CHAPITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36 A (art. 706-71 du code de procédure pénale) Systématisation du recours à la visioconférence

Cet article, introduit par la commission des lois, à l'initiative de son rapporteur, tend à faire du recours à la visioconférence le principe pour la quasi totalité des étapes de la procédure pénale.

En l'état du droit, l'utilisation de ce dispositif n'est qu'une simple faculté dont le champ d'application est borné par l'article 706-71 du code de procédure pénale même si depuis la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure il a progressivement été étendu par les lois du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation de la justice et du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

En l'état du droit, les moyens de télécommunication peuvent ainsi être utilisés :

- « lorsque les nécessités de l' enquête ou de l' instruction le justifient » pour l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes et, dans les mêmes conditions, pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire ;

- devant la juridiction de jugement , pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts ;

- pour l'audition ou l'interrogatoire par le juge d'instruction d'une personne détenue, le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, les auditions relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.

Le code de procédure pénale prévoit que si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir de manière confidentielle en utilisant le moyen de communication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.

Le texte proposé par le présent article, pour la première phrase du 1 er alinéa de l'article 706-71 prévoit que le recours à la visioconférence deviendrait le principe « sauf décision contraire de l'autorité judiciaire compétente ». Par ailleurs, en supprimant la référence aux « nécessités de l'enquête et de l'instruction », il aurait pour effet d'élargir l'usage de la visioconférence pour toute audition ou interrogatoire sans restriction particulière notamment devant la juridiction de jugement.

Un tempérament serait néanmoins apporté à cette extension puisque la formulation actuelle de l'article 706-71 serait maintenue pour la confrontation entre plusieurs personnes ou la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire : en effet la visioconférence serait possible dans ces trois hypothèses lorsque « les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient ».

L'article répond à la volonté de réduire le nombre d'extractions judiciaires qui mobilisent quelque 1.250 équivalents temps pleins travaillés au sein des services de gendarmerie et de police.

Tout en souscrivant à cet objectif, la commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-René Lecerf permettant de répondre aux objections de droit que soulève la rédaction retenue par l'Assemblée nationale. En effet, elle apparaît contraire au droit à l'accès au juge affirmé à plusieurs reprises dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour considère que le droit de comparaître devant le juge appelé à apprécier le bien-fondé de la détention constitue une garantie procédurale et qu'il ne peut y être dérogé que par la nécessité de sauvegarder un intérêt légitime.

Le truchement d'un moyen de communication, a fortiori si l'avocat n'est pas physiquement aux côtés de la personne interrogée dans les cas où la loi le prévoit, peut altérer la nature de l'échange tant au détriment des droits de la défense que de la manifestation de la vérité.

La mise en cause d'un principe fondamental de notre procédure pénale paraît d'autant plus hasardeuse à l'heure où l'on relève de réels progrès pour limiter le nombre de transfèrements. Conformément aux objectifs fixés par la révision générale des politiques publiques, le ministère de la justice a mis en oeuvre un plan d'équipement des juridictions en matériel de visioconférence dans la perspective d'une réduction annuelle de 5 % des transfèrements judiciaires, soit un gain de 120 équivalents temps plein.

L'amendement proposé tend d'une part à sécuriser, au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, les dispositions actuelles du code de procédure pénale relatives à l'utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle, et d'autre part à permettre un recours accru, mais encadré, à ces moyens.

L'article 706-71 du code de procédure pénale serait modifié afin de prévoir que lorsqu'une juridiction pénale statue sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de cette mesure, l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la personne mise en cause si celle-ci souhaite comparaître physiquement devant la juridiction. Toutefois, il pourrait être passé outre ce refus si le transfert de la personne paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.

Par ailleurs, les hypothèses dans lesquelles il peut être recouru à la visioconférence au cours de la procédure pénale seraient élargies : l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution d'un prévenu devant le tribunal correctionnel serait possible à la condition que celui-ci soit détenu et que le procureur de la République et l'ensemble des parties y consentent.

Serait posé enfin le caractère obligatoire de l'usage de la visioconférence lorsqu'une juridiction souhaite notifier une expertise à un détenu, sauf s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte ou sauf décision contraire motivée.

Ce dispositif semble ainsi équilibré tenant compte des exigences du droit et d'une gestion rationnelle des forces de sécurité.

La commission a adopté l'article 36 A ainsi modifié .

Article 36 B (art. L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Règles applicables aux audiences de prolongation de la rétention administrative

L'article 36 B, inséré à l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission à l'initiative du rapporteur, vise à rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative (CRA) au sein même des centres de rétention administrative, ou bien, si le juge des libertés et de la détention (JLD) siège au tribunal, par communication audiovisuelle avec la salle d'audience située au sein du CRA.

L'audience de prolongation est prévue au terme de 48 heures de rétention pour autoriser la prolongation de celle-ci pour une première période de 15 jours, puis, à l'issue de ce délai, pour une nouvelle période de 5 ou 15 jours, en vue de permettre à l'administration de prendre les mesures nécessaires à l'éloignement de l'étranger en situation irrégulière. Le JLD vérifie alors que la rétention a été décidée et appliquée de manière régulière. Dans le cas contraire, l'étranger doit être libéré. Le JLD peut également, dans certains cas, assigner l'étranger à résidence en attendant l'exécution de la mesure d'éloignement.

La loi du 26 novembre 2003 85 ( * ) a prévu qu'un JLD puisse statuer dans des salles « spécialement aménagées à proximité immédiate [du] lieu de rétention ».

Par ailleurs, l'article L 552-12 du CESEDA, issu de la loi du 26 novembre 2003 et modifié par la loi du 20 novembre 2007 86 ( * ) , dispose que « Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé, les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées ».

Dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a validé le principe des audiences délocalisées en observant toutefois que « le législateur a expressément prévu que ladite salle devra être « spécialement aménagée » pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de « statuer publiquement ».

La possibilité pour le JLD de tenir audience à proximité du CRA a été mise en oeuvre à partir de juin 2005 au sein même du CRA de Coquelles (Pas-de-Calais), de juillet 2006 dans le CRA de Cornebarrieu (Haute-Garonne) et de septembre 2006 dans le CRA du Canet (Bouches-du-Rhône). En revanche, pour les CRA de Vincennes (Val-de-Marne) et du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), un projet similaire a été rejeté à plusieurs reprises par les présidents des tribunaux concernés.

