CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

La commission a complété l'intitulé du chapitre, sur proposition de son rapporteur, pour clarifier la lisibilité du texte de loi.

Article 22 - Conditions transitoires de validité des accords

Conformément aux accords de Bercy, l'article premier a consacré l'accord majoritaire en voix comme l'unique critère de validité des accords.

Les parties ont cependant prévu, pour la mise en oeuvre de ce principe, une phase transitoire qui devrait s'achever en 2013 au plus tard.

Durant cette période, les critères de validité des accords seraient les suivants :

- au moins deux signataires parmi les partenaires syndicaux, qui représentent au minimum 20 % des voix au niveau où l'accord est négocié ;

- absence d'opposition d'organisations réunissant une majorité des voix.

L'alternative prévue par le projet de loi

L'article 22 propose, pour la période transitoire, soit le critère de l'organisation signataire majoritaire en voix, condition de droit commun, soit les modalités transitoires retenues par les parties aux accords de Bercy, proches de celles applicables dans le secteur privé. En effet, selon le code du travail, un accord est valide s'il est signé par des syndicats ayant recueilli, aux élections professionnelles, au moins 30 % des suffrages exprimés sous la réserve d'une absence d'opposition de syndicats majoritaires en voix ( cf. art. L. 2232-1 ).

Les vertus de ce système résident dans son incitation à un engagement plus manifeste des organisations représentatives du personnel.

La période transitoire s'achèverait au plus tard le 31 décembre 2013.

Précisons que le texte du Gouvernement n'a pas pu reprendre le principe d'un bilan de la phase transitoire, prévu par les partenaires sociaux en 2010.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 22 sous réserve de précisions rédactionnelles.

Sur proposition du Gouvernement, votre commission a précisé la fixation de la date d'entrée en vigueur des modalités pérennes de validité des accords, qui interviendrait par décret et au plus tard le 31 décembre 2013.

Elle a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 23 - Modalités transitoires de composition du Conseil commun de la fonction publique

Cet article fixe les règles d'attribution des sièges des syndicats de fonctionnaires pendant la période durant laquelle les modalités retenues par l'article 4 du projet ne trouveront pas à s'appliquer.

Rappelons que les postes destinés au personnel au sein du Conseil commun de la Fonction publique (CCFP) seront répartis entre les organisations représentatives proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections aux comités techniques. Or, aujourd'hui, les représentants du personnel aux CTP ne sont pas élus mais désignés par les syndicats sur la base de leurs résultats aux élections aux CAP.

C'est pourquoi il convenait dans l'attente du renouvellement de la composition des comités techniques sur la base du présent projet de loi qui propose de généraliser à leur niveau le système de l'élection -il ne devrait pas intervenir avant 2011-, de prévoir un système transitoire (jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard), lequel n'interdirait pas la mise en place du Conseil commun dès la promulgation de la loi.

Le système retenu combine deux critères :

1. Répartition des sièges proportionnellement au nombre de voix recueillies aux élections à chacun des trois conseils supérieurs (Etat, territoriale, hospitalière) ;

2. Sièges préciputaires réservés aux syndicats qui y sont représentés : ceux qui siègeront dans au moins l'un des trois Conseils supérieurs bénéficieront dans l'instance inter-fonctions publiques d'un siège au moins.

• Sous réserve de coordinations rédactionnelles, l'Assemblée nationale a adopté l'article 23.

• Votre commission, sur proposition du Gouvernement, a précisé l'entrée en vigueur des nouvelles règles de composition du Conseil commun et les dispositions applicables au cours de la période transitoire :

1) Les règles transitoires s'appliqueront au 1 er mandat de l'instance après la publication de la loi ; les règles définitives lors du 1 er renouvellement après le 31 décembre 2013, qui marquera la fin de la période transitoire ;

2) Les représentants du personnel seront désignés sur la base des élections aux CTP dans chacune des trois fonctions publiques.

Elle a adopté l'article 23 ainsi modifié.

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Les trois prochains articles 24, 25 et 26 prévoient des dispositions temporaires pour le prochain renouvellement des trois conseils supérieurs (Etat, territorial et hospitalière) dans l'attente du renouvellement des organismes consultatifs -CAP et CT- selon les modalités nouvelles retenues par le projet de loi pour les différents scrutins.

Ces dispositifs temporaires sont proches des systèmes actuellement en vigueur.

