E. Autres mesures

ARTICLE 26 Harmonisation du délai de reprise prévu en matière de taxe d'habitation et de taxe foncière

Commentaire : le présent article vise à harmoniser le délai de reprise dont disposent les services fiscaux s'agissant de la taxe d'habitation et des taxes foncières avec le délai de reprise prévu en matière d'impôt sur le revenu.

I. LES DÉLAIS DE REPRISE EXISTANTS NE PERMETTENT PAS DE PROCÉDER À L'ENSEMBLE DES RECTIFICATIONS POSSIBLES

L'exercice du droit de reprise par les services fiscaux permet de corriger les omissions, les inexactitudes ou les erreurs relatives au calcul de l'impôt. Il conduit, par exemple, à des rehaussements d'impôts locaux qui font suite à une rectification du revenu pris en compte pour le bénéfice d'exonérations ou d'abattements.

Ce pouvoir d'intervention de l'administration s'exerce dans des conditions de délai . Pour ce qui concerne la taxe d'habitation et les taxes foncières, ce délai de reprise 142 ( * ) est de deux types :

- un délai de droit commun d'un an , qui s'explique par la stabilité de l'assiette des impôts locaux. L'expiration du délai au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est établi résulte ainsi de la nature cadastrale de la taxe d'habitation et des taxes foncières. Les valeurs locatives cadastrales étant, en effet, peu évolutives d'une année sur l'autre, et faisant l'objet d'une actualisation par les services fiscaux eux-mêmes, le délai de reprise d'une seule année a longtemps été suffisant pour procéder aux corrections nécessaires ;

- un délai dérogatoire de trois ans qui a pour objet de prendre en compte la corrélation croissante entre les impôts locaux et le revenu du contribuable.

L'existence de ce deuxième délai résulte de la loi de finances pour 1990 143 ( * ) , qui a modifié l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. Considérant que l'impôt sur le revenu est soumis à un délai de reprise de trois ans et que le revenu du contribuable est devenu le premier facteur de variation des impôts ménages, le législateur a partiellement harmonisé les délais de reprise applicables à la taxe d'habitation et aux taxes foncières. Ainsi, l'imposition supplémentaire de taxe d'habitation ou de taxes foncières peut être recouvrée dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant, dans la mesure toutefois où le rehaussement résulte de la remise en cause d'une exonération ou d'un allègement conditionné par le revenu du contribuable. Il s'agit plus spécialement d'allègements dont la reprise est prescrite tous les trois ans et qui résulte d'une rectification du revenu imposable du contribuable 144 ( * ) .

L'allongement du délai de reprise de la taxe d'habitation et des taxes foncières à certains cas précis n'apparaît pas satisfaisant puisqu'il ne permet pas de couvrir l'ensemble des rectifications liées au revenu ou à la composition du foyer fiscal. L'exposé des motifs du présent projet de loi fait ainsi valoir que « la remise en cause d'un avantage lié à l'importance du revenu ou au nombre de personnes à charge peut s'effectuer dans un délai qui diffère selon qu'elle résulte d'un rehaussement du revenu ou de la modification du nombre de personnes à charge ».

II. LES AMÉLIORATIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose de généraliser l'harmonisation entre les délais de reprise dont disposent les services fiscaux s'agissant de la taxe d'habitation et des taxes foncières avec le délai de trois ans applicable en matière d'impôt sur le revenu .

Le texte du projet de loi propose tout d'abord de soumettre à un délai de reprise de trois ans les allègements dépendants du revenu imposable ou de la composition du foyer fiscal , qui n'étaient pas auparavant visés expressément par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales 145 ( * ) .

Ensuite, le présent article élargit le délai de reprise de trois ans à l'ensemble des rectifications liées à la situation du redevable de l'impôt sur le revenu . Au lieu de se restreindre aux situations où le revenu imposable du contribuable est rectifié, le délai de reprise trouverait à s'appliquer aux rectifications dépendantes de la composition du foyer fiscal , qu'il s'agisse du nombre de personnes à charge ou du quotient familial 146 ( * ) .

En outre, le présent article prévoit que le délai de reprise de trois ans n'est plus conditionné par un rehaussement préalable de l'impôt sur le revenu . Alors que la reprise de la taxe d'habitation et des taxes foncières devait conduire à un recouvrement dans le même délai que le recouvrement du supplément d'impôt sur le revenu, la nouvelle rédaction de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales fixe un délai de reprise de trois ans après l'imposition, qui s'applique indépendamment d'une procédure de recouvrement d'un supplément d'impôt sur le revenu.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve les dispositions du présent article, qui sont de nature à unifier les délais de reprise de la taxe d'habitation et des taxes foncières avec le délai de reprise prévu en matière d'impôt sur le revenu, et ce quelle que soit la nature du rehaussement de celui-ci .

Cette harmonisation devrait engendrer des recettes fiscales complémentaires pour les collectivités territoriales , en permettant l'émission de rôles supplémentaires. D'après les informations recueillies par votre rapporteur général auprès de la direction générale des finances publiques, le dispositif proposé par le présent article devrait permettre, pour la seule taxe d'habitation, la mise en recouvrement d'au moins 17 millions d'euros par an .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 26 bis (nouveau) Application d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés sur les plus-values des entreprises cédant leurs biens à des organismes HLM

Commentaire : le présent article introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Michel Piron et François Scellier vise à prolonger jusqu'au 31 décembre 2011 les avantages fiscaux attachés à la cession d'immeubles à des organismes HLM.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La cession d'immeuble à des bailleurs sociaux , soit directement soit par l'intermédiaire d'une vente à une collectivité territoriale qui rétrocèdera l'immeuble, bénéficie, depuis la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, de deux avantages fiscaux :

- l'article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération d'impôt sur les plus-values au profit des particuliers ;

- l'article 210 E du même code prévoit l'application d'un taux réduit (19 %) d'impôt sur les sociétés sur les plus-values des entreprises qui réalisent de telles cessions.

Ces dispositions ont été constamment prorogées depuis 2005 et, pour la dernière fois, par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 qui a fixé au 31 décembre 2009 la date d'expiration de leur application 147 ( * ) .

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, avec l' avis favorable du Gouvernemen t, prévoit de prolonger la durée d'application de ces deux mesures de traitement des plus-values immobilières jusqu'au 31 décembre 2011.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général observe que ce dispositif a fait l'objet d'un avis défavorable du Gouvernement et d'un rejet par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2010.

Il note, en outre, que son efficacité et son coût pour les finances publiques mériteraient une évaluation approfondie.

Toutefois, il serait difficilement justifiable de ne pas procéder à l' harmonisation des régimes de traitement des plus-values immobilières , pour toutes les cessions visées par l' article 210 E du code général des impôts et de traiter différemment ces plus-values, selon qu'elles ont été réalisées dans le cadre de cession à des organismes HLM, ou dans le cadre de cession d'un immeuble, de droits réels ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, à une société civile de placement immobilier ou une société d'investissements immobiliers cotée.

Or les régimes spécifiques d'imposition des plus-values applicables à ces cessions ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 2011.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 27 Harmonisation de la fiscalité applicable à la construction de logements sociaux en VEFA

Commentaire : le présent article vise à rétablir la neutralité fiscale du mode d'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement de logements sociaux, pour la taxe locale d'équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) et le versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD).

I. LE RÉGIME FISCAL DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX AU REGARD DES TAXES D'URBANISME

Les logements sociaux bénéficient de régimes avantageux s'agissant des trois principales impositions dues au titre des autorisations d'urbanisme.

Les dispositions relatives à la taxe locale d'équipement (TLE) 148 ( * ) , régie par les articles 1585 A et suivants du code général des impôts, prévoient que ces logements sociaux se voient appliquer un barème spécifique et peuvent être exonérés par décision du conseil municipal.

Barème de la taxe locale d'équipement (valeur forfaitaire au m2 applicable à la SHON) 149 ( * )

(Les logements sociaux représentent la 4ème catégorie)

Source : ministère de l'écologie

Evolution indicative des produits liquidés

Source : ministère de l'écologie

Le II de l'article 1585 C du code général des impôts autorise les conseils municipaux à exonérer de TLE les logements sociaux construits par les bailleurs sociaux , sous condition de financement au moyen d'un des prêts aidés. Toutefois, lorsqu'elle est décidée, cette exonération est octroyée à raison du constructeur (OPHLM ou SEM). Sont ainsi exclus de son bénéfice les particuliers construisant dans le cadre de l'accession sociale à la propriété ou dans celui de la location-accession ou du Pass foncier, alors qu'à l'inverse, toutes les constructions des bailleurs sociaux sont dans le champ de l'exonération, même s'il ne s'agit pas de logements sociaux.

Le régime de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) 150 ( * ) , due sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement de bâtiments de toute nature et régie par l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, comprend également des particularités en faveur des logements sociaux.

De même que pour la TLE, ces logements sociaux se voient appliquer un barème spécifique et peuvent être exonérés, selon des modalités identiques par décision du conseil général .

Le versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD) 151 ( * ) , régi par les articles L. 112.1 et suivants du code de l'urbanisme , est une contribution représentative du droit de construire au delà d'un certain seuil de densité. Il est attribué pour trois quarts de son montant à la commune et le quart restant est affecté au département, A compter de 1986, le VD/PLD a été supprimé sur l'ensemble du territoire, sous réserve du droit, pour les communes de décider de son maintien.

Le 4ème alinéa de l'article L. 112.2 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité d'exonérations. En particulier, les logements sociaux peuvent être exonérés du paiement de cet impôt dès lors que la commune a décidé d'exonérer l'ensemble des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation. Il existe également un dispositif d'exonération facultative spécifique des logements sociaux visant tous les logements dont la construction ou l'acquisition bénéficie du taux réduit de TVA, prévu à l'article 278 sexies du code général des impôts.

L'ensemble de ces dispositions ne bénéficie pas aux logements sociaux produits selon le mode de financement spécifique de la vente en l'état futur d'achèvement pour des raisons juridiques et pratiques :

- en premier lieu, le bénéfice du tarif réduit de TLE ou des exonérations de taxes d'urbanisme est réservé par la loi aux logements construits et non pas acquis au moyen de prêts déterminant leur caractère social, ce qui exclut par exemple un organisme HLM faisant l'acquisition de logements en VEFA auprès d'un promoteur ;

- en second lieu parce que la conclusion de la VEFA est postérieure au dépôt de la demande de permis de construire , alors que les éléments constitutifs de l'assiette des taxes d'urbanisme sont étroitement liés à la demande de permis de construire et que la demande du bénéfice de certains allègements ou exonérations est également effectuée sur la demande du permis.

Le mode de financement en VEFA est donc pénalisé en matière de taxes d'urbanisme par le fait que le dispositif fiscal est moins favorable lorsque le bénéficiaire direct de ces aides n'est pas le constructeur .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose de rétablir la neutralité fiscale entre le mode d'acquisition par VEFA et les autres modes d'acquisition, pour la taxe locale d'équipement, la taxe départementale des espaces naturels sensibles et le versement pour dépassement du plafond légal de densité.

S'agissant de la TLE , il ajoute à la liste des logements pouvant bénéficier d'une exonération, les logements sociaux construits en VEFA et prévoit en conséquence que « le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les constructions des locaux acquis par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation ». Le tableau du barème de la TLE est également modifié en ce sens.

Le texte du projet de loi propose une modification équivalente pour la TDENS .

Concernant le VDPLD - le texte prévoit de compléter le dispositif ouvrant une faculté d'exonération de VDPLD en faveur du logement social, en indiquant que l' affectation à l'habitation peut être décidée par l'acquéreur en VEFA plutôt que par le constructeur en vue de satisfaire aux conditions permettant qu'un logement soit considéré comme un logement social au sens de l'article 278 sexies du code général des impôts.

L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article à l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Cette rédaction propose un dispositif identique pour chacune des trois taxes d'urbanisme. Elle prévoit ainsi que les avantages fiscaux seront obtenus sur demande du constructeur dès conclusion de la VEFA . A cet égard, le texte adopté apporte deux précisions :

- la demande peut être formulée dès signature du contrat de réservation ou de vente, mais dans le délai maximal de 36 mois après la demande du permis de construire ;

- si elle intervient après le paiement d'un acompte ou de la totalité d'une taxe, le constructeur pourra être remboursé.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve les dispositions du présent article, qui sont de nature à soutenir la réalisation du programme exceptionnel d'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement de 30 000 logements lancé, en octobre 2008, afin, d'une part, de soutenir la construction et l'emploi dans le secteur du logement et, d'autre part, de favoriser la production de logements sociaux, y compris dans des opérations mixtes de construction; en mobilisant les bailleurs sociaux.

Ce programme a été mis en oeuvre dès novembre 2008. Au 31 août 2009 , le bilan s'établit à plus de 23 000 logements locatifs sociaux financés dans ce cadre , auxquels il faut ajouter les logements libres acquis par la Société nationale immobilière (SNI).

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 27 bis (nouveau) Exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties des habitations construites en périmètre SEVESO

Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général et Michel Bouvard, propose d'appliquer les exonérations de taxe sur le foncier bâti aux constructions concernées par un périmètre SEVESO, alors que le plan de prévention des risques technologiques n'a pas encore été adopté.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'article 48 ter du projet de loi de finances pour 2010 a prévu d'autoriser les collectivités territoriales à moduler les taux d'exonération de la taxe foncière en fonction du degré de risque dans le périmètre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

Il propose de modifier en ce sens l'article 1383 G du code général des impôts qui permet aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, départements et régions d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les habitations situées dans le périmètre d'exposition d'un plan de prévention des risques technologiques et achevées antérieurement à la mise en place d'un tel plan.

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale avec l' avis favorable du Gouvernement , s'inscrit dans le même objectif d'assouplissement des dispositions actuelles, en prenant en compte la lenteur de l'élaboration des plans de prévention des risques technologiques .

Il propose ainsi, pour compenser la baisse de valeur des habitations construites dans un environnement classé en périmètre SEVESO, de permettre d' exonérer partiellement de la taxe foncière ces habitations sans attendre l'adoption d'un PPRT en visant directement le classement SEVESO « seuil haut (AS) » 152 ( * ) des installations.

Il insère, à cet effet, un nouvel article 1383 G bis dans le code général des impôts qui autorise « les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 25 % ou de 50 % les constructions affectées à l'habitation qui :

« - Sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

« - Ont été achevées antérieurement à la construction de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent ;

« - Et ne sont pas situées dans un périmètre d'exposition prévu par un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement ».

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable à ce dispositif qui complète les modifications bienvenues adoptées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010 et qui pallie efficacement les lenteurs de l'élaboration des plans de prévention des risques technologiques .

Il convient de souligner en outre que les exonérations envisagées sont laissées à l' appréciation des collectivités concernées et que leur coût n'est pas compensé par l'Etat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 27 ter (nouveau) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers

Commentaire : le présent article, inséré à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général et Christian Eckert, vise à instituer, pour les plans de prévention des risques miniers, un mécanisme d'exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties, identique à celui qui existe pour les plans de prévention des risques technologiques.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, avec l' avis favorable du Gouvernement , étend la faculté pour les communes, intercommunalités, départements et régions d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, chacun pour la part qu'il perçoit, les habitations situées dans le périmètre d'exposition d'un plan de prévention des risques technologiques en l'appliquant également aux habitations situées dans le périmètre des plans de prévention des risques miniers.

La loi du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers a instauré les plans de prévention des risques miniers : l'article 94 du code minier prévoit que « l'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues aux articles L 562-1 à L 562-7 du code de l'environnement, relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».

Il propose ainsi, d'insérer un nouvel article 1383 G du code général des impôts, précisant que cette exonération porte, au choix de la collectivité, soit sur 25 % soit sur 50 % de la cotisation concernée.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable à cette disposition qui répond à une demande forte des élus des territoires concernés par les risques miniers, au premier rang desquels se trouve la région Lorraine.

Il convient de souligner en outre, que ces exonérations sont laissées à l' appréciation des collectivités concernées et que leur coût n'est pas compensé par l'Etat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 27 quater (nouveau) Régime d'exonération de cotisation foncière des entreprises des établissements de spectacles cinématographiques

Commentaire : le présent article procède à la refonte du régime d'exonérations dont bénéficiaient les établissements de spectacles cinématographiques au titre de la taxe professionnelle, et que le projet de loi de finances pour 2010 propose de transposer à la cotisation foncière des entreprises.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale, contre l'avis de sa commission des finances, à l'initiative de notre collègue député Patrice Martin-Lalande. Le Gouvernement a donné un avis favorable, sous réserve de l'adoption de ses deux sous-amendements.

A. LE DROIT EXISTANT

Les dispositions du 3° et du 4° de l'article 1464 A du code général des impôts disposent que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe professionnelle les établissements de spectacles cinématographiques , à l'exception des établissements spécialisés dans la projection de films pornographiques ou d'incitation à la violence.

Ces exonérations facultatives ne font pas l'objet d'une compensation financière par l'Etat.

Trois régimes sont prévus :

- une exonération, dans la limite de 100 % de l'impôt dû, en faveur des établissements qui réalisent, en moyenne hebdomadaire, moins de 7.500 entrées et qui bénéficient d'un classement « art et essai » ;

- une exonération, dans la limite de 66 % de l'impôt dû, en faveur des établissements situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui réalisent une moyenne hebdomadaire de moins de 2 000 entrées ;

- une exonération, dans la limite de 33 %, en faveur de l'ensemble des autres établissements.

L'article 2 du projet de loi de finances pour 2010, relatif à la suppression de la taxe professionnelle, propose, dans sa rédaction adoptée par les deux assemblées, de rendre ces dispositions portant sur la taxe professionnelle applicables à la cotisation foncière des entreprises , c'est-à-dire le nouvel impôt assis sur l'ancienne part foncière de l'assiette de la taxe professionnelle et qui sera désormais uniquement perçu par les communes et les EPCI.

Les dispositions proposées par le même article pour l'article 1586 octies du code général des impôts étendent, de manière automatique, le bénéfice de l'exonération à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui sera à la charge de ces établissements.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a pour objet de supprimer l'exonération dans la limite de 66 % et d'étendre le bénéfice de l'exonération dans la limite de 100 % à l'ensemble des « établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d'entrées inférieur à 450 000 en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant la base d'imposition ».

Ce dispositif a été précisé par deux sous-amendements du Gouvernement : le nouveau régime ne serait applicable qu'à compter des impositions établies au titre de 2011 ; il serait subordonné au respect du règlement communautaire relatif aux aides de minimis 153 ( * ) .

1. La clarification d'un dispositif complexe

En distinguant deux seuils maximaux d'exonération (100 % et 33 %) sur la seule base du nombre d'entrées, le dispositif proposé améliore la lisibilité par rapport à la situation actuelle, dans laquelle le bénéfice des différents régimes est conditionné à plusieurs critères et peut conduire à des situations difficilement compréhensibles, par exemple pour des cinémas classés « art et essai » mais réalisant un nombre d'entrée hebdomadaire supérieur à 7.500 ou pour des cinémas réalisant moins de 2.000 entrées par semaine dans des communes de plus de 100.000 habitants.

2. Une relative perte d'avantage concurrentiel pour les « petits » cinémas

L'extension de l'exonération à 100 % pour tous les établissements réalisant en moyenne moins de 450 000 entrées par an aurait pour effet :

- de faire perdre leur avantage concurrentiel aux cinémas classés « art et essai » réalisant moins de 390 000 entrées par an (moins de 7.500 entrées par semaine) par rapport à l'ensemble des autres établissements ;

- de faire bénéficier d'une exonération à 100 %, contre 66 % aujourd'hui, les cinémas réalisant moins de 104.000 entrées par an (2.000 entrées par semaine) et situés dans des communes de moins de 100.000 habitants. A l'inverse, ces établissements perdraient leur avantage concurrentiel par rapport aux établissements réalisant entre 104.000 et 450.000 entrées par an, dont l'avantage passerait de 33 % à 100 % ;

- de faire croître de 33 % à 100 % l'avantage maximal des cinémas classés « art et essai » mais réalisant entre 390.000 et 450.000 entrées par an ;

- de ne pas modifier la situation des établissements réalisant plus de 450.000 entrées par an en moyenne.

3. Un risque de désengagement des collectivités territoriales

Il résulte de l'analyse des délibérations des collectivités territoriales qu'elles privilégient les exonérations ciblées . Ainsi, le tableau ci-après montre que, même si le taux de l'exonération est plus élevé, le nombre des délibérations en faveur des cinémas d'art et d'essai est supérieur de 40 % à celui des exonérations en faveur de l'ensemble des établissements. Les délibérations en faveur des petites salles dans les communes de moins de 100.000 habitants est près de deux fois supérieur à celui des exonérations générales.

Le risque est donc que l'élargissement des conditions d'éligibilité à l'exonération à 100 % conduise les collectivités territoriales à moins instituer cette exonération , compte tenu de la perte accrue de produit fiscal qui en résulterait. Ce risque a ainsi été résumé par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, lors des débats sur le présent article : « Je suis maire. J'ai plusieurs cinémas sur le territoire de ma commune : des cinémas commerciaux et un cinéma Art et Essai. Je souhaite une exonération uniquement pour le cinéma Art et essai. Avec votre dispositif, je serais obligé d'exonérer tout le monde, y compris les salles commerciales » 154 ( * ) .

L'élargissement des conditions d'exonérations pourrait donc pénaliser les politiques de soutien de soutien au « cinéma de quartier ».

Délibérations prises en 2008 par les collectivités territoriales et les EPCI sur le fondement du 3° et du 4° de l'article 1464 A du code général des impôts

Source : ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

4. Des difficultés de conception

Le dispositif proposé est ambigu.

En premier lieu, il précise que la fréquentation des établissements doit être appréciée « en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant la base d'imposition ». Cette rédaction ne semble pas couvrir le cas des établissements créés moins de trois ans avant l'année d'imposition des bases , qui méritent cependant de bénéficier de l'exonération.

En deuxième lieu, l'appréciation des entrées en prenant en compte trois années pourrait avoir pour effet de faire bénéficier de l'exonération à 100 % les multiplexes créés depuis trois ans, dans la mesure où leur fréquentation n'atteint pas son régime de croisière la première ou la deuxième année d'exploitation.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Un amendement de même objet avait été soumis au Sénat à l'occasion de l'examen de l'article 2 du projet de loi de finances pour 2010. Présenté par notre collègue Serge Lagauche au nom de la commission de la culture, il avait été retiré à la demande de la commission comme du Gouvernement.

La principale raison de l'opposition des commissions des finances des deux assemblées à la modification du régime d'exonération des établissements de spectacles cinématographiques porte moins sur le fond que sur un principe, celui de procéder, en matière d'exonérations, à une évolution à droit constant du régime de la taxe professionnelle vers celui de la contribution économique territoriale . Au cours de l'examen de l'article 2 précité, le Sénat a adopté des amendements pour rétablir le droit constant (dont un au profit des distributeurs de films), mais aucun pour y déroger.

Au-delà de la question de principe, il résulte des débats à l'Assemblée nationale et des éléments recueillis par votre rapporteur général que la réflexion n'a pas été menée à son terme sur ce sujet et que le risque d'un recul des collectivités territoriales en matière d'exonération ne doit pas être sous-estimé.

Dès lors que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale n'aurait été applicable qu'à compter de 2011, et qu'en 2010 les établissements de spectacles cinématographiques bénéficieront, comme la majorité des entreprises, de l'allègement global de leur imposition économique locale du fait de la suppression de la taxe professionnelle, il est préférable de ne pas créer d'entorse aux principes et de renvoyer l'examen de cette question à la loi de finance pour 2011 , après que des travaux auront pu être conduits au sein des assemblées, avec le concours des services des ministères de l'économie et de la culture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 27 quinquies (nouveau) Report de l'entrée en vigueur de la taxe d'habitation sur les résidences mobiles terrestres

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement, vise à reporter d'un an, au 1 er janvier 2011, l'entrée en vigueur de la taxe d'habitation sur les résidences mobiles terrestres.

I. LE DROIT EXISTANT

Introduit par l' article 92 de la loi de finances pour 2006 155 ( * ) , l'article 1595 quater du code général des impôts vise à la création d'une taxe annuelle d'habitation sur les résidences mobiles terrestres . Le législateur a entendu viser ainsi les caravanes et maisons mobiles « susceptibles d'être déplacées à tout moment », au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat 156 ( * ) , et servant d'habitation principale. La taxe d'habitation n'était en effet pas jugée applicable à ces résidences 157 ( * ) .

Aux termes de l'article 1595 quater précité, la nouvelle taxe est assise sur la superficie de la résidence , mais n'est pas exigible pour les superficies inférieures à 4 mètres carrés. Son tarif a été fixé à 25 euros par mètre carré et les redevables devront s'en acquitter suivant une procédure de paiement sur déclaration au service des impôts du département de stationnement de la résidence mobile terrestre. Des exonérations sont prévues, « dans les même conditions que pour la taxe d'habitation ».

Le produit de la taxe doit faire l'objet d'une affectation à un « fonds départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans le département ».

Les ressources de ce fonds devront être réparties entre les collectivités territoriales, au prorata de leurs dépenses engagées en ce domaine , en application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage 158 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Comme l'avait fait l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2007 159 ( * ) , le présent article, introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement, vise à reporter l'entrée en vigueur de la taxe d'habitation sur les résidences mobiles terrestres . Modifiant le I de l'article 1595 quater du code général des impôts, il vise à la reporter au 1 er janvier 2011 au lieu du 1 er janvier 2010.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances, lors de la création de cette taxe d'habitation sur les résidences mobiles terrestres dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2006, a estimé que cette taxe répond à l'exigence du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques 160 ( * ) .

Il convient de souligner que les gens du voyage seront les principaux redevables de la taxe mais aussi, indirectement, ses bénéficiaires, le produit de celle-ci se trouvant versé, comme il a été exposé plus haut, à un fonds dédié à l'aménagement, la maintenance et la gestion des aires d'accueil prévues pour leur passage.

Bien que la mise en oeuvre de la taxe pose des difficultés pratiques 161 ( * ) , votre rapporteur général observe que ce report supplémentaire d'une année de l'entrée en vigueur de la cette taxe n'est pas une solution satisfaisante.

Il appartient donc au Gouvernement de résoudre ces difficultés par la mise au point d'outils adéquats. La réflexion engagée depuis plusieurs années à ce sujet doit donc aboutir dès l'année prochaine.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 27 sexies (nouveau) Dérogations aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées

Commentaire : le présent article, adopté à l'initiative du Gouvernement, vise à permettre l'octroi de dérogations aux règles d'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées lorsque l'environnement extérieur est incompatible avec certaines de ces règles.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les articles L. 111-7-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation déterminent les règles de l'accessibilité des bâtiments et des logements aux personnes handicapées .

