C. LES ÉLÉMENTS DE PROTECTION DU MARCHÉ ET DE LUTTE CONTRE LES OPÉRATEURS ILLÉGAUX

1. La protection du joueur

Afin d'assurer une ouverture maîtrisée du marché , le présent projet de loi pose plusieurs « garde-fous » destinés à protéger le joueur contre les risques liés à l'addiction et à garantir la fiabilité et la sécurité des opérations de jeux. C'est dans cette perspective que le présent projet de loi :

- rappelle et étend aux nouveaux opérateurs le principe de l'interdiction de jeu des mineurs (article 3), en imposant aux opérateurs de jeu en ligne une obligation de résultat en la matière (article 20) ;

- propose un encadrement de la proportion maximale des mises reversée aux joueurs ( taux de retour aux joueurs ou aux parieurs ) (article 8) afin de réguler la consommation de jeu et réduire l'intérêt des opérations de blanchiment ;

- fixe les modalités devant assurer la sécurisation des inscriptions et des opérations de paiement en ligne (article 12) ;

- veille à la protection des données à caractère personnel du joueur (articles 14, 15 et 29), contrepartie nécessaire aux obligations posées par ailleurs aux opérateurs en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Ces dispositions imposent en effet aux opérateurs de recueillir auprès des joueurs de nombreuses informations à caractère personnel ;

- impose aux opérateurs de jeux plusieurs obligations en matière de prévention de l'addiction et de protection des populations vulnérables . Les opérateurs doivent ainsi refuser l'ouverture d'un compte joueur à toute personne interdite de jeu et doivent clôturer tout compte dont le titulaire viendrait à être touché par une telle interdiction. Les opérateurs sont également tenus de prévenir les comportements addictifs par la mise en place de modérateurs de jeu et de limites aux comptes joueurs , ainsi que de la mise à disposition d'un service d'information et d'assistance . Contrepartie de ce dispositif fondé sur une co-responsabilité de l'opérateur et du joueur, l'ARJEL est chargée d'évaluer, à travers un rapport annuel, les mesures effectives mises en oeuvre par l'opérateur en la matière (articles 20 et 21) ;

- encadre enfin la publicité en faveur des jeux : l'article 25 du présent projet de loi prévoit en effet que l'ARJEL encadre les actions de publicité menées par les opérateurs et limite les offres commerciales comportant une gratification financière.

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