TITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Commentaire : cet article prévoit des mesures transitoires à la mise en application des dispositions nouvelles introduites par le présent projet de loi.

I. Le texte du projet de loi

L'article 18 du projet de loi, tel qu'il a été déposé par le Gouvernement, visait initialement à prévoir un certain nombre de dispositions transitoires à la mise en application pratique de la réforme :

- le changement de dénomination des établissements du réseau doit intervenir par décret au plus tard le 1 er janvier 2011 : à cette date, les chambres de commerce et d'industrie deviennent effectivement des chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres régionales de commerce et d'industrie deviennent des chambres de commerce et d'industrie de région ;

- les contrats et conventions en cours ne sont pas affectés par les nouvelles dispositions contenues dans le présent texte ;

De manière plus spécifique, l'article prévoit des mesures transitoires relatives au transfert des personnels au sein du réseau induites par les nouvelles dispositions du texte :

- la date limite du transfert des personnels de droit public sous statut des chambres de commerce et d'industrie territoriales aux chambres de commerce et d'industrie de région est fixée au 1 er janvier 2013 ;

- les agents transférés à l'employeur unique constitué par la chambre de région sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale à la date d'effet du transfert ;

- la commission paritaire régionale compétente est consultée, non seulement en cas de transfert de personnel, mais aussi en cas de suppression de la mise à disposition de ces personnels auprès d'une chambre territoriale.

II. Le texte de l'Assemblée nationale

Plusieurs modifications ont été adoptées à l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Catherine Vautrin, rapporteure de la commission des affaires économiques saisie au fond.

Premier ajout, en raison du report des élections consulaires, l'article 18 prévoit, au IV nouveau, la prorogation jusqu'aux élections générales du mandat des commissions provisoires , mises en place afin d'expédier les affaires courantes dans le cas des chambres qui ont été dissoutes ou dont la démission de plus de la moitié des membres a été constatée au cours de l'année 2009, afin d'éviter l'organisation d'une élection partielle à quelque mois seulement des élections générales.

Enfin, l'Assemblée nationale a fait figurer, à cet article, les dispositions transitoires concernant le cas francilien , dont les dispositions figurent à l'article 4 bis :

- la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France est créée au plus tard le 1 er janvier 2013 et elle reste composée, jusqu'aux élections suivant cette date, des élus de la CRCI de Paris - Île-de-France auxquels s'ajoutent des membres désignés au sein des chambres départementales ;

- les établissements du réseau consulaire d'Île-de-France restent régis par les dispositions actuelles du code de commerce jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret créant la nouvelle CCI de région Paris - Île-de-France, sauf pour le renouvellement des chambres qui interviendra juste après la promulgation de la présente loi et qui se fera sous l'empire des nouvelles dispositions du chapitre III du titre I er du livre VII du code de commerce, telles qu'elles ont été modifiées par l'article 7 du projet de loi ;

- les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie de Paris, de la Seine-et-Marne, de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines de l'Essonne et de l'actuelle chambre régionale sont maintenus jusqu'au prochain renouvellement électoral ;

- les procédures d'avancement et de recrutement en cours avant la transformation du statut des chambres peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement créé.

III. La position de votre commission

La combinaison du changement de dénomination des établissements du réseau, des nouvelles modalités de recrutement et de gestion des personnels, des nouvelles dispositions électorales concernant les chambres de région notamment et du dispositif spécifique à la région d'Île-de-France qui sera mis en oeuvre après un premier renouvellement électoral postérieur à la promulgation de la loi, nécessitent la mise en oeuvre de dispositions transitoires permettant de fluidifier l'entrée en application concrète de la réforme.


• Elle a néanmoins souhaité, en adoptant un amendement de M. Yves Pozzo di Borgo, apporter une rectification à l'alinéa 8, afin de préserver l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) pendant la période s'étendant de la promulgation de la présente loi à la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de France . Ainsi :

- jusqu'à la création de la nouvelle chambre de région Paris - Île-de-France, la limite de 60 membres fixée par l'article L. 713-12 pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales ne s'appliquera pas à la CCIP, puisqu'elle est la seule à disposer actuellement de 80 membres ;

- à partir de la création de la nouvelle chambre, la CCIP comptera au maximum 60 sièges, comme chacune des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France.