Toutefois, la Cour de cassation a mis un terme à la pratique des délocalisations des salles d'audience en donnant raison à la requête de trois sans-papiers qui avaient été retenus au CRA du Canet. La Cour a en effet estimé que « la proximité immédiate exigée par l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention ».

En revanche, les salles d'audience délocalisées dans les zones d'attente, comme la Zapi 3 de l'aéroport de Roissy, ne sont pas concernées par cette jurisprudence car elles sont autorisées par l'article L. 222-4 du Ceseda, qui dispose que : « Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle ».

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé la possibilité de tenir des audiences au moyen de télécommunication audiovisuelle en observant que « le déroulement des audiences au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle est subordonné au consentement de l'étranger , à la confidentialité de la transmission et au déroulement de la procédure dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public ».

Le présent article vise ainsi à rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative (CRA) au sein même des centres de rétention administrative, ou bien, si le juge des libertés et de la détention (JLD) siège au tribunal, par communication audiovisuelle avec la salle d'audience située au sein du CRA. Contrairement au droit en vigueur (article L 552-12 du CESEDA), la mise en oeuvre de l'audience audiovisuelle ne serait plus subordonnée à l'absence d'opposition de l'étranger .

La position de votre commission

Si le Conseil constitutionnel n'a pas considéré que la tenue d'audiences à proximité d'un centre de rétention administrative fût contraire au caractère juste et équitable du procès, il n'en irait peut-être pas de même de la tenue d'audiences au sein même des CRA.

En effet, les apparences du caractère équitable risquent d'être affectées par une telle possibilité légale, de même qu'elles le seraient si des audiences avaient lieu dans d'autres lieux de détention tels que les prisons. Outre l'impression de non respect du principe d'unité de la justice, ces dispositions pourraient également donner le sentiment d'une distinction insuffisante entre les fonctions de police et celles de justice.

En outre, la publicité des audiences, bien qu'expressément rappelée par la rédaction de l'article, serait affectée dans ses modalités d'application concrète 87 ( * ) .

Enfin la suppression de la faculté, pour l'étranger, de s'opposer à la tenue d'une audience par des moyens de communication audiovisuelle, risque fortement d'être invalidée par le Conseil constitutionnel, qui a estimé que cette faculté comptait parmi les éléments permettant de conclure à l'absence d'atteinte au procès équitable.

Votre commission a adopté un amendement rétablissant le consentement de l'étranger pour une audience audiovisuelle.

Votre commission a adopté l'article 36B ainsi modifié .

Article 36 Habilitation à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure

L'article 36 résulte du rapport sur les orientations de la politique de sécurité intérieure, annexé à la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002, qui prévoyait la préparation d'un code de sécurité intérieure regroupant l'ensemble des textes intéressant la sécurité publique et la sécurité civile.

La commission supérieure de codification a ainsi adopté au cours des années 2007 et 2008 les différents livres composant le code de la sécurité intérieure : un livre Ier sera consacré aux principes généraux et à l'organisation de la sécurité intérieure, suivi de deux livres consacrés aux pouvoirs des autorités compétentes en matière de sécurité publique (livre II : « Ordre et sécurité publics », livre III : « Polices administratives spéciales »), de deux livres relatifs aux personnels de la sécurité publique (livre IV : « Police nationale et gendarmerie nationale », livre V : « Services de police municipale »), d'un livre sur les activités privées de sécurité (livre VI) et d'un livre sur la sécurité civile (livre VII).

Comme habituellement en matière de codification par ordonnances, l'habilitation vaudrait pour une codification à droit constant , exception faites des éventuelles modifications nécessaires, d'une part pour « assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet », d'autre part pour « étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

L'habilitation serait valable pour une durée de douze mois. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé dans les trois mois suivant la publication de celle-ci.

Votre commission a adopté l'article 36 sans modification.

Article 37 Habilitation à transposer, par ordonnance, la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats-membres

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement, pour une durée de douze mois à compter de la publication du projet de loi, à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la mise en oeuvre de la décision-cadre n° 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats-membres de l'Union européenne.

Cette ordonnance comporterait notamment des dispositions mettant en oeuvre un dispositif permettant aux services d'enquête des Etats-membres d'échanger de façon plus fréquente et plus rapide les informations dont ils disposent qui sont utiles à la prévention ou à la répression des infractions.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

La décision-cadre du 18 décembre 2006, qui aurait dû être transposée à la date du 19 décembre 2008, tend à traduire en termes opérationnels, s'agissant de l'échange d'informations entre services répressifs, les principes de disponibilité 88 ( * ) et d'accès équivalent 89 ( * ) . Elle précise en particulier qu'un Etat-membre « ne subordonne pas à un accord ou à une autorisation judiciaire l'échange, entre son service répressif compétent et le service répressif compétent d'un autre Etat-membre, d'informations ou de renseignements auxquels le service compétent requis peut avoir accès, dans le cadre d'une procédure interne, sans cet accord ou cette autorisation ».

Constatant que « l'accès rapide à des informations et à des renseignements précis et actualisés est essentiel pour permettre aux services répressifs de dépister et de prévenir la criminalité et les activités criminelles et d'enquêter sur elles, notamment dans un espace au sein duquel les contrôles aux frontières intérieures ont été supprimés » (considérant n° 4), elle définit très largement la nature des informations, les services et les personnes susceptibles d'être concernés par le mécanisme d'échange qu'elle met en oeuvre :

- son champ porte sur l'échange d'informations et de renseignements aux fins de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale - ces dernières étant définies comme « une étape procédurale, qui n'a pas encore atteint le stade de l'enquête pénale, au sein de laquelle un service répressif compétent est autorisé par le droit national à recueillir, traiter et analyser des informations sur la criminalité ou des activités criminelles en vue d'établir si des actes criminels précis ont été commis ou pourraient l'être » ;

- les services répressifs compétents recouvrent tout « service national de police, de douane ou autre qui est autorisé par le droit national à dépister et à prévenir les infractions ou les activités criminelles, à enquêter à leur propos, et à exercer l'autorité publique et à prendre des mesures coercitives dans le cadre de ces activités ». En revanche, les agences ou les unités spécialisées dans les questions de sécurité nationale ne relèvent pas du dispositif ;

- enfin, sont concernées toutes les informations ou données détenues par des services répressifs, ainsi que tout type d'informations ou de données détenues par des autorités publiques ou par des entités privées et qui sont accessibles aux services répressifs sans prendre de mesures coercitives.

