CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Article 10 (art. 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Cet article modifie la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur plusieurs points à l'instar de l'évolution du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat, résultant de l'article 6.

La rénovation proposée par le projet de loi

I.- L'alignement sur l'Etat de l'organisme consultatif supérieur de la fonction publique territoriale

Le projet de loi étend à la territoriale les novations introduites pour l'Etat.

A) La suppression du paritarisme

L'article 10 supprime tout d'abord le paritarisme numérique du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Rappelons qu'actuellement, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale comprend, en nombre égal, des représentants des syndicats de fonctionnaires territoriaux (vingt membres) et des représentants des collectivités territoriales (vingt membres), tous désignés pour six ans. Il est présidé par l'un de ces derniers désigné par une élection organisée en son sein.

Les employeurs territoriaux

(décret n° 84-346 du 10 mai 1984)

Ils représentent chaque niveau de collectivités territoriales :

1- les communes :

Elles disposent de quatorze sièges répartis également entre les communes de moins de 20.000 habitants et celles de 20.000 habitants et plus, pourvus par un scrutin auquel participent les maires de chacune des deux catégories qui choisissent parmi les maires et les conseillers municipaux.

2- les départements :

Les présidents des conseils généraux élisent les quatre représentants des départements parmi les membres des assemblées départementales.

3 - les régions :

Les présidents des conseils régionaux élisent deux conseillers régionaux pour les représenter.

Le mode de scrutin est la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

B) Une représentation plus complète des agents

Jusque là répartis entre les syndicats, sur la base des résultats des élections aux commissions administratives paritaires, les sièges du personnel seront désormais attribués aux organisations proportionnellement au nombre de voix qu'elles auront obtenues lors de la désignation des membres des comités techniques.

Ce changement de référence permettra la représentation au Conseil supérieur des non-titulaires de la fonction publique territoriale qui en étaient jusque là exclus puisqu'ils ne participent pas aux élections aux commissions administratives paritaires lesquelles sont compétents à l'égard des seuls fonctionnaires.

Notons en outre la suppression de l'attribution de droit d'un siège aux confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national.

II.- Des ajustements pertinents

A) Une représentation plus appropriée du Gouvernement

L'article 10 permet d'ajuster les présences des ministres aux délibérations du Conseil supérieur aux questions inscrites à son ordre du jour : elle a substitué au représentant du Premier ministre, celui du ministre chargé de la fonction publique, qui, avec l'envoyé du ministre chargé des collectivités territoriales, assurera la représentation de l'exécutif aux travaux du CSFPT.

B) Un toilettage bienvenu

L'article 10 supprime, enfin, une disposition transitoire qui a épuisé ses effets, introduite dans le statut de 1984 pour procéder, par décret en Conseil d'Etat, à la première désignation des membres du Conseil dans l'attente de la mise en place des commissions administratives paritaires.

Sous la réserve d'un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté cet article.

La position de la commission des lois

Votre rapporteur s'est interrogé sur le maintien du paritarisme numérique qui, comme le lui a fait remarquer la CGT notamment, fait vivre le dialogue social.

Il observe, cependant, que seule l'obligation paritaire disparaitrait mais qu'elle pourrait survivre dans les faits : l'article 10 ne l'interdit pas.

En revanche, il conviendra, pour le pouvoir réglementaire, de veiller au maintien d'une représentation équilibrée et complète des deux collèges -employeurs et personnels.

La commission des lois a adopté l'article 10 sans modification .

Article 11 (art. 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Adoption de l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Cet article modifie le mode actuel de délibération du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en prévoyant la consultation séparée des représentants du personnel et de ceux des employeurs.

*Aujourd'hui : un fonctionnement collectif

Actuellement, employeurs et agents délibèrent conjointement des questions dont le Conseil est saisi. La position du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale résulte des votes organisés en son sein, auxquels participent les représentants des deux catégories, qui composent à parité l'instance.

Les modalités d'adoption des avis du Conseil supérieur sont fixées par le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 :

- l'avis (comme les propositions que peut émettre le Conseil) est adopté à la majorité des suffrages exprimés,

- le vote peut avoir lieu à bulletin secret à la demande du tiers des membres présents (il est de droit pour une nomination ou en matière disciplinaire).

