EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES
CHAPITRE IER - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Article 1er A (nouveau) - (Article L. 710-1 du code de commerce) - Missions dévolues à l'ensemble des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article a pour objet de définir précisément les missions dévolues aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Introduit à l'Assemblée nationale, cet article additionnel modifie l'article L. 710-1 du code de commerce, pour lequel l'article 2 du projet de loi propose une rédaction globale. Pour des raisons de cohérence juridique, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement de réécriture globale de l'article 1 er A, qui fusionne les articles 1 er A et 2 afin d'aboutir à une rédaction unique et cohérente de l'article L. 710-1 du code de commerce. Dans un souci de clarté, le rapport procède aux commentaires de ces deux articles à l'occasion de l'examen de l'article 1 er A.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

1. Article 1 er A

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel avant l'article 1 er du projet de loi initial visant à définir les missions conférées par la loi aux établissements des différents échelons du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Pour cela, elle est partie d'un premier constat simple mais percutant selon lequel, à aucun moment au fil des différentes étapes ayant modelé l'organisation du réseau consulaire, le législateur n'avait posé, de façon claire, une telle définition, ni orienté précisément les missions de chacun des établissements.

L'article L. 710-1 du code de commerce, qui établit la nature juridique des chambres de commerce et d'industrie, organise et énumère les différents échelons du réseau, ne donne en effet qu'une orientation très générale mais ne rentre pas dans le détail des missions dévolues.

Quant au projet de loi initial, il ne faisait que modifier à la marge cette présentation - et encore seulement après l'article consacré aux changements de dénomination des établissements concernés.

L'article 1 er A adopté par l'Assemblée nationale insère ainsi dix alinéas au début de l'article L. 710-1 du code de commerce, notamment dans le but de « lister les principales missions des chambres de commerce et d'industrie » , qui sont de sept types :

- les missions d'intérêt général ;

- une mission d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des entreprises ;

- une mission menée en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue, grâce, notamment, aux établissements publics ou privés d'enseignement qu'elles créent, gèrent ou financent ;

- une mission de création ou de gestion d'équipements, en particulier portuaires ou aéroportuaires ;

- les missions de nature marchande qui leur ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent nécessaires pour l'accomplissement de leurs autres fonctions ;

- toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire ;

- une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, pour laquelle est rappelé le partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises.

Est en outre rappelée la qualité de « corps intermédiaires de l'État » des chambres de commerce et d'industrie.

2. Article 2

L'Assemblée nationale a apporté un certain nombre de modifications à la nouvelle rédaction de l'article L. 710-2 du code de commerce prévue par l'article 1 er du projet de loi. Elle n'a pas changé la présentation pyramidale du réseau mais y a ajouté la mention des établissements consulaires de la région d'Île-de-France, qui font l'objet d'un encadrement spécifique. Le réseau est ainsi composé de :

• l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) ;

• des chambres de commerce et d'industrie de région (CCIR), constituées par les anciennes chambres régionales de commerce et d'industrie ;

• des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France ;

• des chambres de commerce et d'industrie territoriales (CCIT), constituées par les anciennes chambres de commerce et d'industrie ;

• des groupements interconsulaires 8 ( * ) que peuvent constituer plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.

En revanche, en dehors de la traditionnelle fonction très générale de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services, les trois types de missions dévolues au réseau par l'actuel article L. 710-1 et reprises par le projet de loi initial - missions d'intérêt général, de service public, d'intérêt collectif - ont été supprimées par l'Assemble nationale dans la mesure où celles-ci ont été largement définies et précisées à l'article 1 er A.

Autre modification importante apportée par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Daniel Paul, la nature juridique des établissements publics composant le réseau des chambres consulaires est précisée puisqu'ils sont qualifiés d'établissements publics « administratifs » , placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants d'entreprises élus.

Enfin, concernant les ressources des établissements du réseau , alors que le projet de loi mentionnait en dernier lieu le bénéfice des « ressources qui leur sont affectées en loi de finances », l'Assemblée nationale a préféré en inverser la présentation et a privilégié la notion « d'impositions de toute nature » à celle de « ressources » pour définir celles qui leur sont affectées par la loi.

Le texte transmis par l'Assemblée nationale fait donc figurer en premier lieu les ressources publiques, conformément au rôle des chambres et à leurs missions de service public. Sont ensuite énumérées : les autres ressources légales entrant dans leur spécialité, la vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu'elles gèrent, les dividendes et autres produits des participations qu'elles détiennent dans leurs filiales ainsi que les subventions, dons et legs qui leur sont consentis.

Enfin, le texte adopté par l'Assemblée nationale confère aux chambres une nouvelle faculté en leur permettant de « transiger et compromettre » librement.

II. La position de votre commission

1. Article 1 er A :

Tout d'abord, votre rapporteur tient à souligner l'enrichissement du texte effectué par l'Assemblée nationale, notamment sur la définition précise des missions des établissements constituant le réseau des chambres de commerce et d'industrie.

L'inscription, en tête du texte, d'un cadrage précis sur l'utilité même du réseau s'imposait pour faciliter la compréhension de la loi dans son détail. Avant même de s'attacher à préciser les missions et les actions développées par chaque échelon du réseau pyramidal des chambres de commerce et d'industrie, il était important de répondre à la question liminaire, qui est loin d'être contingente du « à quoi ça sert ?».

C'est en effet seulement une fois posées les bases des missions inhérentes au réseau que pourront être compris les clarifications opérées par le texte.

Votre rapporteur a pu constater, au cours de ses nombreuses auditions, qu'une telle définition générale faisait défaut et qu'elle était indispensable pour qui veut aujourd'hui - et c'est bien tout le sens de cette réforme - justifier le rôle essentiel des chambres de commerce et d'industrie dans les territoires en rappelant ses missions inhérentes et incontournables.

Votre commission a néanmoins, sur ce point, souhaité apporter deux modifications :


• sur l'initiative conjointe de votre rapporteur, de M. Joël Billard et de M. Alain Fouché, il est précisé que les établissements du réseau consulaire exercent leur activité, non pas « en complémentarité » mais « sans préjudice » des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles et des missions menées par les collectivités, estimant que ce terme respectait davantage les compétences des différents acteurs concernés ;


• à l'initiative de notre collègue M. Alain Fouché, votre commission a également étendu la mission d'accompagnement, de mise en relation et de conseil aux entreprises, prévue à l'alinéa 6 de l'article 1 er A, aux créateurs et repreneurs d'entreprises , considérant qu'il était utile de rappeler, au titre des missions des établissements du réseau, l'aide à la création et la reprise d'entreprise qui constitue, déjà, une des fonctions des centres de formalités des entreprises (CFE).

2. Article 2 :

Votre commission estime que les modifications apportées par l'Assemblée nationale sont opportunes , notamment pour ce qui concerne la nouvelle rédaction de l'article L. 710-1 du code de commerce, qui apporte des clarifications essentielles sur le rôle joué par le réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Les trois types de missions introduites par la loi de 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises étaient flous et trop peu clairement identifiables. Votre rapporteur avait d'ailleurs déjà tenté de définir ces trois types de missions dans le cadre du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises de 2005 9 ( * ) : les missions de service public étaient comprises comme les missions assumées par les chambres « au titre de leur spécialité, en accompagnant et en informant les entreprises ainsi qu'en organisant à leur profit des prestations de formation, de conseil et d'assistance technique » ; les missions d'intérêt général renvoyaient aux missions contribuant notamment « à défendre les intérêts du commerce et de l'industrie, à mettre en oeuvre les politiques publiques locales ou nationales, voire communautaires, et à mettre à la disposition des ressortissants des chambres des prestations immatérielles ne donnant pas lieu à rémunération » ; quant aux missions d'intérêt collectif, elles étaient entendues comme « l'ensemble des actions sectorielles et conduites à l'initiative des chambres, ces missions pouvant donner lieu à rémunération ou à subventions » comme la gestion d'équipements, les actions de développement économique à vocation régionale ou locale ainsi que les services directs aux entreprises.

On le voit, malgré des efforts d'exégèse et d'interprétation, cette répartition ne facilitait pas la compréhension de « qui fait quoi » au sein même du réseau et une clarification était nécessaire.

Sur ces dispositions, désormais rattachées à l'article 1 er A, votre commission a néanmoins apporté un certain nombre de modifications.


• A l'initiative de votre rapporteur tout d'abord, l'énumération des établissements du réseau est modifiée de façon à faire figurer les chambres territoriales avant les chambres départementales d'Île-de-France, compte tenu de leur différence de statut, les unes disposant de la personnalité morale au contraire des autres.


• Second point important, la mention explicite, dans la loi, de la nature juridique des chambres comme établissements publics « administratifs » telle qu'elle résulte du texte adopté par l'Assemblée nationale a fait l'objet d'un débat riche et constructif en commission.

Depuis leur création en effet, les chambres de commerce et d'industrie ont fait l'objet d'une véritable interrogation concernant leur statut juridique .

Initialement, l'article 19 du décret du 3 septembre 1851 les qualifie « d'établissements d'utilité publique » . Mais la Cour de cassation y a rapidement vu des établissements publics , c'est-à-dire des personnes morales de droit public (dans un arrêt de 1885), qualification entérinée par la loi du 9 avril 1898.

Après cette première étape, la question de la nature juridique de ces établissements publics - administratifs ou industriels et commerciaux ? - a soulevé de nombreuses interrogations.

Dans le silence de la loi sur la nature « administrative » ou « industrielle et commerciale » de ces établissements publics, la question mérite d'être posée.

Votre rapporteur a souhaité, sur ce point, apporter les éclaircissements suivants.

Tout d'abord, il apparaît clairement que les chambres de commerce et d'industrie, malgré les spécificités de leurs missions, ne peuvent être que des établissements publics administratifs, et ce sur le plan, non seulement du droit applicable mais également sur celui de la jurisprudence.

Le critère essentiel de distinction tient à l'objet de l'établissement et les critères secondaires aux règles d'organisation et de fonctionnement et aux modalités de financement. Les EPIC, eux, ont un objet de production économique marchande.

Quant à la jurisprudence , elle a également largement tranché en faveur de la nature administrative des chambres.

Le Conseil d'État a très vite qualifié les chambres « d'établissements publics administratifs » et a tenu sur ce sujet une interprétation constante (CE 27 juin 1986, CE 30 juin 2003, CE 29 janvier 2003, CE 19 octobre 2001...), en raison notamment du fait que celles-ci doivent remplir certaines missions obligatoires suivant les directives des pouvoirs publics. Le Tribunal des conflits a également consacré cette qualification, allant même jusqu'à la faire découler de la loi : dans un arrêt du 26 juin 2006, il considère ainsi qu'il « résulte des dispositions de la loi du 9 avril 1898 que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs » 10 ( * ) ou encore dans un arrêt du 24 mai 2004, il rappelle qu'il « résulte des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de commerce que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial » 11 ( * ) .