La décision-cadre définit des délais stricts de transmission des informations demandées :

- huit heures maximum, en cas de demande urgente d'informations ou de renseignements portant sur l'une des trente-deux infractions pour lesquelles le mandat d'arrêt européen peut être exécuté sans contrôle de la double incrimination, lorsque ces informations figurent dans une base de données à laquelle un service répressif peut avoir directement accès ;

- une semaine , dans ces mêmes hypothèses mais lorsque la demande ne présente pas de caractère d'urgence ;

- quatorze jours dans tous les autres cas.

Les informations et renseignements sont également communiqués à Europol et à Eurojust lorsque l'échange porte sur une infraction ou une activité délictueuse relevant de leur mandat.

Enfin, un service répressif ne peut refuser de communiquer des informations ou renseignements que lorsque leur communication porterait atteinte aux intérêts vitaux de l'Etat-membre requis en matière de sécurité nationale, nuirait au bon déroulement d'une enquête ou d'une opération de renseignement en matière pénale ou à la sécurité des personnes, ou serait clairement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée. En dehors de ces hypothèses, un service répressif ne pourrait refuser de communiquer des informations ou renseignements que lorsque la demande concerne une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à un an en vertu de son droit interne.

En toutes hypothèses, l'échange d'informations et de renseignements doit respecter le principe de protection des données et les exigences liées au secret de l'enquête .

Les débats préalables à l'adoption de cette décision-cadre ont été centrés sur l'opportunité, ou non, d'inclure les autorités judiciaires et les informations qu'elles détiennent dans le dispositif :

- un certain nombre d'Etats (principalement le Royaume-Uni et les pays nordiques) avaient fait valoir qu'il était essentiel d'inclure les autorités judiciaires, du fait des différences existant entre les systèmes juridiques des Etats-membres (dans certains Etats-membres, comme la Suède, les services de police disposent de larges pouvoirs autonomes en matière d'enquête, tandis que dans d'autres, comme la France, les activités de police judiciaire sont conduites sous la direction et le contrôle des autorités judiciaires) - sans quoi l'instrument se verrait privé d'une partie de son efficacité ;

- à l'inverse, d'autres Etats-membres, parmi lesquels la France, s'étaient opposés à ce que des informations qui ne peuvent être détenues que par des autorités judiciaires, selon le droit national, puissent être transmises selon les canaux de la coopération policière.

Dans une communication faite au nom de la délégation aux affaires européennes du Sénat le 9 mars 2005, notre collège Alex Türk avait souligné qu'il n'était pas souhaitable d'inclure les autorités judiciaires et les informations qu'elles détiennent dans un instrument relatif à la coopération policière 90 ( * ) . Dans une résolution datée du 25 mai 2005, nos collègues députés s'étaient prononcés en faveur de cette même solution 91 ( * ) .

En définitive, si la décision-cadre considère en préambule qu'« il est important que les possibilités dont disposent les services répressifs d'obtenir des autres Etats-membres des informations et des renseignements concernant la grande criminalité et les actes terroristes puissent être appréhendées d'une manière horizontale et non en termes de différences quant à la classification des délits ou à la répartition des compétences entre les services répressifs et les autorités judiciaires », elle comporte un certain nombre de dispositions tendant à préserver les prérogatives de l'autorité judiciaire :

- tout d'abord, les données couvertes sont celles « détenues par les services répressifs » ou par des autorités publiques ou personnes privées « qui sont accessibles aux services répressifs sans prendre de mesures coercitives » ;

- lorsque, selon le droit national de l'Etat-membre requis, le service répressif compétent requis ne peut avoir accès aux informations ou aux renseignements demandés qu'en vertu d'un accord ou d'une autorisation d'une autorité judiciaire, celui-ci est tenu de demander à l'autorité judiciaire compétente un accord ou une autorisation pour accéder aux informations demandées et les transmettre ;

- le service répressif compétent refuse de communiquer ces informations ou renseignements si l'autorité judiciaire compétente n'a pas autorisé l'accès aux informations demandées ni leur transmission.

Par ailleurs, lorsqu'un Etat-membre souhaite utiliser les informations ou des renseignements obtenus comme éléments de preuve devant une autorité judiciaire, il sera tenu d'obtenir l'accord de l'Etat-membre qui a communiqué ces informations ou renseignements, le cas échéant en recourant aux instruments en matière de coopération judiciaire qui sont en vigueur entre les Etats-membres 92 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 37 sans modification .

Article 37 bis A (art L. 114-16-1 à 114-16-3 nouveaux du code de la sécurité sociale, art. L. 134 C nouveau du livre des procédures fiscales, art. 59 sexies nouveau du code des douanes) Assouplissement de la règle du secret professionnel aux fins de lutte contre les fraudes en matière sociale

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale par un amendement présenté par MM. Dominique Tian, Pierre Morange et Jean-Pierre Door, avec l'avis favorable de la commission des lois et du gouvernement, tend à élargir les modalités de levée du secret professionnel entre, d'une part, les agents de l'Etat et, d'autre part, les agents des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du service des prestations.

Dans son dernier rapport, la Cour des comptes dénonçait l'inadaptation des moyens mis en oeuvre pour lutter contre les fraudes en matière sociale : « Nombre des difficultés rencontrées tiennent à l'insuffisance de la coordination entre l'assurance chômage et ses partenaires dans la lutte contre la fraude : police, justice, service de l'emploi, services fiscaux, organismes de sécurité sociale, services chargés de la lutte contre le travail illégal ».

