EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique - Définition conventionnelle du délai de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre

La proposition de loi comprend un article unique qui tend à modifier l'article L. 441-6 du code de commerce.

I - Le droit en vigueur

S'agissant des délais de paiement entre professionnels, rappelons que l'article 21 de la loi n° 2008-576 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a modifié ainsi l'article L. 441-6 du code du commerce :

- en l'absence de convention, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée (huitième alinéa de l'article L. 441-6) ;

- le délai maximal de paiement convenu entre les entreprises est plafonné à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours calendaires (9 e alinéa de l'article) ;

- le fait de ne pas respecter le délai de paiement fixé au huitième alinéa est puni d'une amende de 15 000 euros.

En outre, le 7° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par un professionnel, de « soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6 ».

II - Le texte proposé

Le présent article prévoit une dérogation à ces dispositions pour ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission ou de façon concourant à la fabrication de livres, ainsi que pour la fourniture de papier et autres consommables dédiés à une activité d'impression, de brochage, de reliure ou d'édition de livres.

Pour toutes ces activités, lorsqu'elles sont réalisées entre acteurs nationaux 6 ( * ) , serait créée en quelque sorte une « exception livre », permettant aux parties concernées de définir conventionnellement le délai de paiement applicable.

Précisons que dans sa rédaction initiale , la proposition de loi retenait le périmètre prévu à l'article 278 bis du code général des impôts pour le calcul du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Il recouvrait l'ensemble des opérations commerciales liées au livre, à l'exception cependant des relations entre l'imprimerie et l'édition.

Étaient donc visés l'achat par le détaillant, la vente par l'éditeur ou son diffuseur-distributeur, la façon - c'est-à-dire la fabrication du livre - et la livraison par l'imprimeur, la rémunération du diffuseur-distributeur par l'éditeur sous forme de commission...

Ce recours à la définition fiscale du livre s'expliquait par le fait qu'elle constitue le champ d'application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre. En outre, elle est précisée par la documentation fiscale (documentation de base DB3C215 mise à jour en 2001 et complétée par une instruction fiscale en date du 12 mai 2005 - 3C4/05).

Toutefois , le rapporteur de l'Assemblée nationale a estimé qu'il convenait de s'en éloigner partiellement. En effet :

- d'une part, les opérations de vente par courtage ne concernant que des opérations entre entreprises et particuliers, elles n'ont pas à être mentionnées dans le périmètre de la proposition de loi, qui ne concerne que le crédit inter-entreprises ;

- d'autre part, il est apparu nécessaire d'inclure dans le dispositif le secteur de l'imprimerie , pour ce qui concerne ses relations avec le secteur du livre.

Deux motifs ont justifié cette décision :

- en premier lieu, les imprimeurs sont partie à l'accord dérogatoire étendu par le décret n° 2009-595 et devraient donc, à ce titre, être inclus dans le périmètre prévu par la loi ;

- en second lieu, les délais de paiement pratiqués en France par les imprimeurs au profit des éditeurs sont d'environ 125 jours et les délais de paiement de ces imprimeurs à leurs fournisseurs sont également relativement longs s'agissant de l'achat de consommables, notamment papiers ou encre. Ils atteignent en moyenne 90 jours. Aussi l'application du plafonnement des délais de paiement aux imprimeurs français risquerait-il d'entraîner un déplacement des commandes des éditeurs vers leurs concurrents étrangers, notamment espagnols ou italiens, qui maintiendraient eux des délais de paiement plus importants. Cette délocalisation des marchés de l'impression de livres aurait des conséquences très dommageables sur un secteur qui connaît déjà des difficultés de trésorerie importantes et dont les estimations d'activité pour 2009 sont plutôt pessimistes.

L'Assemblée nationale a donc suivi la position proposée par son rapporteur, en excluant du champ de la mesure le courtage et en visant les imprimeurs, tant dans leurs relations avec l'édition qu'avec certains de leurs fournisseurs, mais uniquement pour ce qui concerne la fabrication de livres.

Enfin, nos collègues députés ont souhaité que cette exclusion de l'application de l'article L. 441-6 du code de commerce ne soit pas codifiée , afin d'indiquer clairement qu'il s'agit de la demande spécifique d'un secteur bien identifié : celui du livre.

III - La position de votre commission

Votre commission partage les préoccupations exprimées par l'Assemblée nationale et soutient l'esprit du dispositif proposé . Il apparaît, en effet, nécessaire d'autoriser les professionnels de l'ensemble du secteur du livre à continuer de définir de manière conventionnelle les délais de paiement entre fournisseurs et clients.

Une telle disposition ne serait pas attentatoire au droit de la concurrence. En effet, dans son avis sur l'accord dérogatoire relatif aux délais de paiement conclus entre imprimeurs, éditeurs et détaillants dans le secteur de l'édition de livres, l'Autorité de la concurrence souligne clairement que « le droit de la concurrence reconnaît que les conditions et les modalités de concurrence entre les opérateurs n'ont pas à être identiques, dans la mesure où les différenciations relèvent de considérations objectives », ce qui est le cas pour le secteur du livre.

Votre rapporteur s'est interrogé néanmoins sur deux points :

- en premier lieu, l'absence de codification du texte. Si elle ne va pas dans le sens de la clarté du droit, elle illustre en revanche clairement la situation unique du secteur du livre, caractérisé notamment par la longueur de la rotation du stock et par la réglementation des prix ;

- en second lieu, l'ajout de précisions relatives à l'activité de façon de livres (façon « concourant à la fabrication » desdits livres) peut sembler superfétatoire. Ces précisions ne doivent pas être interprétées comme s'appliquant aux autres maillons de la chaîne du livre, mais bien à la façon. Dans ces conditions, votre rapporteur a proposé de ne pas modifier le texte issu de l'Assemblée nationale.

* *

*

Suivant les propositions de son rapporteur, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté conforme l'article unique de la proposition de loi, à l'unanimité.

* 6 Les opérations d'importation ou d'acquisition intracommunautaire de livres ne sont en revanche pas reprises dans la proposition, celle-ci ne concernant que les délais de paiement négociés entre opérateurs nationaux.

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