Il n'en est pas moins vrai que ce sont des établissements administratifs, avec, en plus, des attributions industrielles et commerciales , ce qui a conduit certains à y voir des établissements publics « sui generis », en vertu notamment d'un avis du Conseil d'État datant du 16 juin 1992 12 ( * ) .

Des débats suscités par ce point en commission, il est ressorti :

- d'une part que le terme « administratifs » n'est pas très approprié et ne permet pas de catégoriser précisément les établissements publics du réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie car il risquerait de gommer leurs caractéristiques spécifiques qui les distinguent d'autres établissements publics administratifs ;

- d'autre part que la création d'une nouvelle catégorie d'établissement public n'est pas souhaitable pour les chambres de commerce et d'industrie, comme cela avait déjà été souligné lors de l'examen du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises de 2005.

RAPPORT N°333 (2004-2005) DE M. GÉRARD CORNU, FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES DU SÉNAT, SUR LE PROJET DE LOI EN FAVEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (EXTRAITS)

S'agissant de la catégorie d'établissement public, une notion « d'établissement public placé sous la tutelle de l'État et administré par des dirigeants d'entreprises élus » est substituée à l'ancienne désignation « d'établissement public économique ». Cette nouvelle définition rappelle ainsi la spécificité de ces établissements, qui est de disposer d'un exécutif élu et composé de dirigeants d'entreprise en activité. Cette définition ne porte toutefois nullement création d'un établissement public sui generis. On relèvera que le Conseil d'État a récemment conclu à l'impossibilité, quelles que soient les adaptations envisageables au régime juridique des CCI, de constituer « une nouvelle catégorie d'établissement public » au sens de l'article 34 de la Constitution.

Votre commission a donc supprimé, à l'initiative de MM. Marcel Deneux, Alain Fouché et Louis Nègre, l'adjectif « administratif », qui ne change pas en réalité l'état du droit applicable puisqu'il est consacré par la jurisprudence, mais dont l'affichage risquerait de semer la confusion au sein d'un réseau dont les missions spécifiques sont très nettes.


• Enfin, votre commission a, sur proposition de M. Eric Doligé, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, rendu obligatoire la tenue d'une comptabilité analytique, « mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle » par les établissements du réseau, ce qui permettra d'améliorer le contrôle des ressources publiques.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er - Changement de dénomination des chambres de commerce et d'industrie dans les dispositions législatives existantes

Cet article visait à introduire, dans toutes les dispositions législatives existantes, les changements de dénomination affectant les établissements du réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie.

Pour les raisons que votre rapporteur indiquera dans le commentaire de l'article 7 bis , il a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Votre commission a maintenu cette suppression.

Article 2 - (article L. 710-1 du code de commerce) - Le réseau des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article est relatif à l'organisation du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Pour les raisons que votre rapporteur a indiqué dans son commentaire de l'article 1 er A, cet article, qui visait à décrire l'organisation du réseau des chambres de commerce et d'industrie, a été intégré dans l'article 1 er A, à la suite des onze premiers alinéas.

Votre rapporteur a en conséquence proposé de supprimer l'article 2.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 3 - (articles L. 711-1 à L. 711-5 du code de commerce) - Les chambres de commerce et d'industrie territoriales

Commentaire : cet article prévoit l'organisation et les modalités de fonctionnement des nouvelles chambres de commerce et d'industrie territoriales.

I. Le dispositif proposé par le projet de loi

1. Les chambres de commerce et d'industrie de l'échelon territorial

Les dispositions actuelles relatives aux chambres de commerce et d'industrie de l'échelon territorial sont regroupées aux articles L. 711-1 à L. 711-5 du code de commerce . Elles ont été introduites par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Elles sont tout d'abord un maillon essentiel, assurant la proximité et l'action locale au service des entreprises, du réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie, comme le rappelle l'article L. 711-1.

Sont ensuite détaillées dans les articles suivants leurs missions spécifiques, qui sont de quatre types : consultation (article L. 711-2 du code de commerce), service aux entreprises (article L. 711-3), contribution au développement économique du territoire (article L. 711-4) et formation (article L. 711-5).

2. Le texte du projet de loi

L'article 3 du projet de loi initial réécrit totalement l'actuelle section I du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce relatif aux « chambres de commerce et d'industrie » en prenant compte de l'orientation générale de la réforme : la régionalisation du réseau.

Les chambres de commerce et d'industrie deviennent désormais des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

a) Les conditions de leur création

En premier lieu, les conditions de leur création sont modifiées . En effet, le projet de loi prévoit que les CCIT sont créées par voie réglementaire, sur la base d'un schéma directeur établi par les chambres de commerce et d'industrie régionales. Leur acte de création doit également déterminer le siège de la chambre de commerce et d'industrie créée, sa circonscription ainsi que la CCIR à laquelle elle sera rattachée dans l'hypothèse où sa circonscription dépasse celle d'une région.

b) Les missions des CCIT : un recul par rapport à la loi du 2 août 2005

En revanche, la rédaction proposée par le projet de loi enregistre un certain nombre de reculs s'agissant des missions conférées aux CCIT.

Les missions de consultation des chambres de commerce et d'industrie, tout comme leur capacité à émettre des avis et à publier des documents, de leur propre initiative ou à la demande de l'État ou d'une collectivité territoriale, sont entièrement supprimées par le projet de loi.

Dans le cadre de leur mission de service aux entreprises, les chambres de commerce et d'industrie, si elles peuvent toujours gérer des centres de formalités des entreprises et dispenser une assistance technique à ces dernières, ne peuvent plus en revanche les créer.

Le projet de loi prévoit enfin que les chambres territoriales et départementales d'Île-de-France ne peuvent plus créer des établissements de formation professionnelle, mais ne peuvent plus que les administrer.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Ayant à coeur que le mouvement de régionalisation ne se traduise pas par une perte de substance et d'efficacité de l'action des chambres de commerce et d'industrie au niveau territorial et pour enrayer le « recul » acté par le projet de loi initial sur les missions conférées aux chambres du niveau local, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, à l'initiative de la rapporteure Mme Catherine Vautrin, a considérablement enrichi le texte.

1. Le recrutement des personnels dits « opérationnels »

Le projet de loi prévoyait le recrutement de l'ensemble du personnel du réseau consulaire de droit public au niveau régional.

Pour permettre aux chambres de l'échelon territorial de déployer efficacement leurs actions et pour garantir un véritable service de proximité pour les entreprises, l'Assemblée nationale, sous l'impulsion de la rapporteure au fond, a apporté des modifications concernant le recrutement et la gestion des agents des établissements du réseau. Alors que le projet de loi prévoyait, d'une manière générale, le recrutement et la gestion du personnel au niveau régional, des aménagements ont donc été introduits :

- le recrutement et la gestion des agents de droit privé nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux qui leur sont confiés pour les ports, aéroports et gestion des ponts est effectué par les chambres territoriales et départementales d'Île-de-France (modification de l'article L. 711-3 du code de commerce) ;

- les agents de droit public « nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles » sont recrutés et voient leur statut géré par les chambres territoriales et les chambres départementales d'Île-de-France, « par délégation des chambres de commerce et d'industrie de région ».

2. La reconnaissance du fait métropolitain

Considérant que la réforme du réseau consulaire doit être intimement liée aux grandes orientations de la réforme des collectivités territoriales, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, sur l'initiative de la rapporteure Mme Catherine Vautrin, a entendu reconnaître le « fait métropolitain » et lui donner une traduction dans le cadre de la présente réforme.

L'article L. 711-1 du code de commerce est ainsi modifié de façon à prévoir qu'une CCIT « se situant dans le périmètre d'une métropole, telle que définie par le code général des collectivités territoriales, peut prendre la dénomination de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine ».

Cette chambre se substitue alors à la chambre territoriale préexistante, reprenant ainsi ses compétences « pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription , sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales » . Elle reste régie par les dispositions relatives aux CCIT.

3. Le droit d'expérimentation

Tandis que la stratégie est définie au niveau régional, les chambres territoriales doivent disposer d'outils adéquats pour décliner leurs actions sur le terrain. Dans cette optique, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales (dans le cas de l'Île-de-France) sont autorisées à procéder à des expérimentations dans le respect de la stratégie adoptée au niveau régional.

4. La possibilité de regroupement des chambres territoriales

Deux schémas sont possibles :

- soit les CCIT qui le souhaitent peuvent s'unir en une seule nouvelle chambre au sein de laquelle elles disparaissent en tant que telles ;

- soit les CCIT qui le souhaitent s'unissent en une nouvelle chambre dont elles deviennent des délégations dénuées du statut d'établissement public.

Dans le cas où ces chambres qui souhaitent se regrouper se situent dans le même département, la nouvelle chambre ainsi créée sera rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région territorialement compétente. Dans le cas où ces chambres se situent dans deux départements différents, la nouvelle chambre sera rattachée à la région où se situe la chambre territoriale « dont le poids économique est le plus important » .

5. Rétablissement de la possibilité de créer et de gérer des établissements de formation professionnelle, initiale ou continue

La création - rétablie par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale - et la gestion des établissements de formation continue par les chambres de commerce et d'industrie territoriale et départementales d'Île-de-France doivent s'exercer dans le cadre général des dispositions du code du travail.

III. La position de votre commission

L'article 3, plus encore peut-être que l'article 4 qui traite des chambres de commerce et d'industrie de région, est emblématique des deux impératifs que doit concilier cette profonde réorganisation du réseau consulaire pour être à la fois efficace et bien comprise : l'exigence d'une plus grande rationalité (que la possibilité de regroupement des chambres territoriales conforte) et le maintien d'une véritable proximité au service des entreprises (que le recrutement des agents de droit privé et des agents de droit public dits « opérationnels » au niveau local ainsi que le droit d'expérimentation garantissent).

1. La notion de « rattachement » décrit un état de relations administratives

Votre rapporteur a souhaité s'arrêter sur la notion de rattachement afin de mettre en lumière les conséquences et la réelle portée juridique de ce rattachement.

La nouvelle rédaction de l'article L. 711-1 du code de commerce, prévoit, à son 5 ème alinéa, que « les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont rattachées aux chambres de commerce et d'industrie de région » .

En effet, on peut aisément imaginer plusieurs schémas, en fonction du degré de subordination impliqué par cette notion. En matière de pouvoir budgétaire par exemple, cette notion ne précise pas d'emblée si le mode de répartition de la ressource envisagé sera quasi-automatique, avec des critères objectifs tels que le nombre de ressortissants par exemple, ou à l'inverse si ce mode de redistribution établira une tutelle de la chambre régionale sur les chambres territoriales.

Au terme de l'analyse il semble en réalité que la notion de « rattachement » ne remet pas en cause le statut autonome des établissements publics que constituent les CCI.

Ce rattachement constitue un élément de leur catégorisation et non pas une subordination.

La relation mise en place revêt une double dimension :

- d'une part les établissements publics rattachés conservent un champ de compétence identifié ;

- d'autre part la participation des chambres de commerce et d'industrie de région au processus de décision lié au renforcement de leur rôle d'animation et de coordination ne prive pas les chambres territoriales de leur autonomie.

