B. UN VOLET ESSENTIEL DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

Après le Conseil européen de Tampere (15-16 octobre 1999), qui a défini la reconnaissance mutuelle comme principe fondamental pour la coopération judiciaire en matière civile et pénale, le Conseil a adopté en novembre 2000 un programme de mesures destiné à mettre en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle en matière pénale, afin d'améliorer notamment la coopération entre Etats-membres en matière d'exécution des décisions de gel d'éléments de preuve et de biens et des décisions de confiscation.

Depuis 2001, un certain nombre d'instruments juridiques tendant à améliorer la coopération entre Etats-membres en matière de lutte contre la criminalité organisée ont été adoptés dans ce cadre :

- la décision-cadre 2001/500/JAI du 26 juin 2001, qui a harmonisé certaines dispositions nationales relatives à la confiscation et aux sanctions pénales applicables au blanchiment de capitaux ;

- la décision-cadre 2003/577/JAI du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve. Sa transposition en droit français par la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice a conduit au paradoxe selon lequel il est plus facile aujourd'hui, en procédure pénale française, de saisir un bien à des fins conservatoires dans le cadre d'une procédure engagée par un autre Etat-membre qu'à la demande d'un magistrat français agissant dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale ;

- la décision-cadre 2005/212/JAI du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, qui vise à garantir l'instauration, par les Etats-membres, de règles efficaces en matière de confiscation, et qui a motivé la refonte du régime juridique de la peine complémentaire de confiscation opérée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (voir supra ) ;

- enfin, la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation, dont la transposition est assurée par l'article 10 ter de la présente proposition de loi (voir infra ).

Par ailleurs, l'Union européenne encourage la création de bureaux de recouvrement des avoirs afin d'assurer un dépistage plus rapide des fonds à l'échelle de l'Union européenne 13 ( * ) . Vingt Etats-membres ont déjà mis en place de tels bureaux. En France, ce rôle est assuré par la PIAC. En outre, Europol et Eurojust sont de plus en plus associés aux enquêtes financières transfrontalières : en 2007, Europol a soutenu 133 enquêtes destinées à identifier les produits du crime. 30 des 1000 affaires traitées par Eurojust cette même année ont porté sur le gel et la confiscation d'avoirs.

Dans une communication datée du 20 novembre 2008 14 ( * ) , la Commission européenne a néanmoins constaté que les actes législatifs précités n'avaient été que partiellement transposés. Elle a également regretté que certaines dispositions de ces décisions-cadres soient insuffisamment précises. Relevant par ailleurs que certains Etats-membres disposent de législations leur permettant de prononcer des confiscations dans le cadre de procédures de droit civil ou d'une utilisation étendue de compétences fiscales, la Commission européenne s'est prononcée en faveur d'une refonte du cadre juridique européen, tendant notamment à promouvoir ce type de procédures ainsi que leur reconnaissance mutuelle par l'ensemble des Etats-membres.

Dans ce contexte, les lacunes de notre législation apparaissent comme un frein à la poursuite de ces efforts. Comme l'observe la Commission européenne dans sa communication précitée, « jusqu'à présent, le nombre global de confiscations opérées dans l'Union européenne est resté relativement limité, et les montants recouvrés sont modestes, surtout en comparaison des revenus estimatifs des organisations criminelles. Un recours accru aux procédures de confiscation serait, par conséquent, souhaitable ».

* 13 Voir la décision 2007/845/JAI relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats-membres.

* 14 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, « Produits du crime organisé : garantir que « le crime ne paie pas » », 20 novembre 2008, COM(2008) 766 final.

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