais sa prévision reste extrêmement dépendante des hypothèses macro-économiques associées au projet de loi qui, cette année, sont particulièrement incertaines, de même qu'existent des incertitudes sur le calendrier précis des encaissements et des tirages.

Aussi, pour faire face à ce niveau historique de besoins de financement, l'Acoss, en plus des avances de la CDC et de l'émission de billets de trésorerie pour un montant accru, aura recours aux excédents de trésorerie de divers organismes de la sphère sociale (CNSA, FSV, RSI, etc.) mais également à des émissions complémentaires sur les marchés de court terme . Celles-ci seront assurées par l'agence France Trésor qui agira comme prestataire de services pour le compte de l'Acoss.

2 - Le régime des exploitants agricoles - CCMSA

Le Ffipsa ayant été supprimé à compter du 1 er janvier 2009, la gestion des ressources du régime des non-salariés agricoles est désormais confiée directement à la CCMSA qui dispose de l'autorisation d'emprunt pour le financement de ses besoins de trésorerie.

Les déficits cumulés du régime au 31 décembre 2008, soit 7,5 milliards d'euros , ont été repris par l'Etat. Ce montant a toutefois été surcalibré de 380 millions. Le projet de loi de finances rectificative pour 2009 devrait prévoir l'affectation de cette somme à l'apurement des dettes de l'Etat vis-à-vis de la CCMSA.

Compte tenu des hypothèses actuelles, le solde moyen du régime en 2009 devrait s'élever à - 162 millions, un point bas apparaissant le 9 novembre avec - 1,5 milliard.

Le montant du plafond, fixé à 3,2 milliards pour 2009, a donc laissé une grande marge.

Pour 2010, compte tenu des hypothèses du projet de loi de financement, le solde moyen du régime atteindrait - 1,9 milliard avec un point bas le 9 novembre à - 3,3 milliards d'euros , le solde de trésorerie s'élevant à - 1,97 milliard le 31 décembre.

Au regard de ces éléments, le montant du plafond d'emprunt proposé pour la CCMSA en 2010 est de 3,5 milliards d'euros .

Ces emprunts interviennent dans le cadre d'une convention financière signée le 5 janvier 2009 par la CCMSA avec un syndicat bancaire mené par le groupe Crédit agricole. Cette convention porte sur un montant de 2,5 milliards.

3 - La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

En 2009, la situation financière de la CNRACL reste positive, notamment grâce à la baisse du taux de la compensation spécifique interne aux régimes spéciaux, au relèvement des cotisations intervenu depuis 2005 et à l'intégration de fonctionnaires de l'Etat au sein des conseils régionaux et généraux.

Ainsi, le point bas de la trésorerie en 2009 a été atteint le 27 mai avec + 399 millions d'euros et le point haut le 26 octobre avec + 1,5 milliard d'euros.

Compte tenu des perspectives de trésorerie, aucun plafond d'emprunt n'a été voté en 2009 pour la CNRACL, son solde minimum de trésorerie devant s'établir, selon les estimations de l'année dernière, à 820 millions d'euros.

Pour 2010, compte tenu des hypothèses du projet de loi de financement, le solde moyen de trésorerie atteindrait 1,3 milliard, avec un point bas à 368 millions le 24 février. Pour laisser une marge à la CNRACL équivalente à un peu plus de la moitié d'un mois de prestations, il est proposé de fixer un plafond d'emprunt de 350 millions d'euros . Il pourrait toutefois s'avérer inutile si la trésorerie de la caisse reste excédentaire toute l'année, comme cela a été le cas en 2009.

4 - Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Le FSPOIE bénéficie d'une subvention d'équilibre de l'Etat et dégage donc des résultats en équilibre. Toutefois, après 150 millions en 2007 et 2008, et 100 millions en 2009, un plafond d'avance de 90 millions d'euros est ouvert pour 2010 à titre de précaution, afin de se prémunir contre la principale inconnue qui est celle du calendrier de versement des subventions, celles-ci représentant la majorité des ressources du fonds.

Pour 2010, le profil de trésorerie devrait rester positif, comme les années précédentes. Le point bas devrait être atteint en décembre, à + 46 millions, et le point haut fin janvier à + 760 millions.

5 - La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

La CANSSM serait autorisée en 2010 à contracter des emprunts dans la limite de 750 millions d'euros , au lieu de 700 millions en 2009.

Le point bas de la trésorerie devrait se situer aux environs de - 635 millions en décembre.

Les conditions de l'exercice 2010 devant continuer à se dégrader, il est demandé une légère hausse du plafond d'avances.

La marge de sécurité de 100 millions est notamment justifiée par l'incertitude liée aux dates de réalisation des cessions immobilières.