D'après les informations transmises par le secrétariat d'État 13 ( * ) , « la notion de rattachement introduite par le projet de loi vise à décrire un état de relations administratives entre les établissements publics de niveaux différents que sont les chambres de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie territoriales. Le rattachement des CCIT aux CCIR est justifié dans la mesure où des liens organiques et fonctionnels sont établis entre les niveaux régionaux et territoriaux » .

Il est également précisé que les chambres territoriales continueront de disposer librement de leurs crédits, dans le cadre du budget adopté au niveau régional. Les modalités de répartition de la ressource fiscale, précisées au niveau réglementaire tiendront compte des besoins de chaque CCIT et des contraintes locales particulières et seront déterminées sur la base de critères objectifs et de clés de répartition préalablement établies.

2. Le recrutement de certains personnels par les chambres territoriales

Les établissements consulaires emploient deux catégories de personnels :

- les agents sous statut, agents de droit public , affectés dans leurs services administratifs ou, par exception, dans leurs services industriels et commerciaux pour ceux dont les fonctions relèvent du droit public ;

- les agents de droit privé, régis par le droit du travail , affectés dans les services industriels et commerciaux des chambres.

Ces personnels sont recrutés sur la base de dispositions statutaires pour les agents de droit public et sur la base de conventions collectives pour les agents de droit privé intervenant principalement dans les ports et aéroports.

Votre commission porte une grande attention à ce que la philosophie générale de la réforme puisse s'articuler avec une réelle marge d'action des chambres locales. Elle se félicite ainsi des modifications adoptées à l'Assemblée nationale sur le recrutement au niveau territorial des agents de droit privé ainsi que des agents de droit public nécessaires au bon accomplissement des missions opérationnelles des chambres. Ce recrutement demeure encadré puisqu'il se fera :

- dans le cadre d'un budget arrêté au niveau régional ;

- par délégation de la chambre de région à une chambre territoriale.

Votre commission a toutefois considéré qu'il était nécessaire d'introduire davantage de souplesse :

- d'une part en précisant qu'il s'agit d'une délégation « permanente » : en effet, il ne serait pas très réaliste de prévoir que la chambre territoriale demande une nouvelle délégation pour chacun de ses recrutements ; il convient néanmoins de préciser qu'une délégation, même permanente, n'a pas un caractère définitif et peut être reprise à tout moment par la chambre de région, qui ne transfère pas cette compétence ;

- d'autre part en veillant à ce que le recrutement de ces agents publics par les CCIT, par délégation des CCIR reste une faculté et non une obligation.

Elle a ainsi, sur l'initiative de votre rapporteur, adopté un amendement en ce sens.

Au même alinéa, votre commission a supprimé, sur proposition de M. Charles Revet, la mention de la gestion des ponts de l'énumération des activités de service public industriel et commercial (SPIC) exercées par les CCIT, dans la mesure où celle-ci relève en réalité de la qualification de « service public administratif » (SPA), comme le confirme la jurisprudence du Conseil d'État 14 ( * ) et du Tribunal des conflits 15 ( * ) sur ce point.

3. Les chambres métropolitaines

Votre commission souligne l'apport enrichissant de l'Assemblée nationale et se réjouit de la création des chambres métropolitaines, qui traduit les nouvelles préoccupations de la réforme - en cours - des collectivités territoriales.

Cette possibilité donnée aux chambres territoriales situées dans le périmètre d'une métropole de prendre la dénomination de chambre métropolitaine n'est toutefois qu'une simple modification sémantique. Cet ajout, cosmétique en somme, ne permet pas de donner substantiellement à ces chambres des prérogatives plus étendues.

Consciente de cette limite majeure , votre commission n'a toutefois pas souhaité aller plus loin, dans la mesure où le champ des compétences et prérogatives des métropoles dans le cadre de la réforme territoriale n'est pas encore fixé , et qu'il ne serait pas sécurisant, d'un point de vue juridique, de légiférer sur une notion dont la teneur et le périmètre ne sont pas encore clairement définis.

Votre commission a également, sur proposition de M. Joël Billard :

- rendu obligatoire, dans tous les cas, la mention de la chambre de région à laquelle est rattachée une chambre territoriale sur l'acte de création de cette dernière ;

- précisé, à travers un amendement de M. Joël Billard, à l'alinéa 16, que les chambres territoriales assurent, par le biais des centres de formalités des entreprises qu'elles gèrent, la mission de guichet unique pour les entreprises prévue à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : en effet, la directive services a prévu la mise en place d'un tel guichet permettant aux prestataires de services d'effectuer toutes les formalités nécessaires à l'exercice de leur activité et d'avoir facilement accès à l'information utile.

Enfin, votre commission a adopté deux amendements de cohérence rédactionnelle proposés par votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 - (articles L. 711-6 à L. 711-10-1 du code de commerce) - Les chambres de commerce et d'industrie de région

Commentaire : cet article a pour but de réorganiser l'échelon régional du réseau consulaire pour en faire le niveau pertinent de définition de la stratégie, du budget et des orientations des actions du réseau.

I. Le dispositif proposé

1. Le cadre juridique actuel encadrant les chambres de commerce et d'industrie de région

Les chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI) sont aujourd'hui réglementées par les articles L. 711-6 à L. 711-10-1 du code de commerce.

Créées par un décret fixant notamment leur circonscription et leur siège, les chambres régionales « représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services pour toute question dont la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription ».

De la mise en oeuvre de cette forme de principe de subsidiarité, découlent un certain nombre de missions et d'actions spécifiques aux chambres régionales, symétriquement aux missions et actions des chambres du niveau territorial.

- Une mission de consultation (article L. 711-7 du code de commerce)

Comme les chambres territoriales, les chambres régionales exercent une mission de consultation pour les collectivités territoriales, l'État ou leurs établissements publics.

Ainsi, elles sont obligatoirement consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique et plus généralement sur les dispositifs d'assistance aux entreprises envisagés par la région.

De façon facultative, elles peuvent être consultées par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur toute question entrant dans le champ des missions des établissements du réseau consulaire à partir du moment où elle excède le ressort des chambres territoriales.

Elles sont en outre associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles.

- Une mission d'animation du réseau (article L. 711-8 du code de commerce)

La loi du 2 août 2005 a déjà orienté le réseau vers une organisation régionale en confiant aux chambres régionales une large mission d'animation de l'ensemble du réseau et d'articulation des différents échelons entre eux. A ce titre, elles veillent à la cohérence de l'ensemble des actions menées au niveau territorial et établissement un schéma directeur définissant le réseau consulaire dans leur circonscription.

- Une mission d'assistance aux entreprises (article L. 711-9 du code de commerce)

Les chambres régionales peuvent créer et gérer des dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises ainsi que des actions de formation professionnelle dont l'objet excède, toujours en vertu d'un principe de subsidiarité, le ressort des chambres du niveau territorial.

- Une mission d'animation économique du territoire

Cette mission leur permet de mener un certain nombre d'actions :

- la mise en oeuvre, en cas de carence de l'initiative privée, « pour des considérations d'intérêt général » ou par délégation de l'État, de projets de développement économiques ;

- la création ou la gestion, déléguée par l'État, d'équipements, d'infrastructures et de services (c'est le cas des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables).

2. Le texte du projet de loi

L'article 4 du projet de loi pose les bases de la philosophie globale du texte en faisant de l'échelon régional le maillon central du réseau consulaire , par le biais de deux axes principaux :

- la définition de la stratégie consulaire au niveau régional ;

- la répartition de la ressource affectée au niveau régional

a) La circonscription des chambres de région

Le projet de loi prévoit que cette circonscription est la région - ou la collectivité territoriale pour la Corse - et que son siège n'est fixé qu'après avis des chambres territoriales qui lui sont rattachées par décision du préfet.

Dans les régions monodépartementales, il n'existe qu'une seule chambre - la chambre de commerce et d'industrie de région - qui regroupe l'ensemble des fonctions.

Le projet de loi prévoit enfin le cas des chambres de région englobant plusieurs régions : le siège est alors fixé par le décret de création, après avis des CCIT rattachées.

b) Les missions des chambres de région

D'une façon générale, l'article 4 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de la section II du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce, initialement créée par la loi du 2 août 2005 et relatives à l'échelon régional, dont les chambres sont symboliquement rebaptisées « chambres de commerce et d'industrie de région ».

Les chambres de commerce et d'industrie de région exercent leurs compétences « sous réserve des missions confiées aux chambres territoriales ». Dans ce cadre, outre la mission générale de représentation des intérêts du commerce et de l'industrie, le projet de loi leur attribue un certain nombre de prérogatives, entrant dans le champ de leur mission de définition de la stratégie de développement économique du territoire :

- un rôle consultatif auprès du conseil régional sur le schéma régional de développement économique ainsi que pour l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;

- établissement du schéma directeur du réseau consulaire dans leur circonscription ;

- adoption des schémas sectoriels dans les domaines d'équipements et d'activité ;

- la répartition, entre les CCIT qui leur sont rattachées, du produit des impositions de toutes natures qui leur sont affectées ;

- le recrutement et la mise à disposition de tous les agents de droit public du réseau ;

- la possibilité d'abonder le budget des CCIT au-delà du budget voté.

Le projet de loi prévoit que les chambres de région peuvent confier certaines tâches à des CCI territoriales (comme la maîtrise d'ouvrage d'un projet d'infrastructure ou l'administration d'un établissement de formation par exemple) ou, à l'inverse, qu'elles puissent se voir confier une mission incombant à une CCIT.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

1. La mise en place d'un réseau pyramidal « descendant »

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a souhaité aller encore plus loin que le texte du projet de loi en renversant la logique ascendante actuellement en vigueur . Aujourd'hui en effet, en matière d'assistance aux entreprises, d'aide au développement économique des territoires, comme de formation, la compétence générale « de principe » semble plutôt donnée aux chambres territoriales, faisant fonctionner le réseau sur une forme de principe de subsidiarité, où le niveau régional n'intervient que - par défaut - pour « compléter » l'action du niveau territorial.

Au contraire, pour s'inscrire dans la pleine logique d'un renforcement des régions, aujourd'hui dotées du véritable pouvoir économique, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a prévu de donner clairement la compétence générale aux chambres du niveau régional , en supprimant la limite évoquée plus haut et posée par l'article L. 711-7 du code de commerce qui prévoit que les chambres régionales exercent leurs missions uniquement pour les questions « dont la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription ». Le siège d'une chambre de commerce et d'industrie de région est par ailleurs désormais fixé par décret, et non plus par décision du préfet, après avis des chambres départementales rattachées.

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a en revanche précisé, à l'article L. 711-8 du code de commerce, que les chambres de région exercent leur activité « en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France de leur circonscription » .

2. Le vote du budget et de la stratégie à la majorité qualifiée

L'Assemblée nationale, sur proposition de Mme Catherine Vautrin, rapporteure de la commission saisie au fond, a modifié l'article L. 711-8 du code de commerce pour permettre à l'assemblée générale de la chambre de région de voter annuellement le budget et la stratégie consulaire pour la circonscription à la majorité des deux tiers de ses membres .