En compensation, ces constructions bénéficient forfaitairement d'une déduction de SHON de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées.

Le code de la construction et de l'habitation prévoit aussi que des dérogations motivées peuvent être autorisées mais seulement en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, propose d' élargir les possibilités d'octroi de dérogations . Il vise trois cas :

« - les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment ;

« - les ensembles de logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve que ces ensembles comprennent une part de logements accessibles et adaptés ;

« - les établissements recevant du public nouvellement créés dans un bâtiment existant , en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment ou des caractéristiques du bâti existant, ainsi qu'en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural . »

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général observe que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale a été présenté par le Gouvernement comme portant sur la taxe locale d'équipement alors qu'il n'a, en réalité, qu'un lien très limité avec cette taxe dont il ne modifie par les règles actuellement applicables.

Sur ce motif d'absence de lien direct avec une disposition de nature fiscale, un amendement quasiment identique déposé par notre collègue Dominique Braye, avait été déclarée irrecevable lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2010.

Sur le fond, le dispositif proposé entend répondre au cas de certains programmes de construction dont la mise en service n'est pas possible du fait du non respect de règles d'accessibilité très exigeantes car elles s'appliquent à tous les bâtiments. Le desserrement de ces contraintes serait bénéfique au secteur de la construction .

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 28 Volet fiscal de la réforme portant fusion des professions d'avocats et d'avoués

Commentaire : le présent article a pour objet de créer un droit dû en appel lorsque le ministère d'avocat est obligatoire et d'affecter le produit de ce droit au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Il comprend également des exonérations fiscales visant à accompagner les opérations de restructuration liées à la suppression du statut des avoués.

I. LE DROIT EXISTANT ET LA RÉFORME DE LA REPRÉSENTATION DEVANT LES COURS D'APPEL

La réforme de la représentation devant les cours d'appel a été annoncée par la ministre de la justice, garde des Sceaux, alors Mme Rachida Dati, le 9 juin 2008. Le projet de loi portant fusion des professions d'avocats et d'avoués a fait l'objet d'une première lecture à l'Assemblée nationale , le 6 octobre 2009, et le texte adopté a ensuite été déposé au Sénat le 7 octobre 2009. Il est inscrit à l'ordre du jour du Sénat pour le 21 décembre 2009 .

La principale disposition de ce texte consiste en la suppression, à compter du 1 er janvier 2011, de l'obligation de recourir à un avoué pour faire appel d'un jugement. Les avoués seront indemnisés pour la perte de la charge qu'ils ont acquise, et qu'ils ne pourront plus céder, par un fonds spécifique géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

A. LA FONCTION D'AVOUÉ

Apparue en 1791, la fonction d'avoué a été réformée à de nombreuses reprises. Ses caractéristiques actuelles sont héritées de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Celle-ci modifie notamment le champ de compétence des avoués et des avocats : pour les procédures avec représentation obligatoire, les avoués ont le monopole de la postulation et de la plaidoirie en appel , tandis que les avocats exercent ce monopole en première instance.

En vertu de l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués, ceux-ci représentent les parties devant les cours d'appel auprès desquelles ils sont établis. Ils perçoivent à ce titre des émoluments tarifés. Au 1 er janvier 2009, les cours d'appel comptaient 231 offices d'avoués, au sein desquels exerçaient 433 avoués et 1.862 salariés .

Il convient, par ailleurs, de rappeler que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que dans les départements et les collectivités d'outre-mer , la postulation devant les cours d'appel est d'ores et déjà assurée par les avocats.

B. LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME PORTANT FUSION DES PROFESSIONS D'AVOCATS ET D'AVOUÉS

1. La transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

La fusion des professions d'avocats et d'avoués répond à la nécessité de se conformer à la directive européenne 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dont la transposition doit intervenir au plus tard le 27 décembre 2009. En effet, comme l'explique l'exposé des motifs du présent projet de loi, cette obligation communautaire « ne permet pas de maintenir en l'état le statut des avoués, titulaires d'un office, nommés par le garde des Sceaux et soumis à un tarif, les entraves de la libre circulation des services ne pouvant être justifiées que pour les activités participant à l'exercice de l'autorité publique ».

2. La simplification de l'accès au droit en appel

La réforme vise également à simplifier les démarches du justiciable en permettant à l'avocat qui a plaidé en première instance de plaider à nouveau en appel .

3. La perspective d'une baisse du coût du procès

Par ailleurs, selon le Gouvernement, « la suppression de la dualité d'intervention de l'avoué et de l'avocat favorisera la baisse du coût du procès » . Cette baisse potentielle ne concernera, toutefois, que le justiciable qui aurait souhaité conserver son avocat, malgré l'obligation de recourir à un avoué. En effet, aux honoraires fixés librement entre l'avocat et son client, s'ajoute alors dans ce cas la rémunération de l'avoué fixée par un tarif (le montant de l'émolument moyen alloué aux avoués est de 931 euros en moyenne 162 ( * ) ). Cependant, le justiciable aurait pu choisir de n'être représenté que par l'avoué et, par conséquent, de ne s'acquitter que de l'émolument.

C. LES DISPOSITIONS DE LA RÉFORME

La date d'entrée en vigueur de la fusion des professions d'avocats et d'avoués est fixée au 1 er janvier 2011 , l'année 2010 constituant une année transitoire nécessaire à la mise en oeuvre de la réforme.

1. L'intégration des avoués dans la profession d'avocat et leur inscription au tableau de l'ordre du barreau près le tribunal de grande instance (TGI) dans le ressort duquel leur office est situé

L'article 1 er de la loi du 31 décembre 1971 précitée est modifié afin de substituer à la profession d'avoué près les cours d'appel la profession d'avocat. Il est précisé que, dès lors, les avoués peuvent exercer l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux avocats et de conseil juridique .

Les avoués bénéficient également de la possibilité de renoncer à entrer dans la profession d'avocat ou de choisir un autre barreau. En outre, comme cela avait été prévu pour les avocats et les avoués qui ne feraient pas partie de la nouvelle profession d'avocat définie par la loi du 31 décembre 1971 précitée, les avoués en exercice depuis plus de quinze ans seront autorisés à solliciter l'honorariat lors de la cessation de leurs fonctions.

En parallèle, les avocats exerceront les activités auparavant réservées aux avoués devant les cours d'appel . L'encadrement spatial de l'exercice de la profession d'avocat reste inchangé : un avocat, dont la résidence professionnelle est établie dans le ressort d'un tribunal de grande instance (TGI), ne pourra postuler et plaider que devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend. La postulation en appel fera l'objet d'honoraires, fixés entre l'avocat et son client 163 ( * ) . Par ailleurs, il sera désigné, au sein de chaque cour d'appel, un représentant des barreaux (en la personne de l'un des bâtonniers du ressort de la cour), susceptible de traiter de l'ensemble des questions intéressant la profession à cet échelon.

Dans le cas où les avoués et les collaborateurs titulaires du diplôme d'avoués renonceraient à devenir avocats, ils pourront accéder à l'ensemble des professions juridiques et judiciaires libérales réglementées (avocats au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, huissier de justice, commissaire priseur judiciaire, greffier de tribunal de commerce). La demande devra en être faite dans un délai de cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application de cette disposition. De plus, les collaborateurs titulaires du diplôme d'avoué bénéficieront d'un accès direct à la profession d'avocat. Dans le cas des collaborateurs juristes, non titulaires du diplôme d'avoué, un second décret en Conseil d'Etat prévoira les dispenses à certaines conditions d'accès à ces professions. Les collaborateurs en cours de stage accéderont directement à la formation d'avocat, sans examen.

Ces mesures s'accompagneront de dispositions transitoires permettant aux avoués d'exercer de façon simultanée leur profession et celle d'avocat dès le 1 er janvier 2010.

Par ailleurs, la fusion des deux professions conduira à modifier de fait l'objet social des sociétés d'avoués qui n'auront pas été dissoutes à la date d'entrée en vigueur de la loi : elles seront réputées avoir pour objet social l'exercice de la profession d'avocat 164 ( * ) .

2. La suppression des offices d'avoués près les cours d'appel et le principe de l'indemnisation pour la perte du droit de présentation

Une indemnité est versée aux avoués pour la perte du droit qui leur est reconnu par l'article 91 de la loi du 2 avril 1816 de présenter un successeur à l'agrément du garde des Sceaux . En effet, lorsque la suppression du droit de présentation de l'ensemble d'une catégorie d'officiers ministériels a été décidée, le principe d'une indemnisation de cette perte, correspondant à la valeur de l'office, est reconnu et pris en charge par l'Etat 165 ( * ) .

Le montant de l'indemnité peut être fixé à partir de données fiscales, c'est-à-dire en tenant compte non pas des montants de cession constatés, mais du montant des bénéfices et de celui des recettes 166 ( * ) . Le projet de loi portant fusion de la profession des avocats et des avoués prévoyait initialement un abattement de 34 % sur la valeur de l'office, notamment au motif que les avoués peuvent exercer des activités hors monopole (consultation juridique, représentation des parties devant les chambres sociales des cours d'appel...).

Un montant plancher d'indemnisation a également été fixé : il est égal à l'apport personnel mobilisé lors de l'acquisition de l'office ou des parts de la société et est majoré, le cas échéant, du montant du capital restant dû au titre du prêt contracté pour le financement de cette acquisition.

3. L'indemnisation des salariés des avoués

La réforme pose le principe selon lequel tout licenciement survenant en conséquence de la réforme, soit entre la date de publication de la loi et le 31 décembre 2012, est réputé être un licenciement économique (au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail).

Le montant des indemnités dues aux salariés licenciés comptant un an d'ancienneté est fixé au double du montant légal (déterminé à l'article L. 1234-9 du même code). Ce montant varie en fonction de l'ancienneté, non pas dans l'entreprise, mais dans la profession et ce, dans la limite de vingt-cinq ans. La mesure permettra aux salariés de percevoir jusqu'à quatorze mois de salaire, ceci sans préjudice des mesures de droit commun telles que le versement d'indemnités compensatrices de la perte de salaire en cas de nouvelle embauche.

Ces indemnités seront remboursées aux avoués qui licencient leurs salariés par le fonds d'indemnisation des avoués avant le 31 décembre 2012.

4. Le versement aux avoués d'un acompte sur leurs indemnités afin de financer les indemnités de licenciement de leurs salariés et de restructurer leur office

Les avoués pourront demander un acompte sur les indemnités qui leur sont dues au titre de leur office dans la limite de 50 % de la recette nette réalisée, telle qu'elle résulte de la déclaration fiscale connue à la date de publication de la loi. Le délai de versement de l'acompte sera de trois mois après le dépôt de la demande.

5. La création d'un fonds d'indemnisation

Ce fonds vise à assurer le paiement aux avoués des sommes déterminées par la commission d'indemnisation, chargée d'apprécier les demandes d'indemnisation, ou par son président 167 ( * ) .

Il est alimenté par le produit du droit versé par le justiciable , instauré par le présent article.

La CDC est en charge de sa gestion comptable et financière.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article décline, dans un nouvel article 1635 bis P inséré dans le code général des impôts (CGI), le volet fiscal de la réforme portant fusion des professions d'avocats et d'avoués près les cours d'appel.

Cet article prévoit ainsi :

- la création d'un droit d'un montant de 330 euros dû par l'appelant lorsque le ministère d'avocat est obligatoire. Ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit seront, quant à elles, fixées par décret en Conseil d'Etat (paragraphe I).

- l'affectation du produit de ce droit au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel (paragraphe I également) ;

- l'exonération des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire du conservateur pour les opérations de restructuration liées à la suppression de la profession d'avoué (paragraphe III).

La création du droit dû par l'appelant et son affectation au fonds prennent effet à compter du 1 er janvier 2011 , sous réserve que le fonds ait effectivement été créé (paragraphe II). Ce dispositif s'applique jusqu'au 31 décembre 2018 ( idem ).

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. UN DROIT RAMENÉ À 150 EUROS MAIS POUR TOUTES LES PARTIES À L'APPEL

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de nos collègues députés M. Charles de Courson et Mme Christine Marin, avec avis défavorable du Gouvernement mais avis favorable de la commission des finances, visant à ramener à 150 euros (contre 330 euros) le montant du droit dû lorsque le ministère d'avocat est obligatoire.

En outre, ces deux amendements tendaient à faire peser la charge de ce droit sur l'ensemble des parties à l'appel, et non plus seulement sur l'appelant .

B. L'EXONÉRATION DES PLUS-VALUES DE CESSION POUR LES AVOUÉS PARTANT À LA RETRAITE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue député Christine Marin, avec avis de sagesse du Gouvernement, tendant à exonérer la plus-value réalisée au titre de la cession d'une charge par les avoués faisant valoir leurs droits à la retraite dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la réforme. Dans ce cas, c'est ainsi l'article 151 septies A du CGI qui s'appliquera.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LA CRÉATION D'UN DROIT DEVANT ÊTRE ACQUITTÉ EN APPEL : L'ENJEU DE L'ACCÈS À LA JUSTICE

L'exposé des motifs du projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel prévoyait que l'indemnisation serait financée au moyen d'une taxe, instituée par la loi de finances pour 2010, assise sur les affaires civiles avec représentation obligatoire (hors aide juridictionnelle) devant les TGI, les cours d'appel et la Cour de cassation . Le montant de cette taxe aurait été de 85 euros et elle aurait été perçue pendant sept années de manière à couvrir le montant des dépenses prévisionnelles du fonds d'indemnisation.

Le présent article fait un autre choix de financement , puisque le droit créé s'applique uniquement au procès en appel lorsque le ministère d'un avocat est obligatoire. Il convient à cet égard de préciser que ce droit n'est pas dû lorsque le justiciable bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Alors que le Gouvernement proposait initialement de faire supporter ce droit uniquement par l'appelant dans le projet de loi de finances rectificative pour 2009, l'Assemblée nationale a apporté une modification substantielle au dispositif : ce sont désormais toutes les parties à l'appel qui y sont assujetties .

Ce choix paraît justifié pour deux raisons.

D'une part, toutes les parties à l'appel bénéficient effectivement directement de la simplification opérée en matière d'accès à la justice et résultant de la suppression de l'intermédiation de l'avoué.

D'autre part, cette plus large mutualisation du coût de la réforme des professions d'avocats et d'avoués permet parallèlement une réduction du montant du droit créé. Ainsi, l'Assemblée nationale a-t-elle ramené le montant de ce droit de 330 euros à 150 euros .

Cette réduction du montant n'est pas sans conséquence sur l'accès à la justice, puisqu' un montant trop élevé pourrait avoir un effet désincitatif sur le justiciable et l'amener, pour des considérations strictement financières, à renoncer à faire valoir ses droits en appel. Le nouveau droit créé ne doit pas constituer un obstacle au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, ni déboucher sur une « justice à deux vitesses ».

Ce risque doit, en particulier, être apprécié au regard des différents coûts pesant sur le justiciable en appel. Ainsi, actuellement, le montant de l'émolument moyen alloué aux avoués s'élève à 981 euros par affaire 168 ( * ) . Ce coût est évidemment amené à disparaître en même temps que les avoués, avec pour conséquence une économie moyenne de 831 euros pour le justiciable en appel. Toutefois, celui-ci devra recourir à un avocat. Or, la Conférence nationale des bâtonniers (CNB) a d'ores et déjà indiqué que le tarif de postulation en appel sera de l'ordre de 700 euros , grevant d'autant l'économie moyenne pour le justiciable en appel. Au total, le coût moyen de l'appel peut donc être estimé à 850 euros si le montant du droit est fixé à 150 euros.

S'agissant de ce droit dû en appel, il faut enfin rappeler que le juge peut in fine le faire prendre en charge par la partie succombante au procès, en l'incorporant dans les dépens .

B. UN DROIT DONT LA « DURÉE DE VIE » EST STRICTEMENT LIMITÉE DANS LE TEMPS

A la condition que le fonds d'indemnisation ait été créé, le droit dû en appel sera perçu du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2018 .

Le choix de la date d'entrée en vigueur de ce droit, le 1 er janvier 2011, permet d'éviter que le justiciable n'ait à s'acquitter pendant la période transitoire, soit l'année 2010, d'une double charge constituée des émoluments des avoués et du droit ainsi créé.

Pour autant, cette période de huit années doit également permettre de couvrir le montant total des dépenses du fonds d'indemnisation des avoués . La prévision de recettes peut être calculée sur une base moyenne annuelle de 130.000 affaires jugées en appel (hors aide juridictionnelle). De 2011 à 2018 et avec un droit fixé à 330 euros pesant sur le seul appelant, la prévision concernant le total des fonds disponibles s'élevait à 42,9 millions d'euros par an, soit 343 millions d'euros au total sur la période.

L'impact budgétaire de la modification apportée par l'Assemblée nationale consistant à ramener le montant du droit à 150 euros n'a pas pu être, à ce stade, évalué précisément par votre commission. On peut toutefois supposer que la ressource collectée avec un droit de 150 euros devant être acquitté par toutes les parties de l'appel ne devrait pas sensiblement varier par rapport aux hypothèses sous-tendant le modèle bâti avec un droit à 330 euros uniquement supporté par l'appelant.

Le montant total de cette ressource doit être comparé aux charges résultant du dispositif actuellement en cours d'examen au Sénat (cf. supra ) dans le cadre de la réforme portant fusion des professions d'avocats et d'avoués.

Celui-ci actuellement prévoit l'indemnisation à 100 % de la valeur des offices, majorée le cas échéant à hauteur de l'apport personnel consenti et du montant du capital restant dû au titre des emprunts contractés aux fins d'acquisition de l'office, soit un coût de 251,6 millions d'euros . Par ailleurs, le montant total du remboursement des indemnités de licenciement et des sommes dues au titre du reclassement des salariés licenciés est estimé à 27,3 millions d'euros . Au total, les indemnisations versées aux avoués et à leurs salariés représentent donc 278,9 millions d'euros .

Par ailleurs, le présent article prévoit que le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit seront quant à elles fixées par décret en Conseil d'Etat. Malgré les coûts de fabrication, d'acheminement des valeurs et de remise aux débitants de tabacs, chargés d'en assurer la distribution, cette solution simplifie le contrôle du respect de l'obligation fiscale. Le greffe, au moment du dépôt, peut aisément s'assurer de l'acquittement du droit. Ce paiement conditionnera la recevabilité et l'effectivité de la requête. L'ensemble des frais de gestion afférents à ce dispositif 169 ( * ) sont estimés par le Gouvernement à 23,1 millions d'euros 170 ( * ) .

Le montant de ces frais pourra, toutefois, être réévalué lors de la signature de la convention de gestion du fonds entre l'Etat et la CDC. Cette convention précisera, notamment, les frais financiers liés aux emprunts et aux avances réalisés par la Caisse. Leur montant total est, à ce stade, estimé à 37 millions d'euros .

L'estimation du coût de la réforme des professions d'avocats et d'avoués

(en millions d'euros)

Indemnisation à 100 % de la valeur de l'office

251,6

Indemnisation des autres frais directs d'indemnisation (dont indemnités de licenciement versées aux salariés des avoués)

27,3

Montant total de l'indemnisation versée aux avoués

278,9

Estimation des frais financiers perçus par la Caisse des dépôts et consignations

37

Estimation des frais de gestion du timbre matérialisé

23,1

TOTAL

339

Source : Evaluations préalables jointes au présent projet de loi

Etant données les informations à la disposition de votre commission à ce stade de la réforme en cours, la ressource attendue de la création du droit (environ 343 millions) couvre donc les charges prévisionnelles (339 millions d'euros) .

C. LES EXONÉRATIONS PRÉVUES EN FAVEUR DES AVOUÉS

1. L'exonération des transferts de biens mobiliers et immobiliers résultant de l'application de la réforme

Les restructurations et les créations de personnes morales nouvelles sont soumises aux droits d'enregistrement et à l'acquittement du salaire des conservateurs des hypothèques 171 ( * ) .

Cependant, le présent article propose d'appliquer le même traitement fiscal dérogatoire mis en oeuvre dans le cadre de la suppression des avoués près les TGI en 1971 , en exonérant des droits de mutation et de salaire du conservateur les opérations de restructurations rendues nécessaires du fait de la réforme.

2. L'aménagement des conditions de départ à la retraite : l'exonération des plus-values de cession

L'article 151 septies A du CGI prévoit l'exonération des plus-values de cession dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Parmi les conditions à réunir, le cédant doit cesser toute fonction et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans suivant la cession.

Ainsi, jusqu'à présent, les avoués faisant valoir leurs droits à la retraite bénéficient de cette exonération . Une telle disposition permet, notamment, de limiter les « frottements fiscaux » à l'occasion de la transmission de leurs charges et de faciliter, par là même, cette transmission.

La fusion des professions d'avocats et d'avoués va, toutefois, modifier sensiblement la donne pour les avoués décidant de partir à la retraite. En effet, ceux amenés à prendre leur retraite du fait de l'entrée en application de la future loi portant réforme de la représentation devant les cours ne pourront, en pratique, pas transmettre leur charge à un successeur : in fine c'est l'Etat qui, en quelque sorte, jouera le rôle du repreneur de la charge en les indemnisant.

Afin de ne pas placer ces avoués dans une position inéquitable par rapport à ceux étant partis en retraite avant l'entrée en vigueur de la réforme, l'Assemblée nationale a donc prévu de garantir aux premiers le même régime d'exonération des plus-values que celui dont bénéficiaient les seconds.

Relevant que ce type d'exonération vise en principe à assurer la pérennité de l'entreprise concernée et que ce cas de figure ne correspond pas aux études d'avoués amenées à disparaître du fait de la réforme, notre collègue député et rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale M. Gilles Carez a souligné en séance qu' « il faut éviter de créer un précédent : la disposition (adoptée en faveur des avoués) ne se justifie que parce que l'entreprise est supprimée par une décision extérieure indépendante de la volonté des intéressés, et même contraire à celle-ci » 172 ( * ) .

Sous cette réserve , il paraît justifié, compte tenu du caractère exceptionnel des préjudices induits par la suppression de la profession d'avoués, de maintenir cette exonération permettant à la fois d'éviter une situation inéquitable et de contribuer à une juste réparation du préjudice subi par les avoués.

*

* *

Le présent article constitue le volet fiscal de la réforme portant fusion des professions d'avocats et d'avoués. Or, les contours de cette réforme ne sont pas encore parfaitement définis , le projet de loi la sous-tendant étant inscrit en première lecture au Sénat le 21 décembre 2009. Déjà, son examen à l'Assemblée nationale, le 6 octobre 2009, a apporté des modifications substantielles au texte initialement proposé par le Gouvernement.

Dans ces conditions, votre commission considère que les dispositions fiscales adoptées dans le présent projet de loi de finances rectificative pour 2009 pourront, le cas échéant, faire l'objet d'un réexamen une fois le projet de loi portant fusion des professions d'avocats et d'avoués définitivement adopté. Il s'agit, en effet, de s'assurer de la juste adéquation des ressources au regard du total des charges qui seront finalement induites par cette réforme .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 28 bis (nouveau) Corrections d'erreurs matérielles relatives au plafonnement des réductions d'impôt outre-mer

Commentaire : le présent article propose de corriger une erreur matérielles et un oubli dans le dispositif de plafonnement du montant des réductions d'impôt sur le revenu pouvant être obtenues au titre des investissements réalisés en outre-mer.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE PLAFONNEMENT DES RÉDUCTIONS D'IMPÔTS

L'article 87 de la loi de finances pour 2009 173 ( * ) a prévu un dispositif de plafonnement spécifique des réduction d'impôts au titre des investissements réalisés en outre-mer 174 ( * ) .

Ce plafonnement s'appliquait aux deux dispositifs existants lors de l'examen du projet de loi de finances :

- le dispositif de défiscalisation prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts. Il concerne les investissements productifs neufs réalisés en outre-mer dans le cadre d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu et permet à son bénéficiaire de réduire le montant de son impôt sur le revenu d'un montant égal à 50 % de celui de l'investissement réalisé. Ce taux peut-être majoré dans certains cas particuliers ;

- le dispositif de défiscalisation prévu par l'article 199 undecies A du code général des impôts. Il concerne les investissements dans le secteur du logement et permet au contribuable de réduire le montant de son impôt sur le revenu d'un montant compris entre 25 % et 60 % celui de l'investissement réalisé , selon ses caractéristiques.

La loi de finances pour 2009 a inséré un article 199 undecies D au code général des impôts, qui prévoit un plafond correspondant à :

- 15 % du revenu imposable du foyer ;

- ou, si elle est supérieure, à la somme de 40.000 euros .

Ces plafonds étaient toutefois relevés pour les investisseurs qui réalisent directement des investissements en outre-mer , c'est-à-dire les entrepreneurs investisseurs. Dans ce cas, ils étaient portés à 100.000 euros par an ou 300.000 euros par période de trois ans.

Ainsi, d'après les éléments fournis par le ministère en charge du budget, 3.717 contribuables seraient en 2009 au-dessus du plafond. Le gain théorique pour l'Etat serait de 197 millions d'euros. L'imposition sur le revenu supplémentaire pour les contribuables concernés serait donc en moyenne de 53.000 euros, correspondant à des revenus annuels élevés, supérieurs à 110.000 euros.

B. LES MODIFICATION APPORTÉES PAR LA LODEOM

La loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) du 27 mai 2009 175 ( * ) a prévu la réorientation du dispositif de défiscalisation en faveur du logement en outre-mer vers le logement social 176 ( * ) .

A cette fin, à l'article 199 undecies C au sein du code général des impôts, a été créé un nouveau dispositif de défiscalisation, spécifique au logement social en outre-mer et permettant au contribuable investisseur de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % du montant de l'investissement réalisé , si l'investissement répond à certaines exigences fixées par la loi.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel, proposé par notre collègue député Gaël Yanno, avec les avis favorables du Gouvernement et de sa commission des finances.

A. LA RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

Le I du présent article propose de rectifier une erreur matérielle dans le dispositif de plafonnement prévu par l'article 199 undecies D.

L'ensemble des dispositifs de réduction d'impôt pour les investissements réalisés en outre-mer prévoient un mécanisme par lequel le bénéficiaire de la réduction d'impôt doit rétrocéder à l'investisseur une partie de la réduction dont il a bénéficié .

Or, le plafonnement des réductions d'impôt doit s'appliquer sur la réduction d'impôt qui bénéficie réellement, in fine, au contribuable et non sur celle qui est rétrocédée à l'investisseur.

Pour que ce dispositif s'applique convenablement, le I du présent article propose de rectifier, à l'article 199 undecies D, une référence à « sept fois le treizième », qui résultait d'une erreur matérielle commise lors de l'examen de la LODEOM pour l'application de l'article 199 undecies C, par une référence à « treize fois le septième ».

