II. L'ACTUALISATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS DANS L'ACCORD CONCLU AVEC JERSEY

Si l'apport majeur de l'accord conclu avec Jersey réside dans la mise en place d'un mécanisme d'échange de renseignements, il permet également d' actualiser le régime de suppression de la double imposition ou de la double exonération selon le cas en matière de pensions versées par une partie à un résident de l'autre partie. Cet article a été négocié en contrepartie de la signature de l'accord.

Aux termes de l'article 10, les pensions ou autres rémunérations similaires provenant d'un Etat, « l'Etat source », versées à toute personne assujettie à l'impôt sur ce revenu, en raison de son domicile ou résidence dans l'autre Etat ne sont imposables que dans cet Etat de résidence .

Toutefois en cas d'exonération totale ou partielle de ces pensions dans l'Etat de la résidence, l'Etat «  source » peut exercer son droit de les imposer sur la partie qui a été exonérée par l'Etat de la résidence.

Cet article permet de se prémunir contre toute tentative d'échapper à l'impôt. Il est conforme dans son esprit à l'article 18 du modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE. Il reprend le principe d'attribution du droit d'imposition des pensions à l'Etat de résidence du retraité. Cet Etat est, en effet, dans une meilleure position afin d'apprécier la capacité globale de l'intéressé à payer l'impôt en fonction de l'ensemble de ses revenus et de sa situation personnelle.

En revanche, contrairement au modèle OCDE, l'article 10 ne distingue pas entre pensions dues au titre du secteur privé et celles versée par la fonction publique. Dans ce dernier cas, l'article 19 du modèle prévoit une imposition par l'Etat « source » qui verse la pension.

S'agissant de la dénonciation, nonobstant les dispositions générales, l'accord prend fin « l'année civile commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée . »

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