3. Les chambres de région peuvent être des centrales d'achat

Dans une optique de mutualisation la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a introduit dans le texte du projet de loi la possibilité, pour les chambres de commerce et d'industrie de région, d'être des centrales d'achat en leur permettant, à l'article L. 711-8 du code de commerce, de passer des marchés ou des accords cadres, pour leur propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau dans leur circonscription.

III. La position de votre commission

L'article 4 pose les jalons d'une organisation territoriale du réseau qui, si elle n'est pas radicalement nouvelle, est du moins clairement énoncée : une régionalisation.

La loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises en avait, il est vrai, déjà dressé l'ébauche. L'article L. 711-8 du code de commerce, issu de cette loi, prévoit en effet que les chambres régionales de commerce et d'industrie, dans le cadre de leur mission globale « d'animation du réseau des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription » , établissent un « schéma directeur » qui définit le réseau consulaire de leur circonscription et dont le non respect par les CCI est assorti d'une sanction administrative et d'une sanction financière , et qui avait vocation à devenir l'un des principaux facteurs de rationalisation du réseau consulaire.

Elle avait également proposé une rédaction innovante de l'article L. 711-1 du code de commerce relatif à la création des chambres de commerce et d'industrie, visant à la simplifier et à favoriser le regroupement des chambres. La création des chambres par décret simple - plutôt que par décret en Conseil d'État - était censée encourager la fusion de CCI dont les circonscriptions ne permettent plus une action efficace.

Mais ces deux mesures qui devaient engager une véritable rationalisation du réseau n'ont pas eu les effets escomptés. On constate en effet que l'encouragement à la fusion n'a pas été assez fort et que le réseau ne s'est pas aujourd'hui structuré seul de façon cohérente. Le nombre de fusions volontaires n'a en effet pas atteint un niveau satisfaisant.

Le rapport déposé par M. Charles de Courson, au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale 16 ( * ) , saisie pour avis sur ce texte, met fort justement en avant les résultats décevants des regroupements volontaires de chambres de commerce et d'industrie. Alors que les schémas directeurs prévus par l'article L. 711-8 du code de commerce auraient du inciter les chambres à se regrouper pour réaliser des économies d'échelle, le rapporteur pour avis de l'Assemblée nationale souligne « qu'en 2007, quatre fusions sont intervenues pour créer la CCI Littoral Normand-Picard (Abbeville et Le Tréport), la CCI de Fécamp-Bolbec, la CCI du Maine-et-Loire (Angers, Saumur et Cholet) et la CCI du Grand Lille (Lille, Armentières, Douai et Saint-Omer) ». Il ajoute que « ces résultats ne sont pas à la hauteur des espoirs attendus en 2005 qui étaient de tendre à la création d'une organisation consulaire sur une base plus départementale qu'infradépartementale » .

Votre commission se réjouit donc de cette mesure phare du projet de loi, autour de laquelle gravitent toutes les autres et qui tient compte de la nécessaire adaptation du réseau consulaire à la réforme territoriale en cours, en établissant clairement la région comme l'échelon administratif chargé de gérer la politique économique et le développement sur le territoire. Les chambres de commerce ne doivent pas en effet s'inscrire à contre-courant de cette réforme si elles veulent demeurer efficaces et servir au mieux les entreprises .

Au-delà de la détermination du ressort territorial des CCIT, par l'adoption du schéma directeur, qui était déjà en vigueur, la rationalisation du réseau s'opère donc par le transfert aux CCIR de deux nouvelles prérogatives importantes :

- la perception de la ressource fiscale ;

- le vote du budget et de la stratégie.

Pour ce qui est du vote annuel du budget au niveau régional, la majorité qualifiée des deux tiers ne semble pas réaliste.

En effet, même si cette majorité des deux tiers ne vise que les membres présents ou représentés à l'assemblée générale et non les membres en exercice, elle demeure élevée et est susceptible d'entraîner une véritable paralysie dans le fonctionnement des CCIR au moment du vote du budget.

Votre rapporteur a aussi souligné que la majorité des deux tiers revenait en réalité à donner une capacité de blocage à une minorité de un tiers , ce qui risquait, dans certains cas, de donner un poids excessif aux grandes chambres au détriment des petites et d'entraîner des dysfonctionnements.

En revanche, pour la stratégie, autre « temps fort » de la vie consulaire, le vote à la majorité qualifiée se justifie pleinement et garde tous ses avantages : concertation, construction commune d'un projet sur lequel les chambres les plus petites doivent pouvoir participer pleinement. Votre rapporteur a néanmoins considéré que ce dernier ne devait pas être contraint par un rythme annuel prévu par la loi : le cadre défini doit permettre, plus souplement, de voter la stratégie, de façon pragmatique, au début de chaque mandature, sans empêcher de le réviser en cours de mandat si le besoin ou les événements en font nécessité.

Pour parer à ces écueils, votre commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant le dispositif suivant :

- le vote du budget chaque année à la majorité simple ;

- le vote de la stratégie à la majorité qualifiée (en supprimant la contrainte de l'annualité).

Votre commission a également apporté des précisions concernant l'installation et le fonctionnement des chambres de région .

Concernant leur installation, elle a procédé à plusieurs modifications :

- elle a rectifié le 1 er alinéa de la nouvelle rédaction de l'article L. 711-6 du code de commerce proposée par le présent article afin qu'il soit bien prévu que le siège de la chambre de région est fixé par décret après avis des chambres territoriales et départementales d'Île-de-France rattachées ;

- elle a étendu, sur proposition de M. Bernard Saugey, le dispositif prévu par l'alinéa 5 pour les régions constituées d'un seul département - à savoir qu'un seul établissement exerce les fonctions de chambre de région et de chambre territoriale - aux hypothèse où il n'existe qu'une seule chambre au sein de toute une région, fût-elle interdépartementale.

Se penchant sur le fonctionnement des CCIR, et plus précisément sur le personnel, votre commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur pour avis, M. Eric Doligé, prévoyant que les dépenses de rémunération des personnels constituent des dépenses obligatoires pour les chambres territoriales : il est en effet indispensable de s'assurer que cette mise à disposition ne créera pas une charge supplémentaire pour les chambres territoriales, non remboursée par les chambres de région.

Votre commission a par ailleurs explicitement prévu la possibilité pour ces dernières, sur proposition de M. Bernard Saugey, de recruter des agents de droit privé - parallèlement à ce qui est prévu pour les CCIT - « nécessaires au bon accomplissement de leurs services publics industriels et commerciaux ».

Enfin, à l'initiative de votre rapporteur votre commission a supprimé la référence au schéma régional de développement économique dans la mesure où ce dispositif était expérimental et n'existe plus.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 bis (nouveau) - (articles L. 711-10-2 à L. 711-10-8 du code de commerce) - La chambre de commerce et d'industrie de Paris - Île-de-France

Commentaire : cet article vise à créer un cadre juridique spécifique pour les chambres de commerce et d'industrie de la région d'Île-de-France.

I. Le droit en vigueur

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, saisie au fond, a inséré dans le texte du projet de loi, des dispositions spécifiques pour les établissements consulaires de la région d'Île-de-France .

1. L'organisation du réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie en Île-de-France : une double spécificité institutionnelle et économique

Cette organisation possède une véritable spécificité , dessinée tout au long de l'histoire et des étapes successives de la structuration du réseau dans la région et principalement caractérisée par une construction à trois étages :

- une chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France dont la circonscription s'étend aux huit départements d'Île-de-France ;

- 4 chambres de commerce et d'industrie dotées de la personnalité morale : CCI de l'Essonne, CCI de Paris, CCI de Seine-et-Marne et CCI de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines ;

- 4 délégations départementales rattachées à la CCIP de Paris - Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne - et 2 délégations rattachées à la CCI de Versailles-Val d'Oise-Yvelines - Val d'Oise et Yvelines.

a) La chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France

Aujourd'hui, le réseau consulaire en Île-de-France est structuré autour d'une chambre régionale : la Chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. C'est le décret n° 2001-544 du 25 juin 2001 qui a créé cet établissement public placé sous la tutelle de l'État et dont la circonscription territoriale couvre les huit départements de la région d'Île-de-France : Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

La création de cette chambre a mis fin, après de multiples étapes, à l'existence de la chambre régionale de Paris et à la chambre régionale de l'Île-de-France groupant les départements de la grande couronne.

b) La chambre de commerce et d'industrie de Paris

L'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, créée au 19 ème siècle, n'a cessé de refléter, au fil de l'histoire, l'influence, le rayonnement et le poids économique de la capitale. Le décret n° 66-570 du 30 juillet 1966 a ainsi étendu son périmètre aux départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne qui deviennent des « délégations départementales » 17 ( * ) .

À la suite de la réorganisation de la région parisienne par la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (D. 1964.242), les circonscriptions des CCI de Paris et de Versailles s'étendent sur plusieurs départements. La circonscription de la chambre de Paris comprend comme avant la réforme de 2004, la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (délégation de Paris-Hauts-de-Seine, délégation de Paris-Seine-Saint-Denis, délégation de Paris-Val-de-Marne, aux termes du décret n° 66-570 du 30 juillet 1966. Celle de la chambre de Versailles s'étend sur les départements des Yvelines et du Val-d'Oise (Décret n° 66-571 du 30 juillet 1966, JO du 31 juillet).

II. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale : la prise en compte d'une « spécificité » de l'Île-de-France

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a proposé de créer, pour les établissements du réseau consulaire de la région d'Île-de-France, un dispositif spécifique , dérogatoire du droit applicable pour les autres établissements du réseau, afin de prendre en compte les particularités évoquées précédemment et d'adapter la réforme au contexte francilien.

Elle a ainsi adopté un amendement de la rapporteure Mme Catherine Vautrin, mettant en place un dispositif dérogatoire pour la région d'Île-de-France.

Le rapport de Mme Catherine Vautrin souligne que la rapporteure « s'est longuement interrogée sur le fait de savoir s'il convenait ou non de réserver un sort particulier à la situation francilienne 18 ( * ) », préférant néanmoins opter, « dans le contexte du projet du Grand Paris, pour un dispositif spécifique à la région d'Île-de-France, poussant ainsi à son terme le processus de régionalisation souhaité par le projet de loi ».

Ce dispositif entend créer une nouvelle section III au chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce : « La chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France » et consiste en la création, au plus tard le 1 er janvier 2013 :

- d'une chambre unique pour la région d'Île-de-France, établissement public doté de la personnalité morale exerçant la totalité des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie de région et devenant l'employeur des personnels exerçant leur activité dans les structures créées dans les chambres départementales ;

- de chambres de commerce et d'industries départementales (constituées par les anciennes chambres de commerce et d'industrie de Paris, d'Essonne, de Seine-et-Marne et de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines, et les délégations départementales des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) dénuées de personnalité morale et rattachées à la chambre de région (elles exercent leurs missions dans le respect des orientations définies par l'assemblée générale de la chambre de région).