Les dispositifs actuels d'échanges d'information pris au gré des circonstances et des nécessités, ont généralement été pris dans un cadre strictement bilatéral. Le présent article entend promouvoir des échanges entre tous les partenaires, comme tel est le cas dans d'autres cadres comme les GIR (groupes d'intervention régionaux) dont le caractère multilatéral et pluri-disciplinaire a fait preuve d'efficacité.

La mesure proposée permettrait aux agents d'échanger des documents et des renseignements. L'échange éventuel de fichiers obéirait aux dispositions de la loi informatique et libertés, et notamment des formalités préalables qu'elle prévoit.

Le champ d'application des échanges est expressément limité à la prévention, la recherche et la répression des fraudes en matière sociale, limitativement énumérées par l'article L.114-16-2 nouveau. Il est notamment exclu de pouvoir invoquer une levée du secret professionnel sur le fondement des articles L.114-16-1 et L.114-16-3 nouveaux dans le but de rechercher les infractions en matière de séjour irrégulier des étrangers.

Par ailleurs, la levée du secret professionnel ne préjuge pas du cadre légal des investigations menées : elle ménage en particulier la possibilité de mener la procédure sous l'angle administratif et non pénal afin de préserver l'opportunité du choix des procédures de sanction et d'exercice de l'action publique selon les cas d'espèce.

En outre, le régime du secret médical n'est pas modifié par les nouveaux textes.

L'échange d'informations devrait intervenir dans le cadre de comités locaux, qui ont vocation à succéder aux COLTI (comités opérationnel de lutte contre le travail illégal) - dont la mission était restreinte à la lutte contre le travail illégal. En conséquence, l'ensemble des agents intervenant dans ces comités seraient déliés du secret professionnel.

Il s'agit d'abord des agents suivants qui bénéficient d'ores et déjà de la levée du secret professionnel en matière de lutte contre le travail illégal (L.114-16-3 1°) :

- les inspecteurs et contrôleurs du travail ;

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les agents des impôts et des douanes ;

- les contrôleurs assermentés des URSSAF et caisses de MSA ;

- les agents assermentés des affaires maritimes ;

- les agents de l'aviation civile assermentés ;

- les agents chargés du contrôle des transports terrestres.

Des agents autorisés à communiquer des informations couvertes par les secrets fiscaux et douaniers feraient l'objet d'une désignation spécifique par leurs directeurs généraux respectifs.

A cette liste, l'article propose d'ajouter :

- les agents spécialement désignés des administrations centrales en charge de la lutte contre la fraude aux finances publiques et notamment ceux de la délégation nationale à la lutte contre la fraude qui pilote la coordination de l'action en la matière (L.114-16-3 2°) ;

- les agents de direction des organismes locaux de protection sociale (CPAM, CAF, RSI, MSA, CRAM) ainsi que leurs agents de contrôle en charge de la lutte contre la fraude (L.114-16-3 3°) ;

- les agents des organismes nationaux de protection sociale (CNAMTS, CNAF, RSI, CCMSA, CNAV) en charge de la lutte contre la fraude (L.114-16-3 4°) ;

- les agents de Pôle Emploi, de l'UNEDIC et des AGS en charge de la lutte contre la fraude (L.114-16-3 5° et 6°).

Des agents des services préfectoraux spécialement désignés par le préfet pourraient transmettre des informations utiles à la lutte contre les fraudes sociales mais il n'est pas prévu qu'ils soient destinataires de renseignements couverts par le secret professionnel.

Par coordination, deux dispositions législatives parallèles spécifiques sont prévues par l'introduction d'un article L.134 C au livre des procédures fiscales, destiné à compléter l'article L.134 qui vise la levée du secret professionnel en matière de travail illégal, et d'un article 59 sexies au code des douanes.

Votre commission a adopté l'article 37 bis A sans modification .

Articles 37 bis B et 37 bis C (art. L. 5312-13-1 nouveau et art. L. 8271-7 du code du travail) Assermentation et agrément des agents de Pôle emploi  dans la lutte contre les fraudes

Ces deux articles, introduits par l'Assemblée nationale sous la forme d'un amendement présenté par MM. Dominique Tian, Pierre Morange et Jean-Pierre Door, sous-amendés par M. Eric Ciotti, avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement, ont pour objet de permettre aux agents de Pôle emploi, chargés de la prévention des fraudes, d'être assermentés et agréés afin de dresser des procès-verbaux en cas d'infractions aux allocations et aides versées par cet organisme.

Des agents des autres organismes de sécurité sociale sont agréés et assermentés dans le cadre de la lutte contre la fraude en matière sociale. Tel n'est pas le cas au sein de Pôle emploi. Cette institution publique, en charge du service public de l'emploi conformément à l'article L. 5311-2 du code du travail, a notamment pour mission d'assurer le versement des allocations et aides à l'emploi pour son compte, celui de l'Etat et enfin celui de l'assurance chômage conformément à l'article L. 5312-1 du même code.

Afin de mieux lutter contre la fraude aux revenus de remplacement et aides versés aux salariés involontairement privés d'emploi ou aux contributions acquittées par les employeurs, l'article 37 bis B insère un nouvel article dans le code du travail, tendant à poser le principe de l'assermentation et de l'agrément des agents en charge de la lutte contre les fraudes pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, transmis au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents chargés de la prévention des fraudes serait passible de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.

L'article 37 bis C, par coordination, complète la liste des catégories d'agents chargés de rechercher les infractions au travail dissimulé en y mentionnant également les agents chargés de la prévention des fraudes de Pôle emploi.

Votre commission a adopté les articles 37 bis B et 37 bis C sans modification .

Article 37 bis (art. 67 bis A nouveau du code des douanes) Equipes communes d'enquête en matière douanière

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, a pour objet de permettre la constitution d'équipes communes d'enquête en matière douanière sur le fondement de l'article 24 de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières des Etats membres de l'Union européenne (dite « Convention de Naples II » du 18 décembre 1997.

Ces équipes communes d'enquête constitueraient le pendant de celles prévues par les articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale en matière policière sur la base des dispositions de l'article 13 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, transposé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Votre commission a adopté l'article 37 bis sans modification .

Article 37 ter (art. 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) Régime des adjoints de sécurité

L'article 37 ter, inséré lors de l'élaboration du texte de la commission par un amendement du Gouvernement, modifie le régime des adjoints de sécurité de la police nationale.

