SECTION 2 Fichiers de police judiciaire

Article 10 (chap. II nouveau du titre IV du livre 1er du code de procédure pénale -  art 230-6 à 230-19 nouveaux du code de procédure pénale Codification et modification du cadre légal des fichiers d'antécédents et d'analyse sérielle

Cet article tend à insérer dans le code de procédure pénale un nouveau chapitre consacré aux fichiers de police judiciaire comportant deux sections. La première relative aux fichiers d'antécédents, la seconde aux fichiers d'analyse sérielle. Ces dispositions codifient en les complétant pour partie les articles 21, 21-1 et le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure dont l'abrogation est prévue par l'article 38 du présent texte.

1. Les fichiers d'antécédents

La police judiciaire utilise deux fichiers d'antécédents :

- pour la police nationale , le système de traitement des infractions constatées (STIC), créé par le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 et modifié par le décret n° 2006-1528 du 14 octobre 2006 ;

- pour la gendarmerie nationale , le système judiciaire de traitement et d'exploitation (JUDEX), créé par le décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006.

L'article 21 de la loi du 18 mars 2003 a fixé un cadre commun à ces deux traitements qui devrait aussi s'appliquer à la future application ARIANE (application de rapprochement d'identification et d'analyse pour les enquêteurs) partagée par la police et la gendarmerie nationales.

La codification proposée par les articles 230-6 à 230-11 n'intervient pas à droit constant : elle s'accompagne d'une modification du périmètre des fichiers ainsi que de l'institution d'un magistrat référent chargé de leur contrôle. Par ailleurs, de manière plus limitée, les modalités de mise à jour de ces fichiers ont été précisées sur certains points.

L'élargissement du périmètre des fichiers

Les traitements d'antécédents judiciaires peuvent, aux termes du II de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003, contenir des informations :

-  sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission « de crimes, de délits ou de contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat » ;

- les victimes de ces infractions :

Toutefois, les traitements ne peuvent couvrir, en l'état du droit, les informations concernant :

- les morts dont la cause est inconnue ou suspecte (article 74 du code de procédure pénale) ;

- la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé ou la disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé (article 74-1 du code de procédure pénale).

Or, les procédures mises en oeuvre dans le cadre de ces deux articles, bien qu'elles ne fassent pas nécessairement suite à la constatation d'une infraction ou au dépôt d'une plainte, peuvent permettre de révéler un crime ou un délit.

En conséquence, le texte proposé pour l'article 230-6 autorise les traitements concernant des informations nominatives recueillies au cours des procédures de recherche des causes de la mort (art. 74 du code de procédure pénale) ainsi que des procédures de disparition inquiétante (art. 74-1 du code de procédure pénale). Les données enregistrées ne pourraient porter que sur les personnes faisant l'objet de ces procédures et devraient être effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou de délit.

Compte tenu de ces garanties, la CNIL, dont l'avis a été rendu public 31 ( * ) , n'a pas émis de réserves sur ces dispositions. Elle a souhaité cependant que « des dispositions techniques soient prises afin que les données se rapportant à ces personnes soient clairement identifiées et fassent l'objet d'un traitement distinct de celui des personnes mises en cause et des victimes au sein des traitements considérés ».

Des précisions relatives à l'effacement et à la rectification de données

Le traitement des informations nominatives se fait sous le contrôle du procureur de la République qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée le demande.

Les décisions de relaxe, d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite n'emportent pas les mêmes effets sur les informations nominatives contenues dans les fichiers :

- en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien auquel cas la décision fait l'objet d'une mention ;

- le principe est inversé pour les décisions de non lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite : ces décisions font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles.

Les effets produits par les autres décisions de classement sans suite n'étaient pas réglés par l'article 21 de la loi du 18 mars 2003. A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a précisé que ces décisions feraient l'objet d'une mention -étant entendu que les informations seraient alors conservées.

Votre commission a adopté un amendement présenté par MM. François Zocchetto, Yves Détraigne et Jean-Paul Amoudry afin de préciser que les décisions de classement sans suite faisant l'objet d'une mention ne peuvent, en tout état de cause, faire l'objet d'une consultation dans le cadre d'une enquête administrative.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (SRCDG) 32 ( * ) , prévoyant que le procureur de la République doit se prononcer dans un délai d'un mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification.

En outre, la commission des lois de l'Assemblée nationale a complété le texte du projet de loi afin d'obliger le procureur de la République, lorsqu'il décide le maintien des données personnelles touchant une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, à aviser la personne concernée.

