2. Les conséquences de la révision : une nécessaire modification de la composition du Conseil

Parallèlement, lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Constituant a fixé un plafond de membres au sein du CESE : en effet, le nouvel article 71 limite le nombre de conseillers à 233, c'est-à-dire au niveau qui était le sien au moment de la révision.

Pour modeste qu'elle puisse paraître, cette disposition emporte des conséquences lourdes pour le Conseil, qui doit intégrer les groupes agissant dans le domaine de l'environnement sans que le nombre total de ses membres puisse être augmenté. La répartition des sièges dans son ensemble doit donc être repensée à l'aune de ces nouvelles contraintes.

Toutefois, si la révision constitutionnelle impose de modifier la composition du CESE, elle ne préjuge pas des modalités selon lesquelles cette actualisation sera opérée : là encore, la Constitution laisse le champ libre au législateur organique.

Cette totale liberté est illustrée par les travaux de M. Dominique-Jean Chertier : celui-ci distingue en effet, à partir de règles communes 11 ( * ) , trois scénarios alternatifs pour la recomposition du CESE :

- une stratégie d'« ajustement périodique » , dans lequel le Conseil évoluerait progressivement, au fur et à mesure des mutations de la société, pour maintenir sa représentativité. Cette révision devrait avoir lieu, au plus, tous les dix ans, et reposerait sur une méthodologie prédéfinie et stable dans le temps ;

- un scénario dans lequel le CESE deviendrait une « assemblée des experts de la société civile » et où, organisé selon une logique thématique reprenant ses trois compétences constitutionnelles, qui sont également les trois piliers du développement durable, il renforcerait ses capacités d'expertise en absorbant certaines des instances consultatives qui, actuellement, lui font concurrence. Les postes de conseiller seraient, en outre, répartis de manière tripartite, les employeurs, les salariés et le monde associatif disposant chacun de 60 sièges ;

- une transformation en « assemblée des corps intermédiaires » . Dans ce cas, le CESE ne compterait plus aucune personnalité qualifiée, puisqu'il se limiterait à être le porteur d'intérêts collectifs sans prétendre avoir une quelconque expertise technique. Ses travaux seraient organisés en six sections, celles-ci étant composées de manière identique et constituées sans domaine de compétence spécifique.

Le statut des membres du CESE

Aux termes de l'article 1er du décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social, modifié par les décrets n° 91-23 du 4 janvier 1991, n° 94-583 du 12 juillet 1994, n°99-458 du 3 juin 1999 et n° 2007-990 du 25 mai 2007, les membres du Conseil économique et social doivent être âgés d'au moins vingt-cinq ans et appartenir depuis au moins deux ans à la catégorie qu'ils représentent. Ils doivent en outre remplir les conditions fixées :

- aux articles L.O. 127, L.O. 129 et L.O. 130 du code électoral, soit satisfaire aux conditions d'éligibilité à l'Assemblée nationale ;

- à l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, c'est-à-dire avoir définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire.

Par ailleurs, la qualité de membre du CESE est incompatible avec les mandats de député, de sénateur et de membre du Parlement européen.

L'article 1er du décret n° 59-602 du 5 mai 1959 relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du Conseil économique et social modifié dispose que « Les membres du Conseil économique et social reçoivent une rémunération égale au tiers de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie par l'article premier de l'ordonnance du 13 décembre 1958 susvisée et comprenant également l'indemnité de résidence mentionnée à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. A cette rémunération s'ajoute éventuellement le supplément familial de traitement, pour les conseillers ayant des enfants à charge et qui ne perçoivent pas celui-ci par ailleurs. »

En outre, la rémunération des membres du Conseil économique et social est complétée par des indemnités représentatives de frais qui varient en fonction de la présence des membres aux séances du Conseil ou de ses formations et en fonction de leur participation à ses travaux (art. 2 du décret). Le montant mensuel de ces indemnités ne peut être supérieur aux éléments de rémunération mentionnés à la première phrase de l'article 1 er .

Il est calculé selon des modalités qui sont fixées par le règlement intérieur du Conseil économique et social.

Selon les indications fournies à votre rapporteur par la présidence du CESE, le montant global net de la rémunération et des indemnités perçues par les membres du CESE s'élève à 2 874,33 euros par mois au cours du premier mandat et à 3 170,22 euros par mois au cours des mandats suivants. Les membres de section perçoivent quant à eux 866,28 euros net par mois (vacations et indemnités).

* 11 Ces règles communes sont les suivantes : la présence des jeunes (moins de trente ans ou étudiants) ; la consultation systématique des cultes et des mouvements philosophiques lorsque l'objet du débat le justifie ; l'instauration d'une stricte parité hommes / femmes ; la révision périodique des règles de représentativité permettant aux groupes de siéger au CESE ; la mise en place de règles de transparence financière devant obligatoirement être respectées par les organisations et les associations présentes au sein du Conseil ; la limitation du nombre de mandats dans le temps ; et, enfin, la suppression de la catégorie des membres de section.

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