II. L'ACCORD AVEC LA BELGIQUE

A. LE DROIT EXISTANT

La France et la Belgique sont liées par une convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus. Cette convention a été signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par trois avenants signés à Bruxelles les 15 février 1971, 8 février 1999 et 12 décembre 2008.

Toutefois, les stipulations relatives à la clause d'échange de renseignements de la convention actuelle sont très restrictives .

En effet, l'échange est subordonné au respect de la législation interne des parties et, de ce fait, à l'existence de règles protectrices du secret bancaire . Ainsi, la mise en oeuvre de la Convention fiscale de 1964 ne permet pas d'obtenir les informations de nature bancaire ou financière.

L'échange est, en outre, limité aux renseignements nécessaires à la correcte application de la convention, ainsi qu'aux impôts visés par la convention. L'obtention de renseignements pour l'application de la législation française et pour tous les impôts français n'est donc pas prévue par ce texte .

Or, dans le contexte international où la transparence et l'échange d'informations fiscales se sont révélés les contreparties indispensables à la mondialisation, la France a fait de la lutte contre l'évasion fiscale internationale un axe majeur de sa politique conventionnelle.

Non conformes aux standards internationaux , les stipulations relatives à l'échange de renseignements contenues dans l'actuelle convention franco-belge ne sont pas en adéquation avec cette politique. Elles sont d'autant moins acceptables pour la France qu'elles concernent l'un de ses partenaires européens.

C'est donc à l'initiative de la France que des discussions avec la Belgique ont été engagées, afin que soient insérées dans la convention actuelle des dispositions relatives à l'échange de renseignements conformes aux standards du modèle de convention de l'OCDE.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

1. Une mise à niveau avec les standards les plus récents de l'OCDE

L'article 1 er du projet de loi n° 664 (2009-2010) a pour objet d'élargir le champ d'application de l'article 20 relatif à l'échange de renseignements de la convention actuelle, afin de le mettre en conformité avec les derniers standards de l'OCDE .

La nouvelle rédaction proposée est très proche de celle de l'article 26 du modèle de convention de l'OCDE à jour en juillet 2008. Elle ne s'en écarte que sur deux points.

Au premier paragraphe de l'article, pour des raisons internes de procédure de ratification du texte, la partie belge a souhaité restreindre le champ des impôts couverts par l'échange de renseignements aux seuls impôts perçus pour le compte des Etats contractants . Elle a donc sollicité la suppression de la mention relative aux impôts perçus pour le compte des « subdivisions politiques » ou aux « collectivités territoriales ».

Afin de se préserver la possibilité d'effectuer des demandes de renseignements auprès des autorités belges pour l'application de tous les impôts français, notamment des impôts locaux, la France n'a accepté cette demande que pour les impôts belges . S'agissant de la France, les impôts perçus pour le compte de ses collectivités locales restent donc dans le champ de l'échange de renseignements. Cette modification ne restreint donc pas le champ d'application de l'échange de renseignements au bénéfice de la France.

Le paragraphe 5 de l'article 20 dans sa nouvelle rédaction prévoit la levée du secret bancaire . Il interdit désormais à la Belgique d'opposer sa législation sur le secret bancaire pour refuser de communiquer à la France des renseignements.

Par rapport à la rédaction du paragraphe 5 de l'article 26 du modèle de convention de l'OCDE, les autorités belges ont souhaité apporter la précision suivante : « En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne . »

Cette précision a pour objet de clarifier l'articulation entre les paragraphes 3 et 5 de cet article et de permettre aux autorités belges de déroger aux dispositions du code belge des impôts sur les revenus (article 318 du code de 1992) qui limitent l'accès de l'administration fiscale aux renseignements bancaires aux fins de l'établissement desdits impôts sur les revenus.

La France a accepté cette insertion, qui confirme explicitement la possibilité d'obtenir des renseignements bancaires de la part des autorités belges.

Les autres dispositions de l'article reprennent la rédaction de l'article 26 du modèle de convention de l'OCDE.

Au total, ce texte permettra à la France d'obtenir des renseignements, de la part des autorités belges, sans limitation quant à la nature des impôts, des personnes et des renseignements visés par la demande de renseignements .

2. L'entrée en vigueur des dispositions

L'article 2 du projet de loi n° 664 (2009-2010) a pour objet de prévoir les modalités d'entrée en vigueur de l'avenant.

L'avenant entrera en vigueur le jour de réception de la dernière notification par un Etat contractant à l'autre Etat contractant de l'accomplissement de ses procédures de ratifications.

Toutefois, à la demande de la France , les autorités belges ont accepté le principe selon lequel des demandes de renseignements fondées sur ce nouvel article 20 puissent concerner des revenus afférents à toute année civile ou exercice commençant à compter du 1 er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de signature de l'avenant.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

1. L'historique des négociations

La Belgique s'est déclarée prête, en mars 2009 , à renforcer l'échange d'informations avec ses partenaires et à réviser le réseau de ses conventions fiscales bilatérales afin d'y insérer les normes de l'OCDE en la matière.

Suite à ces déclarations, la France a proposé à la Belgique l'insertion dans la convention d'un article relatif à l'échange de renseignements conforme à l'article 26 du modèle OCDE.

Ces discussions ont abouti au paraphe, en mai 2009 , d'un avenant introduisant dans la convention une clause d'échange de renseignements conforme au dernier modèle de l'OCDE.