De même, elle a prévu la transmission des décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.

Votre commission estime indispensable en effet, en cas de décision favorable à une personne, la mise à jour des différents traitements automatisés comportant des informations la concernant. Cette mise à jour doit cependant s'opérer dans le respect des règles et des finalités propres à chaque fichier. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de le rappeler.

L'instauration d'un magistrat référent chargé du suivi du traitement automatisé

Le projet de loi vise à instaurer un magistrat référent chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des fichiers d'antécédents judiciaires.

Désigné par le ministre de la justice il pourrait agir d'office ou à la demande des particuliers. Il aurait un accès direct à ces fichiers.

Comme le précise l'étude d'impact, le magistrat « bénéficiera d'un accès direct effectif, par l'installation d'un terminal dédié à ces fins, à l'ensemble des fichiers de police judiciaire et disposera d'une compétence nationale (...). Sa spécialisation et sa disponibilité lui permettront d'oeuvrer de manière plus effective et homogène que les parquets, dont le surcroît de temps employé à traiter, actuellement, des requêtes de particuliers, pourra utilement être affecté à la mise à jour « au fil de l'eau » des mentions portées aux fichiers . »

D'après les informations communiquées à votre rapporteur par le Gouvernement, aucune décision n'a encore été arrêtée sur le statut de ce magistrat. Votre commission estime pour sa part indispensable que le magistrat référent puisse exercer ses fonctions dans des lieux garantissant son indépendance vis-à-vis des gestionnaires des fichiers. Il pourrait s'agir ainsi d'un magistrat exerçant en juridiction bénéficiant du concours d'une équipe dotée d'un effectif suffisant pour l'exercice de ses missions.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a complété le texte du Gouvernement afin de donner à ce magistrat les mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles que ceux reconnus au procureur de la République. Elle a prévu, en outre, que lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de fixer au magistrat référent un délai d'un mois pour répondre aux requêtes des particuliers, le soumettant ainsi à la même obligation de diligence que celle retenue par les députés pour le procureur de la République.

La CNIL tout en se félicitant de la volonté du Gouvernement d'améliorer les conditions d'exercice du contrôle des fichiers de police judiciaire, s'était interrogé sur la complexité du dispositif envisagé : « les missions de contrôle du magistrat référent devraient être exercées de manière concurrente à celle des procureurs de la République et selon les mêmes modalités que ces derniers ». Elle avait ainsi souhaité que « le Gouvernement puisse préciser les conditions d'articulation des missions confiées audit magistrat avec celles dévolues au procureur de la République ».

La CNIL a pris acte de ce que « le Gouvernement a précisé que dorénavant, seul le magistrat référent devrait être habilité à recevoir de requêtes individuelles visant à opérer des mesures d'effacement ou de mise à jour ». Le texte proposé ne réserve pas cependant au magistrat référent une telle mission. Les modifications introduites par la commission des lois ont plutôt tendu à aligner les rôles respectifs des procureurs de la République et du magistrat référent. Ainsi, la commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié le texte du Gouvernement afin de donner au procureur de la République la possibilité d'accéder directement aux fichiers à l'instar de ce qui serait reconnu au magistrat référent.

Enfin, elle a supprimé l'article 230-12 introduit par le texte du gouvernement qui prévoyait qu'en application des dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, les traitements d'antécédents judiciaires dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, peuvent être consultés pour les besoins d'une enquête administrative. Elle a estimé en effet que l'article 17-1 de la loi de 1995 autorisait déjà aux fins d'enquêtes administratives la consultation des traitements d'antécédents judiciaires et que la disposition figurant dans le projet de loi gouvernemental n'apparaissait pas indispensable. Votre commission partage cette analyse et propose le maintien de cette suppression.

2. Les fichiers d'analyse sérielle

Ces fichiers ont pour objet de « rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel ». Leur cadre juridique a été fixé par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. L'article 21-1 de cette loi a beaucoup élargi, par rapport aux fichiers d'antécédents, le spectre des données susceptibles d'être recueillies dans ce type de traitements. En effet, elles comprennent non seulement les informations sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteurs ou complices à des infractions mais aussi celles relatives aux personnes :

- à l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ;

- susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ;

- victimes d'une infraction ;

- faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort (article 74 du code de procédure pénale) ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte (article 74-1 du code de procédure pénale).