L'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 permet le recrutement de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

Le nombre d'adjoints de sécurité était de 10 219 en 2008, 9123 en 2009 et 9634 en 2010.

Des personnes peuvent également être recrutées par contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) d'une durée de deux ans, pour devenir adjoints de sécurité à l'issue de cette période, pour une durée de trois ans.

Le présent article tend à :

- reculer la limite d'âge des agents recrutés en qualité d'ADS de 26 ans à 30 ans ;

- remplacer le contrat de 5 ans non renouvelable par un contrat de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse ;

- modifier les dispositions concernant le CAE pour tenir compte de la réécriture du code du travail et pour les adapter à la nouvelle durée du contrat des adjoints de sécurité. Ainsi, au terme du CAE, les personnes recrutées poursuivraient leur mission comme adjoints de sécurité pour une durée d'un an seulement, puis éventuellement pour une nouvelle période de trois ans en cas de reconduction expresse.

Afin de permettre aux adjoints de sécurité déjà en fonction de bénéficier de cette même durée, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement autorisant le renouvellement, pour une durée maximale d'un an, des contrats en cours d'exécution . Cette possibilité, qui concerne 7.700 personnes, est d'ailleurs déjà offerte, dans l'actuelle rédaction de l'article 37 ter , aux adjoints de sécurité recrutés sous contrat d'accompagnement dans l'emploi (qui sont au nombre de 1.150).

Votre commission a adopté l'article 37 ter ainsi modifié.

Article 37 quater Réserve civile de la police nationale

L'article 37 quater , inséré lors de l'élaboration du texte de la commission à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, modifie les dispositions relatives à la réserve civile de la police nationale et au service volontaire citoyen de la police nationale.

Créée par la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, la réserve civile de la police nationale est composée de deux ensembles : d'une part des fonctionnaires de police retraités qui, dans les cinq ans suivant leur départ en retraite, peuvent être mobilisés en cas de trouble grave à l'ordre public, d'autre part des réservistes volontaires, également recrutés parmi les fonctionnaires de police retraités.

Le présent article tend à élargir le recrutement des réservistes volontaires : ceux-ci pourront non seulement, comme dans le droit en vigueur, être des retraités des corps actifs de la police nationale, mais également toute autre personne offrant certaines garanties 93 ( * ) . Ces volontaires qui ne sont pas des retraités de la police ne pourront toutefois assurer « à l'exclusion de toute mission de police judiciaire et de toute mission à l'étranger, que des missions élémentaires à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés, ou des missions de spécialistes correspondant à leur qualification professionnelle ». En outre, les membres de la réserve civile, qu'ils soient anciens policiers ou non, ne peuvent pas exercer de missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.

Par ailleurs, il est précisé que les retraités des corps actifs de la police nationale sont soumis à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels du ministère de l'Intérieur non seulement, comme auparavant, en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, mais aussi en cas d' « événements exceptionnels ». Lors des auditions, il a été indiqué à votre rapporteur qu'il s'agissait de viser, notamment les grands événements sportifs tels que le Tour de France ou les forums internationaux rassemblant des chefs d'Etat.

Il est en outre précisé que les fonctionnaires accomplissant sur leur temps de travail une activité dans la réserve civile de la police nationale sont placés en position d' « accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale » lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours. En conséquence, les dispositions relatives à la position d' « accomplissement du service national » de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont complétées pour intégrer le cas des fonctionnaires accomplissant une activité dans la réserve civile de la police nationale.

Par ailleurs, l'article complète les dispositions de l'article 6-1 de la loi du 18 mars 2003 relatives au service volontaire citoyen de la police nationale . Il est ainsi précisé que « Le service volontaire citoyen de la police nationale est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale et d'éducation à la loi, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique. »

Certains syndicats de police ont manifesté une certaine inquiétude quant à la composition de la réserve civile volontaire de la police nationale, craignant que des personnels recrutés en dehors des retraités de la police ne soient davantage une charge pour les policiers qu'une aide dans l'accomplissement de leur mission.

Sous cette réserve, votre commission a adopté l'article 37 quater sans modification .

Article 37 quinquies (nouveau) (art. L 2331-1-1 (nouveau) du code de la défense) Agrément des armuriers

La directive européenne 2008/51/CE, modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, prévoit dans son article 4-3 que « les Etats membres font dépendre d'un agrément l'exercice de l'activité d'armurier sur leur territoire, sur la base, au moins, d'un contrôle de l'honorabilité professionnelle et privée et des compétences de l'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, le contrôle porte sur la personne qui dirige l'entreprise ».

Or, si l'article L 2331-1 du code de la défense prévoit les modalités d'autorisation des entreprises ayant une activité de fabrication ou de commercialisation d'armes, aucun agrément n'est prévu pour les personnes exerçant ces activités à titre personnel ou dirigeant les entreprises qui les exercent.

Le présent article, introduit à l'initiative de votre rapporteur, transpose par conséquent l'article 4-3 de la directive précitée en prévoyant l'obligation d'un agrément délivré à l'armurier par l'autorité administrative et garantissant son honorabilité et ses compétences professionnelles.

Votre commission a adopté l'article 37 quinquies ainsi rédigé .

Article 37 sexies et septies (nouveaux) (art. L. 513-4 et art. L. 523-5 du code de l'entrée  et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Renforcement du régime de l'assignation à résidence  des étrangers ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion

Les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire du territoire dont l'éloignement effectif du territoire national ne peut temporairement être mis en oeuvre sont placés sous un régime d'assignation à résidence administrative dans des lieux fixés par l'autorité administrative.

Actuellement, ces étrangers sont laissés libres de se rendre sur les lieux par leurs propres moyens et peuvent donc prendre la fuite.