• A l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Eric Doligé, votre commission a par ailleurs adopté un amendement de coordination relatif aux dépenses de rémunération des agents, qui constituent désormais des dépenses obligatoires des CCIT.


• Elle a également adopté un amendement de votre rapporteur précisant que les règlements intérieurs actuellement en vigueur dans les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie doivent être, dans un délai maximal de six mois suivant le premier renouvellement intervenant après la promulgation de la loi, actualisés pour être mis en conformité avec les nouvelles dispositions introduites par la loi.


• Votre commission a enfin adopté deux amendements de cohérence rédactionnelle, à l'initiative de votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 bis (nouveau) - (Article L. 430-2 du code de commerce) - Renforcement du contrôle des concentrations outre-mer

Commentaire : cet article abaisse le seuil de notification des opérations de concentration pour le secteur du commerce de détail outre-mer.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 430-2 du code de commerce définit les critères financiers , notamment en termes de chiffres d'affaires, des opérations de concentration qui doivent être notifiées à l'Autorité de la concurrence .

Le I de l'article fixe les conditions générales applicables :

- un chiffre d'affaires total mondial hors taxe de 150 millions d'euros pour les parties à la concentration ;

- un chiffre d'affaires total hors taxe réalisé en France par au moins deux des parties à la concentration supérieur à 50 millions d'euros ;

- une opération n'entrant pas dans le champ du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises 27 ( * ) .

Le II fixe les conditions applicables dans les cas où au moins deux des parties à la concentration sont actifs dans le secteur du marché de détail :

- un chiffre d'affaires mondial hors taxe de 75 millions d'euros pour les parties à la concentration ;

- un chiffre d'affaires total hors taxe réalisé dans le secteur du commerce de détail en France par au moins deux des parties à la concentration supérieur à 15 millions d'euros ;

- l'opération n'entre pas dans le champ du règlement européen précité.

Le III fixe les conditions applicables dans le cas où au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans les départements d'outre-mer (DOM) ou dans certaines collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution 28 ( * ) :

- un chiffre d'affaires mondial hors taxe de 75 millions d'euros pour les parties à la concentration ;

- un chiffre d'affaires total hors taxe réalisé individuellement dans au moins un des DOM ou une des COM concernées par au moins deux des parties à la concentration supérieur à 15 millions d'euros ;

- l'opération n'entre pas dans le champ du règlement européen précité.

II. Le texte de l'Assemblée nationale

A l'initiative de nos collègues députés Laure de La Raudière et Didier Robert, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a inséré le présent article dans le projet de loi.

Il modifie le III de l'article L. 430-2 précité en abaissant de 15 à 7,5 millions d'euros le seuil de notification pour les parties à une concentration réalisant tout ou partie de leur activité dans les DOM ou les COM évoquées précédemment et exerçant dans le secteur du commerce de détail.

III. La position de votre commission

L'article L. 430-2 précité avait été réécrit par votre Haute assemblée dans le cadre de la discussion sur la loi de modernisation de l'économie (LME) 29 ( * ) .

Le contrôle des concentrations était jusque là applicable uniquement dans les DOM et limité au secteur du commerce de détail. La commission spéciale sénatoriale indiquait alors que « cet élargissement du contrôle des concentrations dans les DOM et COM apparaît opportun puisque la limitation au commerce de détail à prédominance alimentaire ne semblait plus se justifier » 30 ( * ) .

Cependant la rédaction issue de la LME a conduit à ce qu'aucun seuil spécifique de notification n'existe pour les opérations de concentration dans le secteur du commerce de détail outre-mer, à la différence de ce qui existe en France hexagonale .

L'Autorité de la concurrence a d'ailleurs soulevé cette difficulté dans un avis 31 ( * ) rendu suite à une saisine par le secrétaire d'État à l'outre-mer le 18 février 2009, en réponse à la grave crise sociale traversée par les DOM au début de l'année 2009.

