CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 16 (art. 11 de la loi n° 86-33 du 11 janvier 1986) - Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Cet article modifie la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) sur le modèle retenu pour le CSFPE et le CSFPT.

Une composition rénovée

1. La représentation du personnel est modernisée :

- en premier lieu, par la suppression des sièges préciputaires : actuellement, un siège est attribué de droit à chaque fédération syndicale, affiliée à une confédération représentative au plan national ainsi qu'aux fédérations ayant recueilli au moins 3 % des suffrages exprimés aux commissions administratives paritaires dans la mesure où elles ont présenté des candidats dans le 1/5 e au moins des départements pour au moins deux CAP distinctes ;

- en second lieu, par la référence aux résultats aux comités techniques d'établissement et non plus aux CAP pour l'attribution, à la proportionnelle, des sièges revenant aux syndicats des fonctionnaires.

2. Par ailleurs, la désignation des représentants des employeurs hospitaliers est modifiée :

- aux termes de l'article 2 du décret n° 88-981 du 13 octobre 1988, ces représentants sont le directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, deux directeurs d'établissements de santé et maisons de retraite publiques dont un directeur général de centre hospitalier régional désigné par le ministre chargé de la santé, et le directeur d'un établissement à caractère social ou pour handicapés ou d'un centre d'hébergement ou de réadaptation sociale.

Dorénavant, les représentants des employeurs hospitaliers seront désignés par les organisations les plus représentatives des établissements (il s'agit de la Fédération hospitalière de France).

3. Le paritarisme numérique qui prévaut, aujourd'hui, entre les représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs hospitaliers d'une part, et ceux du personnel d'autre part, est supprimé.

Un avis par collège

Actuellement, seul le président du CSFPH, à savoir un conseiller d'Etat nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat 20 ( * ) , ne prend pas part au vote.

Le projet de loi propose d'en exclure également les représentants des ministres, ce qui apparaît naturel au vu de la compétence du CSFPH, consulté sur les projets de loi, les projets de décret général concernant la situation des personnels, les projets de statuts particuliers des corps et emplois... On peut imaginer que les représentants des membres du Gouvernement auteurs des projets sur lesquels le CSFPH doit rendre un avis, n'expriment pas une voix dissidente.

Outre une précision rédactionnelle, l'Assemblée nationale a précisé le texte du dernier alinéa de l'article 16 pour affirmer le principe du vote par collège : les collectivités et établissements d'une part, les organisations syndicales d'autre part, se prononcent séparément.

Votre commission approuve la modernisation du statut du CSFPH qui permettra une représentation plus complète et plus ouverte des personnels comme des employeurs.

Sur proposition de son rapporteur, afin de prendre en compte l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections aux comités techniques pour la répartition des sièges au Conseil supérieur, elle a prévu l'intégration des résultats obtenus lors des élections aux comités consultatifs nationaux qui représentent les personnels de direction et les directeurs des soins, recrutés et gérés au niveau national.

L'ayant complété par une précision rédactionnelle , elle a adopté l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 (art. 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Election aux commissions administratives paritaires

Cet article aligne les conditions d'accès aux élections des représentants des personnels hospitaliers dans les commissions administratives paritaires (CAP) sur les nouvelles règles définies par l'article 3 pour déterminer les organisations syndicales susceptibles de se présenter aux élections professionnelles.

Il est le symétrique de l'article 7 pour la fonction publique d'Etat et de l'article 12 pour les fonctionnaires territoriaux.

Le régime actuel

Les représentants des personnels sont élus à la représentation proportionnelle à deux tours :

- au premier tour, seuls les syndicats représentatifs peuvent présenter des listes ;

- en l'absence de listes ou si le nombre de votants est inférieur à 40 % du nombre des inscrits 21 ( * ) , un second tour est organisé, auquel toute organisation syndicale peut présenter une liste ;

- la représentativité des organisations s'apprécie par :

- l'affiliation régulière à une union de syndicats qui dispose, conformément à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, d'un siège au moins dans chacun des trois conseils supérieurs, ou recueillent au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections aux CAP et au moins 2 % dans chaque fonction publique ;

- ou par le respect des critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail (aujourd'hui L. 2121-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008) : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique pendant l'occupation.

Précisons que les organisations affiliées à une même union ne peuvent pas présenter des listes concurrentes à une même élection.

Nombre de représentants du personnel
(décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003)

- 1 pour un effectif de 4 à 20 agents

- 2 21 à 200

- 3 201 à 500

- 4 501 à 1.000

- 5 1.001 à 2.000

- 6 au moins égal à 2.000

Les modifications proposées par le projet de loi

1) Le texte du Gouvernement

Comme le projet de loi le prévoit pour les deux autres fonctions publiques, l'article 17 réserve l'accès aux élections aux commissions administratives paritaires aux organisations syndicales répondant aux conditions fixées par l'article 9 bis du statut général dans sa rédaction résultant de l'article 3 du projet de loi. Elles doivent :

- être légalement constituées depuis au moins deux ans dans la fonction publique intéressée et satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines ou d'indépendance ;

- ou être affiliées à une union de syndicats respectant ces mêmes conditions.