Pour y remédier, l'article 37 sexies nouveau, introduit par un amendement de M. François-Noël Buffet, modifie l'article L 513-4 du code des étrangers afin de donner la possibilité à l'autorité administrative de faire escorter jusqu'au lieu d'assignation à résidence par les services de police ou de gendarmerie les étrangers pouvant représenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Par ailleurs, l'assignation à résidence à titre probatoire est une mesure qui peut être prononcée à titre exceptionnel en faveur d'étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion et justifiant d'attaches particulières avec la France. Elle est assortie d'une autorisation de travail. Cette mesure peut actuellement être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public

L'article 37 septies nouveau, introduit par un amendement du même auteur, prévoit que le manquement aux obligations liées à l'assignation (c'est-à-dire soit l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie soit l'interdiction de sortir du périmètre de l'assignation sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'autorité administrative) peut également entraîner l'abrogation de l'assignation. La révocation de la mesure d'assignation se traduit par l'exécution de la mesure d'éloignement.

Votre commission a adopté les articles 37 sexies et 37 septies ainsi rédigés .

Article 37 octies (nouveau). Protection des dépositaires de l'autorité publique exposés à un risque viral dans l'exercice de leurs fonctions

Cet article résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement.

Au cours de leurs différentes missions, les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public peuvent être blessées par des personnes parfois atteintes de maladies virales transmissibles.

Cet amendement permet, à l'instar des dispositions de l'article 706-47-2 du code de procédure pénale qui impose à l'auteur d'un viol, d'une agression ou d'une atteinte sexuelle, un examen de sang aux fins de dépistage d'une maladie sexuellement transmissible, de procéder également à une prise de sang lorsqu'un policier, un gendarme, un membre de l'administration pénitentiaire ou un magistrat a été exposé à un risque de contamination par une maladie virale grave dans l'exercice de ses fonctions.

A défaut, le consentement de l'intéressé, ce prélèvement sanguin pourrait être effectué, à la demande du policier ou du gendarme concerné ou lorsque leur intérêt le justifie, sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction.

L'intéressé qui refuserait de se soumettre à un tel dépistage serait passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

La commission a adopté l'article 37 octies ainsi rédigé .

Article 37 nonies (nouveau) Dévolution du patrimoine et des actifs  d'une mutuelle à l'Union des anciens combattants  de la police et des professionnels de la sécurité intérieure

Cet article résulte d'un amendement présenté par M. Michel Guerry et plusieurs de nos collègues.

Créée en 1920, l'Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure (UACPPSI) rassemble près de 3 000 membres.

Elle s'est dotée depuis 1956, d'une mutuelle qui assure le versement des aides financières auprès de ses adhérents et de leurs familles. Cependant, la gestion de cette mutuelle apparaît de plus en plus coûteuse au regard des effectifs actuels des bénéficiaires, les bénévoles de l'association devant assurer parallèlement la gestion comptable de la mutuelle et de l'association.

En conséquence, l'UACPPSI souhaite procéder à la dissolution de sa mutuelle et assurer directement, dans un cadre associatif, les prestations qu'elle versait. A cette fin, il est souhaitable que l'association récupère le patrimoine et les actifs de cette mutuelle afin de poursuivre et développer ses missions dans des conditions financières satisfaisantes.

Or, le code de la mutualité prévoit, dans son article L. 113-4, qu'en cas de dissolution d'une mutuelle, le patrimoine de celle-ci doit être nécessairement affecté à une autre structure mutualiste ou au fonds national de garantie des mutuelles. Il convient donc de prévoir une dérogation à cette disposition, comme tel avait déjà été le cas lors de la mise en oeuvre par la loi n° 2007-246 du 26 février 2007 de la dissolution de la mutuelle de la Société nationale des médaillés militaires assortie du transfert de ses actifs à une structure associative.

La commission a adopté l'article 37 nonies ainsi rédigé .

Article 38 (art. 21, 21-1 et 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) Coordinations liées à la codification des dispositions relatives aux fichiers de police judiciaires

La commission des lois de l'Assemblée nationale a logiquement transféré les dispositions de cet article, qui concerne les fichiers de police, à l'article 11 bis du projet de loi. En conséquence, elle a supprimé cet article.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 38.

Article 39 Application dans les collectivités d'outre-mer

Le présent article a pour objet de définir l'applicabilité des dispositions du présent projet de loi dans les différentes collectivités d'outre-mer. L'article dispose que l'ensemble de la loi sera applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des dispositions dont l'application dans certaines collectivités d'outre-mer est expressément écartée. En effet, certaines modifications sont sans objet dans certaines collectivités. D'autres relèvent de la compétence exclusive de ces collectivités ou bien nécessitent des adaptations qui sont prévues par les articles 40 à 46 du projet de loi.

Votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement visant à exclure l'application des articles 32 quater et 32 quinquies aux policiers municipaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie. En effet, la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales qui encadre leur statut et leur formation ne leur est pas applicable ; il est donc préférable de ne pas accroître leurs prérogatives en matière de contrôle d'alcoolémie et de contrôles d'identité pour le moment.

Votre commission a adopté l'article 39 ainsi modifié .

Article 40 A (nouveau) (art. L. 2213-14-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Possibilité pour le maire de déléguer à un officier de police judiciaire la délivrance des autorisations des opérations consécutives au décès

Cet article introduit par votre commission par voie d' amendement de son rapporteur vise à simplifier le régime de délivrance des autorisations relatives aux opérations consécutives au décès.

Ces opérations, définies aux articles R. 2213-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, correspondent aux soins de conservation ou de moulage du corps des personnes décédées, de transport ou de dépôt des corps, de mise en bière et de fermeture du cercueil, d'inhumation, de crémation ou d'exhumation.

Elles relèvent pour partie du pouvoir de police spéciale du maire s'agissant du transport du corps, de sa conservation, de l'inhumation, de la crémation ou de l'exhumation, pour partie de ses attributions d'officier d'état civil s'agissant de la fermeture du cercueil.

La plupart du temps, elles donnent lieu à un contrôle formel, les opérations elles-mêmes relevant, au titre de l'article L. 2213-14 du CGCT, sous la responsabilité du chef de circonscription pour les communes dotées d'un régime de police d'État, d'un fonctionnaire délégué par ses soins, ou, sous la responsabilité du maire dans les autres communes, du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

Suite à leurs travaux sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire, nos collègues Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf s'étaient prononcés, afin de simplifier la délivrance de ces autorisations, pour leur transformation en déclarations préalables 94 ( * ) . Un projet de décret avait été rédigé en ce sens. Il n'a cependant pas été finalement adopté.