B. LA CORRECTION D'UN OUBLI

L'assujettissement au plafonnement des réductions d'impôt du nouveau dispositif de défiscalisation prévu à l'article 199 undecies C du code général des impôts a bien été prévu par la LODEOM.

Toutefois, en raison d'un oubli, l'application du dispositif spécifique au profit des entrepreneurs-investisseurs n'avait pas été reprise pour le nouveau dispositif de défiscalisation .

Le II du présent article propose donc de rectifier cet oubli en ajoutant une référence à l'article 199 undecies C après les articles 199 undecies A et 199 undecies B dans la liste des articles auxquels s'applique le dispositif spécifique de défiscalisation au profit des entrepreneurs-investisseurs.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les deux modifications opérées par le présent article ont vocation à réparer une erreur et un oubli dans l'articulation entre le dispositif du plafonnement des réductions d'impôt relatives aux investissements en outre-mer et le nouveau dispositif de défiscalisation prévu par la LODEOM.

Ces deux rectifications sont les bienvenues et garantissent l'effectivité du plafonnement ainsi qu'un traitement égal des différents dispositifs de défiscalisation au regard de ce plafonnement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 28 ter (nouveau) Aménagement du crédit d'impôt « Développement durable » et report de l'éco-conditionnalité de certains avantages fiscaux

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, aménage le régime du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable. Il reporte également de 2010 à 2011 l'entrée en vigueur de l'éco-conditionnalité du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt au titre de l'acquisition de l'habitation principale et de la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Codifié à l'article 200 quater du code général des impôts, le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie - dit crédit d'impôt « Développement durable » - constitue un encouragement, pour les ménages, à l'acquisition de matériels et à la réalisation de travaux améliorant les performances énergétiques du logement et recourant aux énergies renouvelables.

A. UN MÉCANISME DÉJÀ REMANIÉ DANS LE CADRE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2009

Outre qu'elle a prorogé son application de 2009 à 2012 , la loi de finances pour 2009 a apporté d'importants aménagements au crédit d'impôt « Développement durable ». Ces aménagements devaient se solder, selon les évaluations alors disponibles, par une économie nette de 82 millions d'euros en 2010.

1. Un crédit d'impôt adapté en 2009

Plusieurs adaptations intervenues en 2009 ont tout d'abord eu pour effet d'accroître la dépense fiscale. Il s'agissait principalement de l'élargissement aux logements loués et de la définition de nouveaux équipements ou opérations éligibles, tels que les frais de main-d'oeuvre liés à la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques (planchers, murs, toitures) et la réalisation de diagnostics de performance énergétique.

En contrepartie, ont été exclues du champ du crédit d'impôt les chaudières à basse température, qui constituent désormais l'entrée de gamme du marché et dont la performance énergétique n'est plus jugée suffisante pour bénéficier d'une incitation fiscale, ainsi que les pompes à chaleur air-air , afin d'orienter la demande en faveur des appareils de chauffage les plus performants du marché.

Enfin, le taux du crédit d'impôt applicable aux pompes à chaleur et aux chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou au moyen d'autres biomasses a été réduit de 50 à 40 % en 2009 et à 25 % à compter de 2010 177 ( * ) .

2. Des adaptations censées réduire le coût annuel de la mesure

Selon les informations transmises au cours de l'examen du projet de loi de finances pour 2009, cette réforme devait se solder par une amélioration nette de 82 millions d'euros des recettes d'impôt sur le revenu en 2010 ( cf . tableau).

Impact sur les recettes fiscales de 2010 de la réforme du crédit d'impôt « Développement durable »

(en millions d'euros)

Aménagements prévus

Impact sur les recettes fiscales en 2010

Elargissement de l'assiette aux logements donnés en location

- 135

Elargissement de l'assiette aux diagnostics de performance énergétique

- 3

Elargissement de l'assiette aux frais de pose des matériaux d'isolation des parois opaques

- 250

Exclusion des chaudières à basse température

+ 40

Exclusion des pompes à chaleur air-air

+ 160

Réductions de taux applicables à certains équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et aux pompes à chaleur

+ 220

Non-déductibilité pour la détermination du revenu net foncier

+ 50

Total

+ 82

Source : commission des finances

B. LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS

Dans le prolongement des adaptations intervenues en 2009, le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, actualise la liste et les caractéristiques des équipements et travaux éligibles, afin de tenir compte de l'évolution des matériels mis sur le marché et d'inciter les ménages à se concentrer sur les appareils les plus performants .

1. Les assouplissements apportés

Au titre des assouplissements apportés, deux nouveaux types d'équipements et d'opérations sont rendus éligibles au crédit d'impôt. Il s'agit :

1) des pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire. Ces chauffe-eau thermodynamiques bénéficieraient d'un crédit d'impôt de 40 %, en raison des importantes économies d'énergie qu'ils permettent (la consommation d'électricité liée à la production d'eau chaude sanitaire par chauffe-eau électrique à accumulation est de 1.900 kilowattheures par an, un chauffe-eau thermodynamique permettant de diviser par 2,5 cette valeur) ;

2) des coûts d'installation d'une pompe à chaleur géothermique . Ces coûts seraient pris en charge à hauteur de 40 % par le crédit d'impôt. Cette extension est également justifiée par les économies d'énergie permises par ces équipements, soit une baisse de 10 % de la consommation d'électricité par rapport aux pompes à chaleur aérothermiques.

Par ailleurs, et alors qu'il devait passer à 25 % à compter de 2010, le taux du crédit d'impôt serait maintenu à 40 % pour :

1) l'acquisition de pompes à chaleur géothermiques dédiées à la production de chaleur, par cohérence avec le taux d'aide prévu pour la pose de ces pompes ;

2) l'acquisition de chaudières à bois remplaçant une chaudière à bois ancienne. Le respect de cette condition de remplacement sera apprécié sur présentation d'une facture comportant la mention de la reprise, par l'entreprise ayant réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise procédant à la destruction de l'appareil ancien. Cette mesure, appelée de leurs voeux par plusieurs de nos collègues au cours des débats sur le projet de loi de finances, devrait permettre d'accélérer le remplacement d'appareils vétustes, consommant beaucoup d'énergie et fortement émetteurs de particules.

Votre rapporteur général rappelle que les critères de performance des appareils de chauffage au bois et des pompes à chaleur éligibles au dispositif sont fixés par un arrêté du 13 novembre 2007. Le niveau d'exigence de ces critères sera prochainement relevé par une modification de cet arrêté.

2. Les nouvelles restrictions

En contrepartie de ces mesures, le présent article prévoit certaines restrictions . Est tout d'abord supprimée la majoration du taux de crédit d'impôt applicable lorsque les travaux sont effectués dans des logements construits antérieurement au 1 er janvier 1977 . Cette majoration, censée encourager les travaux dans les logements anciens, est aujourd'hui jugée inefficace et contribue à la complexité du dispositif.

Le présent article diminue ensuite de 25 à 15 % le taux du crédit d'impôt applicable aux fenêtres et aux chaudières à condensation. Cette diminution a à la fois une portée budgétaire , une forte hausse des coûts liés aux fenêtres ayant été observée, et une justification environnementale . Les chaudières à condensation utilisant une énergie fossile, il apparaît contradictoire de les subventionner alors même que la fiscalité doit encourager le recours aux énergies décarbonées.

Le présent article précise enfin que le crédit d'impôt ne se cumule pas, pour un même logement, avec l'aide fiscale pour emploi d'une personne à domicile , prévue à l'article 166 sexdecies du code général des impôts. Cette règle de non-cumul vise les cas où le crédit d'impôt « Développement durable » s'applique aux dépenses de main-d'oeuvre . La rédaction retenue est toutefois problématique . En effet, le fait d'interdire le cumul au titre d'un même logement pourrait empêcher tout foyer fiscal recourant à un employé à domicile de profiter du crédit d'impôt « Développement durable ». L'intention semblant être de ne pas cumuler deux avantages fiscaux au titre d'un même service rendu , il conviendrait d'interdire le cumul au titre d'une même prestation , et non d'un même logement .

3. Le report du « verdissement » de deux avantages fiscaux

Votre rapporteur général relève enfin que le présent article prévoit le report du 1 er janvier 2010 au 1 er janvier 2011 de l'entrée en vigueur de l'éco-conditionnalité prévue pour l'application du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt au titre de l'acquisition de la résidence principale, ainsi que pour la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif dit « Scellier » .

Ce report fait l'objet d'un commentaire détaillé dans les développements qui suivent.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. L'AMÉNAGEMENT BIENVENU D'UN DISPOSITIF COÛTEUX

Votre commission des finances a déjà souligné le caractère coûteux du crédit d'impôt « Développement durable », dont l'impact sur le budget de l'état fait, de surcroît, l'objet d'évaluations erratiques .

Par ailleurs, votre rapporteur général a maintes fois souligné la nécessité d'adapter régulièrement cet avantage fiscal, afin d'en contenir l'impact budgétaire , d'en concentrer les effets sur les appareils les plus performants et d'éviter la captation de la rente par les professionnels, via l'adaptation à la hausse de leurs prix .

Dans ces conditions, les adaptations proposées par le présent article sont globalement les bienvenues .

1. Un crédit d'impôt coûteux et à l'évaluation erratique

Dans leur rapport spécial consacré à la mission « Ecologie, développement et aménagement durables » 178 ( * ) , nos collègues Alain Lambert, Gérard Miquel, Yvon Collin et Fabienne Keller observaient à juste titre qu'entre le projet annuel de performances pour 2009 et le projet annuel de performances pour 2010, le coût estimé du dispositif avait quasiment doublé, passant de 1,5 à 2,8 milliards d'euros pour 2009 ( cf . tableau).

Réévaluations successives du coût du crédit d'impôt « Développement durable »

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, d'après les projets annuels de performances annexés aux projets de lois de finances pour 2008, 2009 et 2010

Selon le Gouvernement, la pleine application du recalibrage intervenu en loi de finances pour 2009 devrait permettre de réduire le coût total du crédit d'impôt d'environ 400 millions d'euros à l'horizon 2011 . Au demeurant, la crise économique a entraîné, en 2009, une forte baisse des travaux dans certains secteurs, qui devrait se traduire par une économie spontanée de 350 millions d'euros en 2010. Au total, le coût budgétaire prévu pour 2010 devrait donc s'établir à environ 2 milliards d'euros , contre les 2,6 prévus par le projet annuel de performances.

2. Les incidences budgétaires des aménagements proposés

Les adaptations proposées par le présent article au titre du crédit d'impôt « Développement durable » devraient se solder par une économie nette de 500 millions d'euros pour le budget général.

Un surcoût de 55 millions d'euros devrait résulter du maintien d'un taux de crédit d'impôt de 40 % pour le remplacement d'appareils de chauffage au bois (15 millions d'euros), de l'éligibilité des chauffe-eau thermodynamiques (10 millions d'euros) et des mesures en faveur des pompes à chaleur géothermiques (30 millions d'euros).

Dans le même temps, 555 millions d'euros d'économies devraient résulter de la suppression de la majoration de taux pour les logements antérieurs à 1977 (287 millions d'euros) et de la baisse de 25 % à 15 % du taux de crédit d'impôt pour les fenêtres et chaudières à condensation (268 millions d'euros).

B. LE REPORT CONTESTABLE DE L'ÉCO-CONDITIONNALITÉ DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le présent article reporte du 1 er janvier 2010 au 1 er janvier 2011 l'entrée en vigueur de l'éco-conditionnalité prévue pour l'application du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt au titre de l'acquisition de la résidence principale issu de la loi « TEPA », ainsi que pour la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif dit « Scellier ».

1. Les justifications avancées

Les justifications avancées pour retarder l'entrée en vigueur de ces mesures d'éco-conditionnalité sont les délais requis pour publier le décret fixant les modalités selon lesquelles le contribuable devra justifier du respect de la réglementation thermique , publication elle-même subordonnée :

1) à l'adoption définitive par le Parlement du projet de loi portant engagement national pour l'environnement ;

2) à la publication d'un décret définissant les conditions dans lesquelles, à l'achèvement des travaux, le maître d'ouvrage fournira à l'autorité ayant délivré le permis de construire une attestation de respect de la réglementation thermique.

2. L'analyse de votre commission des finances

Votre rapporteur général prend acte de ces éléments, fondés sur des considérations de sécurité juridique. Sur le plan de la méthode , il s'étonne néanmoins :

1) de ce que ces mesures de report soient insérées dans un dispositif de réforme du crédit d'impôt « Développement durable », qui n'entretient qu'un rapport lointain avec le « Scellier » et le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt au titre de l'acquisition de la résidence principale ;

2) de ce que ce report intervienne en collectif budgétaire , alors même que le projet de loi de finances pour 2010 , dans ses articles 44 et 45, opère précisément le « verdissement » graduel du « Scellier » et du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt au titre de l'acquisition de la résidence principale.

Ce « télescopage » des deux textes laisse dubitatif . En effet, pendant que le projet de loi de finances amorce dès 2010 le verdissement effectif du « Scellier » et du crédit d'impôt « Acquisition de la résidence principale », le projet de loi de finances rectificative reporte à 2011 l'application du principe d'éco-conditionnalité qui justifie ce verdissement . L'enchevêtrement de ces dispositions est donc difficilement compréhensible, pour ne pas dire contradictoire.

Au surplus, votre rapporteur général rappelle que le report de l'éco-conditionnalité à 2011 est justifié par les délais requis pour publier le décret fixant les modalités selon lesquelles le contribuable devra justifier du respect de la réglementation thermique. En d'autres termes, ce sont les aléas de parution d'un décret de portée procédurale qui font échec à la mise en oeuvre de dispositions votées par le législateur.

Enfin, cette motivation apparaît d'autant moins acceptable que votre rapporteur général avait, dès 2008, mis en garde contre les risques pris à conditionner l'octroi d'avantages fiscaux à des textes législatifs et réglementaires non encore adoptés . Il s'agissait, alors, de l'éco-PTZ pour l'acquisition d'un logement neuf, pour lequel votre commission des finances relevait que « le Sénat n'a(vait) pas encore délibéré sur le projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle 1) ni a fortiori sur le « Grenelle 2 » de mise en application de ces dispositions » et que la mesure proposée était subordonnée, pour sa mise en oeuvre, « à l'intervention de plusieurs décrets qui (étaient) susceptibles d'être pris en application de dispositions toujours en discussion devant le Parlement ». Ces arguments n'avaient pas emporté l'adhésion du Gouvernement, qui avait semblé considérer que les délais nécessaires à l'adoption d'autres textes législatifs ou à l'élaboration réglementaire de normes techniques ne faisaient pas obstacle à l'entrée en vigueur du dispositif. Votre rapporteur général constate donc, sans toutefois se l'expliquer, que les arguments qu'il avait soulevés sans succès en 2008 sont devenus recevables en 2009.

Les débats à venir devront, en tout état de cause, permettre au Gouvernement d'éclairer le Sénat sur un ensemble de dispositions dont l'articulation est, à ce stade, pour le moins confuse .

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 29 Suppression des exonérations prévues en matière d'impôt sur les sociétés (IS et IFA) en faveur des entreprises des pôles de compétitivité

Commentaire : le présent article propose de supprimer les exonérations prévues en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle en faveur des entreprises des pôles de compétitivité.

I. LA SITUATION ACTUELLE

A. LES 71 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

Les pôles de compétitivité ont été mis en place par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, dont la commission des finances avait proposé l'adoption sans modification.

Cet article prévoit que « les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation ».

La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base de divers critères 179 ( * ) .

Le comité interministériel d'aménagement du territoire (CIADT) du 12 juillet 2005 avait labellisé 67 pôles de compétitivité sur les 105 dossiers de candidature reçus à cette date. Les pôles de compétitivité sont 71 depuis le CIACT du 5 juillet 2007.

Les 71 pôles de compétitivité sont indiqués par la carte ci-après.

Les 71 pôles de compétitivité

Source : http://www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite/carte.pdf

Pour une présentation détaillée des pôles de compétitivité, le lecteur peut se reporter à l'avis de notre collègue François Marc relatif à la mission « Politique des territoires » 180 ( * ) .

B. LES ALLÉGEMENTS FISCAUX EN VIGUEUR DANS LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

1. Présentation générale

L'article 24 précité de la loi de finances pour 2005 a défini une série d'exonérations fiscales pour les entreprises répondant aux deux conditions cumulatives suivantes :

- être implantée dans les zones de R&D d'un pôle définies par décret en Conseil d'Etat ;

- être impliquée dans un projet collaboratif de R&D agréé par les services de l'État.

Les exonérations (de 100 % les trois premières années, et de 50 % les deux suivantes) concernent :

- la taxe professionnelle (articles 1466 E du code général des impôts) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1383 F), sous réserve de délibération des collectivités territoriales (exonérations non compensées) ;

- l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu (article 44 undecies) et l'imposition forfaitaire annuelle (article 223 nonies A).

Ces exonérations s'entendent dans la limite du plafond du règlement de minimis , soit 200.000 euros sur une période glissante de 3 ans (depuis le 1 er janvier 2007), ce plafond étant actuellement porté à 500.000 euros jusqu'à la fin de l'année 2010 en raison de la crise économique actuelle.

L'exonération partielle de cotisations sociales initialement en vigueur dans les pôles de compétitivité a été supprimée par l'article 123 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 181 ( * ) .

2. Une disparition programmée dans le cas de l'exonération d'IFA

L'article 14 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2007 de finances pour 2008 prévoit une suppression progressive de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA). L'exonération d'IFA est donc supprimée à compter du 1 er janvier 2011.

3. Une exonération de taxe professionnelle maintenue dans le cadre de la future cotisation économique territoriale

Pour ce qui est de la taxe professionnelle, supprimée par l'article 2 du projet de loi de finances pour 2010, celui-ci prévoit que l'article 1466 E précité s'applique désormais aux seules communes. L'article 1466 E nouveau se réfère à la seule cotisation foncière des entreprises (CFE), mais l'article 1586 octies prévoit que cette exonération entraîne automatiquement celle de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des communes et EPCI concernés. L'article 1586 octies précité prévoit une faculté autonome d'exonération de CVAE pour les départements et régions (qui ne percevront pas la CFE).

Dans le cas des exonérations en vigueur en 2009, l'article 2 précité prévoit qu'à compter de 2010 elles s'appliquent à celles de CFE (et donc de CVAE).

C. UN RÉCENT RÉFÉRÉ DE LA COUR DES COMPTES

1. Un référé critique sur les pôles de compétitivité

La Cour des comptes a transmis le 15 juin 2009 au Premier ministre un référé sur la politique des pôles de compétitivité. Elle l'a ensuite transmis aux présidents des commissions des finances des deux assemblées le 10 septembre 2009, accompagné de la réponse du Premier ministre.

La Cour des comptes a notamment relevé les points suivants :

- l'importance du dispositif de droit commun d'aides aux entreprises dans le domaine de la recherche et de l'innovation le crédit d'impôt recherche représente une dépense fiscale estimée de 3,5 à 4 milliards d'euros en régime « de croisière » limite, par comparaison, l'effet incitatif spécifique des pôles de compétitivité ;

- cette politique des pôles hésite entre une logique de compétitivité et une démarche d'aménagement du territoire, qui a conduit à « labelliser » certains pôles ne répondant pas aux critères affichés ;

- le suivi de la dimension scientifique des pôles n'est pas assuré par l'Etat de façon satisfaisante ;

- les crédits consacrés aux pôles font l'objet d'une sous-consommation.

2. Des exonérations fiscales d'un montant particulièrement faible

Dans le cas des exonérations fiscales, la Cour des comptes indique que « les exonérations fiscales liées au zonage R&D des pôles sont peu mobilisées » et que « les montants en jeu sont particulièrement faibles ».

En effet, le montant cumulé des exonérations d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et d'imposition forfaitaire annuelle a été de l'ordre de seulement 600.000 euros en 2006 et 1,2 million d'euros en 2007, comme le montre le tableau ci-après.

Le coût des exonérations fiscales dans les pôles de compétitivité, selon la Cour des comptes

(en euros)

2006

2007

IS

391 000

948 000

IR

169 000

142 000

IFA

52 000

131 000

Sous-total

612 000

1 221 000

TP

0

80 000

TFPB

0

0

Total

612 000

1 301 000

Source : d'après le référé n° 55.392 délibéré par la Cour des comptes le 28 mai 2009

Dans l'étude préalable du présent article, le Gouvernement estime que « Le dispositif est peu utilisé pour les raisons suivantes :

- de nombreuses entreprises ne peuvent pas en bénéficier soit parce qu'elles saturent déjà le plafond de minimis grâce à d'autres dispositifs fiscaux que ceux liés aux pôles de compétitivité soit parce qu'elles sont déficitaires ;

- la procédure est perçue comme complexe pour un gain relativement faible ».

II. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. L'IMPOSSIBILITÉ D'ENTRER DANS LE DISPOSITIF À COMPTER DU 16 NOVEMBRE 2009

Le présent article propose de prévoir que les exonérations en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle en faveur des entreprises des pôles de compétitivité ne s'appliquent qu'aux entreprises qui participent au 16 novembre 2009 à un projet de recherche et de développement.

Le dispositif s'éteindrait donc progressivement, en préservant la sécurité juridique des entreprises qui en bénéficient actuellement.

Le choix de la date du 16 novembre 2009 vient du fait que le présent projet de loi de finances rectificative a été enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 16 novembre 2009.

Les tableaux ci-après permettent de comparer le droit actuel et le droit proposé.

L'article 44 undecies du code général des impôts

Le droit actuel

Le droit proposé par le présent article

I.-1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

I.-1. Les entreprises qui participent au 16 novembre 2009 à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.

3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

5.L'exonération s'applique à l'exercice ou à la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir.

II.-Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A,96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

III.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies,44 sexies A,44 octies,44 decies,244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est irrévocable.

IV.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

L'article 223 nonies A du code général des impôts

Le droit actuel

Le droit proposé par le présent article

I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.

2. Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), et dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 24 précité et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 undecies.

2. Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les entreprises qui participent au 16 novembre 2009 à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), et dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 24 précité et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 undecies.

3. L'entreprise mentionnée au 1 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des opérations de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A.

4. L'entreprise mentionnée au 2 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 undecies et au plus tard le 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue aux 1 et 2 pour la première fois.

B. UNE ESTIMATION PRUDENTE DES ÉCONOMIES RÉALISÉES

Selon le Gouvernement, les économies réalisées seraient de 1,1 million d'euros par an en régime de croisière.

Les économies suscitées par le présent article, selon le Gouvernement

(en millions d'euros)

2010

2011

2012

2013

Régime de croisière

Etat

0,3

0,6

0,9

1

1,1

Source : étude préalable annexée au présent projet de loi de finances rectificative

Cette estimation semble prudente. En effet, si selon la Cour des comptes, le dispositif a coûté 1,2 million d'euros en 2007, il paraît vraisemblable qu'à droit inchangé ce coût tendrait à augmenter à moyen terme 182 ( * ) .

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Compte tenu de la modestie des allégements fiscaux qu'il propose de supprimer - 1,2 million d'euros en 2007 - le présent article est davantage une mesure de simplification qu'une mesure d'économie. En particulier, il ne remet pas en cause l'efficacité des pôles de compétitivité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 29 bis (nouveau) Prorogation de l'exonération totale ou partielle des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles qui se créent dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire

Commentaire : le présent article vise à proroger d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2010, le dispositif d'exonération totale ou partielle des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles qui se créent dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire.

I. LE DROIT EXISTANT

Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises nouvelles (soumises à un régime réel d'imposition) qui se créent dans certaines zones prioritaires d'aménagement du territoire entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 2009 sont exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les bénéfices .

L'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2006 a précisé que le régime d'exonération s'applique aux entreprises dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens humains et matériels d'exploitation sont implantés à compter du 1 er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009 dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou une zone de redynamisation urbaine (ZRU) et à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009 dans une zone d'aide à finalité régionale (AFR).

Les entreprises nouvelles remplissant ces conditions bénéficient d'une exonération totale des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création puis d'un abattement de 75 %, 50 % et 25 % sur les bénéfices réalisés au cours de chacune des trois périodes de douze mois suivantes.

D'autre part, les entreprises créées dans les ZRR entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2009 bénéficient d'une exonération totale jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création puis d'une période d'exonération partielle de neuf ans.

L'article 45 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a soumis les avantages fiscaux visés à l'article 44 sexies du code général des impôts au seul plafond « de minimis » , quelles que soient la taille de l'entreprise et sa zone d'implantation (alors que, précédemment, divers plafonds trouvaient à s'appliquer).

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson avec l'accord de la commission des finances et du Gouvernement, propose de proroger d'un an l'ensemble des dispositions susvisées .

A cette fin, il propose de repousser au 31 décembre 2010 , au sein de l'article 44 sexies précité, la « date limite » de création des entreprises éligibles à l'exonération totale ou partielle de leurs bénéfices .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général n'est pas opposé à la prorogation de ces dispositions incitatives à la création d'entreprises dans certaines zones prioritaires d'aménagement du territoire, d'autant que le délai proposé, à savoir une année, reste raisonnable.

Toutefois, si une nouvelle prorogation devait être envisagée l'année prochaine, il conviendrait de disposer d'études sérieuses permettant de mesurer précisément l'efficacité de ce dispositif et son impact concret sur l'économie des territoires concernés.

En effet, l'annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2010 estime à 130 millions d'euros le coût de la dépense fiscale associée aux dispositions de l'article 44 sexies précité en 2010 , 46.000 entreprises bénéficiant de ces exonérations totales ou partielles.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 29 ter (nouveau) Cessibilité de la créance résultant d'un excédent de crédit d'impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit que l'excédent de crédit d'impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo constitue une créance mobilisable auprès des établissements bancaires, dans le cadre du régime des cessions de créances professionnelles.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale et de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, avec l'avis favorable du Gouvernement.

A. LE CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE CRÉATION DE JEUX VIDÉO

Codifié à l'article 220 terdecies du code général des impôts, le crédit d'impôt sur les sociétés bénéficie aux entreprises au titre de leurs dépenses de création de jeux vidéos agréés 183 ( * ) .

En application de cet article, est considéré comme jeu vidéo « tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non » .

Plusieurs conditions sont posées à l'octroi du crédit d'impôt. Les jeux vidéos doivent représenter un coût de développement supérieur ou égal à 150.000 euros , être destinés à une commercialisation effective auprès du public, être réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs français , ressortissants de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, et enfin contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité « en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques » 184 ( * ) .