EXTRAIT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE (P. 49)

« (...) l'Autorité estime nécessaire de tenir compte de la situation particulière des DOM et propose l'adoption d'un seuil de notification spécifique aux entreprises du commerce de détail en activité dans les DOM. D'une part, il peut être noté qu'à la différence du régime applicable en métropole, il n'existe pas de seuil spécifique concernant le commerce de détail dans les départements et régions d'outre-mer alors même que les seuils de notification en vigueur dans les DOM sont inférieurs à ceux en vigueur en métropole. D'autre part, les chiffres d'affaires au m 2 réalisés dans les DOM sont en moyenne inférieurs à ceux réalisés en métropole tandis que les surfaces commerciales qui y sont exploitées sont en moyenne de taille plus petite. L'Autorité recommande donc que soit abaissé à 7,5 M€ le seuil de notification des opérations de concentration impliquant une entreprise du secteur du commerce de détail dans les DOM »

La recommandation de l'Autorité de la concurrence a été reprise lors du Conseil interministériel de l'outre-mer (CIOM) du 6 novembre 2009 .

Une des mesures annoncées lors du CIOM consiste en effet à « renforcer le droit de la concurrence outre-mer pour lutter contre les phénomènes de monopole et d'oligopole » 32 ( * ) , cette mesure visant à « mettre en oeuvre les préconisations du rapport de l'Autorité de la concurrence » : « pour mieux contrôle les concentrations d'entreprise dans la grande distribution, il est décidé d'abaisser les seuils de notification des opérations de concentration dans le secteur de la distribution de détail » .

Votre rapporteur relève que la mission commune d'information du Sénat sur la situation des départements d'outre-mer avait souligné la « structure fortement oligopolistique de la grande distribution aux Antilles » 33 ( * ) et avait appelé de ses voeux un « contrôle strict des services de la concurrence dans certains secteurs économiques afin de dynamiser la concurrence » 34 ( * ) .

Votre rapporteur salue donc l'insertion de cette disposition dans le projet de loi par nos collègues députés , disposition d'autant plus souhaitable que, comme le note l'Autorité de la concurrence, « dans trois des quatre DOM (...), le secteur de la distribution alimentaire présente des niveaux de concentration relativement élevés » 35 ( * ) .

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 ter (nouveau) - (article L. 462-1 du code de commerce) - Renforcement des pouvoirs des observatoires des prix et des revenus existant outre-mer

Commentaire : cet article permet aux présidents des observatoires des prix et des revenus existant outre-mer de saisir l'Autorité de la concurrence.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 461-1 du code de commerce prévoit que l'Autorité de la concurrence peut être saisie :

- par les commissions parlementaires « sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence » ;

- par le Gouvernement « sur toute question de concurrence » ;

- par les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) sur toute question de concurrence « en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge » .

II. Le texte de l'Assemblée nationale

A l'initiative des députés Laure de La Raudière et Didier Robert, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a inséré le présent article dans le texte du projet de loi.

Il complète l'article L. 462-1 du code de commerce en permettant au président des observatoires des prix et des revenus de saisir l'Autorité de la concurrence.

III. La position de votre commission

Les observatoires des prix et des revenus ont été institués outre-mer par l'article 75 de la loi d'orientation pour l'outre-mer (LOOM) du 13 décembre 2000 36 ( * ) . Le décret devant définir leur composition, leurs missions et leurs modalités de fonctionnement a été publié tardivement, le 2 mai 2007 37 ( * ) .

COMPOSITION ET MISSIONS DES OBSERVATOIRES DES PRIX ET DES REVENUS

L'article 1 er du décret de 2007 définit la mission des observatoires : « analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et (...) fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution » .

Les observatoires peuvent « émettre des avis afin d'éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale » (article 2 du décret).

Chaque observatoire est présidé par le préfet et comprend l'ensemble des acteurs locaux (représentants des services de l'État, élus locaux et parlementaires, représentants des chambres consulaires, des organisations syndicales, personnalités qualifiées,...).

Il peut avoir accès à l'ensemble des éléments d'information et les études dont disposent les administrations et les établissements publics de l'État (article 6 du décret).