Comme le prévoit le projet de loi pour les autres établissements du réseau, la stratégie et le budget seraient votés au niveau régional et les actions déclinées à l'échelon territorial.

Les membres de la chambre régionale et les membres des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île de France demeurent élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Il est rappelé, dans le nouvel article L. 711-10-5, que les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France exercent des missions de proximité (comme les CCIT) « dans le respect des orientations définies par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France » et qu'elles disposent, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, « des moyens budgétaires et humains nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome ».

En revanche, les dispositions transitoires concernant les procédures de recrutement et d'avancement en cours, les mandats en cours la date de la création de la chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France, sont déplacées à l'article 18 du projet de loi.

III. La position de votre commission

Si la question d'accorder ou non un statut particulier au réseau consulaire en Île-de-France peut soulever des interrogations, la spécificité de la région parisienne justifie in fine une telle dérogation. En effet, première CCI de France et d'Europe, la CCIP représente plus de 20 % du PIB national, comprend plus de 300 000 ressortissants et dispose d'un important rayonnement international. Le compromis auquel est parvenue l'Assemblée nationale sur ce point a trouvé un point d'équilibre qui achève le processus de régionalisation initié par le texte. Il est nécessaire de rappeler que les quatre CCI de la région d'Île-de-France - CCIP, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne - perdent la personnalité morale au profit de la nouvelle chambre régionale.

Néanmoins, votre rapporteur est conscient que le dispositif comprend encore des points non pleinement satisfaisant de cette réforme , en particulier pour les chambres de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, qui se classent respectivement aux 8 ème et 6 ème rangs des CCI en France au regard de leurs bases économiques.

Les spécificités de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, qui représentent géographiquement les deux tiers de l'Île-de-France et qui sont, en partie, des territoires ruraux ne partageant pas les mêmes préoccupations ni les mêmes actions que les zones urbaines de la région d'Île-de-France et, a fortiori, de Paris, ne sont pas pleinement prises en compte par le dispositif adopté.

Si elle n'a pas souhaité revenir sur l'économie générale du dispositif francilien, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement purement rédactionnel visant à préciser la dénomination du nouvel établissement régional, qui s'appellera, pour plus de clarté, la « chambre d'industrie et de commerce de région Paris-Île-de-France ».

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 ter (nouveau) - (article L. 712-1 du code de commerce) - Reconnaissance des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article a pour objectif de faire figurer dans la loi le rôle des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie.

I. Le dispositif proposé

Le président d'une chambre de commerce et d'industrie est le représentant légal de l'établissement, dont il est l'ordonnateur et il assure la gestion.

Le directeur général assure, quant à lui, le secrétariat général du président, de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'ACFCI, du comité directeur.

Il peut, en outre, se voir conférer des attributions par délégation du président. Ces dernières sont décrites par le décret du 18 juillet 1991 et par les règlements intérieurs des chambres.

L'Assemblée nationale a voté l'introduction dans la loi de la mention du rôle du directeur général de tout établissement du réseau consulaire, « sous l'autorité de son président » , à l'article L. 712-1 du code de commerce.

Cet article indique ainsi que le directeur général :

- anime et coordonne les services de chaque établissement public du réseau ou de chaque chambre départementale d'Île-de-France ;

- rend régulièrement compte de son action auprès du président de l'établissement ou de la chambre concernée.

II. La position de votre commission

La mention dans la loi du rôle des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie ne paraît pas satisfaisante. En effet, il n'appartient pas à la loi de mentionner le directeur d'un établissement public, de même que les directeurs des services au sein des collectivités territoriales par exemple. Ces dispositions, pour importantes qu'elles soient, relèvent largement du domaine réglementaire.

ARTICLE R. 711-70 DU CODE DE COMMERCE

Les services des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.

Le directeur assiste les membres élus de la chambre dans l'exercice de leurs fonctions et assure, notamment, le secrétariat général du président, de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur. Il participe à la préparation de toutes les décisions de la chambre et a la charge de leur mise en oeuvre.

Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.

C'est pourquoi votre commission, à l'initiative de Mme Bariza Khiari et de votre rapporteur, a supprimé cet article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 - (articles L. 711-11 et L. 711-12 du code de commerce) - L'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article vise à conforter la position de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) en tant que tête du réseau consulaire.

I. Le dispositif proposé par le projet de loi

L'ACFCI a été créée en 1964. L'article L. 711-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2005, lui attribue une fonction de représentation ainsi qu'une mission d'animation du réseau :


• la fonction de représenter, auprès de l'État et de l'Union européenne, ainsi qu'au plan international, les intérêts du commerce, de l'industrie et des services : de cette mission elle tire la capacité de donner des avis sur les questions relatives à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement ;


• la mission générale d'animation de l'ensemble du réseau consulaire .

Au titre de cette mission, l'article L. 711-12 du code de commerce prévoit qu'elle exerce des missions globales dans plusieurs domaines :

- stratégique : une mission de définition des normes d'intervention pour les établissements du réseau ;

- en matière d'assistance : une mission d'appui technique, juridique et financier à l'ensemble du réseau ;

- en matière de personnel : une mission de définition de la politique générale du réseau en matière de gestion du personnel ;

- internationale : une mission de coordination des actions du réseau avec celles des CCI françaises à l'étranger.

Il est à noter qu'outre un président, un Bureau et une assemblée générale, organes que l'on retrouve dans les autres établissements du réseau, l'ACFCI comprend un comité directeur, chargé de s'assurer du suivi de l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale et de prendre des décisions entre deux assemblées générales.

Au-delà du renforcement régional, point central de la réforme, le projet de loi entend également conforter l'échelon national du réseau consulaire via :

- une affirmation du rôle de « tête de réseau » de l'ACFCI (à l'article L. 711-11 du code de commerce) ;

- une redéfinition plus claire des missions de l'Assemblée : élaboration de la stratégie nationale du réseau, gestion des projets de portée nationale intéressant le réseau, définition et suivi de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels, commande et réalisation d'audits relatifs au fonctionnement des établissements du réseau...

- une garantie financière : le financement de ses dépenses de fonctionnement ainsi que les dépenses relatives aux projets nationaux deviennent des dépenses obligatoires pour les établissements du réseau.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a renforcé le rôle de l'ACFCI en introduisant deux éléments principaux :

- la possibilité d'assurer la fonction de centrale d'achat pour l'ensemble des établissements du réseau ;

- une mission plus développée d'aide des entreprises désireuses de développer leurs activités à l'international via une collecte des données économiques (le partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises est, dans ce cadre, rappelé).

III. La position de votre commission

Ainsi que le relève l'étude d'impact annexée au projet de loi, l'ACFCI ne dispose pas « de tous les moyens, y compris juridiques, pour s'imposer autrement que par la qualité de ses services et des prestations qu'elle réalise » . Plusieurs faiblesses viennent en effet limiter l'échelon national du réseau :

- absence de pouvoir décisionnel envers les établissements du réseau ;

- absence de moyens financiers propres 19 ( * ) ;

- des règles de gouvernance n'assurant pas une bonne représentativité des chambres.

Le renforcement du niveau national est ainsi un corollaire indispensable de la réforme. En effet, pour aller dans le sens d'une régionalisation efficace, il semble indispensable de pouvoir s'appuyer sur un échelon national fort, « tête de réseau » et assurant la cohérence de l'ensemble.

Votre rapporteur souligne également que la dimension internationale des missions du réseau ont été utilement mises en avant, dans une optique d'aide aux entreprises désireuses d'exporter ou de développer leurs activités à l'étranger.

Votre commission a introduit plusieurs éléments de précision du fonctionnement, de l'organisation et des missions de l'ACFCI :

- une mission d'appui juridique aux établissements du réseau à l'initiative de votre rapporteur ;

- la possibilité, sur proposition de M. Alain Fouché, pour l'ACFCI de mettre en place un système d'intéressement aux résultats, un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ;

- la clarification, sur proposition de M. Joël Billard, de la composition de son organe délibérant, dans lequel sont incluses les chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

Enfin elle a, par cohérence avec les modifications adoptées sur ce sujet à l'article 2 et pour les mêmes raisons, supprimé l'adjectif « administratif » pour qualifier l'établissement public constitué par l'ACFCI.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 - (articles L. 712-1 à L. 712-10 du code de commerce) - L'administration du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article vise à organiser les modalités générales d'administration du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

I. Le dispositif proposé

Les articles L. 712-1 à L. 712-10 du code de commerce traitent de l'administration du réseau des chambres de commerce et d'industrie et prévoit notamment l'organisation interne de chaque chambre au sein de laquelle c'est l'assemblée générale des membres élus, présidée par le président, représentant légal de l'établissement, qui détermine les orientations et le programme d'action.

Sont également prévues par le chapitre II du titre I er du livre VII les modalités budgétaires et de financement des établissements du réseau, qui sont en outre tenus de nommer un commissaire aux comptes.

Le projet de loi modifie substantiellement ce fonctionnement.

Afin de garantir une meilleure présence et une plus grande assiduité des élus, par ailleurs dirigeants d'entreprises, aux activités consulaires, plusieurs modifications à l'exercice des fonctions consulaires ont été apportées par le projet de loi :

- l'appartenance de la tête des chambres territoriales à la chambre régionale : le président et le vice-président de la chambre territoriale doivent être des élus de la chambre de région (cette disposition prend acte de l'élection désormais simultanée des membres des CCIT et des CCIR prévue à l'article 7 du projet de loi) ;

- le non-cumul des fonctions de président : une incompatibilité entre les fonctions de président de la chambre territoriale et président de la chambre de région est instituée, le premier vice-président de la chambre territoriale succédant alors au président, cette incompatibilité étant également valable pour le président d'un établissement du réseau élu à la tête de l'ACFCI ;

- la possibilité d'affecter des excédents de recettes, provenant de la gestion de leurs services, à la constitution d'un fonds de réserve destiné aux dépenses urgentes et imprévues est limitée aux seuls établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, c'est-à-dire aux chambres dotées de la personnalité juridique ;

- les modalités de la nomination d'un commissaire aux comptes par établissement du réseau, obligatoire en application de l'article L. 712-6 du code de commerce, sont précisées par le projet de loi, qui prévoit que ce dernier doit être nommé par l'assemblée générale, sur proposition de son président.

Est enfin inséré dans le chapitre II du titre I er du livre VII du code de commerce, un nouvel article visant à assurer la protection du président d'un établissement du réseau, du trésorier ou de l'élu les suppléant, en cas de poursuites pénales pour des faits n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

En effet, conformément à la jurisprudence Pelletier du Tribunal des conflits du 30 juillet 1873, la faute non détachable de l'exercice des fonctions, ou faute de service, engage la responsabilité de l'administration, par opposition à la faute personnelle.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a apporté que peu de modifications, mais elle a toutefois introduit deux dispositions notoires :

- le président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, obligatoirement membre de la chambre de région, en est également le vice-président ;

- une limite d'âge est fixée à 65 ans pour les présidents d'assemblée des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur souligne les améliorations introduites par le texte concernant les conditions générales d'administration du réseau. Votre commission a cependant procédé à quelques modifications.

