6. Le prélèvement sur les paris hippiques en ligne au profit de la filière équine

A l'initiative du Gouvernement, votre commission a repris et précisé, dans un nouvel article 43 bis , le dispositif introduit par l'Assemblée nationale ayant pour objet de mettre en place une redevance payée par les opérateurs de paris hippiques en ligne et assise sur les sommes engagées par les parieurs . Ce dispositif, inséré dans le code général des impôts au sein d'un nouvel article 1609 tertricies , s'apparente désormais plus à une taxe dont le produit est affecté , bien que le prélèvement envisagé conserve le nom de redevance. Le présent projet de loi définit ainsi une assiette, une fourchette de taux et des modalités de recouvrement : ce cadre juridique permet de rapprocher la redevance initialement proposée d'une imposition de toutes natures.

Son taux sera fixé par décret dans une fourchette comprise entre 7,5 % et 9 %, en fonction du coût des missions de service public des sociétés de courses. Il permettra d'assurer un financement supplémentaire au profit de la filière équine . Le produit de la taxe sera, en effet, affecté au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés mères de courses de chevaux. Celles-ci devront ensuite répartir les sommes versées entre les sociétés de courses elles-mêmes.

7. Les dispositions diverses

A l'article 52, votre commission a resserré la définition du droit de propriété des clubs à leurs seules relations avec les opérateurs de paris sportifs , afin de rester dans l'objet du présent projet de loi. De plus, elle a renvoyé à un décret le soin de définir les « actifs incorporels » que pourraient céder les clubs, ces termes ne correspondant pas à une notion utilisée en droit des sociétés et pouvant donc présenter un caractère ambigu.

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Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, la commission des finances soumet à la délibération du Sénat le texte qu'elle a établi .

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