Votre rapporteur relève que le présent article vise à mettre en oeuvre une autre annonce faite lors du CIOM , à savoir la mesure I-7 : « renforcer et assurer l'indépendance des observatoires des prix » . Cette mesure se décline en trois éléments :

- rendre plus autonomes les observatoires en en confiant la président à une personnalité indépendante : d'après les informations transmises par le ministère, un projet de décret prévoit que la présidence des observatoires sera assurée par un magistrat de la Chambre régionale des comptes ;

- les doter de moyens financiers pour faire réaliser eux-mêmes des études ;

- donner la capacité à leurs présidents de saisir directement l'Autorité de la concurrence « lorsque des écarts significatifs de prix sont constatés » .

Ces mesures rejoignent les propositions faites par la mission commune d'information sénatoriale qui estimait « nécessaire de stimuler le fonctionnement des observatoires des prix (...) » car « ils peuvent (...) devenir l'outil de la concertation dans la perspective d'une plus grande transparence des prix dans les DOM, mais aussi un instrument d'alerte des services de l'État » 38 ( * ) .

Votre rapporteur salue donc l'introduction de cette disposition : le renforcement des observatoires des prix et des revenus répond au besoin de transparence des prix qui s'est fait jour au moment de la crise sociale du début de l'année 2009.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 18 ter (nouveau) - (article L. 135 Y [nouveau] du livre des procédures fiscales - Obligation de transmission d'informations provenant du recouvrement de la TASCOM

I. Le droit en vigueur

En vertu de l'article D. 711-67-4 du code de commerce, les CCI ont la faculté de constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions et sont habilitées à alimenter ces bases par les informations qu'elles recueillent et reproduisent dans le cadre de leurs missions.

Depuis la modification qui a été apportée par la loi de modernisation de l'économie, ni les services en charge de ces questions au sein de l'administration, ni les chambres de commerce et d'industrie n'ont d'accès direct aux informations sur les établissements commerciaux autorisés désormais au-delà de 1 000 m² de ventes. Le relèvement par la même loi du seuil d'autorisation de 300 à 1 000 m² a fait perdre toute information fiable sur les établissements commerciaux dans cette tranche de surface qui ont une grande importance dans l'aménagement commercial .

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France représentent les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription. A ce titre, elles exercent une mission consultative auprès des pouvoirs publics, et contribuent au développement économique des territoires et des entreprises

En vertu de l'article D. 711-67-4 du code de commerce, les CCI ont la faculté de constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions et sont habilitées à alimenter ces bases par les informations qu'elles recueillent et reproduisent dans le cadre de leurs missions.

Afin d'exercer au mieux leurs missions, les chambres doivent disposer d'informations économiques et sociales indispensables et fiables sur les entreprises du secteur du commerce de détail et de la distribution. Or elles ne disposent pas des informations nécessaires, même pour les établissements de surfaces de vente supérieure à 1000 m².

De la même manière, la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS), ainsi que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui sont les administrations centrales du ministère de l'économie, de l'emploi et de l'industrie en charge des questions de commerce doivent pouvoir disposer d'informations économiques détaillées nécessaires pour réaliser des études économiques entrant dans le cadre de leurs missions de définition des orientations de l'État et d'évaluation des politiques publiques en matière d'aménagement commercial, de concurrence et de consommation.

II. Le texte de votre commission

Au vu de ces difficultés, il est apparu à votre rapporteur que, sur l'évolution du tissu commercial des établissements de plus de 400 m 2 de vente, la source d'informations la plus fiable est la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), créée par la loi du 27 décembre 2008 et assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

Il a ainsi proposé à votre commission d'adopter un article permettant que l'administration chargée du recouvrement de la TASCOM soit tenue de transmettre aux chambres de commerce et d'industrie et aux services de l'État en charge du commerce et de la consommation un certain nombre d'information parmi lesquelles l'identifiant SIRET, le secteur d'activité, la date d'ouverture, la surface des locaux destinés à la vente au détail, le nombre de positions de ravitaillement de carburant de l'établissement...

