II. UN TEXTE SENSIBLEMENT MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. POUR LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

1. La clarification des missions

Les principales missions des chambres de commerce et d'industrie n'ont jamais été exposées clairement, via une liste exhaustive et générale. Les deux lois ayant procédé à leur organisation - la loi du 9 avril 1898 qui a créé les chambres et la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui a introduit la notion de « réseau » - n'ont fait qu'empiler des missions générales, sans réellement les relier entre elles, ni les rassembler, de façon claire et incontournable, dans un seul article du code de commerce.

C'est chose faite depuis que l'Assemblée nationale a introduit onze alinéas au début de l'article L. 710-1 du code de commerce, ayant pour but d' établir la liste des principales missions dévolues aux chambres de commerce et d'industrie , qu'elles aient la personnalité morale ou non et quel que soit leur échelon (national, régional ou territorial).

Par ailleurs, les missions des chambres étaient jusqu'à présent classées en trois catégories : les missions de service public, les missions d'intérêt général et les missions d'intérêt collectif. D'après les informations transmises par le secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, lors de l'introduction de la distinction entre ces trois différents types de missions par la loi du 2 août 2005, les missions d'intérêt collectif étaient censé viser principalement un secteur d'activité (comme par exemple la gestion d'un séchoir à bois dans les Landes au profit des industriels du secteur du bois, en cas de carence de l'initiative privée) et les missions d'intérêt général comme la formation devaient être examinées au cas par cas par la jurisprudence.

Cette absence de traduction juridique précise justifie pleinement leur suppression du projet de loi et une clarification s'imposait.

2. Le « cas francilien » : un dispositif spécifique

Le projet de loi initial ne comprenait aucune disposition spécifique pour les établissements consulaires de la région d'Île-de-France, auxquels s'appliquaient les règles de droit commun instituées par le projet de loi relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.

L'Assemblée nationale a néanmoins regardé de près la situation francilienne, estimant que la réforme devait prendre en compte la spécificité de la région capitale.

La chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) compte en effet 238 400 ressortissants en 2009 et plus de 415 000 si l'on y ajoute les ressortissants des délégations des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Un dispositif dérogatoire pour la région d'Île-de-France , sur la base d'un accord passé entre l'ACFCI et la CCIP, a donc été adopté. Ce schéma, présenté à l'article 4 bis nouveau du projet de loi, s'articule autour du dispositif suivant :

- une chambre régionale - la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France - dotée de la personnalité morale, dont la circonscription correspond à la région d'Île-de-France et exerçant la totalité des compétences dévolues aux CCIR ;

- des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France, privées de la personnalité morale , qui se substituent aux chambres de commerce et d'industrie et délégations existant actuellement dans la région d'Île-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Yvelines, Val-d'Oise, Essonne et Seine-et-Marne).

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