Il existe actuellement deux fichiers d'analyse sérielle :

- SALVAC (système d'analyse et de liens de la violence associée au crime) pour la police ;

- ANACRIM (logiciel d'analyse criminelle) pour la gendarmerie.

Les articles 230-13 à 230-19 reprennent les dispositions de l'article 21-1 de la loi du 18 mars 2003 sous deux réserves importantes : ils étendent en effet le champ des infractions couvertes par ces fichiers ainsi que les services susceptibles d'y avoir accès.

L'extension du champ des infractions couvert par les fichiers

En l'état du droit, ces traitements ne peuvent concerner que les crimes ou délits portant atteinte aux personnes passibles de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et passibles de plus de sept ans d'emprisonnement . Le nouvel article 230-13 prévoit de déterminer un seuil de peine unique dont le quantum serait fixé à cinq ans d'emprisonnement au moins .

Selon l'exposé des motifs du projet de loi « la sérialité se trouve essentiellement présente dans la petite et moyenne délinquance de masse qui est constituée des délits d'atteinte aux biens et aux personnes, réprimés de peines d'emprisonnement inférieures à ces seuils de cinq à sept ans ». L'objectif poursuivi par le projet de loi est d'étendre l'utilisation des fichiers de police judiciaire à la lutte contre ces formes de délinquance pour permettre aux officiers de police judiciaire de bénéficier de nouvelles capacités de rapprochement et de traitement de la sérialité Le seuil de sept ans pour les infractions aux biens ne permettait pas de viser en particulier les vols commis avec circonstance aggravante (passibles de 5 ans d'emprisonnement) qui, comme l'a relevé le général Jacques Mignaux, directeur général de la gendarmerie nationale, constituent l'essentiel de la délinquance sérielle. L'abaissement du quantum requis pour les infractions aux biens répond ainsi à un objectif d'efficacité.

La CNIL, dans l'avis précité, relève que « même si le seuil de peines envisagées correspond à la qualification primaire des infractions, les fichiers d'analyse sérielle prendront une ampleur nouvelle, qui en change la nature, car ils ne seront plus limités aux infractions les plus graves [et] porteront sur un nombre très important d'infractions et de personnes ». Elle s'est ainsi déclarée « extrêmement réservée sur la mise en oeuvre d'une telle extension » tout en rappelant que si ces dispositions devaient être adoptées en l'état, elle serait saisie pour avis de tout acte réglementaire portant création de ce type de traitement (contrôle a priori ) et ne manquerait pas de remplir ses missions en matière de contrôle sur place et sur pièces et de droit d'accès indirect (contrôle a posteriori ).

L'extension des destinataires des informations contenues dans les fichiers

Actuellement, peuvent accéder aux fichiers les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de police et de gendarmerie nationale ainsi que les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

Le nouvel article 230-17 propose d'élargir cette liste aux agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés à l'occasion des enquêtes dans les différents domaines qui leur sont confiés par l'article 28-1 du code de procédure pénale.

Le magistrat référent prévu par le nouvel article 230-9 serait également compétent pour la mise en oeuvre et la mise à jour des fichiers d'analyse sérielle. Il assumerait même exclusivement la responsabilité -actuellement dévolue au procureur de la République- de prescrire le maintien des données, pour des raisons liées aux finalités du fichier, en cas de demande d'effacement formulée par des personnes mises hors de cause, ou des victimes, ou des témoins après la condamnation définitive de l'auteur des faits. Les motifs de ce maintien doivent, comme tel est le cas aujourd'hui, faire l'objet d'une mention dans le traitement.

La reconnaissance d'une compétence exclusive du magistrat référent ne parait pas cohérente avec le choix de la compétence partagée avec le procureur de la République retenu pour les fichiers d'antécédents.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de corriger cette anomalie et prévoir également la compétence du procureur de la République.

