C. ADAPTER LES PROCÉDURES COLLECTIVES

Dans son article 5, le projet de loi comporte deux habilitations au titre de l'article 38 de la Constitution, dont la première est double.

La première habilitation prévoit, d'une part, l'adaptation au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée des procédures collectives, du droit des sûretés, ainsi que, par ajout de l'Assemblée nationale, du droit des procédures civiles d'exécution et des règles du surendettement et, d'autre part, la coordination avec les règles des régimes matrimoniaux et des successions.

Votre commission estime que l'habilitation en vue de la coordination avec les règles des régimes matrimoniaux et des successions n'a pas lieu d'être, le droit commun pouvant s'appliquer.

La seconde habilitation concerne l'application dans les collectivités d'outre-mer du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

1. Conditionner l'entrée en vigueur de la loi à l'adaptation des procédures collectives

Prévu pour entrer en vigueur dès sa publication, le texte renvoie à une ordonnance le soin d'adapter les procédures collectives prévues au livre VI du code de commerce à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Le délai prévu pour l'habilitation a été fixé à neuf mois à compter de la publication de la loi.

En d'autres termes, pendant neuf mois au plus, il reviendrait au juge d'apprécier comment il convient de traiter des difficultés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

Certes, la procédure de sauvegarde des entreprises est applicable aux personnes physiques, comme le prévoit l'article L. 620-2, mais elle ne saurait prendre en compte a priori les particularités de l'entrepreneur à patrimoine affecté, en premier lieu l'étanchéité entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel et l'affectation aux créanciers professionnels de ce dernier comme seul gage.

De même, la procédure de redressement judiciaire comme celle de liquidation judiciaire sont applicables aux personnes physiques, ainsi que l'indiquent les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce.

En tout état de cause, du point de vue des procédures collectives, le patrimoine affecté doit être considéré de façon autonome, indépendamment du reste du patrimoine 30 ( * ) , comme une entreprise séparée.

Dès lors que les procédures collectives doivent être adaptées et que, compte tenu des délais d'examen du projet de loi et de la complexité anticipée de ces adaptations, il est nécessaire de recourir à une ordonnance, il est apparu à votre commission qu'il n'était pas envisageable d'ouvrir le bénéfice du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée avant la publication de cette ordonnance. Il y va de la protection même des entrepreneurs et de la sécurité du dispositif dans lequel ils sont susceptibles de s'engager.

En outre, dans le cas inverse, on verrait deux types d'entrepreneurs individuels à responsabilité limitée : certains pour lesquels des procédures collectives de droit commun auront déjà été enclenchées, parfois déjà liquidés, et ceux, après la publication de l'ordonnance, qui bénéficieraient de procédures adaptées. L'ordonnance devrait-elle en pareil cas comporter des dispositions rétroactives pour tenter de restaurer une certaine égalité ?

2. Préciser le champ de l'habilitation destinée à adapter les procédures collectives

Votre commission considère que les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée doivent pouvoir accéder à toutes les procédures figurant au livre VI du code de commerce, procédure de sauvegarde, redressement judiciaire comme liquidation judiciaire.

Aussi convient-il de préciser en ce sens le champ de l'habilitation contenue dans le projet de loi.

* 30 Celui-ci, d'ailleurs, pourrait faire l'objet, de son côté, d'une procédure de surendettement.

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