Ces dispositions s'appliquent aux décisions de l'assemblée plénière comme à celles des formations spécialisées

*Demain, une expression par collège

L'article 11 prévoit qu'à l'avenir, l'avis du Conseil supérieur résultera de l'agrégation de celui rendu par chacun des deux collèges -employeurs et employés- séparément.

Pour leurs auteurs, « ces nouvelles règles de fonctionnement permettront de mieux identifier la position des employeurs à côté de celle des représentants des organisations syndicales 15 ( * ) ».

Notons que si, en raison de leur particularisme, les employeurs territoriaux conservent voix délibérative, contrairement à l'Etat employeur au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, le recueil de leur avis au sein d'un collège spécifique suit logiquement la suppression du paritarisme numérique.

L'Assemblée nationale a adopté cet article après y avoir apporté une harmonisation rédactionnelle.

La commission a corrigé, par coordination, une erreur de référence puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

Article 12 (art. 29 de la loi n°84-53 du 22 janvier 1984) - Représentation du personnel au sein des commissions administratives paritaires

Comme le prévoit l'article 7 pour les fonctionnaires d'Etat, l'article 12 propose de modifier le régime électoral des représentants du personnel territorial aux commissions administratives paritaires (CAP).

Rappelons qu'une CAP est instituée pour chaque catégorie (A, B, C) et créée soit dans chaque collectivité ou établissement public non affilié à un centre de gestion, soit auprès de ce centre dans le cas contraire.

Les conditions actuelles d'accès aux élections

Les représentants du personnel sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours :

- au premier tour (qui intervient dans les huit mois suivant le renouvellement des conseils municipaux), seuls peuvent se présenter les syndicats représentatifs ;

- en l'absence de listes ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des inscrits 16 ( * ) , un second tour est organisé, auquel toute organisation syndicale peut présenter une liste.

La représentativité des organisations s'apprécie par :

* l'affiliation régulière à une union de syndicats qui dispose, conformément à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, d'un siège au moins dans chacun des trois conseils supérieurs, ou recueille au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections aux CAP et au moins 2 % dans chaque fonction publique ;

* ou par le respect des critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail (aujourd'hui L. 2121-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008) : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique pendant l'occupation.

Précisons que les organisations affiliées à une même union ne peuvent pas présenter des listes concurrentes à une même élection.

Nombre de représentants du personnel
(décret n° 89-229 du 17 avril 1989)

- 3 17 ( * ) lorsque l'effectif est inférieur à 40,

- 4 1 au moins égal à 40 et inférieur à 250,

- 5 2 au moins égal à 250 et inférieur à 500,

- 6 2 au moins égal à 500 et inférieur à 750,

- 7 2 au moins égal à 750 et inférieur à 1 000,

- 8 18 ( * ) au moins égal à 1000.

Les modifications proposées par le projet de loi

1) Le texte du Gouvernement

L'article 12 réserve l'accès aux élections aux commissions administratives paritaires aux syndicats répondant aux conditions fixées par l'article 9 bis du statut général dans sa rédaction résultant de l'article 3 du projet de loi. Elles doivent :

- être légalement constituées depuis au moins deux ans dans la fonction publique intéressée et satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

- ou être affiliés à une union de syndicats respectant ces mêmes conditions.

2) Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de leur commission des lois, les députés ont réparé, là aussi, un oubli du projet initial en précisant que le mode de scrutin applicable reste la représentation proportionnelle.

La commission des lois a adopté cet article d'harmonisation sans modification.

Article 13 (art. 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) - Comités techniques

Cet article aligne le régime des comités techniques paritaires (CTP) de la fonction publique territoriale sur le modèle retenu, à l'article 8, pour ceux de l'Etat, notamment la suppression du paritarisme.

1) Dispositif actuel

Créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ou placé auprès de chaque centre de gestion pour les autres, les CTP, comme leurs homologues de l'Etat, sont investis d'une compétence consultative en matière d'organisation et de fonctionnement des administrations.

La rationalisation des organismes

Lors de l'examen de la loi du 19 février 2007, à l'initiative de nos collègues Claude Domeizel, Jacques Mahéas, Pierre-Yves Collombat et Jean-Claude Peyronnet, pour permettre aux CTP de remplir effectivement leur rôle en toute connaissance des questions qui leur sont soumises, le Sénat a souhaité privilégier l'implantation des comités au sein des collectivités plutôt qu'auprès des centres de gestion plus éloignés de la vie des administrations locales comme la commission des lois en avait déjà exprimé la volonté en 1984, sur le rapport de notre ancien collègue Daniel Hoeffel 19 ( * ) . C'est pourquoi il est désormais possible de créer un CTP commun à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines) et à ses communes membres à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents, sur délibérations concordantes de la communauté et de ses adhérents.