Afin de permettre une organisation plus efficiente de la délivrance des autorisations relatives à ses opérations, votre commission a prévu, sur proposition du rapporteur, que les autorisations soient délivrées par le maire, ou, sur sa délégation, par un officier de police judiciaire.

Votre commission a adopté l'article additionnel 40 A ainsi rédigé .

Articles 40 à 43 (art. L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales,  art. 841-2 [nouveau] du code de procédure pénale, art. L. 362-1 [nouveau]  du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, art. 6-1 [nouveau]  de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire  des Terres australes et antarctiques françaises) Opérations d'identification effectuées sur un défunt inconnu avant son inhumation ou sa crémation

Ces articles transposent à l'identique respectivement à la Polynésie française, aux îles de Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises le dispositif créée par l'article 6 de la présente loi en vertu duquel la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil serait suspendue à l'exécution des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.

Les présents articles procèdent en conséquence aux coordinations nécessaires dans les textes de référence pour ces collectivités.

Votre commission a adopté les articles 40 à 43 sans modification .

Article 44 (art. 713-4 et 713-5 [nouveaux] et 723-5 du code pénal) Application aux collectivités d'outre-mer des dispositions pénales relatives à l'identification illégale d'une personne par ses empreintes génétiques

Cet article transpose les modifications du code pénal introduites par l'article 7 de la présente loi, concernant les infractions résultant d'une identification par empreintes génétiques effectuées hors du cadre légal, à la Polynésie française, à la Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

Pour la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie, la rédaction retenue pour l'application locale de l'article 226-28 du code pénal remplace la référence à « l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique », dont doit être titulaire celui qui recueille les empreintes génétiques d'une personne, par celle de « l'agrément prévu par la réglementation localement applicable ».

En revanche, dans la mesure où l'article L. 1131-1 du code de la santé publique est applicable à Wallis-et-Futuna, la modification opérée pour la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie n'est pas nécessaire. Cependant, compte tenu de l'organisation du code pénal, le nouvel article 713-4 du code pénal emportant cette nouvelle rédaction devrait aussi s'appliquer à Wallis-et-Futuna. Il est donc nécessaire de créer un nouvel article 713-5 qui rétablit la rédaction originelle de l'article 226-28 pour Wallis-et-Futuna exclusivement.

Dans le cas de Mayotte, contrairement aux deux précédents, il existe actuellement, une rédaction spécifique de l'article 226-28 qui se distingue de la rédaction d'origine de deux manières.

N'ayant pas été modifiée, comme l'article 226-28 d'origine, par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, elle ne prévoit pas la possibilité, sans tomber sous le coup de l'infraction d'identification illégale d'une personne par ses empreintes génétiques, de mener une telle recherche dans le cadre d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En outre, le texte retenu fait référence à « un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » et non à « l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique ».

Le présent article procède aux coordinations nécessaires avec la nouvelle rédaction de l'article 226-28 issu de l'article 7.

Cependant il conserve l'absence de mention faite à la procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La rédaction retenue par l'article étend d'ailleurs cette exception à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Une telle exception ne se justifie pas et doit être corrigée.

La référence à « un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » est par ailleurs remplacée par celle de « l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique ». Compte tenu de cette modification, et après intégration de la référence à la procédure de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rédaction de l'article 226-28 du code pénal applicable à Mayotte ne se distingue plus du droit commun et ne nécessite pas la rédaction particulière prévue à l'article 723-6. Tel n'est en revanche pas le cas pour l'article 723-5 qui doit être modifié.

Votre commission a adopté un amendement procédant aux corrections et coordinations nécessaires, en particulier avec les modifications des articles 226-27 et 226-28 du code pénal prévus à l'article 7 tel qu'elle l'a adopté.

Votre commission a adopté l'article 44 ainsi modifié .

Articles 44 bis et 44 ter (art. 35 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et art. 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) Application outre-mer de certaines dispositions du projet de loi

Ces deux articles, insérés à l'initiative de votre rapporteur, tendent à :

- insérer dans la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités de sécurité privées une mention expresse précisant que les dispositions nouvelles du titre III relatives aux activités d'intelligence économique s'appliquent également outre-mer ;

- modifier les dispositions de la loi du 21 janvier 1995 relatives à l'application du régime de la vidéoprotection à l'outre-mer, afin de tenir compte des modifications que le présent projet loi apporte à ce texte.

Votre commission a adopté les articles 44 bis et 44 ter ainsi rédigés .

Article 45 (art. L. 234-1, L. 244-1et L. 245-1 du code de la route) Coordination des dispositions sur la sécurité routière  pour les collectivités d'outre-mer

Cet article adapte certaines des dispositions du chapitre relatif à lutte contre l'insécurité routière pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie et Wallis-et-Futuna.

Il y rend applicable la peine complémentaire d'obligation de conduire un véhicule équipé d'un système à anti-démarrage par éthylotest que l'article 26 du projet de loi a créée pour les infractions de conduite en état d'ivresse en insérant un 3° dans la version de l'article L. 234-2 applicable à chacune de ces collectivités d'outre-mer telle qu'elle résulte :

- de l'article L. 243-1 pour la Nouvelle-Calédonie.

- de l'article L. 244-1 pour la Polynésie française.

- de l'article L. 245-1 pour les îles Wallis et Futuna.

L'article 45 ajoute également dans ces trois articles une référence aux articles L. 234-16 et L. 234-17 afin de les rendre applicables à ces collectivités. Ces dispositions concernent respectivement la récidive du manquement à l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un anti-démarrage à éthylotest, et les conditions d'homologation de ces équipements et de leur installation.

Cependant, votre rapporteur vous propose de modifier la rédaction de l'article 45 afin de rectifier une erreur concernant les mentions des articles L. 234-16 et L. 234-17 qui ne doivent pas figurer dans les articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 mais aux articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2.

Votre rapporteur vous propose également de compléter cet article afin de rendre applicable les dispositions de l'article 31, relatif aux droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Votre commission a adopté l'article 45 ainsi modifié .