Le taux du crédit d'impôt est de 20 % et les dépenses éligibles sont les suivantes :

1) les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo 185 ( * ) ;

2) les rémunérations versées aux auteurs ayant participé à la création du jeu vidéo et les charges sociales afférentes ;

3) les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo et les charges sociales afférentes ;

4) les autres dépenses de fonctionnement , pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo 186 ( * ) ;

5) les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo confiées à d'autres entreprises ou organismes , dans la limite d'un million d'euros par exercice.

Le crédit d'impôt est enfin plafonné, pour chaque entreprise, à 3 millions d'euros par exercice.

Selon l'annexe « Voies et moyens » au projet de loi de finances pour 2010, ce crédit d'impôt, créé en 2007, représente une perte de recettes annuelle de 4 millions d'euros et son application n'est pas bornée dans le temps.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article dispose que lorsqu'une entreprise de création bénéficie d'un excédent de crédit d'impôt, cet excédent constitue une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est incessible et inaliénable, sauf dans les conditions prévues par les dispositions du code monétaire et financier relatives aux cessions et au nantissement de créances professionnelles .

Les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier prévoient en effet que « tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers , personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle ».

Il s'agirait donc, ici, de permettre aux entreprises de jeux vidéo titulaires d'une créance sur l'Etat au titre du crédit d'impôt, de procéder à la cession ou au nantissement de cette créance auprès d'un établissement de crédit. La mesure est ainsi présentée, par l'auteur de l'amendement, comme facilitant l'accès des entreprises de jeux vidéo aux établissements bancaires , pour le financement de leurs projets.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général n'est pas opposé à la présente disposition, qui n'a pas d'impact sur le coût du dispositif .

Il observe en outre que le présent article s'inspire des dispositions déjà en vigueur s'agissant :

1) du crédit d'impôt en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle , au titre de leurs dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en France (article 220 quaterdecies du code général des impôts).

2) du crédit d'impôt en faveur des entreprises de production phonographique , au titre de leurs dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (article 220 octies du code général des impôts).

Ces deux régimes prévoient en effet la cessibilité, dans le cadre du régime des cessions de créances professionnelles, de la créance détenue sur l'Etat au titre du crédit d'impôt.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 29 quater (nouveau) Prorogation d'un an du régime de la réduction d'impôts de 25 % en faveur des entreprises ayant souscrit au capital de certaines entreprises de presse

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, propose de proroger d'un an la réduction d'impôts en faveur des entreprises entrant dans le capital des entreprises de presse éditant des publications d'information politique et générale.

I. LE DROIT EXISTANT

La loi de finances pour 2007 187 ( * ) instaure une réduction d'impôts en faveur des entreprises ayant souscrit au capital des sociétés exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A du code général des impôts (CGI) 188 ( * ) .

Sont considérées comme se consacrant à l'information politique et générale 189 ( * ) les publications qui :

- apportent de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

- consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

-  présentent un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Aux termes de l'article 220 undecies du CGI, la réduction d'impôt est égale à 25 % 190 ( * ) du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire, réalisées au capital des entreprises de presse, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

Les sociétés souscriptrice et bénéficiaire doivent, toutes deux, être soumises à l'impôt sur les sociétés et n'avoir aucun lien de dépendance entre elles.

L'entreprise souscriptrice ne doit pas avoir été, elle-même, bénéficiaire de la souscription ouvrant droit à cette réduction d'impôt. Elle doit conserver pendant cinq années, à compter de la souscription, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.

L'extinction du dispositif est prévue au 31 décembre 2009 .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, vise, à proroger d'un an le régime de déduction fiscale, prévu par l'article 220 undecies du CGI qui arrive à expiration au 31 décembre 2009

A cette fin, il propose de remplacer l'année « 2009 » par l'année « 2010 » au I de l'article 220 undecies du code général des impôts.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général observe que la demande de prolongation d'une année, jusqu'au 31 décembre 2010, du régime de la réduction d'impôts, bénéficiant aux sociétés entrant dans le capital des entreprises de presse éditant des publications d'information politique et générale participe à l'effort des pouvoirs publics en faveur du secteur de la presse, mis en place à la suite des Etats généraux de la presse.

Ces derniers ont mis en lumière certains problèmes structurels du secteur, tels que la sous-capitalisation des entreprises de presse ainsi que le sous-investissement qui en découle. Or, la réduction d'impôts accordée aux entreprises qui souscrivent en numéraire au capital des entreprises de presse d'information politique et générale incite à la recapitalisation des titres en difficulté, dans un contexte de mutations technologiques et de crise économique.

Votre rapporteur général relève que ce dispositif tend donc à favoriser la consolidation des fonds propres des entreprises de presse, à l'instar du régime de la provision pour investissement de l'article 39 bis A du CGI.

Ce dernier permet aux entreprises de constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur leurs résultats, les provisions destinées à financer certaines dépenses, telles que les acquisitions de matériel strictement nécessaires à l'exploitation de la publication. Cette disposition a été prorogée à plusieurs reprises et, pour la dernière fois par la loi de finances pour 2007 191 ( * ) au titre des exercices 2007 à 2010. Sa reconduction devrait être examinée l'année prochaine.

En conséquence, il apparaît pertinent, puisque les deux dispositifs poursuivent des objectifs semblables, de faire coïncider leur durée d'application , sous réserve de procéder en 2010 à une évaluation de l'efficience de ces deux aides dans le cadre de l'examen de leur reconduction éventuelle.

Votre rapporteur général s'est enquis du coût de la prorogation en 2010 de la réduction d'impôts. Ce dernier est estimé à 500.000 euros s'agissant des souscriptions réalisées en 2010 par des entreprises qui clôturent leur exercice avant le 30 septembre 2010.

Nonobstant ce qui précède, votre rapporteur général appelle, enfin, de ses voeux une publication sans tarder 192 ( * ) du décret modificatif permettant à la presse spécialisée de bénéficier du régime de la provision pour investissement de l'article 39 bis A du CGI, conformément au voeu du législateur exprimé depuis 2007 193 ( * ) et à l'engagement du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi 194 ( * ) . Le projet de décret est en cours de transmission au Conseil d'Etat.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 29 quinquies (nouveau) Allongement de la période de prise en compte des coûts de développement éligibles au crédit d'impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo en ligne

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, allonge, pour le cas spécifique des jeux en ligne, la durée de prise en compte des dépenses de développement éligibles au crédit d'impôt en faveur des jeux vidéo.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale et de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, contre l'avis du Gouvernement . Le régime du crédit d'impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo est présenté dans le cadre du commentaire de l'article 29 ter du présent rapport.

Le présent article intéresse spécifiquement les jeux vidéo en ligne . Il dispose que, pour ces jeux, « la période prise en compte pour l'éligibilité des dépenses de création s'étend jusqu'à vingt-quatre mois après la mise en ligne effective du produit. La mise en ligne effective du produit correspond à la version définitive du jeu vidéo qui est la première des expériences opérationnelles complètes et monétisées proposées au public ».

Cette disposition constitue une dérogation au régime de droit commun. En effet, l'article 3 du décret d'application de l'article 220 terdecies du code général des impôts (n° 2008-508 du 29 mai 2008) dispose explicitement que « le coût de développement du jeu vidéo s'entend de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne ».

Selon le décret, les dépenses exposées par l'entreprise de création de jeux vidéo cessent donc d'être éligibles au crédit d'impôt dès la première mise en ligne publique et payante . Or, selon M. Martin-Lalande, cette règle est inadaptée aux jeux en ligne qui, après la première mise en ligne, continuent de faire l'objet de dépenses de développement , consistant notamment à enrichir les contenus du jeu ou à corriger ses dysfonctionnements.

Sur ces fondements, le présent article prolonge de deux ans au-delà de la mise en ligne publique la période d'éligibilité des coûts de développement.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général comprend les raisons techniques qui ont conduit l'Assemblée nationale a adopter le présent article. Le dispositif proposé est toutefois contestable sur la forme et sur le fond.

Formellement, il s'agit d'un accroissement de dépense fiscale dont l'impact n'est pas chiffré et qui n'est précédée d'aucune évaluation de l'efficacité socio-économique du crédit d'impôt en question. Conformément à sa doctrine, votre commission des finances ne peut donc y souscrire .

Sur le fond, il n'est pas évident que les dépenses exposées par les producteurs de jeux vidéo après la mise en ligne commerciale du produit constituent réellement des coûts de développement . Selon votre rapporteur général, ces coûts doivent être entendus strictement comme les dépenses engagées pour concevoir une première version d'un jeu vidéo. Une fois cette première version opérationnelle et commercialisée, les dépenses ultérieures visent à l'amélioration ou à l'enrichissement, mais nullement à la conception du produit. Comme telles, elles n'ont donc pas vocation à bénéficier d'un encouragement fiscal .

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 29 sexies (nouveau) Abaissement du seuil d'éligibilité des coûts de développement au crédit d'impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, abaisse de 150.000 à 100.000 euros le seuil à partir duquel les coûts de développement exposés par les entreprises de création de jeux vidéo sont éligibles au crédit d'impôt.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale et de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, contre l'avis du Gouvernement . Le régime du crédit d'impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo est présenté dans le cadre du commentaire de l'article 29 ter du présent rapport.

Il est rappelé que le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au fait que le coût de développement du jeu soit supérieur ou égal à 150.000 euros .

Le présent article abaisse ce seuil à 100.000 euros, au double motif :

1) que la crise économique a conduit les studios de création à s'orienter vers des produits de dimensions plus modestes, requérant des budgets inférieurs au seuil d'éligibilité ;

2) que se développent les productions dématérialisées , donc moins coûteuses et par conséquent non éligibles à l'avantage fiscal.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général constate que le présent article accroît une dépense fiscale sans que son impact soit chiffré et sans évaluation préalable de l'efficacité socio-économique de ladite dépense.

De surcroît, les arguments avancés pour justifier cette mesure sont contestables. D'une part, les dispositifs d'encouragement fiscal n'ont pas systématiquement vocation à être recalibrés en fonction des aléas de la conjoncture économique . D'autre part, si l'on assiste au développement de produits dématérialisés et moins coûteux, c'est bel et bien que ces produits n'ont pas besoin d'avantage fiscal pour prospérer .

Votre rapporteur général considère donc que le présent crédit d'impôt doit demeurer concentré sur le développement de produits requérant des budgets significatifs.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 29 septies (nouveau) Prorogation jusqu'en 2011 d'un crédit d'impôt en faveur des buralistes

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à proroger un crédit d'impôt en faveur des buralistes jusqu'en 2011 afin de le faire coïncider avec la fin du contrat d'avenir 2008-2011 signé entre le Gouvernement et la profession.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 92 de la loi de finances rectificative pour 2006 a introduit un nouvel article 244 quater R dans le code général des impôts relatif à un crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac.

Il prévoit que les débitants de tabac imposés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques . Les dépenses sont prises en compte dans la limite de 10.000 euros au titre des exercices ouverts entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Richard Mallié avec l'approbation du Gouvernement et de la commission, tend à prolonger le bénéfice du crédit d'impôt jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2011 .

En effet, la profession a signé, avec le Gouvernement, un contrat d'avenir portant sur la période 2008-2011, qui porte notamment sur la modernisation du réseau des débitants de tabac. Le Gouvernement a indiqué qu'il souhaitait revoir l'ensemble des mesures en faveur des buralistes à l'issue du présent contrat d'avenir.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général constate que le dispositif du crédit d'impôt est très favorable aux buralistes . Il fait partie d'un ensemble de mesures sur lesquelles le Gouvernement s'est engagé afin de soutenir une profession en difficulté .

Le dispositif coûte environ 3 millions d'euros par an et bénéficie à près de 1.750 débitants de tabac .

Votre rapporteur général convient que sa prorogation jusqu'en 2011 répond à une logique évidente qui permet de le faire coïncider avec la fin du contrat d'avenir 2008-2011. Il rappelle toutefois que, sur la période 2007-2011, la mesure aura eu le temps de réaliser pleinement ses effets. Par conséquent, il sera opportun, à cette date, de la supprimer .

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 29 octies (nouveau) Immatriculation au registre des métiers des auto-entrepreneurs exerçant à titre principal une activité artisanale

Commentaire : le présent article, inséré à l'assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, prévoit que les auto-entrepreneurs, qui exercent une activité artisanale à titre principal, sont inscrits au répertoire des métiers.

I. LE RÉGIME DE L'AUTO-ENTREPRENEUR

A. UN DISPOSITIF INCITATIF À LA CRÉATION D'ENTREPRISE FONDÉ SUR UN RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DÉROGATOIRE

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur afin de promouvoir l'esprit d'entreprise en France. Outre la mise en place d'une procédure simplifiée de déclaration d'activité, l'intérêt de ce nouveau dispositif consiste essentiellement dans un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu.

Depuis son entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, selon les sources communiquées par le secrétariat d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, au cours du premier semestre 2009, 100 000 entreprises supplémentaires ont été créées par rapport au premier semestre 2008, le régime de l'auto-entrepreneur étant à l'origine de plus d'une création d'entreprises sur deux depuis le début de l'année 195 ( * ) .

Le régime de l'auto-entrepreneur

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur pour permettre à toute personne physique, étudiant, salarié, demandeur d'emploi, retraité ou entrepreneur, d'exercer très simplement une activité artisanale, commerciale ou indépendante sous forme individuelle, que ce soit à titre principal ou accessoire dès lors que son chiffre d'affaires est inférieur à 80.000 euros pour le commerce et 32.000 euros pour les services.

Ce régime, qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2009, est ouvert à tous les micro-entrepreneurs et soumis au régime fiscal de la micro-entreprise, en franchise de TVA.

Le nouveau régime comporte trois volets : le volet social, le volet fiscal et le volet déclaratif.

1) S'agissant du volet social : l'option pour le régime du micro-social simplifié doit être exercée par l'auto-entrepreneur lors de la déclaration de création de son entreprise au centre de formalités des entreprises. Dans le cas d'un entrepreneur déjà en activité, l'option doit être exercée au plus tard le 31 décembre pour produire ses effets l'année suivante, par demande auprès de la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève. À titre exceptionnel, l'option pourra être exercée jusqu'au 31 mars 2009 par l'entrepreneur en activité pour une application au titre de 2009. L'auto-entrepreneur bénéficiera alors des avantages suivants : il est affilié à la sécurité sociale, valide des trimestres de retraite et s'acquitte forfaitairement de ses charges sociales personnelles, mensuellement ou trimestriellement (forfait de 12 % pour une activité commerciale, de 18,3 % pour une activité libérale et de 21,3 % pour une activité de services à caractère commercial) uniquement sur ce qu'il encaisse.

1) sur le plan fiscal : si le revenu fiscal de référence de 2007 ne dépasse pas 25.195 euros par part de quotient familial, l'auto-entrepreneur peut également opter pour le volet fiscal du dispositif. L'option pour le régime du micro-fiscal simplifié qui doit être exercée dans les mêmes conditions que l'option pour le régime du micro-social simplifié, permet à l'auto-entrepreneur de s'acquitter forfaitairement, mensuellement ou trimestriellement, de l'impôt sur le revenu au titre de son activité (forfait de 1 % pour une activité commerciale, de 1,7 % pour une activité de services à caractère commercial et de 2,2 % pour une activité libérale), uniquement sur ce qu'il encaisse. L'auto-entrepreneur bénéficie également d'une exonération de taxe professionnelle pendant trois ans à compter de la création de son entreprise, cette mesure ne s'appliquant qu'au créateur d'entreprise et non pas à l'entrepreneur déjà en activité.

Enfin, en cas de création d'activité, l'auto-entrepreneur peut simplement se déclarer auprès du centre de formalités des entreprises sans obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. La déclaration auprès du centre de formalités des entreprises permet d'assurer que l'entreprise sera déclarée aux services fiscaux et sociaux, s'acquittera des charges fiscales et sociales dont elle est redevable et sera contrôlée comme toute entreprise qui a fait l'objet d'une immatriculation. De plus, l'auto-entrepreneur se verra attribuer par l'Institut national de la statistique et des études économiques un numéro SIREN qui devra figurer sur ses factures, notes de commande, tarifs et sur toute correspondance.

Source : JO Sénat du 26/02/2009 - page 499 - Réponse du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi à la question écrite n° 06237 de M. Jean-Pierre Vial

B. DES EFFETS DE SEUIL ET DE DISTORSION DE CONCURRENCE

Nonobstant le réel intérêt économique à favoriser la création d'entreprise, il convient de constater que le régime de l'auto-entrepreneur produit, par nature, des effets de seuil et de distorsion de concurrence par rapport à des régimes réglementés tels que celui de l'artisanat.

Aussi, l'assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) ainsi que les organisations professionnelles représentatives de l'artisanat, font valoir le risque de concurrence déloyale que pourrait créer un tel dispositif alors même que les artisans sont tenus de s'inscrire au répertoire des métiers, qu'ils s'acquittent de la taxe pour frais de chambre de métiers et qu'il doivent justifier d'une qualification. S'ajoutent des interrogations en matière de qualifications professionnelles, de garantie décennale en cas de désordre survenant sur l'ouvrage réalisé ou en cas de malfaçon.

Ce dispositif introduit un nouvel effet de seuil et un risque « d'évaporation » des inscriptions au registre des métiers, au détriment du contrôle de la qualification des nouveaux auto-entrepreneurs. Ces craintes ont été largement relayées par nos collègues sénateurs puisque, depuis l'adoption de la loi de modernisation de l'économie, ce sujet à fait l'objet de 59 questions écrites sénatoriales.

Les réponses du Gouvernement se sont voulues rassurantes, arguant que l'auto-entrepreneur en activité ne peut pas « désimmatriculer » son entreprise. En résumé, le nouveau régime ne paraitrait pas de nature à avoir une incidence en matière de compétitivité pour les entreprises existantes puisqu'il est ouvert à l'ensemble des micro-entreprises. Les simplifications accordées à l'auto-entrepreneur ne permettent nullement à ce dernier d'exercer une concurrence déloyale puisqu'il reste tenu aux obligations existantes en matière de qualification et d'assurance professionnelles selon l'activité exercée. A cet égard, il est rappelé que le contrôle de la qualification est effectué par les agents habilités de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes ou par des officiers de police judiciaire.

Néanmoins, lors de la présentation de son rapport d'information sur le financement des chambres de métiers et d'artisanat, notre collègue André Ferrand nous apprenait que de nouvelles garanties avaient été présentées, fin juin 2009, par le secrétaire d'Etat chargé de chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, M. Hervé Novelli, tendant à prévoir :

- l'inscription au répertoire des métiers des auto-entrepreneurs exerçant une activité relevant de l'artisanat ;

- l'exigence de qualifications ou d'expériences professionnelles ;

- et le paiement de la taxe pour frais de chambre de métiers et d'artisanat, soit 125 euros, au terme d'un délai d'exonération de trois ans.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

C'est donc en application de cette annonce qu'à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article tendant à prévoir l'immatriculation au registre des métiers des auto-entrepreneurs exerçant à titre principal une activité artisanale.

Sont visés par le dispositif les chefs d'entreprises qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le régime micro-social et le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants.

Le présent article pose le principe de la dispense de paiement de la taxe pour frais de chambres de métiers (TFCM) prévue à l'article 1601 du code général des impôts, modifié par l'article 89 de la loi de finances n° 97-1269 du 30décembre 1997 de finances pour 1998.

Ensuite, il complète la rédaction des articles 1601 (TFCM), 1601 A (financement du fonds national de promotion et de communication de l'artisanat) et 1601 B (contribution de 0,17 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale) afin d'y mentionner expressément les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale tout en leur accordant une exonération de contribution jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise, soit trois ans dans le meilleur des cas.

Enfin, par coordination, les auto-entrepreneurs sont dispensés :

- du stage de préparation à l'installation prévu par l'article 2 de la loi n°82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans avant son immatriculation au répertoire des métiers ;

- et de l'obligation d'immatriculation au registre des métiers s'il n'exerce une activité artisanale qu'à titre complémentaire. A contrario , l'exercice d'une activité artisanale à titre principal impose l'inscription au registre.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général souligne l'avancée obtenue par les chambres de métiers en faveur de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers des auto-entrepreneurs qui exerce une activité artisanale au sens de la nomenclature d'activités française du secteur des métiers de l'artisanat (NAFA) qui compte plus de 500 items.

Ce faisant, une nouvelle catégorie de ressortissants du réseau consulaire des artisans fait son apparition, créant une distinction entre membres cotisants et membres exemptés temporairement. Certes, les auto-entrepreneurs ont pour vocation, à terme, de quitter le régime simplifié pour entrer dans le régime de droit commun mais l'effet de seuil induit par le statut de l'auto-entrepreneur peut laisser craindre que ne succède à la dissimulation du travail, celle du chiffre d'affaires afin de demeurer dans le régime micro.

Incontestablement, le présent article constitue un premier pas en direction d'une normalisation des primo-accédant à l'entreprenariat qu'il convient de soutenir. Néanmoins, votre rapporteur général considère que cette matière demeurera par nature mouvante tant qu'un bilan complet de l'efficacité du dispositif et de ses éventuels effets collatéraux sur les autres statuts (artisanat, entreprise unipersonnelle à responsabilité limité) n'aura été présenté par le Gouvernement. Le présent article ne saurait se suffire à corriger les imperfections du dispositif.

A cet égard, au même titre que la réforme à venir des chambres de commerce et d'industrie, le Parlement aura à examiner, début 2010, dans le cadre d'un projet de loi commun la réforme du réseau des chambres de métiers et d'artisanat. A cette occasion, une réflexion devra être lancée sur le périmètre des missions de service public rendu par les chambres et leur financement. Il sera alors tout particulièrement nécessaire de définir plus précisément les relations qu'entretiendront ces établissements avec les auto-entrepreneurs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 29 OCTIES Application du régime fiscal des fusions aux opérations de regroupement de chambres de métiers et de l'artisanat

Commentaire : le présent article vise à exonérer d'imposition sur les plus-values et les profits dégagés de la cession d'actifs, les opérations de transferts de biens immobiliers et mobiliers effectuées dans le cadre des regroupements de chambres de métiers et de l'artisanat, conformément au régime fiscal des fusions de sociétés.

I. LE DROIT EN VIGUEUR

En principe, en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, les gains nets et les plus-values réalisés dans le cadre de cessions à titre onéreux de biens mobiliers et immobiliers sont imposés.

En revanche, l'article 210 A du code général des impôts prévoit que « les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ».

L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :

- la reprise à son passif notamment les provisions dont l'imposition est différée ;

- elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ;

- elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ;

- elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables ;

- enfin, elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques initiée par le Gouvernement et en vue de la rationalisation de l'organisation du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, le regroupement des chambres de métiers et de l'artisanat infradépartementales doit être mise en oeuvre dans les cinq départements (Côtes d'Armor, Drôme, Isère, Loire, Seine-et-Marne) où subsistent encore une pluralité de chambres consulaires. En effet, pour des raisons historiques, chacun de ces départements comporte actuellement deux chambres départementales de métiers et de l'artisanat.

Par ailleurs, le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, qui sera examiné par le Parlement au cours du premier semestre 2010, prévoit la possibilité de fusion d'établissements départementaux en chambres de région.

Se posera donc la question des conséquences fiscales de telles opérations notamment en ce qui concerne le transfert des biens immobiliers et mobiliers. Il existe un précédent en la matière. Pour le regroupement des chambres de commerce et d'industrie, l'article 68 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a prévu une exonération d'impôt sur les plus-values et profits réalisés dans le cadre d'une fusion sur le fondement de l'article 210 A précité.

Ce dispositif adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Serge Poignant, avec l'avis favorable du Gouvernement, aurait vocation à s'appliquer dans les mêmes conditions à l'ensemble des chambres consulaires dans le cadre de leur regroupement.

Votre rapporteur général propose donc d'aligner le régime fiscal des chambres de métiers et de l'artisanat sur celui des chambres de commerce et d'industrie en leur appliquant en cas de transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat les dispositions de l'article 210 A du code général des impôts.

On peut considérer qu'une telle exonération n'emporterait qu'une perte de recettes pour l'Etat tout à fait virtuelle . En effet, les regroupements de chambres de métiers et d'artisanat ne sont envisagés qu'en application d'une réforme souhaitée par le Gouvernement. Lequel justifie la rationalisation du réseau consulaire sur des éléments de qualité de service et d'optimisation des méthodes de gestion. Il est clairement établi que les gains recherchés doivent provenir, à moyen et long terme, des économies réalisées par les chambres de métiers et nullement des recettes issues de l'imposition des plus-values de cessions effectuées dans le cadre d'une fusion.

Le dispositif proposé, qui s'appliquerait aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1 er janvier 2010, est donc neutre financièrement.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 29 nonies (nouveau) Report de l'entrée en vigueur du dispositif aménageant le régime fiscal des organismes d'assurance

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet de reporter d'une année une partie du dispositif de la loi de finances rectificative pour 2006, aménageant le régime des organismes d'assurance, dans l'attente de leur validation par la Commission européenne.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2006 196 ( * ) a prévu la disparition des exonérations d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxe professionnelle (TP) jusqu'alors accordées de plein droit aux mutuelles et aux unions régies par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.

La normalisation du régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance est définie de manière progressive à l'article 217 septdecies du code général des impôts 197 ( * ) (CGI).

Puis l'article 88 précité définit deux nouveaux régimes fiscaux , en principe ouverts à tout organisme d'assurances , indépendamment de sa forme juridique, qui sont constitués d'une exonération d'impôt, d'une part, et d'un régime spécifique de provision d'égalisation, d'autre part.

En premier lieu, l'article 88 prévoit une exonération d'impôt sur les sociétés des résultats des contrats d'assurance maladie dits « solidaires et responsables » (2° de l'article 207 du CGI) 198 ( * ) . Une exonération de taxe professionnelle des activités de gestion de ces contrats (1° de l'article 1461du CGI) est également prévue.

Les contrats concernés sont relatifs à des opérations soit collectives à adhésion obligatoire, soit individuelles et collectives à adhésion facultative.

Il convient de souligner que l'exonération de la taxe professionnelle concernera, dès l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2010 , la cotisation foncière des entreprises. En outre, aux termes des dispositions proposées par l'article 2 du projet de loi de finances pour 2010 pour l'article 1586 ter du CGI, cette exonération devrait être étendue automatiquement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Le régime préférentiel ainsi instauré a pour objectif, par le biais de l'essor de ces contrats d'assurance maladie, d 'élargir la couverture maladie complémentaire de la population française.

En second lieu, l'article 88 précité organise un régime spécifique de provision d'égalisation relative aux contrats de groupe, plus particulièrement aux contrats collectifs de prévoyance complémentaire souscrits dans le cadre d'une procédure de désignation professionnelle (article 39 quinquies GD du CGI).

La provision d'égalisation a pour effet de lisser les résultats techniques résultant des fluctuations de sinistralité importantes. Elle constitue donc une aide au secteur de l'assurance qui doit permettre aux organismes d' améliorer les garanties de prévoyance.