1. Le non-cumul des fonctions de président

Le non-cumul des fonctions de président s'inscrit dans une optique de meilleure représentation possible des intérêts des ressortissants de chaque circonscription, en améliorant l'assiduité et en améliorant les conditions de disponibilité des élus.

Votre commission se réjouit de cette disposition, qu'elle a en outre rendue applicable aux chambres départementales d'Île-de-France, en adoptant les amendements identiques de MM. Joël Billard, Alain Fouché et de votre rapporteur).

2. Les commissaires aux comptes

Les modalités de la nomination des commissaires aux comptes vont dans le sens d'une plus grande transparence et d'une meilleure administration.

Votre commission a adopté, sur ce point, un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Eric Doligé : l'alinéa 11 est complété par les références complètes au code de commerce qui régissent l'activité des commissaires aux comptes et par l'obligation de publicité et de transmission à l'autorité de tutelle des documents comptables des établissements du réseau.

3. La fixation d'une limite d'âge pour être candidat à la présidence d'un établissement du réseau

Concernant l'âge limite pour être élu président d'une chambre de commerce et d'industrie, si le réseau avait effectivement émis un voeu en ce sens dans son document cadre du 14 avril 2009, il n'avait néanmoins pas précisé cette limite. L'amendement déposé par le député M. Christian Vanneste en séance proposait de la fixer à 70 ans mais le Gouvernement est allé encore plus loin en proposant de le rectifier pour fixer la limite d'âge à 65 ans.

Le document-cadre du 14 avril 2009 expliquait que « les CCI souhaitant être assimilées autant que faire se peut aux collectivités locales et non à des établissements publics ordinaires de l'État, fixer une limite d'âge pour l'élection des membres des chambres ne serait pas dans la tradition républicaine. »

La fixation de cette limite à 65 ans pour les présidents de chambres ne semble donc pas se justifier totalement. Le même document-cadre précisait ainsi que, pour le bureau, s'il apparaissait « souhaitable de prévoir une limite d'âge » , celle-ci ne pouvait pas « être la même que celle fixée pour les dirigeants des établissements publics » .

Votre rapporteur avait déjà soulevé ce point lors de l'examen du projet de loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises 20 ( * ) .

EXTRAIT DU RAPPORT RAPPORT N° 333 (2004-2005) DE M. GÉRARD CORNU, FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DÉPOSÉ LE 11 MAI 2005

« Deux des spécificités des établissements consulaires étant d'être dirigés, d'une part par une assemblée composée de dirigeants d'entreprise élus, dont la plupart peuvent demeurer en activité au-delà de l'âge légal de la retraite, et, d'autre part, par un président élu, lui-même émanation de cette assemblée générale, il ne semble pas possible de limiter à 65 ans l'âge maximum pour exercer les fonctions de président de CCI, de CRCI ou de l'ACFCI. Toutefois, comme il ne paraît pas davantage opportun de fixer uniformément, pour toutes les chambres, une limite autre ou de décider de l'absence de toute limite, votre commission des affaires économiques a jugé préférable de laisser à chaque établissement, dans le cadre de son règlement intérieur, le soin de décider des règles de limite d'âge qu'il entend appliquer à ses membres élus. »

C'est pour ces raisons que la loi du 2 août 2005 avait prévu, dans l'article L. 712-1 du code de commerce, la détermination par un décret en Conseil d'État des conditions dans lesquelles sont appliquées au président « les dispositions de l'article 7 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ».

Votre rapporteur estime que l'introduction d'une telle limite ne se justifie pas vraiment. Et ce pour plusieurs raisons :

- la limite d'âge relève du domaine réglementaire et à plus forte raison pour ce qui concerne les présidents de CCI car l'article L. 712-1 du code de commerce renvoie clairement au décret les dispositions spécifiques concernant cette question ;

- la disponibilité que réclame la fonction implique d'avoir déjà assis son entreprise ;

- la volonté d'introduire une telle limite semble plutôt relever de l'« effet de mode » sans revêtir de réelle consistante juridique ;

- enfin, une limite fixée à 65 ans paraît de toute façon trop restrictive et il serait préférable, même par voie réglementaire, d'envisager 70 ans.

C'est pourquoi votre commission a décidé, sur une initiative conjointe de MM. Joël Billard, Alain Fouché, Louis Nègre, Michel Doublet, Daniel Laurent et de votre rapporteur et à l'unanimité, de supprimer la fixation de la limite d'âge à 65 ans pour les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de renvoyer ces dispositions au décret.

4. Succession automatique du premier vice-président

Les règles de succession d'un président de chambre territoriale en cas de départ d'un président doivent relever du règlement intérieur de chacun des établissements : libre à chaque établissement de décider si le vice-président succède automatiquement au président partant ou si une nouvelle élection est organisée.

Dans le cas où le président de la chambre territoriale devient président de la chambre de région, dans la mesure où la loi prévoit - à fort bon escient d'ailleurs - qu'il y a une incompatibilité entre les fonctions de président de chambre territoriale et celles de président de chambre de région, il quitte la présidence de la territoriale.

Par ailleurs, en vertu de la première phrase de l'alinéa 3 du présent article, le nouveau président de la chambre territoriale qui sera élu appartiendra obligatoirement à la chambre de région : il n'y a donc aucune raison de prévoir dans la loi une succession automatique du premier vice-président.

Votre commission a supprimé à l'unanimité cette disposition, sur proposition de MM. Louis Nègre et Bernard Saugey.

Votre commission a, en outre, abrogé l'article L. 712-3 du code de commerce dans la mesures où les notions de « service ordinaire » ou de « fonds de réserve » prévues par cet article ont disparu des textes applicables aux établissements du réseau depuis plusieurs dizaines d'années.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 - (articles L. 713-1 à L. 713-16 du code de commerce) - L'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article tend à modifier les conditions et les modalités d'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, en les adaptant aux exigences imposées par la régionalisation du réseau.

I. Le dispositif proposé

Les dispositions relatives à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires sont codifiées au chapitre III du titre I er du livre VII du code de commerce, aux articles L. 713-1 à L. 713-18.

Bien que les CCI représentent des groupes d'entreprises et que les sociétés soient inscrites en tant que telles sur la liste électorale, leurs membres en font partie à titre personnel. Le nombre de sièges de chaque chambre est fixé par arrêté préfectoral ainsi que, sur proposition de la chambre, la répartition des sièges de membres entre catégories et, s'il y a lieu, entre sous-catégories professionnelles.

Le nombre de membres d'une CCI, selon l'article L. 713-12 du code de commerce, doit être compris entre 24 et 50 pour les CCI dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs , entre 38 et 70 pour celles dont la circonscription comporte de 30 000 à 100 000 électeurs et entre 64 et 100 pour celles dont la circonscription compte plus de 100 000 électeurs .

LE CLASSEMENT DES SIÈGES EN CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES PROFESSIONNELLES 21 ( * )

1. Caractère obligatoire du classement en catégories professionnelles

Les catégories professionnelles sont une institution originale en France. Dans les chambres, leur objet est d'assurer leur représentation équilibrée et aussi exacte que possible des activités économiques de la circonscription, au prorata de leur importance. La répartition des sièges en trois catégories professionnelles est obligatoire en application des articles 2 et 3 du décret du 18 juillet 1991. Ces trois catégories sont le commerce, l'industrie et les services marchands.

En revanche, le partage des sièges de ces catégories en sous-catégories professionnelles reste facultatif. Leur création doit avoir essentiellement pour but d'assurer une représentation distincte des petites et moyennes entreprises, définies par rapport au nombre de leurs salariés.

Cependant, dans les circonscriptions où existent des activités spécifiques importantes, notamment portuaires, celles-ci peuvent faire l'objet d'une sous-catégorie particulière, soit dans une ou deux catégories, soit dans toutes. Dans ce cas, les autres activités sont réunies dans une seule sous-catégorie. Nul ne peut être électeur ou éligible que dans sa catégorie et, éventuellement, sa sous-catégorie professionnelle.

2. Procédure.

Les sièges de la chambre sont répartis entre les catégories en distinguant, le cas échéant, selon les sous-catégories et les délégations.

3. Règles de fond.

La répartition des sièges entre les catégories et les sous-catégories, le cas échéant, est effectuée proportionnellement à leur importance économique. Elle s'apprécie en tenant compte du montant des bases d'imposition à la taxe professionnelle, du nombre des ressortissants et du nombre des salariés qu'ils emploient.

L'administration fiscale transmet aux chambres, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées par contribuable, nécessaires à l'établissement de l'étude préalable aux élections consulaires.

4. Révision des catégories.

Délais normaux. - L'article 3 du décret du 18 juillet 1991 fixe la composition des catégories et, éventuellement, des sous-catégories et délégations, ainsi que la répartition des sièges entre elles. Tous les dix ans (deux renouvellements quinquennaux), le préfet doit réaliser une étude sur l'évolution de la situation économique de la circonscription. Un arrêté préfectoral doit être pris au plus tard le 31 mai de l'année du renouvellement, sauf dans le cas où intervient, durant ce délai, une modification de la circonscription de la chambre (nombre de sièges, répartition) ou la création d'une délégation.

Délais spéciaux. - Lorsque les élections ont été annulées en raison de l'illégalité de l'un ou l'autre des arrêtés préfectoraux visés à l'article 3 du décret du 18 juillet 1991 et en l'absence de dispositions nouvelles dans les textes de la réforme, il semble qu'il doive être fait application de la procédure de révision sans attendre l'expiration des délais : en cas d'élections des membres entre deux renouvellements, les listes électorales sont alors révisées dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 du décret de 1991.

Lorsque l'un ou l'autre de ces arrêtés doit être pris pendant la période où l'administration de la chambre est confiée à une commission provisoire dont la composition est fixée par arrêté du préfet, cette commission est chargée de l'expédition des affaires courantes et représente la chambre.

Conséquences quant à la composition de la CCI, de la délégation nouvellement créée ou modifiée. - En cas de création d'une nouvelle chambre, de création d'une délégation ou de modification de la circonscription de la chambre, le préfet (et non plus le ministre de tutelle) arrête le nombre de membres et la composition de la chambre.

5. Répartition des sièges entre les délégations territoriales.

Dans les CCI départementales ou infradépartementales, où ont été instituées une ou plusieurs délégations de circonscriptions administratives, un arrêté préfectoral fixe le nombre de leurs membres élus et leur répartition entre les différentes catégories et, éventuellement, sous-catégories professionnelles de la chambre. Dans les chambres issues d'un regroupement de chambres, les sièges sont attribués à chaque catégorie ou sous-catégorie dans le respect des règles précisées par le décret du 18 juillet 1991.

Le projet de loi initial apporte un certain nombre de modifications.

1. Instauration de l'élection d'un suppléant

Le projet de loi prévoit un système de suppléance pour les élus dans les chambres territoriales et dans les chambres de région.