2) les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de la commission des lois, les députés ont précisé le mode de scrutin applicable -la représentation proportionnelle, comme c'est le cas actuellement- et procédé à une coordination.

• Votre commission a adopté l'article 17 sans modification .

Article 18 (section 3 du chapitre II et art. 25 et 26 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Comités consultatifs nationaux

Cet article étend aux comités consultatifs nationaux les dispositions proposées pour les comités techniques.

Les comités consultatifs nationaux

Ils constituent une catégorie particulière de CTP :

- ces comités sont institués auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national (personnels de direction et directeurs des soins) dont ils connaissent des problèmes spécifiques, concernant notamment leur formation, leurs conditions de travail, à l'exclusion des décrets statutaires.

- présidés par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ils comprennent :

- six représentants de l'administration et six du personnel lorsque le corps compte moins de 1.500 fonctionnaires ;

- dix représentants de l'administration et dix du personnel dans le cas contraire.

Les sièges attribués au personnel sont répartis entre les organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne du nombre de voix moyen obtenu par chacune lors des élections à la CAP nationale du corps 22 ( * ) .

Les modifications proposées par le projet de loi

L'article 18 procède à plusieurs changements comparables à ceux introduits dans les deux autres versants de la fonction publique -l'Etat et la territoriale.

1. Il supprime le paritarisme numérique en prévoyant pour l'administration des représentants de chaque ministre intéressé, présidents compris.

2. Il réserve le droit de vote aux seuls représentants du personnel.

3. Il fixe les conditions d'élection de ceux-ci à l'identique de celles retenues pour les autres organismes consultatifs (cf article 17).

4. Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces comités. En conséquence, il abroge l'article 26 de la loi du 9 janvier 1986 qui a le même objet : il fixe les modalités d'application de l'article 25. Sont également supprimés les articles 23 et 24 concernant initialement les comités techniques paritaires et abrogés par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale qui a transformé les CTP en comités d'établissement (cf. articles L. 6144-4 du code de la santé publique pour les établissements de santé et L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles, pour les établissements sociaux et médico-sociaux).

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif sous réserve de la réintroduction du mode de scrutin retenu pour l'élection des représentants du personnel : la représentation proportionnelle.

Votre commission approuve l'extension aux organes spécifiques de la FPH des principes des accords de Bercy.

En conséquence, elle a adopté l'article 18 sans modification.

Article 19 (art. 104 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986) - Coordination

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, harmonise la rédaction de l'article 104 de la loi du 9 janvier 1986 renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les dispositions spécifiques des organes consultatifs des personnels de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, avec la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, qui a institué des comités techniques d'établissement en remplacement des CTP.

L'article 19 opère donc cette substitution d'appellation.

Votre commission, sur la proposition de son rapporteur, a supprimé la référence à une disposition abrogée et adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 20 (art. L. 6144-4 du code de la santé publique) - Comités techniques d'établissement

Cet article modifie les règles de composition des comités techniques d'établissement.

Les dispositions en vigueur

Les comités techniques d'établissement ont remplacé les CTP par la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière.

Par leur composition comme par leurs compétences, ils inclinent vers les comités d'entreprise :

- présidés par le directeur de l'établissement, les comités sont composés de représentants du personnel, à l'exception des médecins, odontologistes et pharmaciens ;

- ils sont obligatoirement consultés sur les projets de délibération du conseil de surveillance (projet d'établissement, compte financier et affectation des résultats, rapport annuel d'activité ...), les conditions et l'organisation du travail, la politique générale de formation, les critères de répartition des primes de service, forfaitaire technique et de technicité.

Composition du comité technique d'établissement

- représentants des personnels fonctionnaires et contractuels hospitaliers, élus au sein de collèges spécifiques à chaque catégorie (A, B, C) 23 ( * ) :

-  3 sièges dans les établissements de moins de 50 agents

-  6 50 à 99 agents

- 10 100 à 500 agents

- 16 501 à 2.000 agents

- 20 plus de 2.000 agents

Les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à leur effectif.

- candidatures par listes présentées par les syndicats représentatifs au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnels.

- leur représentativité s'apprécie au regard des effectifs, de l'indépendance, des cotisations, de l'expérience et de l'ancienneté du syndicat (dispositions du code de travail applicables à la fonction publique, non compris le critère de l'attitude patriotique pendant l'occupation).

Notons que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.