Une composition paritaire

Le nombre de représentants du personnel dépend de l'effectif des agents. Fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, il est donc limité à :

- 3 à 5 lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350,

- 4 à 6 au moins égal à 350 et inférieur à 1 000,

- 5 à 8 au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000,

- 7 à 15 au moins égal à 2 000.

Ils sont élus au scrutin de liste proportionnel à deux tours, selon la même procédure que pour les élections aux commissions administratives paritaires (cf supra article 12).

Les représentants de la collectivité ou de l'établissement sont désignés parmi les membres de l'organe délibérant ou les agents de la collectivité ou de l'établissement (pour les centres de gestion, ils sont nommés parmi les membres de leur conseil d'administration issus des collectivités et établissements employant moins de 50 agents et parmi leurs agents ou ceux du centre de gestion).

Le CTP est présidé par un élu ou son représentant.

2) Les modifications proposées par le projet de loi

La suppression du paritarisme

Aux termes de l'article 13, le paritarisme numérique est supprimé et seuls les représentants du personnel prennent part aux votes. En conséquence, l'instance est rebaptisée en « comité technique ».

L'harmonisation des modalités d'élection des représentants du personnel

L'accès aux élections obéirait aux conditions générales fixées pour les élections professionnelles dans la fonction publique (cf supra, article 3).

La confirmation des élus à la tête du comité

L'article 13 précise que le comité technique est non seulement présidé par l'autorité territoriale mais que, dans les cas où celle-ci ne peut siéger, son représentant doit être également un élu territorial.

3) Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sans remettre en cause l'abandon du paritarisme, les députés l'ont amendé et élargi les possibilités de mutualisation des comités. Ils ont également apporté au texte des améliorations rédactionnelles.

La réintroduction possible de la collectivité dans les délibérations des comités

L'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois et de son rapporteur, a prévu la faculté, pour une collectivité ou un établissement, de prévoir l'expression de ses représentants au sein de l'organe consultatif : si une délibération a été prise en ce sens, l'avis rendu par le comité supposera le recueil préalable et séparé de celui des représentants du personnel, d'une part, et de celui des représentants de la collectivité ou de l'établissement, d'autre part.

Si cette disposition constitue un assouplissement de la règle sèche retenue par le Gouvernement, il ne s'agit cependant pas de retour au fonctionnement actuel, qui prévoit l'adoption des avis à la majorité des membres présents, donc les deux collèges confondus (cf article 25 du décret du 30 mai 1985).

La réintroduction du mode de scrutin

L'Assemblée nationale a comblé le texte lacunaire du projet initial en précisant, là aussi, que le mode d'élection retenu pour les représentants du personnel est le scrutin proportionnel de liste.

De nouvelles possibilités de mutualisation

Sur la proposition formulée en commission par le député Jacques Domergue, un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché pourront créer un comité technique commun.

La même faculté est élargie aux communes adhérentes.

Dans tous les cas, l'effectif global concerné doit au moins atteindre 50 agents.

4) Pour votre commission, il faut permettre au paritarisme de survivre

Plébiscité par les agents, le paritarisme recueille également l'approbation des employeurs territoriaux comme l'ont exprimé à votre rapporteur les représentants de l'AMF (Association des maires de France) et de l'ADF (Assemblée des départements de France).

Les syndicats qu'il a rencontrés lui ont manifesté leur souhait de pouvoir continuer à dialoguer au sein des comités, côté employeur, avec les autorités de gestion.

C'est, en effet, le moyen de donner à ces instances leur pleine utilité et de faire vivre le dialogue social, ce qui ne peut que profiter à la bonne marche des collectivités.

Cependant, le texte adopté par l'Assemblée nationale tient compte de la spécificité locale en permettant le maintien d'un fonctionnement paritaire à l'initiative de l'assemblée délibérante.

Aussi, sous réserve d'une coordination et d'une harmonisation rédactionnelles , votre commission a adopté l'article 13.