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Article 24 - Modalités transitoires de composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

Pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'article 23 pour le Conseil commun -substitution des résultats des élections aux CTP et dans l'attente du renouvellement général de ces organismes, l'article 24 propose un dispositif transitoire pour la composition rénovée du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE).

Rappelons que par le jeu de l'article 6 du projet, les sièges attribués au personnel au sein du CSFPE seront désormais répartis entre les organisations syndicales sur la base de leur résultat aux élections aux comités techniques.

L'article 24, dans l'intervalle de leur élection, prévoit le dispositif suivant :

1. répartition des sièges entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections aux CAP ;

2. sièges préciputaires attribués aux syndicats représentatifs selon des critères nouveaux :

- leur représentativité sera basée sur leur « influence réelle » au sein de la fonction publique de l'Etat, appréciée au regard de plusieurs paramètres : activité, expérience, implantation professionnelle et géographique ;

- si elle est reconnue, elle permet l'attribution de droit d'un siège.

Ce dispositif temporaire (jusqu'au 31 décembre 2013) sera mis en oeuvre pour le prochain renouvellement du CSFPE.

Il a été adopté par l'Assemblée nationale sous la réserve de deux modifications rédactionnelles.

Sur proposition du Gouvernement, votre commission a précisé l'entrée en vigueur des nouvelles règles de composition du CSFPE et les dispositions applicables au cours de la période transitoire.

Comme pour le Conseil commun de la fonction publique :

1) Les règles transitoires s'appliqueront au 1 er mandat de l'instance après la publication de la loi ; les règles définitives lors du 1 er renouvellement après le 31 décembre 2013, qui marquera la fin de la période transitoire ;

2) Les représentants du personnel seront désignés sur la base des élections aux CTP.

Elle a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 25 - Modalités transitoires de composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Dans l'attente du renouvellement des comités techniques selon les nouvelles modalités fixées par l'article 13, l'article 25 institue, comme pour le CSFPE, un système transitoire (jusqu'au 31 décembre 2013) de composition du CSFPT. Ce dispositif obéit, avec des nuances, aux principes retenus à l'article précédent :

1. répartition des sièges attribués aux organisations de personnels à la proportionnelle des résultats des élections aux comités techniques ;

2. attribution de droit d'un siège aux syndicats justifiant au sein de la fonction publique territoriale d'une « influence réelle », mesurée selon les critères exposés à l'article 24.

Ces dispositions s'appliqueraient à compter du prochain renouvellement.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

Sur proposition du Gouvernement, votre commission a précisé la durée d'application des dispositions transitoires pour le CSFPT : celles-ci interviendraient en cas de renouvellement anticipé du CSFPT avant l'achèvement de la période transitoire.

Dans ce cas, les représentants des personnels au CSFPT seraient désignés sur la base des résultats aux élections aux comités techniques et les organisations qui ne recueilleraient pas de sièges à ce titre, disposeraient d'un siège si elles justifient d'une influence réelle dans la fonction publique

Votre commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Article 26 - Modalités transitoires de composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Durant la même période que celle fixée aux articles 24 et 25 (jusqu'au 31 décembre 2013) et à compter du prochain renouvellement du Conseil supérieur, l'attribution aux organisations syndicales des sièges revenant aux représentants des fonctionnaires au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) est structuré selon le même schéma que celui retenu précédemment pour les deux autres Conseils supérieurs, complété par la prise en compte de la direction de l'établissement de santé :

- répartition des sièges entre les syndicats proportionnellement au nombre des voix recueillies aux élections aux comités techniques d'établissement, agrégées au niveau national ;

- affectation d'un siège de droit à ceux d'entre eux qui justifient de leur « influence réelle » au sein de la FPH, comme leurs homologues de l'Etat et de la territoriale ;

- attribution, en outre, d'un des sièges à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements hospitaliers comme le prévoit, aujourd'hui, le décret du 13 octobre 1988.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

Votre commission, à l'initiative du Gouvernement, a précisé l'entrée en vigueur des nouvelles règles de composition du CSFPH sur le modèle retenu pour le CSFPE : les règles transitoires s'appliqueront au 1 er mandat de l'instance après la publication de la loi ; les règles définitives lors du 1 er renouvellement après le 31 décembre 2013, qui marquera la fin de la période transitoire.