- cependant, les listes peuvent être librement présentées quand aucun syndicat ne présente de liste ou lorsque la participation au scrutin est inférieure à 30 % du nombre des inscrits.

Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membres du corps des personnels de direction de l'établissement.

Les modifications proposées par le projet de loi

1.- L'article 20 met fin au monopole de représentativité syndicale. Il reprend les conditions fixées par l'article 3 dans le nouvel article 9 bis du statut général pour les appliquer aux comités techniques d'établissement comme les articles 8 et 13 proposent de les étendre à leurs homologues de l'Etat et de la territoriale.

En conséquence, il réserve l'accès aux élections aux CAP aux organisations syndicales :

- légalement constituées depuis au moins deux ans dans la fonction publique intéressée et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

- ou affiliées à une union de syndicats respectant ces mêmes conditions.

2.- Le scrutin « de sigle » peut être retenu pour la désignation des représentants des personnels lorsque les effectifs sont insuffisants dans des conditions renvoyées au décret comme l'a déjà prévu l'article 8 pour les comités techniques de l'Etat.

Dans ce cas, les organisations syndicales se présentent à la consultation.

Le nombre de voix recueilli par chaque syndicat détermine le nombre des sièges auquel il a droit, à charge pour lui de désigner ensuite ses représentants.

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté l'article 20 sous réserve de différentes modifications :

- correction d'une erreur de référence d'alinéa au paragraphe I ;

- insertion de deux nouveaux paragraphes (II et IV) pour supprimer, par coordination avec les nouvelles règles de candidature, toute référence à la notion de représentativité des syndicats dans les règles régissant les établissements hospitaliers (article L. 6143-2-1 du code de la santé publique relatif à l'élaboration du projet social de l'établissement et 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, concernant le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés) ;

- la suppression, en séance, du paragraphe III de l'article 20, introduit dans le texte de la commission des lois : supprimant la condition de représentativité pour les élections aux comités techniques d'établissement à Mayotte, cette coordination était devenue inutile après l'intervention de l'ordonnance n° 2010-331 de 25 mars 2010, étendant et adaptant outre-mer la réforme de l'hôpital opérée par la loi du 21 juillet 2009.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a complété le texte muet sur le mode de scrutin applicable aux élections aux comités techniques d'établissement en prévoyant la proportionnelle de liste.

A son initiative, elle a exclu du collège des personnels d'une part, les agents des corps de direction qui président les CTE ou peuvent être amenés à suppléer le président et d'autre part, les directeurs des soins . Ces derniers sont, pour leur grande majorité, des coordonnateurs généraux des soins, membres du directoire de l'établissement, lequel détermine avec le directeur un certain nombre de politiques sur lesquelles le CTE est consulté. En outre, ces personnels sont recrutés et gérés au niveau national et relèvent d'un comité consultatif national qui joue le rôle de comité technique à leur égard.

Elle a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 21 (art. L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles) - Comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux

L'article 21 applique aux comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux des règles identiques à celles fixées par l'article 20 pour les établissements hospitaliers s'agissant des personnels représentés, des conditions d'accès aux élections et des modalité du scrutin , y compris la faculté de recourir au scrutin de sigle.

Ces établissements interviennent à l'égard de quatre grandes catégories de population : enfance et familles en difficulté, personnes handicapées, personnes âgées, personnes en situation de précarité et d'exclusion.

Chaque établissement public est doté d'un comité technique d'établissement établi sur un modèle identique à celui des comités techniques d'établissement des établissements hospitaliers, à l'exception des critères de représentativité des organisations syndicales qui sont ceux du statut général de la fonction publique (un siège au moins dans chacun des trois conseils supérieurs -CSFPE, CSFPT, CSFPH- en réunissant au moins 10 % des suffrages exprimés lors des élections aux CAP et 2 % dans chaque fonction publique).

L'Assemblée nationale a adopté l'article 21 sous réserve d'un amendement rédactionnel et de la précision d'une référence.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission , comme à l'article 20, d'une part, a précisé le mode de scrutin applicable, la proportionnelle de liste, et rectifié une référence et d'autre part, a exclu du collège des personnels les agents des corps de direction.

Elle a adopté l'article 21 ainsi modifié .

Article 21 bis (nouveau) (Art. L. 1432-11 du code de la santé publique) - Comité d'agence et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé

La loi du 21 juillet 2009 a institué dans chaque agence régionale de santé (ARS) deux organismes consultatifs : un comité d'agence, équivalent du comité technique, et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Rappelons que les ARS ont été créées par l'article 118 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires pour mettre en oeuvre la politique de santé publique dans leur ressort.