Cet avenant a été signé, le 7 juillet 2009 .

2. Des différences avec le modèle de convention de l'OCDE

Articles du projet

Comparaison avec le modèle de l'OCDE

Demande de la France

Demande
de la Belgique

Conformité avec les conventions signées par la France dans la région

Commentaires

Echange de renseignements

(Art 26 § 1)

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants et, s'agissant de la France, pour le compte de ses collectivités locales , dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

X

Cet article est conforme aux conventions signées, en cours de ratification, avec la Suisse et le Luxembourg, dès lors qu'il permet à la France d'obtenir des renseignements de la part des autorités belges sans limitation quant à la nature des impôts, des personnes et des renseignements visés par la demande.

Dérogation au modèle de convention de l'OCDE demandée par la partie belge qui, pour des raisons internes de procédure de ratification du texte, a souhaité restreindre le champ des impôts couverts aux seuls impôts perçus pour le compte des Etats contractants. Afin de se préserver la possibilité d'effectuer des demandes de renseignements auprès des autorités belges pour l'application de tous les impôts français, notamment des impôts locaux, la France n'a accepté cette demande que pour les impôts belges. S'agissant de la France, les impôts perçus pour le compte de ses collectivités locales restent donc dans le champ de l'échange de renseignements. Cette modification ne restreint donc pas le champ d'application de l'échange de renseignements au bénéfice de la France.

Echange de renseignements

(Art 26 § 2 à 4)

Texte similaire au modèle de convention de l'OCDE.

Articles du
projet

Comparaison avec le modèle
de l'OCDE

Demande de la France

Demande
de la Belgique

Conformité avec les
conventions signées par la France dans la région

Commentaires

Echange de renseignements

(Art 26 § 5)

En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations ou à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne.

X

Précision insérée à l'initiative de la partie belge afin de clarifier l'articulation entre les paragraphes 3 et 5 de l'article 26 et de permettre aux autorités belges de déroger aux dispositions du Code belge des impôts sur les revenus (article 318 du code de 1992) qui limitent l'accès de l'administration fiscale aux renseignements bancaires aux fins de l'établissement desdits impôts sur les revenus.

La France a accepté cette insertion qui confirme explicitement la possibilité d'obtenir des renseignements bancaires de la part des autorités belges.

Source : ministère des affaires étrangères et européennes

3. Le contexte économique et financier

Le Gouvernement considère qu'il n'est pas possible d'estimer, même en termes d'ordre de grandeur, la part de la fraude et de l'évasion fiscales qui impliquerait des opérateurs profitant de l'absence d'échange de renseignements existant avec la Belgique.

Toutefois, la Belgique accueille environ 25 000 travailleurs qui résident dans la zone frontalière française. On dénombre par ailleurs 132 421 résidants français dans ce pays . La communauté française constitue, après la communauté italienne, la deuxième communauté étrangère en Belgique.

Cet Etat entretient des relations bilatérales étroites avec la France puisque la Belgique était, en 2007, son cinquième client et son troisième fournisseur. Il occupe par ailleurs le cinquième rang mondial et le troisième rang européen en tant que pays d'accueil des investissements internationaux.

Les mouvements de capitaux entre la France et la Belgique sont plus particulièrement facilités par le cadre européen .

Dans un tel contexte, la législation protectrice du secret bancaire et l'absence d'un cadre de coopération efficace entre administrations fiscales constituent des facteurs qui accroissent considérablement le risque de fraude et d'évasion fiscales .

L'avenant dont le projet de loi n° 664 (2009-2010) vise à autoriser l'approbation permet désormais à la France d'obtenir des renseignements de la part des autorités belges sans limitation quant à la nature des impôts, des personnes et des renseignements visés par la demande de renseignements. Il interdit à la Belgique d'opposer sa législation sur le secret bancaire pour refuser de communiquer à la France des renseignements. De plus, le texte est assorti d'aménagements rédactionnels confirmant explicitement la possibilité pour les autorités belges d'obtenir des renseignements bancaires.

L'extension du champ de l'échange de renseignements prévue par la convention favorisera donc la lutte contre les schémas de fraude et d'évasion fiscales .

4. Une avancée en faveur de la transparence

La signature de cet avenant avec la Belgique constitue pour la France une avancée importante vers plus de transparence dans les relations franco-belges .

L'introduction dans la convention de la clause d'échange de renseignements offre la possibilité à la France de demander aux autorités de l'autre partie contractante toute information utile à la bonne application de sa loi fiscale interne et de transmettre ces informations aux autorités concernées, y compris les autorités juridictionnelles et administratives.

Cependant, s'agissant de l'état d'avancement du processus de ratification et compte tenu de la situation politique actuelle de la Belgique, aucune visibilité n'est possible sur le calendrier et l'ordre du jour de la prochaine session du Parlement de Bruxelles .

Il convient enfin de noter que le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales a procédé à l' évaluation de la Belgique au premier semestre 2010 , dans le cadre d'un examen dit de « phase 1 », visant le cadre juridique de l'échange d'informations 20 ( * ) . L'examen de « phase 2 », qui permet d'apprécier l'effectivité de la coopération, est prévu pour le premier semestre 2012.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le projet de loi n° 664 (2010-2011), autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus.


* 20 Cf. la première partie du présent rapport.

Page mise à jour le

Partager cette page