5. Des exonérations généralement maintenues

La rédaction du présent article figurant dans le projet de loi du Gouvernement prévoyait, au 9.1.15, d'insérer dans le code général des impôts un nouvel article 1466 G qui regrouperait l'ensemble des dispositifs d'exonérations zonées, qu'il s'agisse des zonages dits d'« aménagement du territoire » ou des zonages relevant de la politique de la ville. En contrepartie, les articles 1465, 1465 A, 1465 B, 1466, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C et 1466 D auraient été supprimés.

L'Assemblée nationale a considéré que, contrairement à la présentation qui en avait été faite, ce travail de réécriture n'était pas effectué à droit constant et, de façon à sécuriser les avantages dont bénéficient les collectivités bénéficiaires de ces zonages, elle a préféré s'en tenir au droit existant, en le modifiant à la marge.

Les modifications, autres que rédactionnelles ou de précision, apportées par l'Assemblée nationale aux exonérations de taxe professionnelle, qui deviennent des exonérations de foncière des entreprises, sont les suivantes :

- à l'article 1459, les « grands ports maritimes » sont explicitement mentionnés, de manière à mettre la loi en conformité avec la doctrine (9.1.2.2) ;

- à l'article 1452, le maintien de l'exonération en cas d'assistance de l'artisan par son conjoint est étendu au cas où l'assistance est apportée par le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (9.1.4.3) ;

- à l'article 1457, les exonérations dont bénéficient les « personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles » et les « chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants » sont abrogées (9.1.5.2). Selon les informations transmises à votre rapporteur général, il est probable que les personnes exerçant encore ces métiers pourraient bénéficier de l'exonération en faveur des artisans, prévue à l'article 1452 du code général des impôts. Il serait souhaitable, en cas de contentieux, que cette interprétation prévale ;

- à l'article 1458, les sociétés coopératives de messageries de presse sont explicitement mentionnées, afin de mettre le texte en conformité avec la doctrine (9.1.6.1) ;

- à l'article 1460, les membres du corps de réserve sanitaire , institué par la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces de grande ampleur, sont exonérés de taxe professionnelle pour leurs activités exercées à ce titre (9.1.8.2) ;

- l'article 1464 E, qui prévoit la possibilité d'une exonération aux installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd, est supprimé au motif qu'aucune entreprise n'en a bénéficié en 2008 (9.1.34) ;

- l'article 1464 F, qui prévoit la possibilité d'une exonération de la valeur locative des « installations de stockage de gaz liquéfié d'au moins 200 tonnes qui, pour un motif d'intérêt général, font l'objet d'un transfert à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune », est supprimé (9.1.34) ;

- à l'article 1464 K, qui prévoit une exonération de deux ans au bénéfice des contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, il est institué un dispositif destiné à éviter des cessions à soi-même ou à un membre de son entourage aux fins de prolonger la durée de l'exonération (9.1.15) ;

- les paragraphes I bis , I ter , I quater et I quinquies de l'article 1466 A relatif aux exonérations dans les zonages d'aménagement du territoire et dans les zones urbaines sensibles, seraient abrogés (9.1.9.4). En 2009, les exonérations au titre du I ter ont bénéficié à 6.200 entreprises à hauteur de 6 millions d'euros, celles du I quater à 6.600 entreprises pour 24 millions d'euros et celles du I quinquies à 9.100 entreprises pour 16 millions d'euros 40 ( * ) . Il résulte des dispositions des III et IV du 8.2.3 du présent article que les entreprises ayant bénéficié de cette exonération avant sa date d'entrée en vigueur bénéficient, pour la période d'exonération restant à courir, d'une exonération au titre des deux nouveaux impôts ;

- les articles 1466 B et 1466 B bis , qui permettent d'exonérer pour cinq ans les créations d'entreprises intervenues en Corse entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, sont abrogés (9.1.34). En 2009, ces exonérations ont bénéficié à 2 300 entreprises, à hauteur de 3 millions d'euros. Il résulte des dispositions des III et IV du 8.2.3. du présent article que les entreprises ayant bénéficié de cette exonération avant sa date d'entrée en vigueur bénéficient, pour la période d'exonération restant à courir, d'une exonération au titre des deux nouveaux impôts

- l'article 1586 bis , qui supprime la part de la taxe professionnelle perçue au profit des départements de Corse , est abrogé par les dispositions du 9.1.34. du présent article, de même que l'alinéa de l'article 1599 bis, par lequel la part de taxe professionnelle perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse est supprimée, ne figure plus dans la rédaction proposée pour cet article au 4.3. du présent article. Il est en effet logique de ne pas maintenir ces dispositions, puisque la cotisation foncière serait désormais réservée aux communes et intercommunalités. En revanche, en l'état actuel du texte, aucune disposition n'exonère les entreprises corses du paiement de la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée , acquitté dans le droit commun au profit de l'ensemble des niveaux de collectivités.

* 40 Si les exonérations étaient maintenues, l'avantage pour les entreprises serait évidemment moins important compte tenu de la disparition de la part EBM de l'assiette de l'impôt.

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