Par ailleurs, le nouvel article 230-16 précise que les données personnelles concernant les personnes faisant l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées, dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

La section 3 introduite par le présent article intègre, dans le code de procédure pénale, sans les modifier, sous la forme d'un nouvel article 230-20, les dispositions du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 relatives au fichier des personnes recherchées.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Articles 11 et 11 bis (art. 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, art. 21 et 21-1 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, art. L. 2337-2 du code de la défense,  art. 29-1 du code de procédure pénale Coordinations

Ces deux articles procèdent à des coordinations de référence liées à la codification des dispositions relatives aux fichiers à laquelle l'article précédent a procédé :

- l'article 11 tend à remplacer, aux 2 ème et 5 ème alinéas de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, la référence à l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure par celle au nouvel article 230-6 du code de procédure pénale relatif aux fichiers d'antécédents (voir supra ) ;

- l'article 11 bis tend à abroger les articles 21 et 21-1 de la loi du 18 mars 2003 désormais codifiés aux articles 230-6 et suivants du code de procédure pénale et à assurer des coordinations au 1 er alinéa de l'article L. 2337-2 du code de la défense et à l'article 29-1 du code de procédure pénale afin de remplacer la référence à l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 par celle à l'article 230-6 du code de procédure pénale.

Votre commission a adopté les deux articles 11 et 11 bis sans modification .

Article 11 ter (chap. III nouveau du titre IV du livre 1er  du code de procédure pénale, art. 230-21 à 230-28 nouveaux) Détermination d'une base juridique pour les logiciels de rapprochement judiciaire

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission par un amendement du Gouvernement, tend à compléter le titre IV du livre 1 er du code de procédure pénale par un nouveau chapitre III comportant huit articles afin de poser un fondement juridique au recours aux logiciels de rapprochement judiciaire.

Il est utile pour les services de police de pouvoir procéder au rapprochement d'informations sur les modes opératoires des infractions aux fins d'identification de leurs auteurs. Ces méthodes peuvent aujourd'hui s'appuyer sur les outils informatiques. Ainsi, la préfecture de police de Paris a créé une application dite CORAIL (cellule opérationnelle de rapprochement et d'analyse des infractions) alimentée par les télégrammes en provenance de la région parisienne afin de remplacer le tri manuel de télégramme sous forme papier. Il appartient cependant à l'enquêteur de détecter lui-même les éléments de rapprochement entre plusieurs affaires. Le logiciel d'uniformisation des procédures d'identification (LUPIN), également développé par la préfecture de police en matière de lutte contre les cambriolages, constitue un maillon supplémentaire puisqu'il permet, sur la base des traces et informations recueillies par la police technique et scientifique, d'établir des rapprochements entre affaires.

Le rapport précité d'information de l'Assemblée nationale sur les fichiers de police avait relevé en particulier l'efficacité de ces méthodes contre la petite et moyenne délinquance sérielle.

Néanmoins, ces outils ne peuvent entrer dans la catégorie des fichiers d'analyse sérielle, compte tenu des conditions posées par l'article 21-1 de la loi du 18 mars 2003, en particulier au regard des quantums de peine fixés par ce texte 33 ( * ) . Au demeurant, comme l'a indiqué à votre rapporteur, M. Frédéric Péchenard, directeur général de la police nationale, les dispositions adoptées en 2003 visent à lutter contre les crimes en série et apparaissent inappropriées, voire disproportionnées, pour la petite et moyenne délinquance.

Le ministère de l'intérieur a souhaité en conséquence proposer au Parlement de créer dans la loi un dispositif spécifique consacré aux logiciels de rapatriement judiciaires portant sur les modes opératoires des infractions.

Comme l'a souligné M. Alain Marleix, secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, lors des débats à l'Assemblée nationale 34 ( * ) , les dispositions proposées ont ainsi pour objet de permettre, aux enquêteurs de faire face au volume et à la complexité des informations dont ils disposent dans les enquêtes.

Le projet de loi autorise ainsi la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire , de logiciels d'aide à l'exploitation et au rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par les services de police judiciaire au cours, d'une part, des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ; d'autre part, des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.

Le projet de loi prévoit quatre séries de garanties destinées à encadrer le recours aux logiciels de rapprochement.

- La teneur des informations traitées (art. 230-22) : en premier lieu, les données ne pourraient provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services de police et de gendarmerie ; en deuxième lieu, elles porteraient sur les modes opératoires utilisés par les auteurs d'infractions ; en troisième lieu, seule l'identité des personnes pour lesquelles les données sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel pourrait apparaître, une fois ces opérations de rapprochement effectuées. Comme l'a confirmé M. Alain Marleix devant les députés, « s' il peut y avoir des données nominatives, c'est seulement après que les recoupements se sont avérés positifs. Pour le reste, ce sont seulement des modes opératoires que l'on enregistre. ».