En outre, sur proposition de son rapporteur, afin de prendre en compte l'ensemble des suffrages, elle a prévu que soient également pris en compte pour la répartition des sièges, les résultats obtenus lors des élections aux comités consultatifs nationaux qui représentent les personnels de direction et les directeurs des soins.

Elle a adopté l'article 26 ainsi modifié.

Article 27 - Entrée en vigueur des nouvelles règles de composition et de fonctionnement des organismes consultatifs

L'article 27 fixe la date d'entrée en vigueur des règles nouvelles de composition et de fonctionnement des organismes consultatifs de la fonction publique, résultant du projet de loi.

Ces dispositions prendront effet au premier renouvellement de ces instances, suivant la publication des décrets d'application et, en tout état de cause, au plus tard au 31 décembre 2013.

Rappelons les entités en cause :

- conseils supérieurs,

- commissions administratives paritaires,

- comités techniques et comités techniques d'établissement

- comité consultatif national.

L'Assemblée nationale a complété cette liste par les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail instituées par un amendement déposé en cours d'examen par le Gouvernement.

En outre, elle a décidé que la modification de la composition du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale entrerait en vigueur au plus tard le 31 décembre 2013.

Votre commission, sur proposition du Gouvernement, a clarifié le calendrier d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi en :

- précisant l'articulation entre le régime pérenne et le régime transitoire pour la composition et le fonctionnement des instances supérieures de concertation ;

- en anticipant la mise en oeuvre des nouvelles règles relatives à la composition et au fonctionnement pour les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat ainsi que des règles de compétence des comités techniques de la fonction publique territoriale afin que celles-ci puissent être appliquées dès la publication des textes d'application, aux instances constituées ou en cours de constitution à la date de publication de ces textes ;

- en prévoyant que pour les CAP des trois fonctions publiques, les CT et CHSCT de la fonction publique territoriale, les CCN et CTE de la fonction publique hospitalière, les règles relatives à leur composition et à leur fonctionnement entreront en vigueur au premier renouvellement de ces instances après la publication des textes pris pour leur application.

Précisons que, pour ne pas perturber les processus électoraux en cours, les anciennes règles continueront de s'appliquer en 2010 pour les élections aux CAP de l'Etat et au CCN des directeurs des soins.

Votre commission, enfin, a clarifié l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'accès aux élections professionnelles dans la fonction publique, celles-ci ne pouvant s'appliquer qu'au premier renouvellement des instances de concertation suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi.

Elle a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Article 28 - Renouvellement simultané des instances consultatives

Cet article prévoit la faculté de réduire ou proroger -par décret en Conseil d'Etat- la durée des mandats des instances consultatives des trois fonctions publiques afin d'en permettre le renouvellement simultané pour une durée qui serait désormais fixée à quatre ans.

Rappelons que celle-ci, de la compétence du pouvoir réglementaire, est actuellement différente selon les fonctions publiques : trois ans pour l'Etat, quatre ans pour l'hospitalière et six ans pour la territoriale (coïncidant avec la durée du mandat des assemblées locales).

L'harmonisation des cycles électoraux est prévue par les accords de Bercy qui visent à organiser les élections professionnelles « le même jour dans l'ensemble de la fonction publique, tous les quatre ans ». Elle devrait intervenir en deux étapes : mi-2011, pour les élections dans la FPE et dans la FPH ; fin 2014 pour la convergence avec la FPT.

Pour atteindre cet objectif, le dispositif transitoire prévu par l'article 28 devra être mis en oeuvre « en concertation avec les organisations syndicales » au sein d'un groupe de travail institué à cet effet. Le Gouvernement affiche sa volonté de perturber le moins possible les mandats en cours 26 ( * ) et demande au législateur de larges moyens pour réduire ou proroger les mandats puisqu'il limite l'amplitude à trois ans.

Les instances concernées

- Le conseil commun de la fonction publique

- Les trois conseils supérieurs

- Les commissions administratives paritaires

- Les comités compétents en matière d'hygiène et de sécurité

- Les comités techniques paritaires

- Les comités consultatifs nationaux

- Les comités techniques d'établissement

Au-delà de l'absence d'une durée unique des mandats dans les trois fonctions publiques, l'exercice est compliqué par l'absence de synchronisation interministérielle des élections dans la fonction publique de l'Etat contrairement à la simultanéité des élections professionnelles dans les deux autres versants : notons, à titre d'exemple, que les comités techniques paritaires de l'administration pénitentiaire, du ministère de la culture et de la police ont été renouvelés au cours du quatrième trimestre 2009, les élections aux CAP du ministère de l'intérieur sont prévues au deuxième trimestre de 2010, au premier trimestre 2011 pour les instances du ministère de l'économie et des finances, au deuxième trimestre 2011 pour la défense, au quatrième trimestre 2011 pour l'éducation nationale...

