SOUS-SECTION 5 AUTRES DISPOSITIONS

Article 28 (art. L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales) Interdiction de subordonner l'octroi d'une subvention à l'appartenance à un EPCI ou un syndicat mixte

Cet article vise à interdire la pratique consistant à faire dépendre l'attribution d'une aide financière de l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à un EPCI ou un syndicat mixte.

Il procède par ailleurs à une simple correction rédactionnelle remplaçant l'expression « collectivités locales » à l'article L. 1111-4 du CGCT par l'expression « collectivités territoriales », conformément aux termes retenus par la Constitution.

Le principe de non-tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre, consacré au cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution interdit les tutelles directes comme indirectes. Or, il peut arriver qu'une tutelle indirecte soit mise en place à la faveur de la dépendance financière que crée l'octroi ou même la seule perspective d'octroi d'une subvention d'une collectivité à une autre.

Certaines dérives ont ainsi été dénoncées par le passé, notamment pour ce qui concerne les pays, qui étaient instrumentalisés par le niveau de collectivité supérieur pour lui permettre d'exercer un droit de regard sur l'ensemble des projets menés dans le cadre du pays.

Dans son rapport d'information n° 430 (2002-2003), fait au nom de la commission des affaires économiques, notre collègue Alain Fouché s'est ainsi inquiété des risques de « chantage à la subvention » qu'il a pu constater : « au départ, des référents régionaux ont pu être invités à participer à la préparation du contrat territorial ou au suivi de mesures financées en partie par les régions (attribution de « bourses-tremplins »). Depuis quelques mois, un certain nombre de régions imposent la présence de référents à toutes les réunions de la structure juridique du pays, même lorsque les dossiers ne concernent pas des mesures financées par des crédits régionaux. On peut assister ainsi à une véritable mise sous tutelle des pays par la région » 62 ( * ) .

Pour remédier à cette situation et éviter que la suppression de la catégorie juridique des pays soit contournée par la création de structures similaires permettant au niveau de collectivité supérieure de continuer à exercer un droit de regard sur l'administration des collectivités qui dépendent des subventions qu'il leur attribue, le présent article ajoute à l'article L. 1111-4 du CGCT une disposition qui interdit qu'on puisse exiger d'une collectivité qu'elle adhère à un EPCI ou un syndicat mixte, existant ou à créer, pour lui consentir une aide financière.

La référence aux EPCI ou aux syndicats mixtes permet de couvrir plus de 55 % des structures juridiques qui correspondent aux pays. Afin d'éviter qu'une modification des statuts permette d'échapper à la règle ainsi posée, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur, étendant le champ d'application de la prohibition aux associations qui représentent plus de 30 % des structures sous lesquelles se sont constitués des pays.

Votre commission a adopté l'article 28 ainsi rédigé .

* 62 Rapport d'information n° 430 (2005-2006) de M. Alain Fouché, fait au nom de la délégation à l'aménagement du territoire, p. 98.

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