C. LES GARANTIES OFFERTES

L' article 5 expose les clauses classiques de traitement des investissements. Ainsi, les investisseurs de l'autre Partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux, et, en vertu du traitement de la Nation la plus favorisée, recevront également un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d'accords économiques régionaux, tels que l'Union européenne pour la France, ainsi que pour les questions fiscales.

L' article 6 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire de l'autre Partie. Les mesures d'expropriation, de nationalisation ou de dépossession sont interdites. Dans l'éventualité d'une dépossession motivée par l'utilité publique et non discriminatoire, l'accord établit le droit au versement d'une indemnité prompte et adéquate dont il fixe en détail les modalités de calcul. L'indemnité est effectivement réalisable et librement transférable. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), il est prévu que les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.

Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut engendrer l'investissement est prévu à l' article 7 , sous réserve de déséquilibres exceptionnels de la balance des paiements d'une des Parties ou de respect de leurs obligations internationales.

D. LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

L' article 8 stipule les modalités de règlement des différends selon les modalités en usage pour ce type d'accord. Si le différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de neuf mois, il est soumis, à la demande de l'investisseur, au tribunal compétent du pays d'accueil de l'investissement, à l'arbitrage du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, du Groupe de la Banque mondiale), dès lors que Djibouti en sera devenu membre, ou à l'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc constitué selon les règles d'arbitrage de la CNUDCI (Commission des Nations unies pour le droit commercial international).

La subrogation des États ayant garanti des investissements, dans les droits et actions des investisseurs, est prévue à l' article 9 .

L' article 10 prévoit, sans préjudice de l'accord, que les investissements des nationaux de l'autre Partie peuvent faire l'objet d'un engagement particulier plus favorable de la part d'une des Parties.

Suivant des principes classiques en la matière, la procédure de règlement des différends pouvant survenir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord s'effectue par la voie diplomatique ou, à défaut, par le recours à un tribunal d'arbitrage, si la voie diplomatique est restée infructueuse pendant au moins six mois ( article 11 ).

Les dispositions finales de l' article 12 précisent l'entrée en vigueur, la dénonciation et la durée de validité de l'accord. Le délai d'entrée en vigueur est fixé à un mois après le dépôt du second instrument d'approbation. L'accord est conclu pour une durée de dix ans et demeurera en vigueur après ce terme, sauf dénonciation avec préavis d'un an.

Il convient d'observer que l'accord couvre les investissements réalisés après l'entrée en vigueur et les investissements déjà existants, mais pas les différends survenus avant l'entrée en vigueur de l'accord.

Ainsi, l'actuel double contentieux entre le groupe français Total et les autorités de Djibouti (le premier porte sur une expropriation de fait et le second sur le respect des normes environnementales) n'est pas couvert par l'accord.

Toutefois, il semblerait, d'après les informations dont dispose votre rapporteur, que les autorités djiboutiennes se soient engagées à régler ce double litige à l'amiable.

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