Article 149 quater (nouveau) (art. L. 331-1, 521-3-1, 716-3, 722-8, 615-17 et 623-31 du code de la propriété intellectuelle) - Harmonisations rédactionnelles dans le code de la propriété intellectuelle

Cet article additionnel, inséré par votre commission à l'initiative de nos collègues MM. Laurent Béteille et Richard Yung 128 ( * ) , procède à diverses harmonisations rédactionnelles dans le code de la propriété intellectuelle (CPI).

En particulier, il précise que l'arbitrage est possible dans tous les types de litiges de propriété intellectuelle alors qu'actuellement il n'est expressément prévu qu'en matière de marques (art. L. 716-4 du CPI) et de brevets (art. L. 615-17 du même code).

La commission des lois a adopté l'article 149 quater (nouveau) ainsi rédigé .

Article 149 quinquies (nouveau) (art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle) - Droit des inventeurs salariés

Cet article additionnel résulte d'un amendement rectifié présenté par notre collègue M. Richard Yung et l'ensemble des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans sa rédaction initiale, cet amendement, qui reprenait les termes de la proposition de loi n° 524 (2009-2010) déposée par M. Yung le 4 juin dernier, proposait plusieurs modifications au droit des inventeurs salariés, régi par l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle :

- regroupement des inventions de mission et des inventions hors mission attribuables en une seule catégorie dénommée « inventions de service » ; autrement dit, alors que le code de la propriété intellectuelle distingue actuellement trois catégories d' « inventions de salariés », le texte proposé n'en retenait plus que deux dans un souci de simplification : « inventions de service » et « inventions hors service » ;

- encadrement du mode de rémunération lorsque plusieurs salariés sont auteurs d'une même invention de service ; l'amendement précise que « lorsque plusieurs salariés sont auteurs d'une même invention de service, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. ». Cette règle est reprise de la jurisprudence, le droit positif étant muet sur cette question ;

- création d'un système de rémunération supplémentaire à deux niveaux pour les inventions de service brevetables : une prime forfaitaire versée à tous les inventeurs au moment de l'invention et une rémunération supplémentaire versée lorsque l'exploitation de l'invention a procuré des avantages substantiels à l'entreprise.

Votre rapporteur a estimé que les deux premières modifications (nouvelle classification des inventions et règles applicables en présence de co-inventeurs) apportaient des clarifications très importantes pour le droit des inventeurs salariés.

En revanche, il a jugé que le système de rémunération à deux niveaux, outre qu'il ne relevait pas d'une loi de simplification, n'était pas pleinement satisfaisant sur le fond : en effet, si l'on ne peut qu'approuver la possibilité, inscrite dans le code de la propriété intellectuelle, de verser au salarié, auteur d'une invention de service, une rémunération supplémentaire, c'est-à-dire qui s'ajoute à son salaire, il ne revient pas au législateur de fixer les modalités de cette rémunération . Celles-ci doivent être déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

Toute intervention du législateur risquerait de conduire à rigidifier un système caractérisé aujourd'hui par une grande souplesse, la rémunération supplémentaire dépendant aujourd'hui d'un faisceau de critères, tels que :

- le secteur d'activité de l'entreprise ;

- les apports initiaux de l'employeur et du salarié ;

- l'utilité industrielle et commerciale de l'invention ;

- la politique de rémunération de l'entreprise...

En conséquence, sur proposition du rapporteur, notre collègue M. Richard Yung a rectifié son amendement pour en retirer les dispositions sur la rémunération et ne conserver que celles de clarification, se réservant de proposer de compléter le dispositif lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique.

La commission a ensuite adopté cet amendement rectifié insérant un article 149 quinquies après l'article 149 quater .


* 128 Rappelons que nos collègues ont été nommés par la commission des lois co-rapporteurs d'une étude d'évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

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