6 - La caisse nationale des industries électriques et gazières

La CNIEG, créée par la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, est chargée de la gestion des prestations aux assurés. Chaque branche de la caisse affiche en principe un résultat net égal à zéro. Toutefois, afin de faire face au décalage entre les encaissements et les décaissements, la caisse est autorisée à contracter des emprunts.

En 2008, le plafond de ces emprunts a été fixé à 550 millions et à 600 millions en 2009. Pour 2010, le niveau d'avances demandé est également de 600 millions d'euros , compte tenu des incertitudes qui pèsent encore sur le profil de trésorerie de la caisse, liées au décalage entre le rythme de versement des pensions de retraite aux affiliés de la CNIEG et le rythme des transferts en provenance de la Cnav. Le point bas actuellement envisagé pour la trésorerie de la caisse en 2010 est de - 516 millions le 1 er octobre.

7 - La caisse de retraite du personnel de la RATP

Le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 a instauré la caisse de retraite du personnel de la régie autonome des transports parisiens (CRP RATP) dans le cadre de l'adossement prévu de ce régime spécial au régime général. Cette caisse reprend les obligations de la RATP en matière de prise en charge des pensions des personnels du régime spécial. Toutefois, l'adossement ne sera effectif que lorsque les conventions entre la CRP RATP, la Cnav et l'Acoss auront été signées. A titre transitoire, l'Etat assure l'équilibre financier de la caisse par le versement de subventions.

En 2006, 2007 et 2008, la caisse, qui a bénéficié des subventions de l'Etat, n'a pas eu recours à des emprunts de trésorerie, malgré le plafond fixé à titre prévisionnel dans chaque loi de financement.

Pour 2009, le même montant que les années précédentes, soit 50 millions, a permis à la caisse de recourir ponctuellement à l'emprunt, pour un total de 6,5 millions au cours du premier semestre.

Pour 2010, le point bas de trésorerie se situerait aux alentours de - 7,5 millions le 20 janvier et le solde moyen de trésorerie à + 10,6 millions.

Pour permette à la CRP RATP de faire face à ses obligations, il est donc proposé de reconduire en 2010 le plafond d'emprunt de 50 millions d'euros voté en 2009.

8 - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) apparaît pour la troisième fois dans la liste des régimes autorisés à emprunter dans la limite d'un montant fixé en loi de financement de la sécurité sociale. Elle a en effet été créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 et établie à compter du 30 juin 2007. Elle bénéficie de l'autonomie de gestion depuis mars 2009.

Le profil de trésorerie de la caisse traduit le décalage entre, d'une part, le rythme de versement des pensions de retraite aux affiliés (versement trimestriel), d'autre part, le rythme des encaissements de cotisations (au début de chaque mois) et du versement de la subvention de l'Etat (versée en quatre échéances).

Ce décalage explique des besoins de trésorerie très importants, principalement au début de chaque trimestre. C'est pourquoi le montant du plafond pour 2010 est fixé à 1,7 milliard d'euros . Ce plafond est toutefois moindre que celui voté pour 2009, soit 2,1 milliards, justifié par un profil de trésorerie moins favorable que celui qui est envisagé pour 2010. Le point bas apparaitrait en effet le 31 décembre 2010 à - 1,5 milliard, le solde moyen de trésorerie du régime pour l'année étant estimé à - 415 millions.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour préciser la dénomination de la caisse de retraite du personnel de la SNCF.

III - La position de votre commission

Votre commission constate que le montant historique du plafond demandé pour la trésorerie du régime général, soit 65 milliards d'euros, recouvre en réalité deux catégories de dettes :

- un socle d'une vingtaine de milliards qui représente la dette sociale de 2009 et dont l'Acoss devra assurer le portage tout au long de l'année 2010, comme s'il s'agissait de la trésorerie du régime général ;

- une quarantaine de milliards au titre de l'évolution du profil de la trésorerie commune des différentes branches du régime général en 2010.

Ainsi que l'a plusieurs fois souligné la Cour des comptes et comme votre commission l'a régulièrement affirmé, une telle situation n'est pas acceptable ; elle est même porteuse de risques, compte tenu des masses financières désormais en jeu.

Il conviendrait donc de transférer à la Cades, dès à présent, une fraction de la dette sociale portée par l'Acoss, pour environ 20 milliards d'euros. En effet, en dépit même du contexte de crise actuel, il n'est pas admissible que cette dette ne soit pas financée dès aujourd'hui et que son traitement soit reporté au mieux à 2011 et donc une nouvelle fois transmis aux générations futures.

En conséquence de ce transfert de dette souhaité par votre commission, il est proposé de ramener le plafond d'emprunt de l'Acoss pour 2010 à 45 milliards d'euros.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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