Ainsi, si les prochaines élections professionnelles sont prévues en 2011 dans la fonction publique hospitalière, en 2014 dans la fonction territoriale, les cycles électoraux de la fonction publique de l'Etat s'égrènent au fil des trimestres  et des années: les prochains « pics » d'élections devant intervenir fin 2010-début 2011 puis fin 2011.

L'enjeu de la convergence des cycles électoraux est d'y parvenir en en affectant le moins possible d'instances.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

Votre commission a rectifié une confusion de dénominations entre les différentes instances et, sur proposition du Gouvernement, réduit l'ampleur de l'objectif à la convergence des élections .

L'ayant complété par deux précisions rédactionnelles, elle a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 29 - Coordinations rédactionnelles

Cet article propose de tirer les conséquences de la suppression du paritarisme numérique dans les comités techniques paritaires en substituant à cette appellation la nouvelle dénomination de ces organes dans toutes les dispositions législatives qui y font référence.

L'Assemblée nationale a réécrit cet article :

- d'une part, en visant expressément les références des textes concernés ;

- d'autre part, pour insérer dans différents articles de codes et lois l'appellation -résultant de l'article 8 bis (nouveau)- de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour tenir compte de leurs compétences rénovées.

Votre commission a adopté l'article 29 sans modification.

Article 29 bis (nouveau) (art. 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Validité des accords à la Poste

Les dispositions du statut de la fonction publique, régissant les relations collectives de travail, continuent de s'appliquer à l'ensemble du personnel de la Poste -aujourd'hui société anonyme- que les agents relèvent du droit public ou du droit privé, sous la réserve des deux instances sui generis créées par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales : une commission d'échange sur la stratégie et une commission du dialogue social compétente pour les projets d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité.

Reste cependant une difficulté concernant les conditions de validité des accords à la conclusion desquels, aux termes de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Telecom, l'entreprise doit s'attacher « dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale ».

En effet, les personnels de droit privé sont, eux, soumis au code du travail. C'est pourquoi la jurisprudence applique aux accords en ce qui les concerne, les conditions de validité résultant du code du travail. Cependant, la loi du 20 août 2008 qui a rénové les règles de validité des accords collectifs, n'est pas applicable à la Poste puisqu'elle a modifié des dispositions du code du travail auxquelles échappe la Poste en application de la loi du 2 juillet 1990. Toutefois, l'entreprise postale applique depuis le 1 er janvier 2009 -date d'entrée en vigueur des modifications introduites par la loi du 20 août 2008- ces nouvelles règles. Cette transposition est contestée et fait l'objet de recours contentieux.

Résultant d'un amendement déposé en séance par le député Jean Proriol, l'article 29 bis vise, donc, à régler ces difficultés en étendant, sur ce point, la loi de 2008 à la Poste : ainsi, il prévoit expressément que la validité des accords conclus à la Poste requiert la signature des syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections aux CTP au niveau où l'accord est négocié, sous la réserve que ne s'y opposent pas une ou plusieurs organisations majoritaires en voix dans les huit jours de la notification de l'accord, par un écrit motivé, notifié à ses signataires.

Le décompte des voix est précisé au regard de l'architecture des CTP :

- un CTP national auprès du directeur général de la Poste ;

- des CTP départementaux ;

- des CTP spéciaux, le cas échéant, auprès des chefs de services 27 ( * ) .

1. Si la négociation couvre un champ plus large que celui d'un seul CTP, les résultats sont agrégés ;

2. En revanche, dans le cas contraire, sont pris en compte les résultats des élections au CTP intéressé, dépouillés au niveau considéré.

Votre commission, sur la proposition de son rapporteur, a précisé et clarifié la rédaction de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 résultant du présent projet de loi.

Elle a adopté l'article 29 bis (nouveau) ainsi modifié .

* 26 Cf. exposé des motifs du projet de loi.

* 27 Cf. décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998.

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