Article 14 (art. 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) - Compétences des comités techniques

Cet article rénove le rôle des comités techniques des collectivités et établissements en harmonisant leurs attributions avec celles dévolues aux instances comparables de la fonction publique d'Etat.

1. Les compétences présentes des comités techniques paritaires (CTP)

Aujourd'hui, les CTP sont consultés dans cinq secteurs :

- l'organisation des administrations ;

- les conditions générales de leur fonctionnement ;

- les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail, leur incidence sur la situation du personnel et les plans de formation des agents ;

- l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration ;

- les problèmes d'hygiène et de sécurité.

Notons que l'autorité territoriale présente au CTP, au moins tous les deux ans, un rapport sur l'état de la collectivité ou de l'établissement, qui donne lieu à un débat. Ce document indique les moyens budgétaires et en personnel, y compris un bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel et des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical.

Sur la base de ces éléments, l'autorité territoriale et les syndicats négocient pour promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le CTP est saisi du plan pluriannuel pour l'égal accès aux emplois d'encadrement supérieur, arrêté par l'autorité territoriale.

2. Les attributions résultant du projet de loi

Le texte initial du Gouvernement

Recherchant, comme l'y ont invité les accords de Bercy, « une plus grande harmonisation des compétences » entre les instances des trois versants de la fonction publique, le projet de loi entend caler sur les comités techniques de l'Etat, les compétences des comités territoriaux qui seraient consultés sur les questions suivantes :

- organisation et fonctionnement des services ;

- évolution des administrations ayant un impact sur les personnels ;

- effectifs, emplois et compétences ;

- grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

- formation, insertion et promotion de l'égalité professionnelle ;

- conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.

En outre, les CTP sont informés des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire.

En définitive, si les attributions actuelles des CTP sont clarifiées, leurs nouveaux champs de saisine concernent, d'une part, la gestion des effectifs, emplois et compétences et, d'autre part, la politique indemnitaire.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont, d'une part, réaménagé les attributions des CTP et, d'autre part, tiré les conséquences de l'institution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par l'article 14 ter (nouveau) ( cf. infra ) :

- la compétence des comités techniques a été étendue aux aides à la protection sociale complémentaire lorsque la collectivité ou l'établissement a décidé d'en attribuer à ses agents, sur proposition de la commission des lois ;

- en revanche, par l'adoption en séance d'un amendement de M. Bernard Derosier, elle a été restreinte aux seules grandes orientations en matière d'effectifs, d'emplois et de compétences afin de ne pas entraver le fonctionnement quotidien des services ;

- enfin, par l'adoption, en commission, d'un amendement du Gouvernement, les comités techniques se verront désormais consultés sur les sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, par coordination avec le rôle des CHSCT. Par ailleurs, sur proposition du rapporteur, en séance, l'obligation de réunir le comité technique après tout grave accident a été supprimée, cette disposition concernant dorénavant les CHSCT.

Votre commission considère que le bloc de compétences attribué aux comités techniques tels qu'il résulte du vote des députés, conforte la participation du personnel sans entraver la gestion quotidienne des collectivités

C'est pourquoi, elle a adopté l'article 14 sans modification .

Article 14 bis (art. 12 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) - Composition du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale

Introduit dans le texte de la commission des lois sur proposition de son rapporteur, cet article additionnel prévoit de supprimer l'attribution de droit aux organisations syndicales membres du CSFPT, d'un siège au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), par suite de la suppression des sièges préciputaires au Conseil supérieur.

En conséquence, il aligne les règles de répartition des sièges du conseil d'administration du CNFPT, dévolus aux organisations syndicales, sur celles fixées pour le CSFPT.

Le centre national de la fonction publique territoriale

- Etablissement public administratif, le CNFPT est chargé de la formation des agents territoriaux, de l'organisation de certains concours de la catégorie A (A+) et de la mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle.

- Il est dirigé par un conseil d'administration de 34 membres, composé paritairement de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.

Ces derniers sont désignés sur la base des résultats des élections aux CTP après la répartition d'un siège aux syndicats représentés au CSFPT.

- Le président du conseil d'administration est élu en son sein parmi les représentants des collectivités territoriales.

Il est assisté par deux vice-présidents élus au sein de chacun des deux collèges.

La modification proposée découle de la suppression de l'attribution de sièges préciputaires au CSFPT. Elle prévoit la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu (dans les offices publics d'habitation à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction).