- La durée de conservation des données à caractère personnel révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations : les données issues des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire seraient effacées à la clôture de l'enquête et, « en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans après le dernier acte d'enregistrement » ; les données révélées par les procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition seraient effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

- Le contrôle du dispositif : le projet de loi renvoie à trois modalités de contrôle : le traitement des données à caractère personnel serait opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander que ces données soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire -la rectification pour requalification judiciaire étant de droit à la demande de la personne concernée (art. 230-24) ; la mise en oeuvre des logiciels serait contrôlée par un magistrat référent chargé de s'assurer de la mise à jour des données. Ce magistrat pourrait agir d'office ou sur requête des particuliers. Il disposerait pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct à ces logiciels (art. 230-25) ; enfin, ces pouvoirs de contrôle devraient s'exercer sans préjudice de ceux attribués par la CNIL.

Afin de conforter ce dispositif, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur ouvrant également au procureur de la République un accès direct à ces logiciels de rapprochement judiciaire.

- Les utilisateurs des logiciels : le nouvel article 230-26 fixe limitativement la liste des catégories de personnes susceptibles d'utiliser ces logiciels ; il s'agit d'abord des agents des services de police judiciaire pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis et qui doivent être, à cette fin, « individuellement désignés et spécialement habilités »  -en outre, cette habilitation devrait préciser la nature des données auxquelles elle permet l'accès ; en deuxième lieu, des magistrats du parquet et des magistrats instructeurs pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; ensuite, du procureur de la République aux fins de ses pouvoirs de contrôle ; enfin, du magistrat référent.

Par ailleurs, le nouvel article 230-27 du code de procédure pénale précise, comme tel est le cas pour les fichiers d'analyse sérielle, que ces logiciels ne peuvent être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives. Il renforce même cette interdiction en indiquant qu'ils ne sauraient faire l'objet d'aucune autre utilisation que celle prévue par le nouvel article 230-21.

Enfin, ces logiciels devraient être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL (art. 230-28). Ces décrets devraient préciser en particulier les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des agents des services de police judiciaire ainsi que les modalités selon lesquelles les personnes intervenues pourraient exercer leur droit d'accès de manière indirecte.

Votre commission a adopté l'article 11 ter ainsi modifié .

Article 11 quater (section VIII du chapitre IV du titre III, art. 67 ter du code des douanes) Extension des possibilités de retenue provisoire par les douanes

Cet article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend à compléter le code des douanes afin d'élargir la possibilité pour les agents des douanes, à l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, de procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement dans les principaux fichiers auxquels ils ont accès aux fins de les mettre à disposition d'un officier de police judiciaire.

En l'état du droit, cette retenue est possible pour les personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé dans le système d'information Schengen (SIS), dans les fichiers des personnes recherchées (FPR) ainsi que dans le fichier des véhicules volés (FVV). Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République. Au cours de la retenue provisoire, la personne doit être conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences sans pouvoir excéder trois heures. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent 35 ( * ) .

Les douanes peuvent, en réalité, accéder à un plus grand nombre de fichiers que ceux énumérés à l'article 67 du code des douanes. Elles sont ainsi destinataires des informations contenues dans les systèmes LAPI (lecture automatisée des plaques d'immatriculation). En outre, le présent projet de loi prévoit qu'elles puissent aussi accéder aux fichiers d'analyse sérielle. Il est apparu en outre préférable à l'Assemblée nationale de viser les traitements de données à caractère personnel couvrant des champs généraux -relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules- mentionnés par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (en pratique, les fichiers de police) plutôt que de faire référence à des fichiers spécifiques -SIS, FPR, FVV- dont les dénominations peuvent changer.

Votre commission a adopté l'article 11 quater sans modification .

* 31 Délibération n° 2009-200 du 16 avril 2009 portant avis sur sept articles du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

* 32 Avec un avis défavorable sur la « forme » de la commission des lois en raison du caractère réglementaire de l'amendement et un avis de « sagesse favorable » du gouvernement.

* 33 Les traitements d'analyse sérielle ne peuvent concerner que les crimes ou délits portant atteinte aux personnes passibles de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et passibles de plus de sept ans d'emprisonnement. Le nouvel article 230-13 introduit par l'article 10 du projet de loi prévoit de déterminer un seuil de peine unique dont le quantum serait fixé à cinq ans d'emprisonnement au moins (voir supra, commentaire de l'article 10).

* 34 Assemblée nationale, 2 ème séance du jeudi 11 février 2010.

* 35 Lorsque la personne est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de cette retenue s'impute sur celle de la garde à vue.

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