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 19 - Calendrier de mise en oeuvre de la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

Commentaire : cet article précise les conditions et le calendrier de mise en oeuvre de la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le I de l'article 19 prévoit que, dans chaque région où existent plusieurs chambres de métiers et de l'artisanat, les établissements du réseau devront avoir décidé, au plus tard le 1 er janvier 2011 :

- s'ils entendent créer une chambre de métiers et de l'artisanat de région dans laquelle ils sont absorbés ou à laquelle ils se rattachent en tant que chambre départementale,

- ou bien s'ils préfèrent se rattacher à la chambre régionale des métiers et de l'artisanat (conformément à l'alternative posée au III du nouvel article 5.2 du code de l'artisanat).

Le II de l'article 19 prévoit le transfert à l'établissement de niveau régional au 1 er janvier 2011 des personnels employés par les chambres de métiers et de l'artisanat qui occupent les fonctions mutualisées au niveau régional (en application du décret qui sera pris sur la base du IV de l'article 5-2).

Le III de l'article 19 prévoit que, dans les départements comprenant deux chambres de métiers et de l'artisanat (à savoir la Drôme, l'Isère, la Loire et la Seine-et-Marne), ces chambres devront avoir fusionné au plus tard le 1 er janvier 2012. Par ailleurs, si les établissements du réseau régional décident de fusionner au sein d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, les départements anciennement « bicaméristes » pourront comporter deux sous-sections au sein de l'organisation régionale.

Le IV de l'article 19 , issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, précise les liens entre calendrier électoral des chambres et entrée en vigueur de la réforme des chambres de métiers et de l'artisanat. Il prévoit que les élus du réseau des CMA qui seront issus du prochain renouvellement (théoriquement en octobre 2010) et qui prendront leurs fonctions en tant qu'élus du réseau dans sa forme actuelle , se « transformeront » automatiquement en élus du réseau tel que celui-ci existera quand la présente loi sera entrée en application. Ainsi, les élus des CMA deviendront soit des élus des CMA départementales, soit des élus des sections des CMA de région, tandis que les élus des chambres régionales resteront des élus des chambres régionales ou bien deviendront des élus des CMA de région.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur souligne que la stratégie de gestion du personnel faite dans la réforme des CMA n'est pas la même que celle qui a prévalu dans la réforme des CCI. Dans la réforme des CMA en effet, seul le personnel nécessaire aux fonctions mutualisées définies par décret est transféré au niveau régional, les chambres départementales ayant refusé de fusionner au niveau régional conservant la responsabilité entière du recrutement et de la gestion pour le reste du personnel.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a modifié la date butoir prévue pour opérer la fusion des CMA dans les départements comprenant deux chambres . En effet, le texte initial fixait le 1 er janvier 2012 comme limite tout en fixant par ailleurs le 1 er janvier 2011 comme date limite pour faire le choix de la fusion des chambres départementales au sein d'une chambre de région. Dans l'hypothèse où le renouvellement des CMA aurait lieu à la fin 2010 ou au début 2011, cela signifierait que, dans les départements « bicaméristes » seraient élus des représentants qui exerceraient leur mandat pour seulement une année.

Elle a également supprimé l'alinéa 6 de l'article 19 , dont la portée juridique est nulle.

Elle a enfin réécrit de manière plus compréhensible les dispositions relatives aux liens entre le calendrier électoral des chambres et l'entrée en vigueur de la réforme.

Elle a, par ailleurs, adopté un amendement qui clarifie opportunément les implications financières de la mise à disposition du personnel : les chambres départementales supporteront la charge financière impliquée par l'utilisation du personnel mis à leur disposition.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 - Habilitation donnée au Gouvernement pour prendre diverses mesures d'ordre législatif par voie d'ordonnance

Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à réaliser par ordonnances la refonte du code de l'artisanat et la transposition à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d'industrie

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le I de l'article 20 concerne l'habilitation du Gouvernement à refondre le code de l'artisanat par voie d'ordonnances.

Le champ de l'habilitation est défini dans les mêmes termes que celui de l'habilitation précédemment donnée par le I de l'article 90 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Il s'agit donc d'une nouvelle habilitation pour procéder à la remise en ordre du code de l'artisanat après deux tentatives avortées. La loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, dans son article 34-1, avait en effet fixé une limite pour la ratification de l'ordonnance en janvier 2005. Les travaux de la commission supérieure de codification ne progressant pas assez vite, la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 a procédé à une nouvelle habilitation expirant le 10 juin 2005. Malgré ce délai supplémentaire cependant, le travail n'a pu être achevé.