2. Le nombre de sièges d'une CCI


Pour le nombre des sièges des délégués consulaires , la méthode reste la même que celle qui est actuellement prévue à l'article L. 713-12 du code de commerce : leur nombre, obligatoirement compris entre 60 et 600, est déterminé en prenant en compte trois critères :

- l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription ;

- le nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie ;

- le nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.


Pour le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie , le projet de loi introduit deux changements majeurs :

- le nombre maximal de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de 60 (alors qu'il est actuellement fixé à 100 pour les circonscriptions comptant le plus grand nombre d'électeurs) et, s'il dépend du nombre d'électeurs de la circonscription, ce critère n'est désormais plus explicitement fixé dans la loi par des seuils mais est renvoyé à l'appréciation du pouvoir réglementaire ; le nombre minimal demeure fixé à 24 ;

- le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé par l'article L. 713-12 : il doit être compris entre 30 et 100 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

D'après les informations transmises par le secrétariat d'État, les futurs articles figurant dans la partie réglementaire du code de commerce concernant les modulations du nombre de sièges d'une CCIR entre 30 et 100 s'inspireront de l'actuel article R. 711-47 relatif au nombre de sièges d'une chambre régionale de commerce et d'industrie qui s'appuie sur un calcul fondé sur les mêmes critères que ceux qui sont mesurés lors de la pesée économique (article R. 713-66), à savoir les sommes des bases d'imposition, le nombre de ressortissants, le nombre de salariés employés par les ressortissants.

3. Réécriture de l'article L. 713-2 du code de commerce relatif au nombre de représentants dont disposent les personnes physiques et morales constituant le collège électoral des CCI.

Ce nombre est toujours fonction du nombre de salariés employés dans le périmètre de la chambre de commerce et d'industrie considérée. Quelques changements quantitatifs sont cependant apportés par le projet de loi :

- un représentant supplémentaire lorsque le nombre de salariés se situe entre 10 et 49 (comme le prévoit actuellement l'article L. 713-2) ;

- un deuxième représentant supplémentaire lorsque le nombre de salariés employés se situe entre 50 et 99 salariés.

Le texte du projet de loi prévoit que s'y ajoutent successivement :

- un représentant supplémentaire à partir du 100 ème salarié par tranche de 100 salariés lorsque le nombre de salariés employés dans la circonscription se situe entre 100 et 999 ;

- un représentant supplémentaire à partir du 1 000 ème salarié par tranche de 250 salariés lorsque le nombre de salariés employés est supérieur à 1 000.

4. L'élection simultanée des membres des CCIT et des CCIR

Le projet de loi modifie enfin l'article L. 713-16 du code de commerce en prévoyant :

- d'une part que les membres des CCIR sont élus le même jour que les membres des CCIT ;

- d'autre part que les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés.

5. La représentation des CCIT au sein de la CCIR

Le projet de loi prévoit qu'aucune CCIT ne peut disposer, à la CCIR, de plus de 35 % des sièges. En revanche, ce plafond est relevé à 45 % si le poids économique d'une chambre territoriale dépasse 50 %. Par ailleurs, lorsque la circonscription régionale comprend quatre chambres de commerce au moins, aucune d'entre elles ne peut disposer de plus de 45 % des sièges.

II. Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a procédé, sur cet article, à un certain nombre de modifications.

Première série de modifications, elle a, à l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires économiques, intégré les capitaines de la marine marchande, les pilotes maritimes et les pilotes de l'aéronautique dans le corps électoral des CCI ainsi que dans le corps des personnes susceptibles de se faire élire .

Les dispositions relatives au corps électoral des CCI ont été complétées, en séance publique, par l'ajout de la possibilité, pour les étrangers ressortissants d'États non-membres de l'Union européenne, de participer aux prochaines élections consulaires.

Concernant le système de suppléance prévu par le texte, il n'a été maintenu , à l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires économiques, que pour les élus de région .

L'Assemblée nationale a également précisé les modalités de la représentation des chambres territoriales ou départementales d'Île-de-France à la chambre de région afin que, d'une part, cette représentation soit à due proportion du poids économique de chaque chambre et que, d'autre part, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne puisse disposer à la chambre de région de plus de 45 % des sièges.

En revanche, ce plafond de sièges ne s'applique pas dans les chambres de région dans la circonscription desquelles on trouve deux chambres territoriales.

III. La position de votre commission

Les dispositions du projet de loi relatives au nombre de sièges au sein des CCIT et des CCIR traduisent, de façon équilibrée, la philosophie générale de la réforme, à savoir le renforcement de l'échelon régional : il est donc logique que le nombre maximal de membres d'une chambre territoriale soit diminué et celui d'une chambre de région augmenté. Il est en outre à noter qu'aucune chambre locale ne compte aujourd'hui le maximum de 100 sièges, la chambre la mieux pourvue, la chambre de commerce et d'industrie de Paris, disposant de 80 sièges.

C'est à juste titre que le corps électoral des CCI a été complété par l'Assemblée nationale.

D'une part, les capitaines de la marine marchande, les pilotes maritimes et les pilotes de l'aéronautique jouent un rôle important notamment au sein des concessions portuaires et aéroportuaires gérées par les CCI.

D'autre part, concernant les étrangers ressortissants de pays tiers, leur participation aux élections est déjà prévue pour les chambres de métier et d'artisanat et il serait contraire au principe d'égalité et à la directive européenne du 25 novembre 2003 relative aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée de les exclure du collège électoral des CCI.

Concernant la question de la représentation des chambres territoriales au niveau de la chambre de région , le plafond initialement fixé à 35 % ne tenait pas suffisamment compte de la représentation des grandes chambres territoriales. De plus, les exceptions qui étaient prévues compliquaient inutilement le système de représentation.


• Néanmoins, le plafond instauré à 45 % par l'Assemblée nationale a paru un peu trop élevé à votre commission, qui a considéré qu'elle pouvait provoquer des situations de trop forte domination d'une chambre territoriale au sein d'une chambre de région. Elle a, en conséquence, adopté un amendement rectifié de M. Louis Nègre afin de fixer le plafond du nombre de sièges détenu par une CCIT au sein d'une CCIR à 40 %.

Quant à l'éventuelle introduction de dispositions spécifiques - que l'Assemblée nationale n'a pas retenue - pour les chambres dont le poids économique dépasse 50 %, il semble qu'elle relève davantage du domaine réglementaire.

Par ailleurs, d'après les informations transmises par le secrétariat d'État, le nombre de CCIT dont le poids économique était supérieur à 50 % dans des régions composées de plus de quatre chambres restait, sur la base des données de 2008, exceptionnel : seule la CCI de Clermont-Ferrand dépassait ce seuil, en dehors de l'Île-de-France), sachant que seules quatre autres CCI avaient un poids compris entre 40 % et 50 %.


• Si elle n'a pas souhaité intervenir sur la question du mode de scrutin, qui semble davantage relever du domaine réglementaire, votre commission a néanmoins souhaité clarifier et adapter « pratiquement » les modalités du déroulement des opérations électorales à l'élection simultanée des membres des CCIT et des membres des CCIR.

Outre une modification rédactionnelle, elle a ainsi, à l'initiative de votre rapporteur, adopté quatre d'amendements.

- Un premier amendement vise à prévoir, par une modification de l'alinéa 3, que la circonscription de vote pour les deux élections correspondra à la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

- Votre rapporteur a estimé par ailleurs qu'il était nécessaire d' apporter des précisions relatives aux sous-catégories professionnelles .

En effet, les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services , en vertu de l'article L. 713-11 du code de commerce.

Mais ils ont également la possibilité de répartir les électeurs, au sein même de ces trois catégories, en sous-catégories professionnelles (qui dans la pratique, sont toujours définies en fonction de la taille des entreprises).

Ainsi, votre commission a prévu que la répartition des électeurs en sous-catégories professionnelles , par souci de simplification, est fonction de la taille des entreprises dans la mesure où c'est déjà le cas en pratique, et, en cas de répartition par sous-catégories professionnelles, que ces dernières sont identiques pour la CCIR et les CCIT qui lui sont rattachées .

- A l'initiative de votre rapporteur également, la référence au ressort du tribunal de commerce comme cadre de référence pour dresser les listes électorales a été supprimée , dans la mesure où cette mention est aujourd'hui source de confusion : en effet, les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales ne correspondent pas toujours à celles des tribunaux de commerce. Votre commission a ainsi estimé que les modalités d'établissement des listes électorales et plus généralement des opérations relatives à la préparation et à l'organisation des opérations électorales, qui relèvent du domaine règlementaire, pourraient être précisées dans un décret en Conseil d'État.

- Une mauvaise référence est enfin corrigée à l'alinéa 18 : il s'agit en effet d'exonérer les pilotes maritimes de la condition d'inscription au registre du commerce et des sociétés depuis deux ans au moins afin de leur permettre effectivement d'être intégrés dans le corps électoral des CCI.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis (nouveau) - Changement de dénomination des chambres de commerce et d'industrie dans les dispositions législatives existantes

Commentaire : cet article vise à réintroduire les changements de dénomination affectant les établissements du réseau consulaire des chambres de commerce et d'industrie.

I. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article assure la prise en compte, dans toutes les dispositions législatives existantes, des changements de dénomination imposés par le projet de loi.

Cet article, qui figurait initialement à l'article 1 er du projet de loi, a été supprimé par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui a considéré qu'il n'était pas logique d'annoncer en premier lieu les changements de dénomination avant même d'avoir explicité ce que recouvrait les nouvelles appellations ainsi que les missions assignées à chaque échelon du réseau consulaire.

Un nouvel article 7 bis , reprenant les mêmes termes que l'article 1 er du projet de loi initial, a ainsi été introduit pour effectuer les changements de dénomination suivants :

- les chambres régionales de commerce et d'industrie deviennent les « chambres de commerce et d'industrie de région » ;

- les « chambres de commerce et d'industrie » deviennent les « chambres de commerce et d'industrie territoriales » (sauf dans l'expression « réseau des chambres de commerce et d'industrie »).

II. La position de votre commission

Le choix de modifier les vocables « chambres de commerce et d'industrie » par « chambres de commerce et d'industrie territoriales » et « chambres régionales de commerce et d'industrie » par « chambres de commerce et d'industrie de région » opère une clarification souhaitable pour désigner les différents établissements du réseau et « marque » en quelque sorte l'intervention de la réforme.

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a néanmoins adopté un amendement de cohérence rédactionnelle : en effet, les CCI et CRCI seront transformées respectivement en CCIT et CCIR non pas dès la promulgation de la loi mais à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2011, selon les dispositions prévues à l'article 18 du présent projet de loi. Cet amendement prévoit donc que la substitution de ces nouveaux termes, dans les autres dispositions législatives, ne peut pas intervenir avant la création des nouvelles entités.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 ter - (article 1600 du code général des impôts) - Modalités de financement du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article vise à redéfinir les modalités de financement du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

I. Le financement des chambres de commerce et d'industrie

La commission des finances du Sénat s'est saisie pour avis de la question spécifique du financement des chambres consulaires, rendue complexe par la suppression de la taxe professionnelle.