Votre commission approuve cette disposition principalement technique.

Elle a adopté l'article 14 bis sans modification .

Article 14 ter (art. 33-1 [nouveau] de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) - Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Sur proposition du Gouvernement, la commission des lois, puis l'Assemblée nationale, ont adopté ce nouvel article qui concrétise un des engagements de l'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique en réformant l'institution des comités d'hygiène et de sécurité.

1. Le dispositif actuel

Une attribution de droit commun des CTP

Actuellement, les problèmes d'hygiène et de sécurité relèvent de la compétence consultative des comités techniques paritaires qui interviennent à deux niveaux :

- ils doivent être consultés, d'une part, sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations et, d'autre part, sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel ;

- ils sont réunis après tout accident affectant l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

La création spécifique des comités d'hygiène et de sécurité (CHS) :

Des CHS sont créés dans deux cas :

- par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient. Leur création n'est que facultative en présence de l'une de ces deux conditions seulement ;

- par décision de l'organe délibérant, dans chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS), sans condition d'effectif.

2. L'institutionnalisation des CHS

L'accord du 20 novembre 2009 signé par cinq syndicats (CFDT, FO, UNSA, CFTC et CGC) prévoit l'extension de la compétence des CHS aux conditions de travail, leur mise en place, dans la fonction publique territoriale, « dès 50 agents » et une représentation du personnel en leur sein « prenant en compte les élections aux CTP ».

Ces différents points sont repris dans le nouvel article 14 ter qui :

- institue un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les collectivités et établissements employant au moins 50 agents ;

- prévoit la faculté de le mutualiser entre une collectivité territoriale et ses établissements publics ou entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, comme la loi du 26 janvier 1984 le permet déjà pour les comités techniques, dès lors que l'effectif global concerné est d'au moins 50 agents ;

- confie les missions du CHSCT aux comités techniques dans les collectivités et établissements de moins de 50 agents ;

- maintient la création de CHSCT locaux ou spéciaux en raison de l'importance des effectifs et de la nature des risques professionnels ;

- confirme l'obligation de créer un CHSCT dans chaque SDIS sans condition d'effectif.

Les missions fixées aux CHSCT sont les suivants :

- contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et à l'amélioration des conditions de travail ;

- veiller à l'observation des prescriptions légales correspondantes.

Comme la loi le prévoit déjà pour les collectivités territoriales, le CHSCT est réuni après tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Composition :

Le comité est composé de :

- représentants de la collectivité ou de l'établissement, désignés par l'autorité territoriale ;

- représentants des organisations syndicales.

Seuls ces derniers prennent part aux votes.

3. La position de votre commission des lois

Votre rapporteur approuve l'institutionnalisation des CHSCT qui permet de mieux prendre en compte, dans les collectivités, les questions de sécurité et de santé au travail.

La commission a conservé le renvoi opéré par l'Assemblée nationale à l'article 67 de la loi de modernisation de la sécurité civile, qui reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers, pour confirmer l'obligation de créer un CHSCT dans chaque SDIS sans condition d'effectif. Votre rapporteur regrette cette redondance qui résulte de la loi.

Sur sa proposition, la commission a modifié le texte pour :

- améliorer la présentation de la loi du 26 janvier 1984 par la création d'une nouvelle sous-section spécialement consacrée aux CHSCT,

- rectifier une erreur de référence,

- prévoir le renvoi au pouvoir réglementaire pour préciser notamment les modalités de désignation des membres des CHSCT.

A l'initiative du Gouvernement, elle a aligné le régime des CHSCT sur celui des comités techniques en prévoyant la faculté pour l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de prévoir, par délibération, le vote des employeurs.

L'ayant complété par une précision rédactionnelle, elle a adopté l'article 14 ter ainsi modifié .

Article 15 (section 4, sous section 2 du chapitre II, art. 7-1, 11, 12, 23, 32, 33, 35 bis, 49, 62, 97, 120 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) - Coordinations

Cet article modifie la loi du 26 janvier 1984 pour tenir compte de la suppression du paritarisme dans les comités techniques, d'une part, et de l'institution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'autre part.

En conséquence :

- la mention des « comités techniques paritaires » est remplacée par celle des comités techniques ;

- l'intitulé de la section 4 du chapitre II, consacrée aux CAP et aux comités techniques est complétée par la mention des CHSCT.