Il s'agit donc de fixer un nouveau délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi pour publier l'ordonnance.

Le II de l'article 20 habilite également le Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d'industrie aux collectivités d'outre-mer de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon .

L'ordonnance sera prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la loi et un projet de loi de ratification sera présenté devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

II. La position de votre commission

La recodification du code de l'artisanat est absolument nécessaire et votre commission espère que ce nouveau délai permettra de mener à bien, enfin, ce travail.

S'agissant du II, votre rapporteur relève que l'adaptation des dispositions du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d'industrie est nécessaire pour Saint-Pierre-et-Miquelon et pour Mayotte :

- à Saint-Pierre-et-Miquelon, la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et d'artisanat (CACIMA) exerce les compétences dévolues à la fois aux CCI, aux chambres d'agriculture et aux CMA ;

- à Mayotte, le code de commerce s'applique de plein droit, sous réserve des adaptations nécessaires du fait de l'organisation particulière de la collectivité. C'est le cas notamment en matière fiscale, domaine dans lequel la collectivité est compétente.

D'après les informations transmises à votre rapporteur par le secrétariat d'État, les adaptations concerneront les domaines suivants :

- le dispositif électoral ;

- les dispositions relatives aux ressources des chambres ;

- les relations entre chambres de région et chambres territoriales, les deux collectivités concernées n'ayant pas de chambre de région de rattachement ;

- les dispositions relatives à l'action des chambres en matière d'urbanisme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 bis (nouveau) - (article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat) - Définition du « modelage »

Commentaire : cet article vise à définir le « modelage ».

I. Le texte de l'Assemblée nationale

La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a modifié l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat en ajoutant, au nombre des activités qui ne peuvent être pratiquées que sous la supervision d'une esthéticienne qualifiée, l'activité de « modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ».

Cette insertion avait pour objectif de clarifier le champ de compétence des esthéticiennes.

Afin de garantir une plus grande sécurité juridique des conditions d'exercice de leur profession et de garantir aux consommateurs sécurité et qualité des prestations, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement visant à définir la notion de modelage esthétique.

La notion de modelage est ainsi définie au sixième alinéa nouveau de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée :

« On entend par modelage toute manoeuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manoeuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ».

II. La position de votre commission

Cette définition a été approuvée par l'ensemble des représentants des professionnels concernés, esthéticiennes et masseurs-kinésithérapeutes et permet, fort utilement, de combler un vide juridique potentiellement néfaste pour ces professionnels.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 - Date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi

I. Le texte du projet de loi

L'article 21 du projet de loi initial prévoyait que les articles relatifs à la coopération administrative et pénale en matière de services entraient en vigueur le 28 décembre 2009.

II. Le texte de l'Assemblée nationale

En conséquence du calendrier d'examen du projet de loi, l'Assemblée nationale a reporté cette entrée en vigueur au premier jour du premier mois suivant la publication de la loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Réunie les 26 et 27 mai 2010, la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux, les groupes socialiste et communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche votant contre.

* 27 Ce règlement définit les conditions dans lesquelles une concentration est de dimension communautaire. Le contrôle de ces opérations est alors du ressort de la Commission européenne.

* 28 Il s'agit de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

* 29 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

* 30 Rapport n° 413 (2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Elisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi de modernisation de l'économie, p. 332.

* 31 Autorité de la concurrence, Avis n° 09-A-45 du 8 septembre 2009 relatif aux mécanismes d'importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer.

* 32 Mesure I-1 du CIOM.

* 33 « Les DOM. Défi pour la République, chance pour la France. 100 propositions pour foncer l'avenir », Rapport d'information n° 519 (2008-2009) fait au nom de la mission d'information sur la situation des départements d'outre-mer par M. Eric Doligé, p. 131.

* 34 Proposition n° 22 de la mission d'information.

* 35 Autorité de la concurrence, Ibid., p. 29.

* 36 Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

* 37 Décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 relatif à la création d'un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 38 « Les DOM : défi pour la République, chance pour la France », Ibid., p. 149.

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