L'entrée en vigueur de ces nouveaux régimes était initialement fixée à 2008, à l'exception de l'exonération de taxe professionnelle prévue pour 2010.

L'application de ces dispositions a cependant été repoussée une première fois au 1 er janvier 2009 puis, à nouveau, au 1 er janvier 2010 199 ( * ) , en raison de l'ouverture d'une enquête 200 ( * ) par la Commission européenne visant à vérifier la compatibilité de ces deux nouveaux régimes avec les règles européennes sur les aides d'Etat 201 ( * )

La Commission européenne n'a toujours pas rendu ses conclusions à ce jour.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Lionel Tardy et plusieurs de ses collègues, vise à reporter d'une année l'entrée en vigueur des nouveaux dispositifs, dans l'attente de la décision de la Commission européenne.

A cette fin, le présent article modifie l'article 88 de la loi n° 2006-1171 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

Le 1° substitue dans le XII de l'article 88, l'année 2011 à celle de 2010, s'agissant de l'entrée en vigueur de l'exonération d'impôt sur les sociétés et du régime de la provision d'égalisation.

Le 2° substitue dans le XIII de l'article 88, l'année 2012 à celle de 2011, en ce qui concerne l'exonération de taxe professionnelle.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général se déclare favorable au report d'une année de l'entrée en vigueur du dispositif d'exonération des activités de gestion des contrats d'assurance maladie « solidaires et responsables », ainsi que du régime des provisions d'égalisation de certains contrats de prévoyance, dans l'attente de la décision de conformité de la commission européenne.

Un amendement dans ce sens avait été adopté par la commission des finances 202 ( * ) dès l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007 différant l'application, au 1 er janvier 2009 203 ( * ) , des deux nouveaux dispositifs faisant l'objet de l'enquête de la commission européenne sur les aides d'Etat.

Il convient d'en faire également de même aujourd'hui, dans l'attente des conclusions de la commission européenne sur leur conformité.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 Prorogation du remboursement partiel de TIPP et de TICGN au profit des agriculteurs

Commentaire : le présent article prolonge d'un an le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont bénéficient les exploitants agricoles.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Depuis 2004, les exploitants agricoles bénéficient d'un remboursement partiel 204 ( * ) des taxes intérieures de consommation acquittées l'année précédente sur le fioul domestique , le fioul lourd et le gaz naturel .

De même qu'en 2005, 2006, 2007 et 2008, le présent article reconduit, pour 2009, cette mesure de remboursement, qui équivaut à 90 % de la taxe acquittée , soit 5 euros par hectolitre de fioul domestique, 1,665 euro pour 100 kilogrammes net de fioul lourd et 1,071 euro par mégawattheure de gaz. L'étude d'impact accompagnant le projet de loi de finances rectificative indique que cette prorogation se justifie par la forte détérioration de la situation économique des entreprises agricoles en 2008, qui nécessite des mesures de soutien spécifiques.

Sont visés par la mesure les exploitants agricoles à titre individuel ou sociétaire, y compris dans le secteur de l'aquaculture marine, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, les coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole (CUMA), les autres sociétés ou personnes morales ayant une activité de production agricole et les redevables de la cotisation de solidarité.

Les demandes de remboursement sont instruites conjointement par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et les trésoreries générales, ces dernières assurant les paiements.

Le coût du dispositif s'est élevé à 165 millions d'euros en 2008 et le coût de la présente prorogation s'établit à 170 millions d'euros en année pleine.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

S'il ne conteste pas les justifications économiques avancées par le Gouvernement pour proroger ce dispositif, votre rapporteur général s'avoue sceptique quant à la méthode retenue.

En effet, le caractère exceptionnel et transitoire du remboursement octroyé devient de plus en plus douteux à mesure que s'additionnent les prorogations successives.

Dans l'étude d'impact jointe au projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement admet qu'une suppression permanente de taxe intérieure de consommation pour les agriculteurs « aurait le mérite de la simplicité. Toutefois, une telle mesure qui a pour objectif de venir au soutien du monde agricole dans les périodes difficiles n'a pas vocation à devenir pérenne. En outre, elle n'encouragerait pas les exploitants à opter pour l'acquisition de matériel plus économe en énergie » .

Si l'on souscrit à ce dernier point, il semblerait préférable d'édicter dès à présent une mesure de remboursement dont l'extinction serait programmée à moyen terme. La disparition progressive du remboursement constituerait une véritable incitation à la modernisation des exploitations sur le plan énergétique, alors que le caractère « transitoire » de l'avantage fiscal n'agit que comme une épée de Damoclès fort émoussée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 bis (nouveau) Instauration d'un mécanisme de taxation d'office en cas d'opposition au contrôle du centre national du cinéma et de l'image animée

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, sur l'initiative du Gouvernement, a pour objet de créer un mécanisme de taxation d'office, en cas d'opposition par le contribuable ou par un tiers à la mise en oeuvre du contrôle par les agents du centre national du cinéma et de l'image animée.

I. LE DROIT EXISTANT

Le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), établissement public administratif sous tutelle du ministère de la culture et de la communication, participe notamment au soutien financier des industries cinématographique, audiovisuelle, vidéographique et multimédia.

Le financement de ses missions est assuré principalement par trois taxes perçues sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques, sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision ainsi que sur la vidéo physique et la vidéo à la demande.

Jusqu'en 2009, des dotations étaient versées au CNC à partir du compte d'affectation spéciale (CAS) « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ». Puis la loi de finances pour 2009 205 ( * ) a procédé à l'affectation directe des trois taxes à compter du 1 er janvier 2009.

S'agissant de leur recouvrement , celui de la taxe sur le prix des entrées en salles a été confié directement au CNC à partir du 1 er janvier 2007, afin d'en renforcer la productivité. En outre, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques menée au sein du ministère de la culture et de la communication, il est prévu de transférer le recouvrement de la taxe sur les services de télévision au CNC à compter du 1 er janvier 2010. Quant à la collecte de la taxe vidéo, celle-ci demeure de la compétence de la direction générale des finances publiques, en raison de sa complexité 206 ( * ) .

S'agissant des vérifications du paiement de ces taxes , les agents du CNC sont chargés de procéder aux contrôles nécessaires permettant de vérifier le respect des diverses obligations résultant des dispositions du code du cinéma et de l'image animée. Ceux-ci peuvent notamment examiner sur place tous les documents utiles.

Il convient de souligner que dans le cadre de l'ordonnance du 24 juillet 2009 207 ( * ) visant à l'adoption de la partie législative du nouveau code du cinéma et de l'image animée, un nouveau chapitre V intitulé « Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui » a été créé. Une nouvelle section 4 « Recouvrement et contrôle » prévoit les procédures communes de recouvrement et de contrôle aux articles L. 115-16 à L.115-26. Elle n'entrera en vigueur qu'au 1 er janvier 2010, dès le transfert du recouvrement de la taxe sur les services de télévision, effectif.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 ter (nouveau) Report de l'entrée en application d'une formalité en matière de TVA

Commentaire : le présent article, adopté à l'initiative de l'Assemblée nationale, prévoit le report de l'obligation de mentionner certaines informations sur la facture établie par une personne accomplissant pour autrui des formalités de dédouanement.

I. LE DROIT EXISTANT

Aux termes de l'article 92 du code des douanes , toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Elle est tenue de conserver ces répertoires , ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

Par ailleurs, outre les mentions obligatoires prévues par le II de l 'article 289 du code général des impôts (CGI) 208 ( * ), cette personne doit mentionner sur les factures émises à leurs mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation dans le cadre de l'article 114 du code des douanes. Il s'agit là en particulier de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Cette dernière mesure a été introduite par l'article 107 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Laure de la Raudière avec l' avis favorable du Gouvernement. Il vise à :

- alléger les mentions que les factures émises doivent comprendre. Seuls les aménagements ou les reports , dont bénéficie la personne accomplissant pour autrui des opérations de douane, concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation sont désormais exigés ;

- reporter l'application de cette mesure au 1 er juin 2010 .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LA NÉCESSITÉ DE RENDRE PLUS TRANSPARENTES LES RELATIONS DE L'IMPORTATEUR AVEC SON SOUS-TRAITANT

L'article 107 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures précitée visait à introduire une plus grande transparence dans la relation entre, d'une part, l'importateur et, d'autre part, l'intermédiaire choisi par lui et chargé des aspects logistiques et administratifs, notamment des déclarations auprès de l'administration des douanes.

En effet, les opérateurs du commerce international qui procèdent à des importations en France ont la possibilité de bénéficier de reports de paiement de la TVA. Or, ils sont souvent contraints de s'acquitter sans délai de ce paiement lorsqu'ils ont recours aux services d'un intermédiaire : il arrive fréquemment que l'intermédiaire profite pour son propre compte du report de paiement de trente et un jours de la TVA sans en faire profiter son client .

Afin d' éviter la captation de l'avantage fiscal par le sous-traitant , l'article 107 précité permet à l'importateur de vérifier si l'intermédiaire bénéficie pour son compte de reports du paiement de la TVA. Il impose, en effet, à toute personne qui accomplit pour autrui les formalités de dédouanement de mentionner sur la facture remise à son client le montant des droits et taxes acquittés auprès de l'administration des douanes et la date à laquelle ils ont été versés. La mention de la date sur la facture émise par le professionnel du dédouanement est de nature à permettre à une entreprise de vérifier la concordance de date entre le moment où la TVA lui est réclamée par son sous-traitant logisticien et celui où ce dernier acquitte la TVA au comptable des douanes.

B. L'UTILITÉ DE SIMPLIFIER LES MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LES FACTURES ET DE DONNER LE TEMPS AUX PROFESSIONNELS DE S'ADAPTER

L'application de la mesure introduite par la loi du 12 mai 2009 précitée soulève des difficultés de deux ordres.

En premier lieu, la facturation des opérations de dédouanement peut concerner des envois groupés effectués à des dates différentes, avec paiement de la TVA et des droits à des dates mécaniquement différentes. Dans la mesure où ces éléments se trouvent repris sur une seule facture, la mise en oeuvre de cette mesure peut ainsi être considérablement compliquée et la bonne lisibilité pour l'opérateur à qui est adressée cette facture empêchée .

En second lieu, la pratique démontre qu'un temps d'adaptation est nécessaire aux professionnels afin de mettre à niveau leurs applications informatiques de facturation en fonction des nouvelles formalités de dédouanement qui leur incombent.

Dans ces conditions, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale apparaissent pleinement justifiées . Il convient, tout en respectant l'objectif poursuivi par la modification introduite par la loi du 12 mai 2009 précitée, de simplifier l'obligation imposée aux professionnels du dédouanement en ne mentionnant que les aménagements ou les reports dont ils bénéficient concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.

Par ailleurs, le report de l'entrée en application de cette mesure doit permettre la réalisation et la mise en place des logiciels informatiques nécessaires à son application.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 quater (nouveau) Aménagement du régime du droit de passeport pour les navires de plaisance

Commentaire : le présent article, adopté à l'initiative de l'Assemblée nationale, prévoit d'exonérer de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet à l'exportation d'un financement de type location avec option d'achat (LOA) ou crédit-bail.

I. LE DROIT EXISTANT

En application de l'article 238 du code des douanes, le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, donne lieu à la perception d'un droit de passeport .

Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les conditions, selon l'assiette, le taux et les modalités d'application prévu à l'article 223 du code des douanes. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou d'un territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, ce droit est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres, et à un taux quintuple pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse 209 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Louis Guédon avec un avis de sagesse du Gouvernement.

Il a pour objectif d' exonérer de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat (LOA) ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La vente à l'exportation des navires de plaisance ou de sport s'effectue de plus en plus souvent grâce à de nouveaux modes de financement qui proposent aux acquéreurs des contrats de LOA, de location-vente ou de crédit-bail.

L'intérêt de ce type de montage financier réside dans sa souplesse : il permet aux constructeurs de navires de trouver un marché important à l'exportation, que ce soit avec un acheteur venu d'un autre pays membre de l'Union européenne (UE) ou d'un pays tiers.

Pour ce secteur de l'économie, la vente à l'exportation est devenue un complément indispensable à notre marché intérieur qui, malheureusement, est désormais insuffisant.

Or, l'utilisation croissance de ces moyens de financement qui ne transfèrent juridiquement la propriété du navire qu'au moment où l'option d'achat est levée a pour effet de soumettre au droit de passeport au titre de leur qualité de propriétaire les fabricants des navires et de pénaliser les sociétés de financement des navires de plaisance ou de sport. Actuellement, aucune disposition législative ne permet d'exonérer leur assujettissement, alors même que le navire est loué à un étranger qui est domicilié hors de France et qui navigue en dehors des eaux territoriales françaises.

Les inconvénients du dispositif actuel sont de plusieurs ordres.

Tout d'abord, il affaiblit la capacité concurrentielle des acteurs économiques français du secteur de la navigation de plaisance . A cet égard, il convient de rappeler la situation économique et financière préoccupante de ce secteur d'activité de l'économie nationale en raison de la crise actuelle.

Ensuite, il pénalise les établissements de crédit français . En effet, il constitue un frein au développement des nouveaux modes de financement comme la LOA ou le crédit-bail.

Enfin, il conduit même, dans certains cas, à une double imposition lorsque les pays étrangers où se trouve le bateau ont mis en place une taxe due en raison du pavillon du navire.

Le présent article offre une solution pour remédier à ces inconvénients qui pèsent lourdement sur le marché national du navire de plaisance ou de sport.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 30 quinquies (nouveau) Compensation de contribution carbone au bénéfice des biocarburants

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, majore la défiscalisation de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers dont bénéficient les biocarburants, afin de compenser intégralement le surplus de fiscalité résultant de l'instauration de la contribution carbone.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale contre l'avis de sa commission des finances et du Gouvernement, à l'initiative de nos collègues députés Christian Jacob et Charles de Courson.

A. LE DROIT EXISTANT

Le dispositif français de soutien aux biocarburants 210 ( * ) repose sur un double mécanisme de réduction de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) sur une quantité agréée de biocarburants, ainsi que sur une fraction de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) acquittée en cas de non-respect d'objectifs d'incorporation fixés par la loi.

1. Les biocarburants bénéficient d'une défiscalisation au titre de la TIPP et d'une TGAP sanctionnant le non-respect des objectifs d'incorporation

Conçue pour compenser les surcoûts de production des biocarburants comparativement aux carburants fossiles, la réduction de TIPP frappant les biocarburants a été progressivement amoindrie , à mesure que la compétitivité des filières de production s'améliorait et que les cours des matières premières érodaient l'avantage comparatif des carburants fossiles.

La dernière révision à la baisse de la défiscalisation est intervenue dans le cadre de la loi de finances pour 2009. Par rapport au statu quo , cette révision devait permettre de réaliser une économie de 2,12 milliards d'euros sur la période 2009-2012. Votre rapporteur général l'avait jugée équilibrée, et de nature à préserver tant les recettes de l'Etat que l'avenir des filières françaises de production de biocarburants .

Défiscalisation des biocarburants aux termes de l'article 265 bis A du code des douanes

Désignation des produits

Réduction (en euros par hectolitre)

2009

2010

2011

1. - Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

15,00

11,00

8,00

2. - Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

15,00

11,00

8,00

3. - Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole

21,00

18,00

14,00

4. - Alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

21,00

18,00

14,00

5. - Biogazole de synthèse

15,00

11,00

8,00

6. - Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

21,00

18,00

14,00

Source : commission des finances

Par ailleurs, la promotion des filières de biocarburants est passée par la définition d'objectifs d'incorporation ambitieux (5,75 % en 2008, 7 % en 2010 et 10 % en 2015) et de l'instauration d'une fraction de TGAP sur les carburants acquittée en cas de non-respect de ces objectifs par les distributeurs.

2. Les biocarburants ne bénéficient d'aucune compensation consécutive à l'instauration de la contribution carbone

L'article 5 du projet de loi de finances pour 2010 institue une contribution carbone pesant sur les consommations d'énergies fossiles . Le tarif de la contribution est modulé en fonction du contenu en CO 2 des différentes énergies, de sorte que la tonne de dioxyde de carbone soit tarifée à 17 euros.

L'hectolitre de gazole est ainsi taxé à 4,52 euros, et l'hectolitre d'essence à 4,11 euros. Cependant, aucune disposition spécifique n'est prévue pour réduire le niveau de taxation pesant sur la fraction de biocarburants incorporée au gazole ou au super. Ainsi, quelle que soit la teneur de ces substances en biocarburants, leur niveau de taxation au titre de la contribution carbone est le même.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article majore la défiscalisation de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers dont bénéficient les biocarburants, afin de compenser intégralement le surplus de fiscalité résultant de l'instauration de la contribution carbone.

1. Une compensation intégrale, appuyée sur la défiscalisation existante

Le dispositif proposé est simple et aisé à mettre en oeuvre pour les services douaniers, puisqu'il repose sur un mécanisme de défiscalisation existant . Il consiste à majorer les niveaux de défiscalisation de TIPP prévus par l'article 265 bis A du code des douanes du montant de contribution carbone applicable au carburant fossile auquel les biocarburants sont incorporés.

Les niveaux de défiscalisations deviennent donc :

1) pour les biodiesels : 11 euros (défiscalisation de TIPP) + 4,52 euros (contribution carbone sur le gazole) = 15,52 euros par hectolitre ;

2) pour les éthanols : 18 euros (défiscalisation de TIPP) + 4,11 euros (contribution carbone sur le gazole) = 22,11 euros par hectolitre .

L'augmentation de la défiscalisation ressort ainsi à 41 % pour les biodiesels et à 23 % pour les éthanols.

2. Les justifications avancées

Deux justifications principales motivent cette compensation. La première tient à ce que la contribution carbone ne doit viser que les énergies fossiles . Par conséquent, cette contribution n'a pas vocation à s'appliquer aux biocarburants qui sont d'origine renouvelable .

En deuxième lieu, la compensation intégrale de la contribution carbone au profit des biocarburants est cohérente avec le cadre international et communautaire, qui établit clairement la neutralité en carbone des biocarburants . Votre rapporteur général rappelle en effet que le protocole de Kyoto stipule que le facteur d'émissions des biocarburants issus de la biomasse est égal à zéro.

De même, la décision de la Commission n° 2007/589 du 18 juillet 2007 définissant les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre dispose explicitement que le biodiesel et le bioéthanol constituent des biomasses neutres en CO 2 . De manière analogue, la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables précise que « les émissions résultant du carburant à l'usage sont considérées comme nulles pour les biocarburants et les bioliquides » .

On rappellera enfin que les travaux en cours sur la révision de la directive relative aux accises (2003/96) pourraient aboutir à affirmer le principe selon lequel les biocarburants n'émettent pas de CO 2 lorsqu'ils sont utilisés à la carburation.

L'ensemble de ces éléments ont donc conduit nos collègues députés à faire en sorte que la contribution carbone, dont la finalité est la réduction des émissions de CO 2 , ne s'applique pas aux biocarburants.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général avait, à titre personnel, soulevé la question de l'articulation de la contribution carbone avec la fiscalité des biocarburants dès la discussion du projet de loi de finances pour 2010, en proposant une compensation partielle de cette contribution, correspondant aux économies de CO 2 procurées par les biocarburants sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Cette initiative avait été retirée, à titre conservatoire, et compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement d'approfondir cette question dans la perspective du projet de loi de finances rectificative pour 2009.

S'il sait gré aux représentants de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi d'avoir tenu, le 9 décembre dernier, une réunion associant les représentants des professions concernées, votre rapporteur général constate que ces échanges n'ont pas conduit le Gouvernement à réviser sa position sur cette question . La teneur des débats à l'Assemblée nationale indique en effet que le Gouvernement demeure hostile à toute forme de compensation de la contribution carbone au bénéfice des biocarburants, au motif notamment que ceux-ci bénéficient déjà d'une défiscalisation et que la compensation de la taxe carbone n'aurait aucun effet sur le consommateur final et profiterait aux distributeurs.

Votre rapporteur général ne partage pas ces réserves . Il considère, en particulier, que la défiscalisation existante n'obéit pas réellement à une finalité environnementale, mais plutôt à un objectif de politique industrielle . Il est donc discutable d'en invoquer le montant pour contester la compensation de la contribution carbone.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 sexies (nouveau) Adaptation du régime de la taxe générale sur les activités polluantes applicable à la filière « papier »

Commentaire : le présent article apporte plusieurs aménagements au régime de la taxe générale sur les activités polluantes applicable à la filière des imprimés et des papiers graphiques.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LE DROIT EXISTANT

A l'initiative de votre commission des finances, l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui prévoyait initialement une contribution sur les imprimés « non sollicités », a été profondément remanié dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008. Au terme d'une genèse « tourmentée », cet article concrétise désormais l'application du principe de responsabilité élargie du producteur à la filière papier.

1. L'application à la filière papier du principe de responsabilité élargie du producteur

L'instauration d'une contribution destinée à financer l'élimination ou le recyclage des déchets que constitue le papier servant de support aux publicités, catalogues ou journaux gratuits distribués dans les boîtes aux lettres ou sur la voie publique avait été adoptée dans son principe, pour la première fois, dans le cadre de la loi de finances pour 2003 . Cette contribution, communément appelée « taxe sur les imprimés non sollicités », devait être acquittée par toute personne ou tout organisme qui mettait à disposition du public, distribuait pour son propre compte ou faisait distribuer des imprimés publicitaires non adressés ou des journaux gratuits . Le Conseil constitutionnel avait néanmoins censuré ce dispositif au motif que le champ des exonérations 211 ( * ) prévues conduisait à exclure « un grand nombre d'imprimés susceptibles d'accroître le volume des déchets » et, partant, instituait « une différence de traitement sans rapport direct avec l'objectif » poursuivi.

Consécutivement à cette censure, les lois de finances rectificatives pour 2003 et pour 2004, ainsi que la loi sur la régulation des activités postales du 21 mai 2005 ont abouti à un dispositif assujettissant à une contribution 212 ( * ) toute personne physique ou morale qui mettait gratuitement à disposition des particuliers, sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, des imprimés dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique 213 ( * ) .

C'est ce dispositif que votre commission des finances a profondément remanié dans le cadre de la loi de finances pour 2008. La réforme proposée reposait sur deux justifications :

1) du point de vue juridique , le mécanisme en vigueur reposait sur une définition complexe des imprimés assujettis , car procédant par accumulation de critères positifs 214 ( * ) Une telle définition, outre le fait qu'elle était peu intelligible pour le contribuable, était susceptible d'encourager l'évasion de certains opérateurs économiques ;

2) du point de vue environnemental , le périmètre d'assujettissement ne couvrait que 25 % des 4,5 millions de tonnes d'imprimés traités par les collectivités.

Le Parlement a, en conséquence, adopté la refonte du dispositif proposée par votre commission des finances, transformant une contribution frappant spécifiquement les imprimés non sollicités en prélèvement obéissant au principe de responsabilité élargie du producteur . Cette refonte a consisté à élargir le champ de la contribution à tout donneur d'ordre émettant des imprimés papiers à destination des utilisateurs finaux, ainsi qu'aux metteurs en marché de papier graphique. L'extension de l'assiette de la contribution devait intervenir en deux temps :

1) dès le 1 er janvier 2008 pour le publipostage, les catalogues de vente par correspondance, les magazines de marques et la presse d'entreprise, soit un gisement de 650.000 tonnes et un soutien supplémentaire estimé à 23 millions d'euros fin 2009 pour les collectivités territoriales ;

2) à compter du 1 er janvier 2010 pour le papier à usage graphique, soit 950.000 tonnes, dont les deux tiers sont traités par les collectivités territoriales, et représentant un soutien supplémentaire d'environ 22 millions d'euros fin 2011.

Ce dispositif a connu une modification ponctuelle dans le cadre de la loi de finances pour 2009, consistant à reporter au 1 er janvier 2010 l'assujettissement des catalogues de vente par correspondance , au motif que les sociétés de vente par correspondance traversaient d'importantes difficultés économiques.

2. Un déploiement satisfaisant, en partie dû à l'existence d'une TGAP « sanction »

Selon le rapport d'activité 2008 d'Ecofolio, éco-organisme agréé pour percevoir les contributions et verser les concours aux collectivités territoriales, le déploiement du dispositif d'éco-contribution s'opère dans des conditions très satisfaisantes .

Sur la base d'une tarification de 35 euros la tonne, 34 millions d'euros d'euros de recettes ont été encaissées en 2008, dont 93,5 % ont été reversés aux collectivités. Le taux de couverture des folios a atteint 98,7 % du total du gisement assujetti, soit 987.000 tonnes déclarées. Par ailleurs, 3.480 opérateurs adhèrent au dispositif et 80 % des tonnages sont déclarés par 4,6 % des adhérents. Selon Ecofolio, les tonnages de papiers recyclés ont progressé de 10 % en 2008.

Les collectivités territoriales perçoivent des soutiens financiers modulés en fonction du mode de traitement des déchets qu'elles retiennent. Le barème actuel prévoit un soutien de 2 euros par tonne pour les déchets enfouis (1 % des soutiens versés), de 30 euros par tonne pour les déchets valorisés (38 % des soutiens) et de 65 euros par tonne pour les papiers recyclés (61 % des soutiens). 70 % des collectivités territoriales , représentant 86 % de la population française, ont adhéré au dispositif Ecofolio.

Votre rapporteur général souligne que l'extrême dynamisme de la filière résulte en partie de l'existence d'une sanction fiscale pour les redevables ne s'acquittant pas volontairement de l'éco-contribution. Ces derniers sont en effet soumis à une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), due dès le premier kilogramme d'imprimés et calculée au tarif très dissuasif de 940 euros par tonne . Cette TGAP n'est toutefois mise en recouvrement que lorsqu'elle dépasse un seuil de perception de 450 euros par redevable (article 266 nonies du code des douanes). Le présent article a précisément pour vocation d'aménager ce dispositif de TGAP.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte d'un amendement du Gouvernement, sous-amendé par notre collègue député Yves Censi. Outre quelques précisions rédactionnelles, il a principalement pour objet d'alléger la TGAP « sanction », dont le montant a pu paraître disproportionné au cours des premières années d'application, et d'étendre cette TGAP au périmètre des papiers graphiques , qui sera assujetti à la contribution à compter du 1 er janvier 2010.

1. L'allègement de la TGAP « sanction » et le relèvement du seuil d'assujettissement

Les nombreuses évolutions qu'a connues le régime de l'éco-contribution depuis sa création ont soulevé deux types de problèmes. En premier lieu, les services des douanes, chargés de contrôler l'acquittement de cette contribution et, le cas échant, de faire payer la TGAP aux redevables qui n'y avaient pas procédé, ont pu éprouver des difficultés à interpréter la portée du périmètre mouvant des papiers et imprimés assujettis .

