II. LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (CET)

A. SUPPRESSION, TRANSFORMATION OU RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ?

1. La suppression juridique de la taxe professionnelle

L'article 2 du présent projet de loi de finances s'intitule « Suppression de la taxe professionnelle ». De fait, lorsque ses dispositions entreront en vigueur le 1 er janvier 2010, les mots « taxe professionnelle » disparaîtront du code général des impôts.

Pour autant, le dispositif appelé à remplacer cet impôt est largement articulé autour d'éléments constitutifs du régime de la taxe professionnelle. Les principaux, qui seront présentés de manière plus détaillée plus loin, sont les suivants :

- la création d'un impôt, qu'il est proposé d'intitulé « Cotisation locale d'activité » (CLA), assis sur la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle reposant sur les immobilisations foncières et, pour les entreprises relevant du régime des bénéfices non commerciaux, sur leurs recettes. Ainsi, deux des trois composantes de l'assiette de la taxe professionnelle sont maintenues et seule la fraction de l'assiette reposant sur les équipements et biens mobiliers (EBM), qui représente 80 % des bases de la taxe professionnelle, disparaît.

De ce fait, à de nombreux articles du code général des impôts, le seul changement opéré par le présent article serait le remplacement des mots « taxe professionnelle » par les mots « cotisation locale d'activité » 8 ( * ) .

De manière symbolique, dans sa version issue de l'Assemblée nationale, l'article 2 ne comporte pas de disposition supprimant expressément la taxe professionnelle mais simplement, à l'article 1447 du code général des impôts, une substitution des mots « cotisation locale d'activité » aux mots « taxe professionnelle » (en gras dans la note en bas de page ci-avant) ;

- la création d'un impôt assis sur la valeur ajoutée , qu'il est proposé d'intituler « cotisation complémentaire » (CC). Un tel impôt existe aujourd'hui. Il est perçu au profit de l'Etat et s'intitule « cotisation minimale de taxe professionnelle ». Il est dû par les entreprises qui réalisent plus de 7,6 millions d'euros de chiffre d'affaires et dont la cotisation au titre de la taxe professionnelle est inférieure à 1,5 % de leur valeur ajoutée. Son montant est égal à la différence entre celui de la cotisation de taxe professionnelle et celui de l'équivalent d'1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise.

A la différence de la cotisation minimale, le nouvel impôt sur la valeur ajoutée ne serait pas un impôt « différentiel », mais un impôt « découplé », dont le produit serait constitué d'une fraction de la valeur ajoutée. Le 2 du présent article s'intitule « Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation complémentaire » ;

- le plafonnement de la charge de ces deux impôts , regroupés à ce titre sous l'intitulé « chapeau » de « contribution économique territoriale », à 3 % de la valeur ajoutée de l'entreprise , contre 3,5 % pour la taxe professionnelle.

Il résulte de l'addition des effets de la cotisation minimale et du plafonnement que la taxe professionnelle est déjà largement un impôt sur la valeur ajoutée . En 2008, la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée représentait près de 3 milliards d'euros sur les 25,6 milliards acquittés par les entreprises au titre de la taxe professionnelle, soit 11,6 %. Sur les 32,1 milliards perçus par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, 9,5 milliards, soit 29,6 %, ont été versés par l'Etat au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Le tableau ci-contre 9 ( * ) montre que les travaux de simulation réalisés par le Gouvernement se situaient dans une logique de transformation, certes importante, de la taxe professionnelle :

Dans ce document, la première rubrique « Cotisation mise en recouvrement » compare le produit de la taxe professionnelle à celui de la « cotisation locale d'activité », la rubrique « Montant de la cotisation minimale » compare le produit de l'actuelle cotisation minimale à celui de la future « cotisation complémentaire » et, enfin, la rubrique « TP nette de PVA et de cotisation minimale » compare le montant aujourd'hui réellement acquitté par les entreprises au titre de la taxe professionnelle à celui qui serait désormais versé au titre de la cotisation économique territoriale.

Il résulte de ce qui précède que, s'il serait impropre de parler de « réforme » de la taxe professionnelle, compte tenu des changements radicaux que constituent la disparition de 80 % de son assiette et le « découplage » de la cotisation sur la valeur ajoutée, le dispositif proposé par le présent article s'apparente tout de même plus à une transformation profonde de la taxe professionnelle qu'à une suppression pure et simple.

Les effets de la réforme sur les entreprises par tranches de chiffre d'affaires

Tableau consultable au format pdf

PVA = plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

* 8 Tel est l'objet du 10.1. du présent article, qui dispose que « Au 4° du 1 de l'article 39, à deux reprises au sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A, à deux reprises au III de l'article 44 decies, à deux reprises au sixième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au VII de l'article 238 bis J, au 4° du I et au III de l'article 1379, aux quatre premiers alinéas de l'article 1383 B, aux deux premiers alinéas de l'article 1383 C, au troisième alinéa des articles 1383 H et 1383 I, au 2° du I et au 1° du II de l'article 1407, au I de l'article 1447, à l'article 1447 bis, au premier alinéa de l'article 1449, au premier alinéa de l'article 1450, au premier alinéa du I de l'article 1451, à l'article 1453, au premier alinéa de l'article 1454, au premier alinéa de l'article 1455, au premier alinéa de l'article 1456, au premier alinéa de l'article 1458, au premier alinéa de l'article 1459, au premier alinéa de l'article 1460, au premier alinéa et au 8° de l'article 1461, au premier alinéa de l'article 1462, au premier alinéa de l'article 1463, à l'article 1464, au premier alinéa de l'article 1464 A, au premier alinéa de l'article 1464 H, au I de l'article 1464 I, au premier alinéa de l'article 1464 K, au I, au II et au dernier alinéa du III de l'article 1466 F, à l'article 1467 A, au premier alinéa du I de l'article 1468, au premier alinéa de l'article 1469 A quater, au premier et au troisième alinéas de l'article 1473, au premier alinéa de l'article 1476, au I et au b du II de l'article 1477, aux premier et deuxième alinéa du I, au premier alinéa du II et au III de l'article 1478, au premier alinéa du III de l'article 1518, au quatrième alinéa de l'article 1518 B, au premier alinéa du II de l'article 1530, aux premier et quatrième alinéas de l'article 1601, au deuxième alinéa de l'article 1602 A, au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, au I et au IV de l'article 1648 D, au deuxième alinéa de l'article 1649, au second alinéa du 2 de l'article 1650, aux premier et quatrième alinéas de l'article 1679 quinquies, au A de l'article 1681 quater A, au 1 de l'article 1681 septies, au premier alinéa de l'article 1687, au II de l'article 1724 quinquies, au b du 3 de l'article 1730, et aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité ». ».

* 9 Transmis par le Gouvernement le 27 octobre 2009, en réponse à un questionnaire adressé par votre rapporteur général le 21 septembre 2009.

Page mise à jour le

Partager cette page