III. UNE PROPOSITION DE LOI QUI TEND À ASSURER LA SAISIE ET LA CONFISCATION DES PROFITS ILLICITES

La proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale poursuit essentiellement trois objectifs : élargir le champ des biens susceptibles d'être saisis puis confisqués, créer une procédure pénale spéciale à des fins de confiscation, améliorer la gestion des biens saisis et confisqués. Elle comporte également un certain nombre de dispositions tendant à améliorer la coopération internationale en matière d'exécution des décisions de gels de biens ou d'éléments de preuve et de confiscation.

A. L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DES BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE SAISIS ET CONFISQUÉS

Tenant compte des hésitations de la jurisprudence et des incertitudes de la doctrine précitées, l'article 1 er de la proposition de loi tend à élargir explicitement le champ des biens susceptibles d'être saisis dans le cadre de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire et de l'instruction à l'ensemble des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21.

L'article 8 de la proposition de loi élargit aux biens et droits incorporels le champ des biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation.

L'article 9 propose d'étendre la peine complémentaire de confiscation de patrimoine à l'ensemble des personnes reconnues coupables de trafic de stupéfiants.

L'article 10 bis aligne le régime des biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation en cas de condamnation pour proxénétisme sur le régime général de la peine complémentaire de confiscation prévue à l'article 131-21 du code pénal.

Enfin, l'article 10 quinquies tend à adapter la peine de confiscation applicable en cas d'infraction à la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

B. LA CRÉATION D'UNE PROCÉDURE SPÉCIALE DE SAISIE PÉNALE AUX FINS DE CONFISCATION

S'appuyant sur le constat que les procédures civiles d'exécution sont non seulement complexes et coûteuses à mettre en oeuvre, mais également inadaptées aux spécificités de la procédure pénale, l'article 3 de la proposition de loi tend à créer une procédure spéciale de saisie pénale aux fins de confiscation. Celle-ci dote le juge pénal de prérogatives de puissance publique lui permettant de déroger largement aux règles de droit commun afin de permettre d'assurer rapidement l'indisponibilité des biens susceptibles d'être ultérieurement confisqués. L'article 3 de la proposition de loi précise également les règles applicables à la saisie de certains types de biens spécifiques (biens immobiliers, biens ou droits mobiliers incorporels) ainsi que celles relatives à certaines procédures particulières (saisies portant sur tout ou partie du patrimoine de la personne mise en cause, saisies sans dépossession). Des voies de recours à l'encontre des décisions prises et des dispositions permettant de préserver les droits des tiers seraient prévues à chaque étape de la procédure.

L'article 2 de la proposition de loi assure la coordination entre cet article et l'article 706-103 du code de procédure pénale.

L'article 4 de la proposition de loi autorise les agents des douanes judiciaires à recourir à ces procédures dans les affaires relevant de leur compétence.

Enfin, l'article 6 autorise la juridiction de jugement ayant prononcé une décision de confiscation à ordonner la saisie des biens concernés en attendant que la décision de condamnation soit devenue définitive et exécutoire.

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