En second lieu, la montée en puissance très rapide du régime a pu perturber les opérateurs visés, qui ont notamment été astreints à un calendrier déclaratif très resserré . Au demeurant, certains de ces opérateurs sont longtemps restés dans l'ignorance de leurs nouvelles obligations, et ce malgré la mise à disposition de nombreuses informations par l'éco-organisme.

Dans ces conditions, les premières campagnes de contrôle menées par les Douanes ont donné lieu à un nombre significatif de redressements et pénalités, qui ont atteint un montant total de 6,5 millions d'euros en mars 2009.

La portée de ces redressements et pénalités a été accentuée par le tarif extrêmement dissuasif de la TGAP infligée en l'absence de contribution volontaire, soit plus de 900 euros par tonne d'imprimés , contre 35 euros pour l'éco-contribution. En application de ce tarif, certains redressements ont atteint la somme de 1,8 million d'euros, ou encore 9 % à 10 % du chiffre d'affaires de certaines entreprises, la moyenne s'établissant à 3,5 %.

Malgré diverses mesures administratives de réouverture du calendrier déclaratif pour les opérateurs retardataires et de modération de la sanction infligée, la mise en oeuvre de la TGAP a suscité de virulentes critiques de la part des milieux professionnels concernés. Au total, et selon la direction générale des douanes et des droits indirects, « l'absence d'identification par les entreprises de leurs obligations a transformé la TGAP imprimés, conçue comme un instrument de dissuasion, en instrument punitif disproportionné portant sur des contribuables massivement de bonne foi » 215 ( * ) .

Le présent article tire donc les conséquences de cette situation en abaissant le niveau de la TGAP de 940 à 120 euros par tonne 216 ( * ) , montant qui maintient un rapport de plus du triple avec le tarif de l'éco-contribution, et ne prive donc pas la TGAP de son caractère dissuasif . Compte tenu des difficultés survenues au cours des années passées, cette baisse de tarif est rétroactive , et les redevables redressés pourront donc s'en prévaloir pour réclamer le remboursement d'une partie de leurs pénalités dues au titre des années antérieures.

Le présent article relève ensuite substantiellement le seuil d'assujettissement à la TGAP, désormais fixé à 5 tonnes 217 ( * ) de papier . En-deçà de ce seuil, la TGAP n'est donc pas mise en recouvrement. Pour mémoire, le précédent seuil était fixé en unités monétaires, soit 450 euros, ce qui revenait à rendre la TGAP applicable dès 500 kilogrammes d'imprimés.

Votre rapporteur général observe en outre que la fixation en tonnes, et non en euros, du nouveau seuil d'assujettissement élimine un effet pervers de l'ancien dispositif. En effet, les tarifs de TGAP étant automatiquement revalorisés comme le barème de l'impôt sur le revenu, cette revalorisation, combinée à une fixation du seuil en unités monétaires, conduisant à appliquer la TGAP à des tonnages toujours plus bas 218 ( * ) .

Enfin, le relèvement du seuil permettra d'exonérer les contributeurs modestes , souvent mal informés de leur obligation de contribution, ainsi que d'alléger les coûts de gestion supportés par Ecofolio.

2. L'extension de la TGAP « sanction » au papier graphique

Le périmètre de l'éco-contribution étant élargi au papier graphique à compter du 1 er janvier 2010, le présent article étend, par coordination, l'application de la TGAP « sanction » à ce nouveau gisement .

Afin de permettre aux nouveaux redevables de s'adapter, l'amendement du Gouvernement prévoyait de n'appliquer cette TGAP au nouveau gisement qu'en 2011 , aucune pénalité ne venant donc sanctionner le défaut de contribution en 2010.

De peur que le défaut de sanction n'entraîne un défaut de contribution et une perte de recettes pour Ecofolio et les collectivités territoriales, le sous-amendement de notre collègue député Yves Censi a substitué à ce report une TGAP s'appliquant dès 2010, mais dont le tarif est diminué de moitié. La TGAP applicable au papier graphique sera donc de 60 euros en 2010, et rejoindra le tarif de droit commun de 120 euros par tonne dès 2011.

3. Les ajustements de portée technique

Enfin, le présent amendement procède à divers ajustements techniques :

1) il opère une modification rédactionnelle de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;

2) il opère une coordination dans l'article 266 quaterdecies du code des douanes, afin de porter du 10 au 30 avril la date limite de dépôt de la déclaration à l'administration, et ce en cohérence avec la réforme du calendrier déclaratif et de paiement de la TGAP prévue par l'article 15 du présent projet de loi de finances rectificative.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve les adaptations apportées par le présent article qui devraient à la fois permettre d'apaiser les tensions récentes nées de l'application d'une TGAP excessive et d'opérer dans les meilleures conditions l'élargissement du périmètre de l'éco-contribution aux papiers graphiques.

Il considère en outre que les présentes mesures sont de nature à stabiliser un dispositif juridique dont l'intérêt général et environnemental est démontré, mais dont l'élaboration pour le moins « itérative » a pu susciter des difficultés d'application.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 septies (nouveau) Exonération de taxe pour certains organismes faisant appel à des chercheurs ou des universitaires étrangers

Commentaire : le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, prévoit d'exonérer de taxe certains organismes recrutant des personnels scientifiques ou universitaires étrangers non européens.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE RECRUTEMENT DE RESSORTISSANTS EUROPÉENS

Les ressortissants de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (Norvège, Liechtenstein et Islande), et de la Suisse ont le droit d'occuper un emploi librement en France. Ils n'ont besoin ni d'autorisation de travail ni de titre de séjour.

Les ressortissants des deux nouveaux États membres de l'Union européenne au 1 er janvier 2007, à savoir la Roumanie et la Bulgarie, restent soumis à autorisation de travail durant la période transitoire qui devrait prendre fin le 31 décembre 2011.

B. LE RECRUTEMENT DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS NON EUROPÉENS

1. Principes

L'employeur qui souhaite recruter un travailleur étranger hors UE ou l'Espace économique européen (EEE) doit d'abord s'assurer, auprès du Pôle emploi, dont il dépend qu'il n'existe pas de main d'oeuvre disponible et qualifiée sur le territoire national. L'employeur doit ensuite déposer un dossier d'introduction à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) qui, en cas d'accord, sera transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le recrutement du travailleur étranger donne lieu au paiement de taxes.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers er du droit d'asile (CESEDA), tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour (carte temporaire, carte de résident, carte « compétences et talents », carte « retraité »).

2. Les nouvelles dispositions fiscales concernant le recrutement de travailleurs étrangers

L'article 155 de la loi 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a modifié en profondeur le système des ressources propres de l'OFII en substituant au régime de redevances et contributions, un régime uniforme de taxes.

Cette modification a entraîné la suppression de la taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour, ainsi que de la taxe à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci et les exonérations qui y étaient attachées.

Les nouvelles taxes perçues par l'OFII sont acquittées soit par les employeurs de travailleurs étrangers, soit par les étrangers eux-mêmes.

a) La taxe acquittée par les employeurs de main d'oeuvre étrangère

La taxe unique instituée par l'article L. 311-15 du CESEDA est due par tout employeur qui embauche un travailleur étranger soit lors de la première entrée en France de cet étranger, soit lors de la première admission au séjour de cet étranger en qualité de travailleur salarié. Pour ces catégories de travailleurs à l'exception des saisonniers, le montant de la taxe est modulé selon sa durée de l'embauche et le montant du salaire versé à l'intéressé .

La taxe n'est pas applicable lors de l'embauche des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne non soumis à un régime transitoire en matière d'accès au marché du travail, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique ainsi que des membres de leur famille. En revanche, elle doit être acquittée lors de l'embauche des ressortissants bulgares et roumains ou des membres de leur famille.

b) Les taxes acquittées par les travailleurs étrangers

Elles concernent la délivrance d'un premier titre de séjour, le renouvellement des titres de séjour et la délivrance des duplicata . Sont exonérés les ressortissants des états membres de l'Union européenne (dont les ressortissants bulgares et roumains), des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique, ainsi que les titulaires de cartes de séjour « travailleur temporaire » et « saisonnier ».

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des taxes perçues par l'OFII.

Taxes dues à l'OFII par les employeurs et les étrangers

Nature de l'autorisation de travail

Durée du contrat

Montant du salaire

Taxe due par les employeurs

Taxe due par les étrangers

Délivrance titre de séjour

Renouvellement

Carte de séjour temporaire mention « Travailleur temporaire » (1 an)

> 3 mois et < 12 mois

= SMIC

70 euros

70 euros

> SMIC et = 1,5 SMIC

200 euros

> 1,5 SMIC

300 euros

Carte de séjour temporaire mention « Salarié » (1 an)

= 12 mois

= 1,5 SMIC

900 euros

70 euros

70 euros

> 1,5 SMIC

1.600 euros

Carte de séjour temporaire mention « Saisonnier  (3 ans)

50 euros par mois d'activité

_

70 euros

Carte de séjour temporaire mention « Salarié en mission » (3 ans)

> 3 mois et < 12 mois

= SMIC

70 euros

70 euros

70 euros

> SMIC et = 1,5 SMIC

200 euros

> 1,5 SMIC

300 euros

= 12 mois

= 1,5 SMIC

900 euros

> 1,5 SMIC

1.600 euros

Carte de séjour temporaire mention « Profession artistique et culturelle » avec contrat de travail (1 an)

> 3 mois et < 12 mois

= SMIC

70 euros

300 euros

70 euros

> SMIC et = 1,5 SMIC

200 euros

> 1,5 SMIC

300 euros

= 12 mois

= 1,5 SMIC

900 euros

> 1,5 SMIC

1.600 euros

Carte de séjour temporaire mention « Scientifique » avec convention d'accueil (1 an)

> 3 mois et < 12 mois

= SMIC

70 euros

300 euros

70 euros

> SMIC et = 1,5 SMIC

200 euros

> 1,5 SMIC

300 euros

= 12 mois

= 1,5 SMIC

900 euros

> 1,5 SMIC

1.600 euros

Carte de séjour mention « Compétences et talents » (3 ans)

_

300 euros

70 euros

Carte de séjour temporaire mention « Stagiaire » (1 an)

_

55 euros

55 euros

Carte de séjour temporaire mention « Etudiant » (1 an)

_

55 euros

30 euros

Source : Office français de l'immigration et de l'intégration

C. LA PROCÉDURE D'ACCUEIL DES SCIENTIFIQUES ÉTRANGERS EN FRANCE

Les articles L. 313-8 et L. 313-11-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) précisent les conditions d'accueil des scientifiques étrangers en France : ces derniers peuvent bénéficier d'un visa scientifique et d'une carte de séjour spécifique , dite carte avec mention « scientifique ».

Les établissements publics ou privés de recherche ou d'enseignement supérieur peuvent ainsi, après avoir reçu un agrément du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, délivrer une « convention d'accueil » au chercheur étranger.

Cette « convention d'accueil » porte le cachet de la préfecture et est adressée au chercheur dans son pays de résidence habituel. Le chercheur n'a plus qu'à signer cette convention et faire sa demande de visa de court séjour ou de long séjour au poste consulaire français territorialement compétent. Ce visa porte la mention « scientifique » (court séjour) ou « L. 313-8 » (long séjour au delà de 3 mois). Le consulat appose son sceau sur la Convention et la remet au chercheur.

Une fois arrivé en France pour un long séjour , le chercheur se rend à la préfecture de son lieu de résidence en France pour y déposer une demande de carte de séjour qui portera la mention « scientifique ». Cette carte de séjour est remise sur présentation de la convention d'accueil portant le sceau du consulat.

Les membres de la famille (conjoint et enfants) ne relèvent pas de la procédure de droit commun de regroupement familial et peuvent accompagner ou rejoindre le chercheur sans délai. La carte de séjour remise au conjoint lui permet de travailler en France (article L. 313-12 du CESEDA).

Depuis 2009, la taxe acquittée par l'organisme d'accueil auprès de l'OFII varie entre 70 et 300 euros lorsque la durée du contrat de travail est comprise entre 3 et 12 mois, et entre 900 et 1.600 euros lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure à un an ( cf. tableau). Il n'y a pas de taxe lorsque la durée de séjour est inférieure à 3 mois. En 2008, un peu plus de 5.000 visas scientifiques ont été délivrés à des chercheurs non ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen : 55 % l'ont été pour des séjours inférieurs à 3 mois et 45 % pour des séjours allant au-delà.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, avec l'avis favorable du Gouvernement.

Il propose de modifier l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), afin de préciser que les employeurs ci-dessous cités  sont exonérés de taxe d'embauche dans le cadre du recrutement de personnel étranger scientifique ou universitaire. Les organismes d'accueil exonérés sont les suivants :

- les organismes publics de recherche ;

- les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

- les fondations de coopération scientifique ;

- les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées selon l'article L. 313-8 du CESEDA qui concerne la carte de séjour temporaire mention « scientifique ».

Afin de bénéficier de cette exonération, l'employeur doit embaucher un ressortissant étranger pour une durée supérieure à trois mois, aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire . L'exonération est indépendante du niveau de rémunération ou de la durée du contrat de travail.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article a pour objectif de renforcer l'attractivité du système de recherche et d'enseignement supérieur français en facilitant le recrutement de personnels scientifiques ou universitaires étrangers par les personnes morales publiques ou parapubliques du secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur .

Le présent article s'inscrit dans un ensemble de mesures destinées à favoriser l'attractivité internationale de notre système , et notamment :

- la mise en place du visa scientifique et de la carte de séjour mention « scientifique » qui permet d'obtenir un titre de séjour selon des modalités simplifiées ;

- l'exemption de procédure de qualification pour les enseignants chercheurs étrangers ;

- la possibilité pour les universités, et si l'article 54 quinquies du projet de loi de finances pour 2010 est adopté, pour les établissements publics scientifiques et technologiques (EPST), de recruter des personnes étrangères sur CDI avec des niveaux de rémunération librement déterminés par les établissements.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur général, le présent article, qui concernerait le recrutement d'enseignants chercheurs, de chercheurs et de doctorants contractuels, devrait représenter un manque à gagner pour l'OFII de 1,51 million d'euros par an . Cette évaluation se fondant sur le nombre de visas « scientifique » long séjour délivrés en 2008, le coût pourrait être supérieur puisque le présent article a pour objet de faciliter la venue de scientifiques étrangers en France.

Au regard de la situation actuelle, ce dispositif devrait ainsi notamment renforcer les liens scientifiques de notre pays avec la Chine, l'Inde, les Etats-Unis et le Brésil.

Source : ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur

Votre rapporteur général est favorable au présent article car la capacité pour un pays d'attirer les meilleurs chercheurs étrangers est devenue un enjeu essentiel du dynamisme des dispositifs nationaux de recherche.

Il souligne que cet aspect est notamment pris en compte par l'objectif n° 10 du programme « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission « Recherche et enseignement supérieur », qui s'intitule « Concourir au développement de l'attractivité internationale de la recherche française ». Cette attractivité est mesurée par la proportion d'enseignants-chercheurs, chercheurs, post-doctorants et ingénieurs de recherche parmi les recrutés. Le taux de chercheurs étrangers dans les recrutements était ainsi de 19,6 % en 2007, la cible étant d'atteindre 20 % dès cette année.

Il remarque toutefois que le présent article complique le régime fiscal de la carte de séjour mention « scientifique » , le recrutement de personnels scientifiques pouvant donner lieu ou non au paiement d'une taxe par l'employeur en fonction de la nature de ce dernier.

En effet, aux termes de l'article L. 313-8 du CESEDA, la carte de séjour temporaire mention « scientifique » peut être attribuée aux scientifiques accueillis par tout organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur et agréé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Or, le périmètre d'exonération préconisé par le présent article ne recouvre pas exactement celui de la carte de séjour temporaire mention « scientifique » :

- d'une part, la liste proposée des employeurs exonérés de taxe d'embauche est plus restrictive que l'article L. 313-8 du CESEDA, puisqu'elle exclut les organismes privés de recherche sauf s'ils possèdent le statut d'une fondation reconnue d'utilité publique dans le domaine de la recherche ;

- d'autre part, ne sont soumises à la condition d'agrément visé à l'article L. 313-8 du CESEDA , que les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, or l'agrément prévu par l'article précité s'applique à l'ensemble des organismes d'accueil.

Compte tenu des questions que peuvent soulever ces différences de périmètre, votre rapporteur général propose de réserver la position de la commission sur le présent article.

Décision de la commission : votre commission des finances a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 30 octies (nouveau) Diverses mesures d'harmonisation de la réglementation fiscale par rapport à la réglementation comptable

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à aligner le droit fiscal sur la réglementation comptable, à la suite de l'adoption de divers règlements par le comité de la réglementation comptable.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement avec l'accord de la commission des finances, vise à aligner le droit fiscal sur la réglementation comptable, à la suite de l'adoption de divers règlements par le comité de la réglementation comptable.

A. MODALITÉS FISCALES DU TRANSFERT DES TITRES DE TRANSACTION VERS UNE AUTRE CATÉGORIE DE TITRES

Afin de maintenir la coordination des règles comptables et fiscales, le I du présent article propose d'aménager la rédaction de l'article 38 bis A du code général des impôts pour y prévoir les modalités fiscales du transfert des titres de transaction vers une autre catégorie de titres.

D'autre part, le V du présent article, non codifié, tend à ce que les titres transférés, conformément à la réglementation comptable, du compte de titres de transaction au compte de titres de placement ou d'investissement depuis le 1 er juillet 2008 constituent des titres de placement ou d'investissement à compter de la date du transfert. Toutefois, lorsque leur valeur fiscale prise en compte pour la détermination du résultat imposable du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 diffère de leur valeur comptable, ces titres seraient réputés avoir été inscrits à l'ouverture de l'exercice suivant pour cette valeur fiscale puis transférés ce même jour depuis le compte de titres de transaction pour leur valeur comptable.

B. LA VALORISATION DES SWAPS

Un règlement du Comité de la réglementation comptable en date du 3 décembre 2009 vient de supprimer l'obligation de valoriser les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction (swaps) au vu de « la moyenne des cotations retenues par des établissements assujettis [...] ou des établissements ou intermédiaires comparables implantés à l'étranger figurant sur une liste établie par la Commission bancaire ».

Cette même règle figurant également aux deux dernières phrases du troisième alinéa de l'article 38 bis C du code général des impôts, le II du présent article propose de les supprimer, par coordination.

C. LES ÉCARTS DE VALORISATION EN CAS DE TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ EN SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE DE PRODUCTION (SCOP)

Un autre règlement du Comité de la réglementation comptable en date du 3 décembre 2009 a modifié les règles de comptabilisation des écarts de valorisation en cas de transformation d'une société en société coopérative ouvrière de production (SCOP).

Le IV du présent article propose d'en tirer les conséquences sur le plan fiscal. Afin que cette opération ne conduise pas à une réévaluation du bilan de l'entreprise devenue SCOP en franchise d'impôt, il vise à compléter l'article 210 D du code général des impôts de sorte que :

- d'une part, cet écart de valorisation activé ne puisse donner lieu à aucune déduction fiscale ultérieure ;

- d'autre part, la non-déductibilité de la fraction de l'écart de valorisation comptabilisée en compte de résultat dès lors que cette fraction ne corresponde à aucune charge réelle pour l'entreprise mais au paiement d'un « goodwill » ou sur-valeur au profit des anciens associés.

D. L'ABSENCE DE COMPTABILISATION D'UN PRODUIT LORS DE CESSIONS DE CRÉANCES RÉSULTANT D'UN CONTRAT DE PARTENARIAT

Les autorités comptables ont récemment pris position sur l'absence de comptabilisation d'un produit lors de cessions de créances résultant d'un contrat de partenariat.

En conséquence, le III du présent article propose de supprimer les deux derniers alinéas de l'article 39 quinquies I du code général des impôts, c'est-à-dire la provision spéciale qui avait pour but de compenser un éventuel produit.

E. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le VI du présent article propose que les dispositions du I et du V, relatives aux modalités fiscales du transfert des titres de transaction vers une autre catégorie de titres, s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

Le VII du présent article prévoit que les dispositions du II, qui concernent la valorisation des swaps, s'appliquent aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-04 du Comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

Le VIII du présent article tend à ce que la provision constituée en application des alinéas mentionnés au III (sur les cessions de créances résultant d'un contrat de partenariat), dans leur rédaction antérieure à la présente loi, soit rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.

Le IX du présent article propose enfin que le IV, relatif aux écarts de valorisation en cas de transformation d'une société en SCOP, s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-07 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable à cet article technique, tendant à aligner droit fiscal et droit comptable, ce qui est évidemment souhaitable.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 nonies (nouveau) Statut des revenus des fonctionnaires autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux et mesures de précision sur le crédit d'impôt recherche

Commentaire : le présent article vise à permettre aux fonctionnaires de recherche autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux de demander que les rémunérations provenant de cette activité soit soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Il tend également à aménager légèrement le régime de la sous-traitance à des établissements publics de recherche au regard du crédit d'impôt recherche (CIR).

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE STATUT DES RÉMUNÉRATIONS DES CHERCHEURS AUTORISÉS À APPORTER LEUR CONCOURS À UNE ENTREPRISE VALORISANT LEURS TRAVAUX

Aux termes de l'article L. 413-8 du code de la recherche, les fonctionnaires de recherche employés par les établissements publics actifs en la matière peuvent être autorisés , pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure , en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions .

En revanche, la loi reste silencieuse quant au statut de la rémunération qu'ils perçoivent à cet effet. Face à cette ambiguïté, la pratique solidement établie , depuis que cette faculté existe (c'est-à-dire depuis la loi dite « Allègre » de 1999), a consisté à considérer lesdites rémunérations comme des salaires d'un point de vue fiscal bien qu'il n'existe pas de lien de subordination entre les chercheurs et les entreprises.

Une telle interprétation offrait un double avantage :

- un avantage en termes de simplicité , les chercheurs n'ayant pas à s'immatriculer afin de percevoir des bénéfices non commerciaux ni à faire agréer leurs travaux par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour que les dépenses des entreprises entrent dans l'assiette de leur crédit d'impôt recherche (CIR)

- un avantage fiscal pour l'entreprise, les « autres dépenses de fonctionnement » prises en compte pour le calcul du CIR étant fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel ( c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts). En d'autres termes, l'entreprise versant un salaire peut intégrer dans l'assiette de son CIR 175 % dudit salaire alors que celle rémunérant un consultant extérieur ne peut intégrer que le montant de sa dépense dans cette assiette.

Cependant, cette interprétation souple, qui a prévalu pendant dix ans, a été remise en cause par un rescrit de l'administration fiscale en date du 19 mai 2009 219 ( * ) . En effet, ce texte exprime clairement que ces rémunérations doivent être considérées comme des bénéfices non commerciaux .

B. LA SOUS-TRAITANCE DE TRAVAUX DE RECHERCHE À DIVERSES STRUCTURES PUBLIQUES AU REGARD DU CIR

D'autre part, aux termes du d du II de l'article 244 quater B précité, les dépenses exposées par une entreprise pour la réalisation d'opérations de recherche peuvent entrer dans l'assiette de leur CIR (dans la limite de 10 millions d'euros), pour le double de leur montant, quand elles sont confiées :

- à des organismes de recherche publics ;

- ou à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

- ou à des fondations de coopération scientifique ;

- ou à des établissements publics de coopération scientifique ;

- ou à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées à cet effet.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, avec l'accord de la commission des finances, vise, d'une part, à revenir sur l'interprétation du rescrit relatif au régime fiscal des sommes versées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique précité et, d'autre part, à compléter la liste des structures à qui il est possible de sous-traiter des dépenses de recherche dans les conditions susvisées.

A. LA FACULTÉ DE CONSIDÉRER COMME DES SALAIRES LES RÉMUNÉRATIONS DES CHERCHEURS AUTORISÉS À APPORTER LEUR CONCOURS À UNE ENTREPRISE VALORISANT LEURS TRAVAUX

Le I du présent article propose d'insérer un 1 bis au sein de l'article 93 du code général des impôts qui permettrait aux fonctionnaires de recherche autorisés à apporter leur concours scientifique de demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires . Cette option serait subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse.

La demande devrait être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1 er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeurerait valable tant qu'elle n'aurait pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

En outre, afin d'apporter toutes les garanties nécessaires au regard du CIR, le 1° du II du présent article propose d'insérer un b bis au sein du II de l'article 244 quater B du code général des impôts décrivant explicitement ces rémunérations comme des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche. Enfin, le c du II du même article 244 quater B tel que modifié par le 2° du II du présent article, mentionnerait les dépenses exposées au b bis (soit les rémunérations des chercheurs apportant leur concours scientifique à l'entreprise) parmi les dépenses de personnel prise en compte pour le calcul forfaitaire des « autres dépenses de fonctionnement » entrant dans l'assiette du CIR.

B. LA MODIFICATION DE LA LISTE DES STRUCTURES PUBLIQUES AUXQUELLES LA SOUS-TRAITANCE DE TRAVAUX DE RECHERCHE OUVRE DROIT AU CIR POUR LE DOUBLE DES DÉPENSES EXPOSÉES

Le 3° du II du présent article propose de compléter le d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts afin de compléter la liste des structures publiques auxquelles la sous-traitance de travaux de recherche ouvre droit au CIR pour le double des dépenses exposées.

Y seraient ainsi incluses les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre soit un organisme de recherche publics, soit un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master , soit enfin des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés devraient être agréées et avoir conclu une convention avec l'organisme précité. Enfin, les travaux de recherche devraient être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme précité ayant conclu la convention.

Cette définition correspond au profil d'une association comme Armines, dépendant d'écoles partenaires, en particulier des écoles des Mines.

C. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le III du présent article propose que :

- les mesures relatives à la rémunération des chercheurs s'applique aux revenus perçus à compter de l'année 2009 ;

- les dispositions relatives au CIR s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1 er janvier 2010.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général relève que les dispositions proposées , qui reprennent les termes d'un amendement que nos collègues Philippe Adnot et Christian Gaudin n'avait pu défendre lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2010, ne sont pas neutres d'un point de vue budgétaire mais ne devraient pas peser exagérément sur les finances publiques .

D'une part, depuis dix ans, environ 400 chercheurs ont apporté leur concours scientifique à des entreprises valorisant leurs travaux.

D'autre part, même si elles ne sont pas chiffrées, le montant des travaux sous-traités par des entreprises aux associations susvisées ne sont sans doute pas considérables.