FINANCEMENT DU RÉSEAU AVANT LA SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

Les ressources ordinaires des chambres de commerce et d'industrie proviennent, selon l'article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2005, des impositions qui sont affectées aux institutions consulaires, « de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'elles gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'elles détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis, et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ». On distingue :

- une taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TATP) prélevée sur les ressortissants à l'exclusion de certains artisans ;

- les taxes que les chambres sont autorisées à percevoir à l'occasion du fonctionnement de leurs services administratifs ;

- les autres ressources (subventions, loyers d'immeubles...)

La taxe additionnelle à la taxe professionnelle est due par tous les assujettis à la taxe professionnelle. Il existe pourtant des exonérations pour ceux qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens de l'article 92-1 du CGI ou d'autres entreprises énumérées par la loi comme les caisses de crédit agricole par exemple. Les montants de cette taxe sont fixés par la loi de finances. Les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe, ce taux ne pouvant excéder celui de l'année précédente, sauf si elles sont souscrites à un schéma directeur régional.

L'article 3 du projet de loi de finances pour 2010 a institué, à titre transitoire pour l'année 2010, une contribution acquittée par les entreprises redevables de la nouvelle cotisation locale d'activité, pour un montant égal à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TATP) acquittée en 2009.

Comme l'indique le rapport de la commission des Finances, ce dispositif est « insatisfaisant mais réaliste et transitoire » , le rapporteur général appelant à ce que ce sujet soit débattu dans le cadre du projet de loi relatif aux réseaux consulaire, au commerce, à l'artisanat et aux services

II. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a voté, sur l'initiative de M. Charles de Courson, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, un nouveau dispositif de financement, via une nouvelle rédaction de l'article 1600 du code général des impôts, prévoyant deux nouvelles contributions, en remplacement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle :

1. Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE)

Cette taxe serait :

- fondée sur un taux régional voté par chaque chambre de commerce et d'industrie régionale (CCIR) chaque année ;

- « territorialisée », c'est-à-dire que chaque CCIR pourra profiter de la dynamique de ses bases d'imposition à la CFE.

Plusieurs étapes sont prévues pour la mise en place de cette taxe :

- en 2011, un dispositif particulier : le taux de la taxe sera calculé pour produire 40 % de la taxe additionnelle à la CFE perçue en 2010 par les chambres rattachées aux chambres régionales répartie sur les redevables de cette taxe dans la circonscription de la CCIR ;

- en 2012 : le taux voté par chaque CCIR ne pourrait être supérieur au taux voté en 2011 mais est susceptible d'être inférieur si la CCIR le décide ;

- à compter de 2013 : le taux voté par chaque CCIR est susceptible d'augmenter dans la limite de 1 % par rapport au taux de l'année précédente.

2. Une contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CCVAE)

Cette contribution serait :

- fondée sur un taux national ;

- basée sur un taux calculé dans les conditions suivantes : 60 % de la taxe additionnelle à la CFE perçue en 2010 par l'ensemble des CCIT divisé par le produit de la CVAE perçue en 2010 après dégrèvement ; ce taux sera réduit de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011, 8 % pour celles établies au titre de 2012 et 15 % pour 2013.

Ce dispositif complexe vise à :

- inciter les chambres régionales à un effort de productivité, tout en les faisant profiter de la dynamique des bases de leur circonscription ;

- alléger le poids de la fiscalité sur les moyennes et grandes entreprises qui acquittent la CVAE.

Le produit de cette CCVAE serait versé à un fonds de financement des chambres régionales, et réparti entre elles « de façon à assurer, dans la mesure du possible, l'équivalent de ressources fiscales de référence pour chaque CCIR ».

Deux cas de figure sont envisageables :

- si le fonds est excédentaire : la répartition se fera entre les CCIR proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de la circonscription régionale au titre de la CVAE ;

- si le fonds est en déficit : sera versé à chaque CCIR un montant égal à la différence entre le produit perçu au titre de l'année 2010 et le produit perçu en application du dispositif fiscal, par un coefficient unique d'équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la contribution additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affectée, au titre de l'année, au fonds.

Ce dispositif doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2011.

L'Assemblée nationale a également prévu que le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1 er janvier 2014, un rapport « dressant un bilan précis de la mise en oeuvre et de l'impact du nouveau régime de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région entre 2011 et 2013 », qui pourra proposer par ailleurs des adaptations et des évolutions pour ce mode de financement.

III. La position de votre commission

La question du dispositif fiscal de financement du réseau est un des axes majeurs de la réforme : la combinaison de ce dispositif et de l'affectation des ressources à l'échelon régional doit contribuer à rationaliser le réseau, dans une logique de modernisation et d'économies .

Ce point de la réforme présente par ailleurs un caractère de nécessité, voire d'urgence, dans la mesure où la disparition de la taxe professionnelle et donc de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle a créé un vide qu'il convient de combler en cohérence avec l'esprit général de la réforme et que le dispositif mis en place par la loi de finances pour 2010 n'a réglé que de manière provisoire.

Votre commission s'est trouvée globalement satisfaite par le dispositif tel qu'issu de l'Assemblée nationale, mais a souhaité, sans remettre en cause son équilibre global, en renforcer deux aspects :

- la garantie de son efficacité et surtout de sa pérennité ;

- le respect des principes de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et notamment de la sincérité et de la transparence de la gestion et de l'affectation des ressources fiscales.

Votre commission salue ainsi le travail effectué par le rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Eric Doligé, et a adopté, à son initiative, quatre amendements visant à :

- clarifier, à l'alinéa 2, les conditions d'utilisation de la ressource fiscale affectée au réseau par le biais d'une meilleure mise en relation du financement issu de cette ressource avec les missions régaliennes du réseau, dont le périmètre a été précisé par l'Assemblée nationale ;

- mettre sous condition le droit à la majoration de taux de 1 % de la part foncière de la taxe additionnelle prévu à l'alinéa 21 afin d'inciter les chambres de région à s'engager sur des objectifs quantifiables et à être performantes, conformément aux principes de gestion de la LOLF ;

- prévoir que le rapport remis au Parlement par le Gouvernement avant le 1 er janvier 2014 comprenne également un bilan de l'action du fonds de financement des chambres d'industrie et de commerce de région : ce bilan permettra ainsi au Parlement d'apprécier la nécessité ou non de pérenniser ce fonds de péréquation ;

- préciser le contenu du rapport présenté par le Gouvernement au Parlement en annexe du projet de loi de finances de l'année et rendant compte de l'ensemble de l'effort financier de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises : il devra présenter de façon détaillée tous les organismes consulaires, centres techniques et industriels et comités professionnels de développement économique.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 quater A (nouveau) - Opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Commentaire : cet article vise à prévoir les modalités de taxation des opérations de fusion entre les chambres de commerce et d'industrie.

I. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Un nouvel article a été adopté en séance, à l'initiative de M. Charles de Courson, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis, afin d'éviter le paiement d'un certain nombre d'impôts et droits divers en cas de fusion entre les établissements du réseau des chambres d'industrie et de commerce.

Ces opérations, prévues par les articles 3 et 4 bis du texte, sont donc effectuées « à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni à aucun droit, taxe, salaire ou honoraire ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 quater (nouveau) - Articles L. 2341-1 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques) - La possibilité pour les chambres de commerce et d'industrie de conclure des baux emphytéotiques administratifs

Commentaire : cet article vise à permettre aux chambres de commerce et d'industrie de conclure des baux emphytéotiques administratifs sur un bien immobilier leur appartenant.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Marqué par les deux sacro-saints principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité , le droit de la domanialité publique évolue depuis quelques années, et cette évolution est sous-tendue par la volonté de mettre en valeur le domaine public.

Ainsi, la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a créé un type de contrat administratif particulier ayant vocation à permettre aux collectivités territoriales de valoriser leur domaine : les baux emphytéotiques administratifs, codifiés aux articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Mais l'utilisation de ces baux, qui autorisent une occupation de longue durée du domaine public ou privé local (leur durée peut osciller entre 18 et 99 ans) et conférant à l'occupant privatif un droit réel sur le domaine et sur les constructions qu'il réalise dans le cadre de celui-ci, reste limitée. Malgré leur extension aux établissements publics de santé, ils ne peuvent être utilisés ni par l'État ni par ses établissements publics.

Ainsi, pour faciliter la gestion de leur patrimoine par les chambres de commerce et d'industrie, l'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires économiques saisie au fond, un dispositif visant à permettre aux CCI de conclure des baux emphytéotiques administratifs et de disposer de droits réels sur leur domaine.

Le livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi complété par un titre IV intitulé « Valorisation du patrimoine immobilier » permettant à tout bien immobilier appartenant à l'État ou à un établissement de l'un des réseaux consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et d'artisanat, chambres d'agriculture) - qu'il appartienne ou non au domaine public - de faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif.

L'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques est par ailleurs complété afin que les litiges pouvant résulter de ces baux relèvent de la juridiction administrative.

II. La position de votre commission

Votre commission estime que cette évolution du droit de la domanialité publique est positive et permettra aux chambres de commerce et d'industrie de mieux mettre en valeur leurs biens immobiliers.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

* 8 En application de l'article R. 711-22 du code de commerce, « peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. Ces établissements publics, dénommés « groupements interconsulaires », sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de régions intéressés ».

* 9 Rapport n°333 (2004-2005) de M. Gérard CORNU, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat sur le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, déposé le 11 mai 2005.

* 10 Tribunal des conflits n° 3522 Mlle Malgras c/Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, 26 juin 2006.

* 11 Tribunal des conflits n° 3410 Préfet de la Seine-et-Marne c/Chambre de commerce et d'industrie de Melun, 24 mai 2004.

* 12 Cet avis met en avant l'idée que les chambres de commerce et d'industrie constituent « une catégorie très spécifique d'établissements publics, dont les organes dirigeants sont élus et dont l'objet est de représenter librement les intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription auprès des pouvoirs publics ».

* 13 Réponses au questionnaire transmis par votre rapporteur au secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

* 14 CE, 2 octobre 1985.

* 15 TC, 20 novembre 2006.

* 16 Avis n° 2374 (2009/2010) présenté au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services et déposé le 25 février 2010.

* 17 La délégation parisienne a été créée par un arrêté du 18 février 2004.

* 18 Rapport de l'Assemblée nationale n° 2388 de Mme Catherine Vautrin au nom de la commission des affaires économiques.

* 19 Le budget de fonctionnement de l'ACFCI, qui s'élève à environ 29 millions d'euros, est financé à hauteur de 76 % par moins de 2 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle que lui versent les chambres locales et pour le solde par la vente de produits, de produits exceptionnels et autres subventions.

* 20 Rapport n° 333 (2004-2005) de M. Gérard CORNU, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 11 mai 2005.

* 21 Extraits de « Les chambres de commerce et d'industrie », André-Pierre Nouvion, Dalloz, octobre 2005

Page mise à jour le

Partager cette page