L'Assemblée nationale a apporté au texte de l'article 15 quelques modifications rédactionnelles.

Votre commission a rectifié une erreur de référence et adopté l'article 15 ainsi modifié .

Article 15 bis (art 108-1 et 108-3 [nouveau] de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) - Suivi médical post-professionnel

Cet article a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement.

Il institue un suivi médical post-professionnel des agents territoriaux exposés à un risque particulier, notamment l'amiante, comme le prévoit déjà le code de la sécurité sociale pour les salariés du secteur privé exposés à des agents cancérigènes (cf. art. D. 461-25 du code de la sécurité sociale) pour permettre, le cas échéant, la détection d'une maladie liée à ces risques.

Le dispositif prévu

Le nouvel article 108-4 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit des examens médicaux au bénéfice des agents exposés au cours de leur vie professionnelle à une substance cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) ou à l'action des agents nocifs mentionnés aux tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale : plomb, mercure, tétrachloréthane, benzène, phosphore, rayonnements ionisants, ...). La surveillance est accordée sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail (cf. article L. 461-2 du code de la sécurité sociale).

Ce suivi, mis en oeuvre après la cessation des fonctions au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, vise à détecter d'éventuelles maladies contractées par l'exposition à ces risques. Il est pris en charge par l'employeur du dernier poste exposé.

La généralisation du dispositif dans la fonction publique

Il s'agit de la mise en oeuvre de l'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, qui prévoit l'instauration d'un droit au suivi dans les trois versants de la fonction publique pour l'ensemble des CMR : « la nature du suivi médical sera définie dans les conditions identiques à celles prévues par le régime général suivant un protocole de suivi actualisé par la Haute autorité de santé (HAS). Les administrations devront informer de leurs droits les agents ayant été exposés à un CMR, ceux-ci pouvant se voir délivrer une attestation d'exposition. L'intégralité des frais sera pris en charge par le dernier employeur exposant, sans préjudice d'éventuelles actions récursoires, dans la limite des seuls contrôles issus du protocole de suivi, en référence aux coûts définis dans la nomenclature des actes ».

Aux termes de l'accord, les modalités du droit au suivi « seront déclinées dans un premier temps pour l'exposition à l'amiante, puis dans un second temps pour les autres risques » -ce qui est déjà chose faite pour les agents de l'Etat (cf. décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 instituant le suivi pour les personnels exposés à un agent cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, complété par le décret n° 2009-1547 du même jour qui le définit pour l'exposition à l'amiante).

Les agents de la FPH en bénéficient comme les salariés du secteur privé par application du code de la sécurité sociale.

L'article 15 bis renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités du suivi pour chaque risque.

Il en prévoit le bénéfice pour les agents ayant cessé définitivement leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent article.

Par ailleurs, il actualise l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les règles d'hygiène applicables pour prendre en compte la réorganisation du code du travail opérée par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : en conséquence, il substitue à la référence au titre III du livre II de l'ancien code celle des livres I à V de la 4è partie (santé et sécurité au travail) du nouveau code, qui les reprend, complétées par des règles relatives à la protection des femmes enceintes exposées au risque de toxoplasmose ou de rubéole, l'âge minimum d'admission au travail ainsi qu'aux travaux dangereux des salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim.

La commission des lois, à l'initiative du Gouvernement, a modifié l'article 15 bis pour :

1. tenir compte de l'ordonnance du 12 mars 2007 qui a transféré du code du travail au code rural les règles à respecter dans les chantiers forestiers ;

2. renforcer la protection des personnels territoriaux au niveau de celle des agents de l'Etat et des salariés : le suivi médical post professionnel est donc élargi aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques.

Cette notion, en effet, comprend non seulement les substances mais aussi les préparations et les procédés.

Elle a adopté l'article 15 bis ainsi modifié.

* 15 Cf. exposé des motifs du projet de loi.

* 16 Cf. décret n°89-229 du 17 avril 1989.

* 17 Dont 1 relevant du groupe hiérarchique supérieur.

* 18 Dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur (pour les CAP placées auprès des centres de gestion interdépartementaux de la petite et de la grande couronnes parisiennes, le nombre de représentants en catégorie C est porté à 10 dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur).

* 19 Cf rapport n° 82 (1983-1984).

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