Au regard de la logique et de la simplification qu'apportent ces nouvelles dispositions, il convient donc de les approuver.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 decies (nouveau) Modification de la règle d'exigibilité de la TVA applicable aux sociétés qui commercialisent des papiers de presse

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre à l'ensemble des fournisseurs de papiers de presse, la règle propre à la société professionnelle des papiers de presse, selon laquelle l'exigibilité de la TVA sur les ventes de papiers est constituée par l'encaissement du prix, et non par la livraison.

I. LE DROIT EXISTANT

Les ventes de papiers de presse sont passibles, depuis 1977, du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dans les conditions de droit commun.

L'exigibilité de la taxe est constituée par la livraison des papiers de presse, conformément à l'article 256 du code général des impôts (CGI).

Cependant, la loi du 29 décembre 1976 relatif au régime fiscal de la presse 220 ( * ) a instauré un régime dérogatoire en faveur de la Société professionnelle des papiers de presse (SPPP). Aux termes de l'article 298 nonies , la TVA est exigible à l'encaissement des acomptes ou du prix, notamment dans le cas des ventes réalisées par la SPPP.

Le législateur a, en effet, voulu alléger la trésorerie de la SPPP et compenser notamment, l'incidence de l'obligation faite à cet organisme de maintenir un « stock de précaution » équivalant à trois mois de la consommation nationale de papier de presse.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues député Patrice Martin-Lalande et Michel Bouvard vise à étendre la règle d'exigibilité de la TVA à l'encaissement du prix des ventes de papier réalisées par la SPPP à l'ensemble des sociétés qui commercialisent des papiers de presse.

Le I du présent article tend à remplacer dans la première phrase de l'article 298 nonies du CGI, le terme de « société professionnelle des papiers de presse » par le terme de « sociétés qui commercialisent des papiers de presse ».

Le II de cet article prévoit que cette disposition entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 2010.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général se déclare favorable à cette extension la de la règle d'exigibilité de la TVA à l'encaissement à l'ensemble des opérateurs économiques de la fourniture de papiers de presse.

Il relève que cette mesure ne bénéficie aujourd'hui qu'à la société professionnelle des papiers de presse alors que cette dernière n'est plus la seule à intervenir sur ce marché des papiers de presse.

Cette dérogation apparaît contraire aux règles de droit communautaire, issues de la sixième directive du 17 mai 1977 modifiée 221 ( * ) . Le principe de neutralité fiscale impose un traitement fiscal identique des opérateurs économiques effectuant les mêmes activités.

Enfin, votre rapporteur général souligne que le présent article est dépourvu de tout impact budgétaire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 undecies (nouveau) Modulation de la taxe sur la publicité

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, propose, pour la seule année 2009, de moduler le taux de la taxe sur la publicité, en fonction de l'importance de la baisse des recettes publicitaires.

I. LE DROIT EXISTANT

La loi du 5 mars 2009 relative à la liberté de communication audiovisuelle 222 ( * ) a instauré deux nouvelles taxes , dont l'une porte sur la publicité diffusée sur les chaînes de télévision 223 ( * ) . Son régime est codifié à l'article 302 bis KG du code général des impôts (CGI).

La taxe est due par tout éditeur de services de télévision, au sens de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 224 ( * ) . Il s'agit essentiellement des chaînes de télévision historiques ainsi que celles de la télévision numérique terrestre (TNT) ou encore les chaînes thématiques diffusées sur le réseau câblé ou par satellite dont le siège est en France.

L'assiette de cette taxe est constituée du montant , hors taxe sur la valeur ajoutée, des recettes publicitaires, c'est-à-dire les sommes versées par les annonceurs à ces chaînes de télévision ou à leurs régisseurs.

Cette assiette est réduite, d'une part, des sommes acquittées en application de la taxe sur les services de télévision, prévue à l'article 302 bis KC du code précité ainsi que, d'autre part, d'un abattement forfaitaire de 4 % permettant de prendre en compte le coût de fonctionnement des régies publicitaires des chaînes.

Le taux de la taxe est de 3 % pour chacun des services de télévision 225 ( * ) . Cependant, il ne s'applique que sur la fraction du montant des versements annuels 226 ( * ) qui excède 11 millions d'euros , afin de protéger les chaînes émergentes qui ont de faibles chiffres d'affaires.

En outre, la loi précitée aménage le dispositif pour les chaînes de la TNT, en fixant un taux progressif évoluant de 1,5 % en 2009, à 2 % en 2010, 2,5 % en 2011, afin d'atteindre le taux plein de 3 % en 2012.

Enfin, le législateur a souhaité prendre en compte la croissance ou la décroissance du chiffre d'affaires publicitaire de chaque chaîne, en établissant un plafonnement ainsi qu'un plancher .

En effet, la taxe est plafonnée à la moitié de l'accroissement de son assiette, c'est-à-dire des recettes publicitaires.

Cependant, en tout état de cause, le montant de la taxe ne peut pas être inférieur à 1,5 % de l'assiette.

En conséquence, le taux est de 3 % en cas de croissance des recettes publicitaires sur la fraction excédant 11 millions d'euros. En outre, le montant de la taxe est plafonné à la moitié de l'augmentation de ces recettes.

En revanche, l e taux n'est que de 1,5 % en cas de décroissance des recettes publicitaires.

Exemple théorique

Si l'évolution du chiffre d'affaires publicitaire est négative, le taux « plancher » de la taxe s'applique.

A titre d'illustration, dans le cas d'une assiette théorique de 100 millions d'euros en 2008 et de 90 millions d'euros en 2010, il est appliqué un taux minimal de 1,5 % au montant de 90 millions d'euros diminué de 11 millions d'euros, en dépit de la diminution de 10 millions d'euros des recettes publicitaires.

Si la variation du chiffre d'affaires, d'une année sur l'autre, est nulle, le taux « plancher » est mis en oeuvre.

Si l'augmentation des recettes publicitaires est positive, le taux de la taxe est de 3 % après abattement. Le plafond entre en jeu. Ainsi, dans le cas d'une assiette théorique de 100 millions d'euros en 2008 et de 110 millions d'euros en 2009, le taux de 3 % est appliqué au montant de 110 millions d'euros, diminué de 11 millions d'euros. Le montant de la taxe est plafonné à 5 millions d'euros (la moitié de l'augmentation).

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Patrice Martin-Lalande, Christian Kert, Michel Herbillon, Louis Giscard d'Estaing et Franck Riester, tend à modifier le taux de la taxe sur la publicité tant pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique que pour les chaînes de la TNT.

Un sous-amendement du Gouvernement a limité ce nouveau dispositif à l'année 2009.

A cette fin, le dispositif adopté propose de modifier le IV de l'article 302 bis KG.

Le nouveau 1 du IV pour cet article du code prévoit que le taux de la taxe due au titre de l'année 2009 est établie à :

- 0 , 5 % en cas de baisse d'au moins 5 % de l'assiette de la taxe ;

- 1 % en cas de baisse de moins de 5 % de l'assiette de la taxe.

Le nouveau 2 du IV pour cet article du code prévoit que pour les chaînes de la TNT , le taux est fixé à 0,5 % en 2009 .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A titre liminaire , votre rapporteur général souhaite rappeler qu'il convient, en matière de politique de l'audiovisuel, d'assurer à la fois le financement des chaînes du service public, sans aggraver le déficit du budget de l'Etat. Or l'articulation de ces deux objectifs est complexe.

S'agissant de la modulation de la taxe sur la publicité , votre rapporteur général a observé, dans le cadre de l'examen du projet de la loi de finances pour 2010, que certains éditeurs de télévision ont été confrontés à un ralentissement du marché publicitaire dès 2008.

Disposant de nouvelles données depuis cet examen, il a constaté que la situation de ce marché s'est aggravée en 2009.

A titre d'illustration , TF1, enregistrant une chute de 27 % des recettes avant 20 heures, a constaté une diminution de son chiffre d'affaires consolidé de la publicité de près de 19  % par rapport à 2008, sur la période des neuf premiers mois de 2009 227 ( * ) . Les recettes publicitaires de M6 reculent de 11,4 % 228 ( * ) , avec également une baisse de 13 % avant 20 heures, sur la même période.

En conséquence, il semble que l'effet d'aubaine attendu au bénéfice des chaînes privées ne soit pas produit à la suite de la suppression de la publicité après 20 heures, le 5 janvier 2009, sur France Télévisions.

Résultats publicitaires 2009

T 01

T 02

T 03

9 mois

TF1

- 27 %

- 19 %

- 5,5 %

- 18,6 %

M6

- 11 %

- 16,7 %

- 2,7 %

- 11,4 %

Source : Association des chaînes privées

Il apparaît que TF1 et M6 enregistrent une baisse des recettes publicitaires respectivement pour le septième et cinquième trimestres consécutifs.

Résultats publicitaires 2008

T 01

T 02

T 03

T 04

A 2008

TF1

- 3,7 %

- 3,5 %

- 2,4 %

- 6,1 %

- 4,1 %

M6

- 0,2 %

+ 1,5 %

- 5,3 %

- 6,6 %

- 2,6 %

Source : Association des chaînes privées

S'agissant des autres chaînes , il convient de souligner que si le groupe Canal+ a enregistré, sur 2008, une hausse de 4,4 % de son chiffre d'affaires consolidé, cette performance est en partie due au modèle économique différent qui assure aux chaînes de Canal+ des recettes liées aux abonnements 229 ( * ) .

S'agissant des chaînes privées de la TNT gratuite , elles enregistrent des pertes, en dépit d'une hausse du chiffre d'affaires global de 79 % 230 ( * ) par rapport à la même période en 2008. En effet, l'ensemble des charges des chaînes de la TNT absorbent 49 % du chiffre d'affaires. Ce pourcentage pourrait s'élever à 65 % en 2011 231 ( * ) .

En revanche, votre rapporteur général relève que France Télévisions a présenté à son conseil d'administration, le 29 septembre 2009, une prévision de recettes publicitaires et de parrainages d'un montant de 365 millions d'euros au 31 décembre 2009, au lieu de 260 millions d'euros.

Ce surplus de recettes publicitaires devrait être conservé par le groupe à hauteur de 70 millions d'euros, afin de l'affecter à la réduction de son déficit. Ce dernier pourrait ainsi s'établir à 67,8 millions d'euros, au lieu de 135,4 millions d'euros.

Convenant de la difficulté budgétaire que représente la mise en oeuvre d'une réforme telle que la suppression de la publicité sur les chaînes du service public, votre rapporteur général propose de réserver sa position sur la modulation de la taxe sur les recettes publicitaires en 2009.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 30 duodecies (nouveau) Modifications du dispositif relatif aux redevances sanitaires afin de mettre en conformité la législation nationale avec le droit communautaire

Commentaire : le présent article introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, tend à modifier le dispositif relatif aux redevances sanitaires afin d'assurer la conformité de la législation nationale en ce domaine avec le droit communautaire.

I. LE DROIT EXISTANT

Afin d'assurer le financement des inspections et contrôles sanitaires des denrées alimentaires et aliments pour animaux , les Etats membres de l'Union européenne sont autorisés, notamment sur le fondement de la directive n° 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 232 ( * ) , à percevoir des redevances et taxes . Cette directive permet, en outre, une certaine harmonisation des règles de financement appliquées dans les différents Etats membres.

En France, cinq redevances sanitaires ont été mises en place :

- une redevance sanitaire d'abattage ;

- une redevance sanitaire de découpage ;

- une redevance sanitaire sur les produits de la pêche et de l'aquaculture ;

- une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus ;

- une redevance pour contrôle vétérinaire des marchandises destinées à être exportées.

A. LES CINQ REDEVANCES SANITAIRES EN VIGUEUR EN FRANCE

1. La redevance sanitaire d'abattage

La redevance sanitaire d'abattage, définie aux articles 302 bis N et suivants du code général des impôts, est acquittée par toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou qui fait traiter du gibier par un atelier agréé.

Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux moyens forfaitaires définis au niveau communautaire .

Les tarifs de cette redevance sont fixés par l'article 50 terdecies de l'annexe IV du code général des impôts.

Tarifs de la redevance sanitaire d'abattage

( en euros par carcasse abattue )

Animaux de boucherie

Gros bovins

4,12

Veaux

1,68

Solipèdes domestiques

3,05

Ovins et caprins

D'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes

0,14

D'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus

0,24

Porcins

D'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes

0,38

D'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus

0,79

Volailles et lapins

Pour les volailles du genre Gallus et les pintades

0,0046

Pour les canards et les oies

0,01

Pour les dindes

0,02

Pour les lapins domestiques

0,0046

Gibier d'élevage et sauvage

Pour le petit gibier à plumes

0,0046

Pour le petit gibier à poils

0,01

Pour les ratites (autruches, émeus, nandous)

0,04

Pour le sanglier

1,30

Pour les ruminants

0,46

Source : article 50 terdecies de l'annexe IV du code général des impôts

2. La redevance sanitaire de découpage

La redevance sanitaire de découpage, définie aux articles 302 bis S et suivants du code général des impôts, est acquittée par toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os. Elle est également perçue sur les acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper.

Le tarif de cette redevance est fixé par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux moyens forfaitaires définis au niveau communautaire .

Les tarifs de cette redevance sont fixés par l'article 50 quaterdecies de l'annexe IV du code général des impôts.

Tarifs de la redevance sanitaire de découpage

( en euros par tonne )

Pour les viandes de boucherie

1,68

Pour les viandes de volailles et de lapin

1,35

Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage

Petit gibier à plumes, petit gibier à poils

1,35

Ratites (autruches, émeus, nandous)

2,90

Sangliers et ruminants

1,68

Source : article 50 quaterdecies de l'annexe IV du code général des impôts

3. La redevance sanitaire sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

La redevance sanitaire sur les produits de la pêche et de l'aquaculture, définie aux articles 302 bis WA et suivants du code général des impôts, est acquittée par toute personne qui procède au premier achat ou à la première réception de produits de la pêche ou de l'aquaculture 233 ( * ) .

Le tarif de la redevance est fixé par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis au niveau communautaire . Cependant, il est à noter que :

- les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont soumises à un taux réduit fixé dans la limite d'un plancher égal à 45 % des niveaux forfaitaires ;

- les opérations de première vente réalisées sans le classement de fraîcheur et le calibrage, prévus par le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis au niveau communautaire ;

- un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite de 50 euros.

Les tarifs de cette redevance sont fixés par l'article 50 quaterdecies- 0 A de l'annexe IV du code général des impôts.

Tarifs des redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

( en euros par tonne )

Redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture

Pour les 50 premières tonnes dans le mois

0,46

Pour les tonnes suivantes

0,23

Redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée

Pour les 50 premières tonnes dans le mois

0,76

Pour les tonnes suivantes

0,38

Redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage

Pour les 50 premières tonnes dans le mois

0,76

Pour les tonnes suivantes

0,38

Montant maximum perçu par lot de poissons de certaines espèces visées par le II de l'article 267 quater F de l'annexe II du code général des impôts

50

Source : article 50 quaterdecies-O A de l'annexe IV du code général des impôts

4. La redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

La redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus, définie aux articles 302 bis WC et suivants du code général des impôts, est acquittée par :

- toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou fait traiter du gibier sauvage par un atelier agréé. Cette redevance s'ajoute alors à la redevance d'abattage ( cf. supra) ;

- toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de l'aquaculture ;

- les centres de collecte ou les établissements agréés de transformation recevant du lait cru ;

- les établissements agréés de fabrication ou de traitement d'ovoproduits .

Les tarifs de cette redevance sont fixés par produit, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis au niveau communautaire .

Les tarifs de cette redevance sont fixés par l'article 50 quaterdecies- O A ter de l'annexe IV du code général des impôts.

Tarifs de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

( en euros )

Pour les viandes de boucherie, de volaille, de lapin et de gibier d'élevage ou sauvage

1,35

( par tonne )

Pour les produits de l'aquaculture

0,10

( par tonne )

Pour le lait

0,02

( par m3 )

Pour les ovoproduits

0,46 euros

( par tonne d'oeufs en coquille )

Source : article 50 quaterdecies - O A ter de l'annexe IV du code général des impôts

5. La redevance pour contrôle vétérinaire des marchandises destinées à être exportées

Une redevance, définie à l'article L. 236-2 du code rural, est enfin acquittée par l'expéditeur d'animaux vivants, de produits et sous-produits d'origine animale et d'aliments pour animaux .

Cette redevance est destinée à financer les contrôles effectués à l'occasion de l'établissement des certificats et documents nécessaires à l'exportation de ces marchandises.

B. LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE

Le règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 234 ( * ) prévoit un nouvel encadrement des taxes et redevances perçues par les Etats-membres pour financer les contrôles sanitaires.

De façon générale, ce nouveau règlement réitère la possibilité pour les Etats-membres de percevoir des redevances et taxes destinées à couvrir les coûts occasionnées lors des inspections et contrôles sanitaires.

Cependant, pour certaines catégories d'activité - énumérées aux annexes IV et V dudit règlement ( cf. infra) -, les Etats-membres sont dans l'obligation de percevoir une redevance .

Les principales activités pour lesquelles la perception d'une redevance sanitaire est rendue obligatoire

- les inspections effectuées lors de l'abattage ;

- les contrôles effectués dans les ateliers de découpe ;

- les contrôles effectués au sein des ateliers de gibier ;

- les contrôles effectués au moment de la production et de la mise sur le marché de produits de la pêche et de l'aquaculture ;

- les contrôles des marchandises et des animaux vivants introduits dans l'Union européenne.

Selon la nature de ces activités, le droit communautaire fixe un tarif spécifique ou impose un tarif plancher . Dans certains cas, les Etats membres peuvent fixer le montant de la redevance à un niveau inférieur aux taux minima imposés au niveau communautaire, notamment, pour tenir compte tenu des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement et des mesures d'autocontrôle et de traçabilité mis en oeuvre par ce dernier.

En revanche, dans tous les cas, les redevances perçues ne peuvent excéder les coûts supportés par les autorités d'inspection compétentes .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, procède à plusieurs modifications du dispositif relatif aux redevances sanitaires, afin de mettre en conformité la législation nationale avec le droit communautaire .

A. UNE MODULATION DU TARIF DES REDEVANCES SANITAIRES D'ABATTAGE ET DE DÉCOUPAGE

Les A et C du I du présent article proposent, tout d'abord, de moduler le taux des redevances sanitaires d'abattage et de découpage , prévues aux articles 302 bis N et 302 bis S du code général des impôts, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de leur montant 235 ( * ) .

Cette modulation est destinée à tenir compte des résultats des contrôles sanitaires pratiqués dans l'établissement et des mesures d'autocontrôle et de traçabilité mis en oeuvre par ce dernier .

Les B et D du I du présent article précisent, enfin, qu'un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités de modulation des redevances sanitaires d'abattage et de découpage, notamment en fonction du classement des abattoirs et des ateliers de découpe.

B. UNE MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE LA REDEVANCE MAJORÉE POUR LES PRODUITS DE LA PËCHE ET DE L'AQUACULTURE

Comme indiqué précédemment, la redevance sanitaire sur les produits de la pêche et de l'aquaculture peut être majorée lorsque les produits ne répondent pas au classement de fraîcheur et au calibrage, prévus par le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche.

Le E du I du présent article élargit le périmètre de cette disposition en précisant que désormais la redevance sanitaire sur les produits de la pêche et de l'aquaculture peut être majorée en cas d'absence de classification par catégorie de fraicheur et/ou de calibrage, ou de classification insuffisante .

Le E du I du présent article précise qu'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget - et non plus de l'économie, des finances et de l'industrie - fixe les tarifs de cette redevance.

C. LA RÉDUCTION DE L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE SANITAIRE POUR LE CONTRÔLE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE LEURS RÉSIDUS

Comme indiqué précédemment, la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus, définie aux articles 302 bis WC et suivants du code général des impôts, est acquittée par :

- toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou fait traiter du gibier sauvage par un atelier agréé ;

- toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de l'aquaculture ;

- les centres de collecte ou les établissements agréés de transformation recevant du lait cru ;

- les établissements agréés de fabrication ou de traitement d' ovoproduits .

Le F du I du présent article propose de supprimer les redevances aujourd'hui acquittées par les personnes, d'une part, qui font abattre un animal et, d'autre part, procède à la préparation ou à la transformation de produits de l'aquaculture .

L'exposé des motifs de l'amendement proposant l'introduction du présent article précise que ces deux redevances sont désormais incluses respectivement dans la redevance sanitaire d'abattage et la redevance sanitaire appliquée au secteur de la pêche et de l'aquaculture .

Le F du I du présent article précise qu'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget - et non plus de l'économie, des finances et de l'industrie - fixe les tarifs de cette redevance.

D. LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE REDEVANCE POUR LES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR DE L'ALIMENTATION ANIMALE

Le II du présent article introduit un nouveau chapitre X quater intitulé « Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale » au sein du titre II de la première partie du Livre premier du code général des impôts.

Le II du présent article propose en effet la création d'une nouvelle catégorie de redevance sanitaire , rendue obligatoire par le nouveau règlement communautaire.

Cette redevance serait acquittée par les établissements qui préparent, manipulent, entreposent ou cèdent des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux . La redevance serait due à trois moments : la délivrance de l'agrément, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'obtention de cet agrément.

Le tarif de la redevance serait fixé au niveau forfaitaire de 125 euros par établissement , recouvrée suivant les mêmes règles que celles appliquées en matière de TVA.

Le II du présent article renvoie les modalités d'application de l'ensemble de ces dispositions à un décret.

E. L'ENCADREMENT DE LA REDEVANCE POUR CONTRÔLE VÉTÉRINAIRE DES MARCHANDISES DESTINÉES À ÊTRE EXPORTÉES

Le III du présent article propose, enfin, d' encadrer la redevance acquittée par les expéditeurs d'animaux vivants, de produits et sous-produits d'origine animale et d'aliments pour animaux .

Comme cela a été indiqué précédemment, cette redevance est destinée, à financer les contrôles effectués à l'occasion de l'établissement des certificats et documents nécessaires au moment de l'exportation de ces marchandises.

Il est ainsi précisé que le montant de la redevance équivaut au coût total de la délivrance des certificats et autres documents émis pendant le contrôle, coût total obtenu sur la base d'un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés , selon la formule suivante :

Redevance = X* nombre de certificats + Y** nombres d'animaux ou de lots

* X ne pouvant excéder 30 euros

** Y ne pouvant excéder 80 centimes d'euros

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général prend acte de ces modifications techniques complexes apportées au dispositif des redevances sanitaires . Ces réaménagements sont en effet, en partie, rendus nécessaires par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et s'inscrivent dans les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), notamment l'action 314 « Adaptation du dispositif de financement des contrôles sanitaires à la nouvelle législation communautaire ».

Il s'interroge cependant sur le retard pris en la matière . En effet, les dispositions de l'article 27 du nouveau règlement communautaire devaient être applicables dans les Etats-membres au 1 er janvier 2007, à l'exception de certaines dispositions pour lesquelles la date butoir d'entrée en vigueur était fixée au 1 er janvier 2008. Le délai de conformité est, dans les deux cas, forclos.

Votre rapporteur général souhaite, par ailleurs, que l'examen de ces dispositions en séance publique soit l'occasion pour le Gouvernement de dresser un bilan chiffré de ces réaménagements du dispositif des redevances sanitaires.

Décision de la commission : sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 terdecies (nouveau) Réajustement du droit à licence dû par les débitants de tabac

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à diminuer le taux du droit à licence dû par les débitants de tabac conformément aux engagements pris en faveur de la profession.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 568 du code général des impôts dispose que le monopole de la vente au détail des tabacs est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants. Leur mode de rémunération obéit à un schéma original.

En effet, un buraliste est rémunéré au moyen d'une remise brute sur le prix de vente au détail des produits égale à 9 % pour les cigares et les cigarillos et 8,190 % pour les autres produits du tabac (cigarettes, tabac « à rouler », etc.). En pratique, une remise nette de 7 % pour les cigares et de 6,250 % pour les autres produits du tabac lui est versée sur facture par le fournisseur. Par exemple, un cigare vendu au détail 15 euros est facturé 13,95 euros au débitant. La différence entre la remise brute et la remise nette est versée par le fournisseur à l'administration qui prélève le droit de licence et la cotisation retraite.

L'article 568 précité prévoit également que les débitants sont tenus, au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés et fixé à 157 650 euros pour les débits de France continentale 236 ( * ) , à un droit de licence.

Le droit à licence est fixé à 20,44 %, pour les cigares et les cigarillos, et 21,73 %, pour les autres produits du tabac, de la remise nette mentionnée ci-dessus.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A l'occasion du contrat d'avenir 2008-2011 signé entre la profession et le Gouvernement, celui-ci s'est engagé à augmenter de 0,125 point par an pendant 4 ans , à compter du 1 er janvier 2008, la remise nette pour les produits du tabac autre que les cigares et les cigarillos . A compter du 1 er janvier 2010, le taux de la remise nette devrait ainsi être porté à 6,375 %.

Or pour que cette hausse se traduise par un réel gain de pouvoir d'achat, il convient que le pourcentage du droit à licence, ponctionné sur la remise nette, diminue .

C'est l'objet du présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement . Il prévoit une baisse du taux du droit à licence de 21,73 % à 21,40 % .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article constitue la simple traduction d'un engagement pris par le Gouvernement auprès des buralistes. Votre rapporteur général y est favorable, sous réserve que l'ensemble des mesures de soutien aux buralistes traduites dans le contrat d'avenir 2008-2011 soient réexaminées à l'issue de celui-ci .

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 quaterdecies (nouveau) Transfert de France Agrimer vers l'Institut national de l'origine et de la qualité de la redevance applicable aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Catherine Vautrin, Michel Raison, Antoine Herth et Serge Poignant, vise à transférer à l'Institut national de l'origine et de la qualité, la redevance applicable aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée.

I. LE DROIT EXISTANT

Introduits par l'ordonnance du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer 237 ( * ) , puis modifiés par l'article 89 de la loi de finances pour 2008 238 ( * ) , les droits perçus par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ne concernent pas les « vins de pays » .

En effet, les dénominations « vins de pays » (DVP) ne constituaient pas, jusqu'à cette année, des produits à indication géographique protégée (IGP) , au sens du règlement communautaire du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole 239 ( * ) . Ils le sont toutefois devenus depuis le 1 er août 2009 , de même qu'à partir de cette date la gestion des IGP viticoles, dont les DVP, a été confiée à l'INAO , conformément au plan de modernisation de la filière vitivinicole adopté par le Conseil des ministres le 29 mai 2008.

