CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ

Article 4 (article 21-2 du code civil) - Acquisition de la nationalité française par le partenaire d'un Français ou d'une Française

Cet article permet à l'étranger qui a conclu un pacte civil de solidarité avec un partenaire de nationalité française d'acquérir la nationalité française dans les mêmes conditions que le conjoint d'un français.

Actuellement, à la différence du mariage, la conclusion d'un PACS n'ouvre aucun droit spécifique au partenaire étranger d'un français ou d'une française pour acquérir la nationalité française.

L'existence du partenariat est seulement prise en compte au titre des éléments d'appréciation qui permettent d'établir l'existence de liens personnels de l'étranger avec la France, dans la perspective de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » 31 ( * ) .

Le partenaire étranger est en revanche renvoyé au droit commun de la naturalisation s'il souhaite obtenir la nationalité française.

Le présent article vise à lui conférer, sur ce point, le même droit que le conjoint étranger d'un français ou d'une française.

En effet, aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger ou l'apatride qui se marie avec un français ou une française peut, après un délai de quatre ans, acquérir la nationalité française par déclaration si :

- son conjoint a conservé la nationalité française ;

- au jour de la déclaration, leur communauté de vie affective et matérielle n'a pas cessé depuis le mariage. Il s'agit de s'assurer de la réalité de la situation matrimoniale des époux ;

- il justifie d'une connaissance suffisante de la langue française, cette dernière exigence étant appréciée en tenant compte de sa condition sociale ou matérielle.

Le délai minimum de vie commune est porté à cinq ans si l'étranger ne peut justifier, au moment de la déclaration d'acquisition de la nationalité française, d'une résidence ininterrompue et régulière en France pendant au moins trois ans à partir du mariage ou s'il ne peut apporter la preuve que son conjoint a été inscrit, pendant la durée de leur vie commune, au registre des français établis à l'étranger 32 ( * ) .

L'acquisition de la nationalité n'est cependant pas automatique, puisque le gouvernement peut s'y opposer par décret en Conseil d'État en cas d'indignité de l'étranger ou pour défaut d'assimilation de sa part. La polygamie ou une condamnation pour violence volontaires contre les personnes sur le fondement de l'article 222-9 du code pénal sont considérées comme constitutives d'un tel défaut d'assimilation.

Aux termes de l'article 4 de la présente proposition de loi, le partenaire étranger d'un français ou d'une française pourrait en conséquence, après un délai minimum de quatre ans, acquérir la nationalité française par déclaration à la condition qu'il réponde aux mêmes exigences que s'il était placé dans la situation du conjoint étranger.

Cependant, un tel dispositif ne se justifie pas, pour deux raisons.

Tout d'abord, les règles actuelles ne font pas obstacle à ce que le partenaire étranger d'un français ou d'une française acquière la nationalité française, sur le fondement d'une naturalisation. Cette procédure constitue en effet la voie d'accès majoritaire à la nationalité française, l'accès à la nationalité par les effets du mariage ne représentant que le quart des acquisitions totales de nationalité française.

Les modes d'acquisitions de la nationalité française

2004

2005

2006

2007

Acquisitions enregistrées

165 121

151 861

145 315

129 162

Par décret
( y compris effets collectifs )

99 368

101 785

87 878

69 831

- naturalisations

87 497

89 100

77 655

62 372

- réintégrations

11 871

12 685

10 223

7 459

Par déclaration

65 753

50 076

57 437

59 331

Par mariage
( y compris effets collectifs )

34 440

21 527

29 276

30 989

- déclarations anticipées

29 872

27 258

26 881

26 945

- autres déclarations

1 441

1 291

1 280

1 397

- manifestation de volonté

-

-

-

-

Acquisitions sans formalité

3 705

2 966

2 553

2 576

Ensemble des acquisitions

168 826

154 827

147 868

131 738

Sources : Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire - Ministère de la justice

D'autre part, il n'est pas souhaitable d'étendre aux partenaires étrangers le bénéfice des dispositions actuellement valables pour les conjoints étrangers d'un français ou d'une française, car, compte tenu de l'absence de formalisme entourant la conclusion du pacte civil de solidarité, les partenaires d'un PACS ne sont pas placés dans la même situation que les époux au regard du contrôle opéré par l'autorité publique sur leur union .

En effet, le ministère public peut former opposition au mariage dans tous les cas où il pourrait en demander la nullité (article 175-1 du code civil). En particulier, il lui appartient, alerté en ce sens par l'officier d'état civil chargé de célébrer le mariage, de s'assurer de la réalité de l'intention matrimoniale des époux.

L'article 175-2 du code civil prévoit ainsi que, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer une fraude au mariage, l'officier d'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République qui doit, dans les quinze jours, soit laisser procéder au mariage, soit y faire opposition, soit décider d'ouvrir une enquête pendant la durée de laquelle il est sursis à la célébration de l'union. Le sursis ne peut excéder plus d'un mois renouvelable par décision spécialement motivée.

Souvent, les oppositions à mariage visent à identifier les mariages blancs, conclus uniquement pour permettre l'acquisition de la nationalité française à l'issue du délai de quatre ans prévu par l'article 21-2 du code civil.

L'enregistrement d'un PACS ne prévoit aucun dispositif de cette nature. Si la conclusion d'un partenariat pouvait permettre d'obtenir, dans les mêmes conditions que le mariage, la nationalité française, l'autorité publique ne disposerait alors d'aucun moyen de détecter en amont les fraudes à la loi .

En outre, le pacte civil de solidarité ne créant pas de droit au séjour de l'étranger, même s'il constitue un des éléments pris en compte pour apprécier les liens personnels qu'il entretient avec la France, il n'est a fortiori pas possible de prévoir qu'il crée un droit à l'acquisition de la nationalité française.

En conséquence, votre commission n'a pas adopté de texte pour cet article .

* 31 L'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dispose en effet que « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels avec la France, au sens de l'article 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour », ce qui renvoie, depuis la codification intervenue, à l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

* 32 Dans le cas d'un mariage célébré à l'étranger, sa transcription sur les registres de l'état civil français doit être obtenue avant la demande d'acquisition de la nationalité française.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page