Rassemblant au niveau régional les ressources de l'Etat et de l'assurance-maladie, les ARS regroupent en une seule entité plusieurs organismes chargés des politiques de santé dans les régions et les départements : ex-directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales 24 ( * ) , agences régionales de l'hospitalisation (ARH), groupements régionaux de santé publique (GRSP), unions régionales des caisses d'assurance-maladie (URCAM), missions régionales de santé (MRS) et volet hospitalier de l'assurance-maladie, composé d'une partie du personnel des caisses régionales d'assurance-maladie (CRAM), du régime social des indépendants (RSI), de la Mutualité sociale agricole (MSA), des directions régionales de service médical (DRSIM) 25 ( * ) .

Au nombre de 26 (1 par région), elles ont été mises en place le 1 er avril 2010.

Elles emploient des personnels relevant de différentes catégories :

- des fonctionnaires des trois versants,

- des praticiens hospitaliers,

- des contractuels de droit public,

- des agents de droit privé régis par les conventions collectives des organismes de sécurité sociale.

Les modifications introduites par le projet de loi

L'article 21 bis , adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, modifie la composition et le fonctionnement des instances représentatives du personnel, d'une part, pour mieux prendre en compte la diversité des statuts des agents des ARS et d'autre part, pour leur étendre les modifications introduites dans les statuts des trois fonctions publiques.

1) Une représentation plus équilibrée des comités d'agence

L'article 21 bis , étend les dispositions déjà retenues pour les comités techniques :

- suppression du paritarisme numérique : au sein du comité d'agence, l'employeur est représenté par le directeur général de l'agence qui le préside ;

- 4 représentants du personnel sont élus au scrutin proportionnel au sein de deux collèges, le premier pour les agents de droit privé, le second pour les agents de droit public.

Pour ceux-ci, les listes sont présentées par les syndicats dans les conditions de l'article 9 bis du statut général pour ces derniers (cf. art. 3).

Les candidats des salariés de droit privé doivent se conformer aux prescriptions similaires du code du travail (cf. art. L. 2324-4).

Précisons, enfin, que seuls les représentants du personnel prennent part au vote lorsqu'ils sont consultés.

2) La clarification des compétences des CHSCT

L'article 21 bis clarifie la rédaction des dispositions concernant les CHSCT pour affirmer que ceux-ci exercent tout à la fois les compétences qui leur sont dévolues par le statut de la fonction publique d'Etat et celles prévues par le code du travail, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat.

3) La désignation des délégués syndicaux

L'article 21 bis précise que les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'agence, qui y constituent une section syndicale, parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages aux dernières élections du comité d'agence.

Les syndicats ayant constitué une section syndicale dans l'agence peuvent, s'ils n'y sont pas représentatifs, désigner un représentant de la section pour les représenter au sein de l'agence.

4) Les conditions de validité des accords collectifs

Les accords collectifs du travail dans les ARS sont soumis aux conditions du code du travail : en conséquence, leur validité est subordonnée à leur approbation par les syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages aux dernières élections du comité d'agence et l'absence d'opposition d'organisations représentant au moins la majorité des voix à ces mêmes élections qui doit être exprimée dans les huit jours de la notification de l'accord.

Un décret en Conseil d'Etat doit préciser la base d'appréciation des résultats électoraux afin de garantir la représentation des agents de chacun des deux collèges du personnel.

5) La création d'un comité national de concertation des agences

Afin de leur offrir une enceinte de réflexion commune, un comité national de concertation des ARS est institué.

Composition

Présidé par les ministres compétents (santé, assurance-maladie, personnes âgées, personnes handicapées), il est composé :

- de représentants de l'administration des ministères intéressés, de représentants des régimes d'assurance maladie et de directeurs généraux d'ARS ;

- de représentants des personnels des agences désignés par les organisations syndicales siégeant aux comités d'agence, en tenant compte des résultats des élections à ces comités.

Attributions

Le comité national de concertation est compétent pour les questions communes aux ARS en matière d'organisation, d'activités, de conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs personnels.

6) Entrée en vigueur des nouvelles dispositions

L'article 21 bis est d'application immédiate pour les comités d'agence déjà constitués ou en cours de constitution à la date de publication de la loi.

Notons, en particulier, que les représentants des personnels seront élus selon les dispositions résultant du présent article dès lors que la date limite de dépôt des candidatures sera postérieure à la date de publication de la nouvelle loi.

Votre commission a apporté deux précisions et une amélioration rédactionnelles à ce toilettage des instances consultatives des ARS.

Elle a adopté l'article 21 bis ainsi modifié.

* 20 Cf. article 1 er du décret du 13 octobre 1988 précité.

* 21 Cf. décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003.

* 22 Cf décret n° 89-920 du 21 décembre 1989.

* 23 Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national (personnels de direction, directeurs des soins) n'ont pas la qualité d'électeur.

* 24 Intégrées depuis le 1 er janvier 2010 dans les directions régionales et départementales des populations

* 25 Cf. portail des ARS : http:/www.ars.sante.fr/Portail.O.html

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