Or, auparavant, la catégorie des vins de pays avait été gérée par FranceAgriMer et précédemment par Viniflhor et Onivins 240 ( * ) . Ces offices agricoles ont donc, à ce titre, et jusqu'aujourd'hui perçu une redevance sur la production de vins DVP , dont le régime est défini par l'arrêté du 27 octobre 1967 instituant des redevances pour services rendus par l'institut des vins de consommation courante, modifié par l'arrêté du 16 février 1994 relatif aux redevances perçues par l'office national interprofessionnel des vins (Onivins). Ces textes apparaissent aujourd'hui inadaptés et appellent des mesures de coordination . Parallèlement, les droits perçus par l'INAO doivent être étendus aux vins bénéficiant d'une IGP .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative de nos collègues députés Catherine Vautrin, Michel Raison, Antoine Herth et Serge Poignant, vise à tirer les conséquences de l'évolution de la gestion des DVP et propose donc le transfert à l'INAO de la redevance applicable aux vins bénéficiant d'une IGP .

Cet établissement public étant devenu, depuis le 1 er août 2009, compétent pour la gestion des vins à IGP, il convient de lui attribuer les moyens financiers supplémentaires lui permettant de conduire cette mission . Le présent article modifie donc l'article L.642-13 du code rural et détermine les plafonds des droits prélevés par l'INAO au titre de la gestion des boissons alcoolisées à IGP 241 ( * ) .

En outre, il est prévu une disposition transitoire dans la mesure où la redevance est « acquittée pour la première fois en 2010, sur la base des quantités produites au titre de la récolte 2009 ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable à ce dispositif qui s'apparente à une mesure de coordination puisqu'il permet de mettre en cohérence le destinataire de la redevance sur les vins bénéficiant d'une IGP avec l'autorité en charge de la gestion de ces mêmes produits .

D'après les informations transmises par le ministère de l'Alimentation, de l'agriculture et de la pêche, la production annuelle nationale moyenne des vins de pays se situe autour de 12 millions d'hectolitres : si le taux du droit est fixé à son plafond de deux centimes d'euros par hectolitre 242 ( * ) , le produit minimal de la redevance pour l'INAO devrait s'élever à environ 240 000 euros .

Par ailleurs, votre rapporteur général souligne que la suppression de la redevance perçue par FranceAgriMer est prévue lors d'un « toilettage » de l'arrêté qui la prévoit 243 ( * ) .

Il observe, enfin, la légalité communautaire de la redevance envisagée. L'article 118 unvicies du règlement « OCM unique » 244 ( * ) du 25 mai 2009 dispose ainsi que « les États membres peuvent exiger le paiement d'une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l'examen des demandes de protection, des déclarations d'opposition, des demandes de modification et des demandes d'annulation ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30 quindecies (nouveau) Assujettissement des associations de gestion et de comptabilité à certaines cotisations à l'ordre des experts-comptables

Commentaire : le présent article, inséré à l'assemblée nationale, institue à la charge des associations de gestion et de comptabilité une contribution versée à l'ordre des experts-comptables.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté, sans discussion, un amendement tendant à assujettir les associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables et n'y cotisent donc pas, à certaines contributions afin de couvrir notamment l'exercice du contrôle de qualité.

L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable prévoit que l'activité d'expertise comptable peut également être exercée au sein d'associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables.

Selon les termes de l'article 7 ter de l'ordonnance précité, « ces associations ont pour objet de fournir les prestations prévues aux articles 2 245 ( * ) et 22, et notamment d'apporter conseil et assistance en matière de gestion, à l'ensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à l'initiative de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, ou d'organisations professionnelles d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. »

Pour être inscrite au tableau, l'association doit comporter au moins trois cents adhérents lors de la demande d'inscription et doit avoir pour objet l'activité d'expertise-comptable pour être habilitée à utiliser l'appellation « association de gestion et de comptabilité ».

Ainsi, bien que l'exercice de l'expertise comptable au sein d'une association n'emporte pas adhésion à l'ordre des experts-comptables, il n'est pas dépourvu de tout lien avec l'organe représentatif de la profession. En effet, l'action de celui-ci recouvre également l'activité des associations dans la mesure où elles sont inscrites au tableau. Par ailleurs, l'ordre dispose d'un pouvoir de contrôle : « tout adhérent qui formulerait sciemment une demande de travaux ou d'activités contraires à la déontologie de l'ordre des experts-comptables doit être exclu de l'association. S'il n'est pas exclu, la commission mentionnée à l'article 49 bis 246 ( * ) peut être saisie par tout salarié de l'association inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ».

C'est donc en considération du coût que représente pour l'ordre des experts-comptables ce contrôle des associations qu'il est proposé que celles-ci versent une contribution annuelle dont les modalités de détermination et de versement seraient fixées par arrêté.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur général estime justifié le principe selon lequel les bénéficiaires d'une prestation contribue au financement de l'organisme gestionnaire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 30 QUINDECIES Transformation en réduction d'impôt de la déduction du revenu global des contribuables qui réalisent des dépenses en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de transformer la déduction du revenu global en faveur des contribuables qui réalisent des dépenses en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel en réduction d'impôt sur le revenu soumise à une limite de montant et au plafonnement global.

I. LE DROIT EN VIGUEUR

Le 2 ème alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts prévoit une imputation sur le revenu global des déficits fonciers supportés par les propriétaires d'espaces naturels remarquables au titre des travaux de restauration sur des immeubles non-bâtis. Le dispositif actuel s'applique aux dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt.

Ces dépenses doivent avoir reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement et porter sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement 247 ( * ) ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme 248 ( * ) , qui bénéficient du label délivré par la « Fondation du patrimoine ».

Il convient de préciser que l'imputation des déficits fonciers est pratiquée sur le revenu brut global . Celui-ci correspond à la somme des revenus nets catégoriels, après déduction des déficits, des charges et des abattements spéciaux (cf. encadré ci-dessous). Il en ressort que cet avantage fiscal sans limitation de montant n'est pas non plus soumis au dispositif de plafonnement global qui ne prend pour base de calcul le montant du revenu net imposable.

Principe de détermination du revenu net imposable

Le revenu brut global correspond à la somme des revenus nets catégoriels (traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles, revenus fonciers et revenus de capitaux mobiliers), retranchée des dépenses effectuées pour l'acquisition et la conservation des revenus (frais professionnels) et des éventuels déficits catégoriel pouvant se reporter pendant 6 ans ou plus selon la catégorie 249 ( * ) .

Le revenu net imposable est obtenu après déduction des charges (CSG déductible, pensions, frais d'accueil ou d'entretien, prestations compensatoires) et des abattements spéciaux prévus en faveur des contribuables âgés ou invalides et des parents ayant accepté le rattachement de leurs enfants mariés.

Cette absence de limitation de montant constitue une exception dans le régime général des déficits fonciers. En effet, ceux-ci s'imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10.700 euros. Lorsque le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit foncier imputable, l'excédent du déficit est imputable sur les revenus globaux des six années suivantes.

Ce dispositif constitue une exception dans l'exception dans la mesure où :

- il est affranchi de toute limite spécifique d'imputabilité sur le revenu global, la part excédentaire du revenu global pouvant être reportée sur les six années suivantes ;

- il constitue une source d'annulation de l'impôt en amont de l'application du plafonnement global.

Le chiffrage présenté par le tome II du fascicule « Voies et moyens : dépenses fiscales » annexé au projet de loi de finances pour 2010 mentionne un coût proche de « l'epsilon », soit moins de 500.000 euros pour un nombre de ménages bénéficiaires tendant vers zéro. A cet égard, il est précisé que la fiabilité demeure approximative, la reconstitution de la base taxable ne permettant d'obtenir qu'un ordre de grandeur.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Votre rapporteur général relève que cet avantage fiscal n'a pas été réformé dans le cadre de la loi de finances pour 2009. L'imputation des déficits fonciers « Patrimoine naturel » échappe de ce fait au plafonnement global des avantages fiscaux prévu par l'article 200-0 A du code général des impôts.

A l'instar des modifications apportées notamment pour les dispositifs de déduction des charges afférentes aux immeubles bâtis situés dans un secteur sauvegardé « dispositif Malraux » et de la déduction plafonnée du revenu net global en réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 40% des montants souscrits au capital des sociétés de financement de la pêche artisanale (SOFIPÊCHE), la transformation l'avantage fiscal « Patrimoine naturel » en une réduction d'impôt permettrait d'en améliorer la lisibilité tout en en prévoyant la prise en compte dans le plafonnement global des « niches fiscales » .

Votre rapporteur général s'inscrit ainsi dans la continuité logique des travaux de plafonnement, individuel et global, des avantages fiscaux engagés par votre commission des finances.

Il est donc proposé de transformer en une réduction d'impôt sur le revenu, à compter de l'année 2010, l'avantage fiscal actuellement accordé sous la forme d'une déduction du revenu global aux contribuables qui réalisent des dépenses en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel.

La réduction d'impôt proposée serait égale à 25 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10.000 euros . Il est prévu que lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable au titre d'une année d'imposition, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

Le dispositif d'étalement dans le temps de l'imputation de l'avantage fiscal est conservé. Toutefois, il s'inscrit désormais dans la limite d'un plafond spécifique, que le plafonnement global viendrait écrêter en cas de cumul avec d'autres dispositifs fiscaux dérogatoires.

Enfin, conformément à la ligne directrice initiée par votre commission des finances et adoptée dans le cadre de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques 250 ( * ) pour les années 2009 à 2012, ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 et pour les trois années suivantes, soit jusqu'au 31 décembre 2013.

Plus qu'un argument budgétaire - la dépense est d'ores et déjà minime - il s'agit d'une position de principe selon laquelle les dépenses fiscales doivent êtres encadrées et évaluées.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

* 142 Cf. l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.

* 143 Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990.

* 144 Les allègements concernés, et qui figurent respectivement aux articles 1391, 1411 et 1414 du code général des impôts, sont l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les personnes âgées ; l'abattement de taxe d'habitation pour les personnes modestes ; l'exonération de taxe d'habitation dont peuvent bénéficier les personnes âgées ou handicapées ; et, enfin, le dégrèvement résultant du plafonnement de la taxe d'habitation.

* 145 Il s'agit des allègements prévus aux articles 1411, 1414 B, 1391 B et 1391 B bis du code général des impôts : l'abattement de taxe d'habitation pour charge de famille ; le dispositif d'exonérations, d'abattements et de dégrèvements de taxe d'habitation en faveur des personnes âgées hébergées en maison de retraite ; le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les personnes de plus de 65 ans ; et, enfin, le dispositif d'exonérations et de dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des personnes âgées hébergées en maison de retraite.

* 146 D'après la direction générale des finances publiques, cet élargissement vise surtout la reprise d'allègements de fiscalité locale octroyés à tort après une déclaration inexacte du nombre d'enfants à charge, suite à un divorce par exemple. De même que seront concernés les cas de retrait ou de non obtention de cartes justificatives entraînant l'octroi de fractions de part supplémentaires, à l'instar de la carte d'invalidité, de la carte de bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé ou, encore, de la carte du combattant.

* 147 Prorogation effectuée en parallèle de celle du régime des SIIC.

* 148 En 2007, la TLE était instituée dans 17.740 communes et a concerné 279.665 opérations de constructions pour un produit total de 635,62 millions d'euros

* 149 A cette base d'imposition s'applique un taux, fixé par les communes, pouvant varier par catégorie de construction, de 1 à 5 %.

* 150 En 2007, la TDENS a concerné 324.576 opérations de constructions pour un produit total de 276,03 millions d'euros.

* 151 Le VDPLD s'applique en 2007 dans 65 communes et son produit s'élève au total à 46,92 millions d'euros.

* 152 La France compte 1.204 sites classés SEVESO dont 547 seuil bas et 657 seuil haut.

* 153 Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

* 154 Sur ce point, se reporter aux débats de l'Assemblée nationale du 10 décembre 2009, à l'occasion de l'examen de l'amendement n° 325.

* 155 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

* 156 Conseil d'Etat, 13 avril 1988, Descarsin .

* 157 Le Conseil d'Etat, dans l'arrêt précité, considérait ainsi que « le législateur, en soumettant à la taxe d'habitation [...] tous les locaux meublés affectés à l'habitation, n'a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes, ou maisons mobiles, susceptibles d'être déplacées à tout moment ». Il convient de noter que cette jurisprudence reste valable pour les habitats terrestres mobiles utilisés à titre secondaire, ou accessoire, d'une autre résidence.

* 158 La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, reprise en partie dans le code de l'urbanisme, dispose notamment que les communes de plus de 5.000 habitants, ont l'obligation de mettre une ou plusieurs aires d'accueil à la disposition des gens du voyage. Toutefois, l'article 15 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003, loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, a prévu la possibilité, pour les communes de moins de 20.000 habitants dont la moitié de la population habite dans une zone urbaine « sensible », d'être déchargées, sur leur demande, de leurs obligations concernant les gens du voyage.

* 159 Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

* 160 Les personnes habitant une résidence terrestre mobile sont les seules à ne pas acquitter de taxe d'habitation sur leur résidence principale. Les habitants de résidences initialement mobiles mais structurellement immobilisées ou les occupants de bateaux aménagés à usage d'habitation y sont par exemple assujettis.

* 161 La base imposable pose, en effet, un problème d'identification et, surtout, il apparaît impossible de négliger les obstacles auxquels est susceptible de se heurter le recouvrement par les services fiscaux d'une taxe sur les résidences mobiles terrestres habitées à titre principal qui, par nature, vise des populations nomades ou des personnes en situation de grande précarité.

* 162 Evaluations préalables jointes au présent projet de loi, page 133.

* 163 Ils remplacent ainsi les émoluments alloués aux avoués en application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

* 164 Elles disposeront alors de six mois pour adapter leurs statuts.

* 165 Ce fut le cas notamment pour les greffiers des juridictions civiles et pénales, puis pour les avoués près les TGI, qui ont été respectivement indemnisés en application des lois n° 65-1002 du 30 novembre 1965 et n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

* 166 Cette formule combine sur les cinq dernières années connues, la recette et le bénéfice annuels. A ce résultat s'ajoute la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles.

* 167 Cette commission est constituée d'un magistrat, assurant la fonction de président, d'un représentant du ministre de la justice, garde des Sceaux, d'un représentant du ministère du budget et de deux représentants des avoués près les cours d'appel.

* 168 Evaluations préalables jointes au présent projet de loi, page 133.

* 169 Ces frais couvrent les dépenses de production, d'acheminement, de personnels des services des impôts des entreprises supplémentaires, du coût de la remise de 5 % attribuée aux débitants de tabac.

* 170 Evaluations préalables jointes au présent projet de loi, page 133.

* 171 En application de l'article 635 du CGI relatif aux actes soumis à la formalité de l'enregistrement et de l'article 878 du même code portant sur les fonctions des conservateurs des hypothèques.

* 172 Assemblée nationale, compte rendu des débats de la troisième séance du jeudi 10 décembre 2009.

* 173 Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

* 174 Il est renvoyé au commentaire de l'article 43 du projet de loi de finances pour 2009, rapport n° 98 (2008-2009) - Tome III, M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances.

* 175 Loi n° 2009-594.

* 176 Il est renvoyé au commentaire de l'article 20 du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer, rapport n° 232 (2008-2009) - Tome I, MM. Marc Massion et Eric Doligé, fait au nom de la commission des finances.

* 177 Ce taux étant maintenu à 40 % lorsque ces dépenses concerneront un logement achevé avant le 1 er janvier 1977 et seront réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit.

* 178 Projet de loi de finances pour 2010, rapport général, tome III, annexe 10 (n° 101, 2009-2010).

* 179 Les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ; les perspectives économiques et d'innovation ; les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

* 180 Annexe numéro 20 au rapport général n° 101 (2009-2010).

* 181 Notre collègue Philippe Adnot et notre ancien collègue Maurice Blin, dans leur rapport spécial sur la mission « Recherche et enseignement supérieur », avaient proposé d'adopter cette disposition sans modification, et aucun débat n'avait eu lieu en séance publique. Cette suppression a été compensée par une augmentation du taux de subvention pour les PME (au sens communautaire) impliquées dans un projet de R&D financé.

* 182 Comme on l'a indiqué ci-avant, le coût des exonérations concernées est passé de 600.000 euros en 2006 à 1,2 million d'euros en 2007, ce qui suggère que se met en place un phénomène de « générations », chaque « génération » d'entreprises entrant dans le dispositif correspondant à environ 600.000 euros pendant 3 ans, puis 300.000 euros pendant 2 ans. Si ce phénomène se poursuit, cela signifie qu'en l'état actuel du droit le coût du dispositif se stabiliserait vers 2,4 millions d'euros à partir de 2014.

* 183 L'agrément est délivré par le Centre national du cinéma et de l'image animée après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues par le code.

* 184 Le respect de ces conditions de création est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.

* 185 Ce qui exclut les dotations aux amortissements des immeubles.

* 186 Achats de matières, fournitures et matériels, loyers des immeubles, frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, frais de voyage et de déplacement, frais de documentation technique et frais postaux et de communication électronique.

* 187 Cf. article 14 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

* 188 Cf. article 52 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

* 189 Cf. d écret n° 2008-260 du 14 mars 2008 relatif à l'aménagement de la provision pour investissement en faveur des entreprises de presse et modifiant l'annexe II au code général des impôts

* 190 La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire ont été effectuées. Le solde non imputé n'est ni reportable ni restituable.

* 191 Cf. a rticle 14 de la loi de finances n° 2006-1666 du 21 décembre 2006.

* 192 La publication du décret a tout d'abord été retardée en raison de l'élaboration d'un ensemble de décrets concernant les services en ligne En effet, l'article 28 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet a étendu aux services de presse en ligne le bénéfice de l'article 39 bis A.

* 193 Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, le Sénat a adopté deux amendements sur l'initiative de son rapporteur général pour n'exclure aucun des titres qui bénéficiaient, jusqu'en 2006, de la provision pour investissement pour les années 2007 à 2010, en particulier au sein de la presse spécialisée. Cependant, le décret d'application n° 2008-260 du 14 mars 2008 relatif à l'aménagement de la provision pour investissement en faveur des entreprises de presse, a exclu cette catégorie, contrairement à la volonté du législateur.

* 194 Cf . séance du Sénat du 26 novembre 2008 portant sur l'examen du projet de loi de finances pour 2009. http://www.senat.fr/seances/s200811/s20081126/s20081126008.html.

* 195 Au 15 juillet 2009, on compte 182.000 personnes qui se sont inscrites auprès des centres de formalité des entreprises ou sur Internet. Parmi elles, 165.000 sont des créateurs d'entreprise et 17.000 sont des microexistants séduits par les avantages du régime d'auto-entrepreneur. Un tiers des auto-entrepreneurs exercent une activité artisanale, les deux autres tiers, une activité de commerce ou de services. Enfin, 25 % d'entre eux ont bénéficié de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) - source JO Sénat du 10/09/2009 - page 2135 - réponse à la question écrite n° 09295 de M. Roland Courteau.

* 196 Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

* 197 Au titre de cette mesure, les mutuelles et leurs unions, ainsi que les institutions de prévoyance, peuvent déduire, jusqu'en 2013, de leur résultat imposable, des dotations à une réserve spéciale. La dotation est déductible à concurrence de 100 % du résultat réalisé en 2008, 90 % en 2009, 80 % en 2010, 60 % en 2011, 40 % en 2012 et enfin 20 % en 2013. Le régime de droit commun est donc pleinement applicable dès 2014.

* 198 Ce régime s'appliquerait à raison des activités de gestion de ces contrats qui garantissent une plus grande solidarité, indépendamment du statut de l'organisme d'assurance : mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural, ainsi que toutes les entreprises d'assurance régies par le code des assurances.

* 199 2011 s'agissant de l'exonération de taxe professionnelle.

* 200 Aide d'Etat n° C 50/07.

* 201 Cf. lettre du 13 novembre 2007 de la Commission européenne informant la France de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité CE, publiée au Journal officiel de l'Union Européenne du 12 février 2008.

* 202 http://www.senat.fr/commission/fin/collectif2007/19_bisa/19_bisa.html.

* 203 Cf. article 92 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008.

* 204 Pour mémoire, l'article 7 du projet de loi de finances pour 2010 prévoit un mécanisme similaire au titre de la contribution carbone. Le remboursement d'élève à 75 % de la contribution perçue sur les consommations de fioul domestique et de fioul lourd, les consommations de houille, de lignite et de coke et les consommations de gaz de pétrole liquéfiés et de gaz naturel.

* 205 Cf . article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

* 206 Elle est effectuée à partir de celle de la TVA.

* 207 Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée.

* 208 Le II de l'article 289 du CGI précise les mentions obligatoires devant figurant sur une facture, en particulier les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

* 209 L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

* 210 Les deux filières françaises bénéficiant de ce dispositif de soutien sont les filières de production d'éthanol , extrait de blé, de betterave ou de maïs et incorporé directement ou sous forme d'éthyl-tertio-butyl-ether (ETBE), et d'esters méthyliques d'huiles végétales (EMHV), obtenus à l'issue d'une réaction entre une huile de colza ou de tournesol et du méthanol, et incorporés au gazole ou au fioul domestique.

* 211 Ces exonérations concernaient les personnes publiques et les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale ou éducative, les quotidiens gratuits d'information générale, les journaux gratuits de petites annonces, les publications des associations agréées de consommateurs et des associations familiales.

* 212 Cette contribution pouvait prendre une forme financière, une somme étant remise à un organisme agréé qui la reverse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent, ou être acquittée en nature, sur la base du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste dès lors en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des EPCI assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent, espaces utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

* 213 Etaient néanmoins exclues de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, la mise à disposition du public d'informations par une publication de presse, et la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques.

* 214 Emission d'un support papier, absence d'adressage, caractère informatif ou publicitaire, distribution ou mise à disposition dans les boîtes aux lettres, parties communes des habitations collectives, locaux commerciaux, lieux publics ou voie publique, gratuité, à destination du consommateur.

* 215 Rapport sur les difficultés d'interprétation des périmètres successifs de la TGAP sur les imprimés (octobre 2009).

* 216 Ce tarif résulte d'un sous-amendement de M. Censi, l'amendement du Gouvernement prévoyant initialement un tarif de 150 euros.

* 217 Ce seuil résulte d'un sous-amendement de M. Censi, l'amendement du Gouvernement prévoyant initialement un seuil de 2 tonnes.

* 218 La TGAP a ainsi évolué de 900 à 940 euros la tonne sous l'impulsion mécanique d'une indexation sur le barème de l'impôt sur le revenu.

* 219 Rescrit n° 2009-36 du 19 mai 2009 relatif au régime fiscal des sommes versées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L. 413-8 du code de la recherche.

* 220 Cf. article 3 de la loi n°76-1233 du 29 décembre 1976 relatif au régime fiscal de la presse.

* 221 Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires modifiée par al directive n°2006/112/CE du 28 novembre 2006.

* 222 Cf. article 32 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

* 223 La seconde taxe s'applique aux services fournis par les opérateurs de communications électroniques.

* 224 Cf. article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

* 225 Chaque groupe télévisuel acquitte la taxe pour chacune des chaînes qu'il possède.

* 226 Hors taxe sur la valeur ajoutée.

* 227 Informations trimestrielles disponibles sur le site Internet de TF1.

* 228 Informations trimestrielles disponibles sur le site Internet de M6

* 229 Selon une étude de Yacast, les investissements publicitaires bruts réalisés dans Canal+, entre le 1 er et le 19 mars 2009, ont par ailleurs augmenté de 23,7 %.

* 230 Source : réponses aux questionnaires budgétaires.

* 231 Source : Médiation et arguments.

* 232 Directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille.

* 233 Dans certains cas, la redevance n'est cependant pas due : lors de la vente ou de la cession directe sur le marché par un pêcheur au détaillant ou au consommateur ; en cas de retrait définitif du marché ; en cas de débarquement direct de poisson frais par un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers à la communauté européenne.

* 234 Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

* 235 Cette modulation à la hausse et à la baisse constitue, en effet, une possibilité offerte par la combinaison des paragraphes 3 et 6 de l'article 27 du nouveau règlement communautaire. Son paragraphe 3 fixe le principe de taux minima et permet donc toute modulation à la hausse tandis que son paragraphe 6 énumère, quant à lui, certains cas dans lesquels les Etats membres peuvent fixer le montant de la redevance à un niveau inférieur à celui des taux minima prévus au niveau communautaire, notamment afin de tenir compte des deux cas visés par le présent article : les résultats des contrôles sanitaires pratiqués dans l'établissement et les mesures d'autocontrôle et de traçabilité mis en oeuvre par ce dernier.

* 236 Ce seuil est fixé à 118 238 euros pour les débitants de Corse, les titulaires du statut d'acheteur-revendeur ou les intermédiaires tenus de s'approvisionner exclusivement auprès d'un débitant de tabac.

* 237 Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006.

* 238 Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

* 239 Le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole constitue le cadre juridique de l'organisation commune de marché (OCM) du vin. Il a été introduit dans « l'OCM unique » du secteur agricole par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009.

* 240 FranceAgriMer est l'office unique qui résulte de la fusion au 1 er avril 2009 de la plupart des offices agricoles existants dont l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor). Viniflhor était lui-même issu de la fusion, en date du 30 décembre 2005, de l'office national interprofessionnel des vins (Onivins) avec l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor).

* 241 Le plafond est fixé à deux centimes d'euros par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée et à cinq centimes d'euros par hectolitre ou cinquante centimes d'euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique protégée autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique.

* 242 Le taux du droit doit être fixé par arrêté ministériel sur proposition du conseil permanent de l'INAO et après avis de son comité compétent pour les vins à IGP.

* 243 Arrêté du 27 octobre 1967 modifié par l'arrêté du 16 février 1994. Il convient d'observer qu'il concerne également d'autres redevances.

* 244 Règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009.

* 245 Article 2 - Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats.

L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.

L'expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.

Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.

L'expert-comptable peut aussi accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.

* 246 Article 49 bis - Il est institué auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une commission nationale chargée, en première instance, de la discipline des associations de gestion et de comptabilité.

La commission est composée :

1° D'un président désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats en activité ou honoraires de la cour ;

2° De quatre membres de conseils régionaux désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables lors de chaque renouvellement ;

3° De quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés par leurs fédérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Le mandat est de quatre ans renouvelable une fois.

Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.

Les conditions de désignation et de fonctionnement de cette commission sont déterminées par le décret mentionné à l'article 84 bis.

* 247 Il s'agit des parcs nationaux, des réserves naturelles, des sites inscrits et classés, de la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.

* 248 Il s'agit des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral.

* 249 S'agissant des revenus fonciers, la fraction du déficit résultant des charges, autres que d'intérêts d'emprunt, est imputable sur le revenu global dans la limite de 10.700 euros par an. La fraction supérieure à 10.700 euros et les intérêts d'emprunt sont imputables uniquement sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.

* 250 L'article 11 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 prévoit que les créations ou extensions de dépenses fiscales ne sont applicables qu'au titre des quatre années qui suivent celle de son entrée en vigueur.

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