III. UN LONG PROCESSUS DE NÉGOCIATION

Comme on l'a vu plus haut, la France et la Géorgie sont liées par la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985, en vertu d'un échange de lettres du 3 février 1997 reconnaissant la validité de cet accord.

Néanmoins, la Géorgie a souhaité conclure une nouvelle convention fiscale particulière avec la France. Au terme de deux tours de négociation qui se sont déroulés à Tbilissi du 9 au 11 septembre 1998 ainsi qu'à Paris, du 16 au 18 mai 2000, un projet de texte relatif aux impôts sur le revenu a été paraphé.

Toutefois, à l'issue de ce second tour, restait en suspens la question de la définition du territoire maritime de la Géorgie en Mer Noire, en raison de l'incertitude sur la validité de la référence à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans le cas des mers fermées ou semi-fermées. Ce point a été réglé par échange diplomatique entre les deux Etats en novembre 2002.

Le projet de texte ainsi stabilisé a été paraphé le 10 février 2003.

Néanmoins, il est apparu nécessaire de revenir postérieurement sur cette version de l'accord afin de tenir compte des évolutions intervenues entre-temps dans la politique conventionnelle de la Géorgie. Celle-ci avait en effet paraphé un projet de convention avec le Royaume-Uni qui octroyait des conditions plus favorables en matière de revenus passifs et qui visait également l'imposition de la fortune.

Un nouveau tour de négociation s'est donc tenu les 16 et 17 décembre 2004 à Paris et a permis de parapher une nouvelle convention actualisée.

Enfin, la signature de cette dernière n'est intervenue que le 7 mars 2007 en raison de difficultés techniques rencontrées lors des opérations de concordance des textes français et géorgiens.

Votre rapporteur observe que, si la convention est fortement inspirée du modèle OCDE de convention fiscale, elle adopte les spécificités du modèle français. Les avantages fiscaux octroyés par la France sont, en conséquence, de portée restreinte. Ils concernent essentiellement la définition de l'établissement stable et les conditions de mise en oeuvre du taux réduit d'imposition ou d'exonération, en matière de dividende.

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