Article 46 (art. L. 2431-1 ; L. 2441-1 ; L. 2451-1 ; L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense) Application outre-mer de l'article 20 du projet de loi

L'article 46 permet d'ajouter l'article L. 2371 du code de la défense, créé par l'article 20 du projet de loi, à la liste des articles du code de la défense applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative. Les dispositions relatives à la possibilité pour les agents des services de renseignement de faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité seront ainsi applicables à Wallis-et-Futuna (modification de l'article L. 2441-1), en Polynésie française (modification de l'article L. 2451-1), en Nouvelle-Calédonie (modification de l'article L. 2461-1) et dans les Terres australes et antarctiques françaises (modification de l'article L. 2471-1).

Le projet de loi fait également le choix de modifier l'article L. 2431-1 qui concerne l'application du code de la défense à Mayotte. Cette précision n'est pas nécessaire dans la mesure où Mayotte est régie, depuis le 1er janvier 2008, par le principe de spécialité législative. L'article 20 du projet de loi s'y appliquera donc sans qu'il soit besoin de le préciser. Néanmoins, dans un souci d'accessibilité de la norme juridique, il est préférable que l'article L. 2431-1 du code de la défense énumère l'ensemble des dispositions du code de la défense s'appliquant à Mayotte, et non pas seulement celles adoptées avant le 1er janvier 2008.

Votre commission a adopté l'article 46 sans modification .

Article 46 bis (nouveau) Application outre-mer des dispositions relatives au fonds interministériel de prévention de la délinquance

Cet article, inséré par un amendement de votre rapporteur, étend à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna l'application de l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 qui crée le fonds interministériel de prévention de la délinquance. A cette fin, la compétence en la matière de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est étendue dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences locales.

L'extension du fonds interministériel de prévention de la délinquance aux collectivités d'outre-mer permettra notamment que les projets conduits en matière de vidéoprotection (installations, extension, raccordements, études préalables) y soient financées dans les mêmes conditions qu'en métropole.

Votre commission a adopté l'article 46 bis ainsi rédigé .

Article 47 (art. L. 321-7 du code des ports maritimes) Compétence des agents des douanes pour constater les infractions à la sûreté portuaire

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale par un amendement présenté par MM. Didier Quentin et Eric Ciotti avec les avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement, a pour objet de compléter le code des ports maritimes afin de conférer aux agents des douanes compétence pour constater les infractions à la sûreté portuaire, mentionnés par le titre III du code des ports maritimes.

Aux termes de l'article 321-7 de ce code, les infractions et manquements sont constatés par des officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés à l'article L. 345-1 du même code (c'est-à-dire les officiers de ports, les officiers de ports adjoints, les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire) ainsi que des fonctionnaires habilités à cet effet.

Or, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 321-5 du même code, les fonctionnaires des douanes qui ont accès aux navires et aux locaux, et peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent, ne sont pas, en l'état du droit, autorisés à constater les infractions et manquements.

La présente disposition corrige cette lacune.

Votre commission a adopté l'article 47 sans modification .

Article 48 (art. 5-1 nouveau de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer,  l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution) Détermination d'une base législative pour l'accès à bord de certaines catégories d'agents

Cet article tend à compléter la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution afin de donner un fondement législatif à la faculté reconnue à certaines personnes pour vérifier le respect des règles relatives à la sûreté, d'accéder aux navires et dans les locaux et de prendre connaissance de documents.

Cette possibilité ne repose en effet aujourd'hui que sur le I de l'article 20 du décret n° 227-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires. Cette disposition réglementaire peut paraître fragile dès lors qu'est en jeu l'accès à des navires qui constituent des propriétés privées.

Le présent article a pour objet de permettre l'accès aux navires ainsi qu'aux documents utiles aux fonctionnaires et agents publics mentionnés dans le I de l'article 20 du décret du 15 mai 2007 mais qui ne figurent pas déjà dans l'article 4 de la loi considérée.

Votre commission a adopté l'article 48 sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé .

* 85 Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

* 86 Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007.

* 87 La difficulté d'accès aux salles d'audience pourrait être considérée comme constituant une réelle atteinte au droit à une défense concrète et effective (CEDH 21 avril 1998 DAUD c/Portugal).

* 88 Le programme de La Haye définissait le principe de disponibilité comme la possibilité pour « les services répressifs d'un État membre qui a besoin de certaines informations (préalablement à l'engagement d'une poursuite) dans l'exercice de ses fonctions de les obtenir d'un autre État membre qui les détient, en mettant ces informations à sa disposition ».

* 89 Dans une communication du 16 juin 2004 intitulée « vers un renforcement de l'accès à l'information par des autorités responsables pour le maintien de l'ordre public et pour le respect de la loi », la Commission européenne avait défini le principe d'accès équivalent comme ouvrant à un agent d'un service répressif d'un Etat-membre l'accès aux données détenues dans un autre Etat-membre dans les mêmes conditions qu'un agent de cet Etat.

* 90 http://www.senat.fr/ue/pac/E2634.html

* 91 Assemblée nationale, Résolution sur l'Union européenne et la lutte contre le terrorisme, 25 mai 2005, § 17 : « Considérant que le compromis proposé par la présidence du Conseil de l'Union européenne permet de satisfaire cette exigence sans contraindre une autorité judiciaire à fournir directement des informations à un service de police étranger, ce qui ne serait pas acceptable ».

* 92 Un tel accord ne serait pas nécessaire lorsque l'Etat-membre requis a déjà donné son accord pour l'utilisation des informations ou renseignements comme preuves lors de la transmission de ces derniers.

* 93 Les volontaires de la réserve civile de la police nationale ne doivent pas avoir été condamnés soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. En outre, nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale [soit les fichiers d'antécédents judiciaires et le fichier des personnes recherchées] que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État. En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.

* 94 Bilan et perspectives de la législation funéraire - Sérénité des vivants et respect des défunts, Rapport d'information n° 372 (2005-2006) de MM. Jean-Pierre SUEUR et Jean-René LECERF, fait au nom de la commission des lois et de la mission d'information de la commission des lois, déposé le 31 mai 2006 ( http://www.senat.fr/noticerap/2005/r05-372-notice.html ), recommandation n° 12.

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