7. Une cotisation minimum maintenue, mais modernisée

La cotisation minimum, dont le régime est fixé par l'article 1647 D du code général des impôts, constitue une imposition « plancher » à laquelle sont assujettis, au lieu de leur principal établissement, tous les redevables de la taxe professionnelle. Son montant est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs.

Il est précisé que « les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des deux tiers pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année et d'un tiers pour les autres assujettis » et que « toutefois, lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs a été constituée, elle donne son avis sur le logement de référence retenu pour l'établissement des impositions au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ».

Le présent article, au 9.1.31, propose de substituer à ce système complexe un dispositif dans lequel le conseil municipal, ou le conseil intercommunal dans les établissements publics de coopération intercommunale à « cotisation foncière des entreprises unique », détermine le montant de la base de la cotisation minimum dans la limite d'un plancher de 200 euros et d'un plafond de 2000 euros 44 ( * ) . Des règles particulières sont prévues pour les redevables qui ne disposent d'aucun local ou terrain :

- les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale doivent s'acquitter de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation. Il s'agit de la traduction législative d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 18 décembre 2008, qui considère que les bases doivent être imposables chez la « domiciliante » ;

- les redevables non sédentaires sont assujettis à la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation, délivré dans les conditions prévues à l'article 302 octies du code général des impôts. Il s'agit de la légalisation de doctrine administrative.

Selon les informations transmises par le Gouvernement, les effets de la réforme sur le produit et le nombre de redevables seraient les suivants :

Source : Gouvernement

La croissance du nombre de redevables s'expliquerait par l'allègement global de l'impôt du fait de la suppression des EBM, qui ferait entrer beaucoup d'entreprises dans le champ de la cotisation minimum.

* 44 Afin que le pouvoir fiscal des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne s'érode pas, votre commission des finances vous propose de modifier le texte pour prévoir que ces montants évoluent chaque année comme la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire en fonction de l'indice des prix figurant dans le projet de loi de finances de l'année.

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