Article 155 ter (nouveau) - Habilitation du Gouvernement à actualiser par ordonnance les dispositions législatives du code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté par votre commission, tend à habiliter ce dernier à actualiser par ordonnance les dispositions législatives du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Pour le Gouvernement, la réforme de ce code, issu d'une loi du 17 décembre 1926, et des tribunaux maritimes commerciaux qu'il institue est rendue indispensable tant par son obsolescence au regard de l'évolution des règles du droit pénal et de l'entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l'homme que par la complexité induite par l'existence d'un système pénal particulier : l'actuel code disciplinaire et pénal de la marine marchande instaure en effet un système pénal spécial destiné à la répression des infractions maritimes, autonome vis-à-vis du système judiciaire de droit commun et régi par l'administration des affaires maritimes, source de conflits de compétences et d'incertitudes quant à la détermination de l'autorité en charge des poursuites et de la juridiction compétente.

Le 1° maintiendrait sous la nouvelle dénomination de « tribunal maritime » une juridiction pénale spécialisée pour les infractions maritimes fonctionnant sur le principe de l'échevinage (à laquelle les milieux maritimes demeurent très attachés), une rationalisation de l'implantation, de l'organisation et du fonctionnement de celle-ci afin d'assurer une meilleure coordination et un fonctionnement en synergie avec le système judiciaire. Certains des futurs tribunaux maritimes seraient ainsi plus spécialement associés aux TGI « tribunaux spécialisés du littoral maritime », dans l'optique de la création de pôles judiciaires maritimes spécialisés sur la façade maritime (Le Havre, Brest et Marseille), d'une meilleure organisation, d'une plus grande lisibilité et d'une rationalisation et optimisation des moyens.

Toutes les garanties seraient apportées au fonctionnement harmonieux de ces juridictions par la compétence exclusive de principe dont elles jouiraient vis à vis des délits maritimes (les contraventions étant de la compétence des tribunaux de police), et par les procédures de coopération instituées avec les services des affaires maritimes au profit des parquets et des juridictions d'instruction.

Au plan juridique, les mesures prévues au 2° clarifieraient le droit applicable à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions maritimes, dont la définition serait par ailleurs précisée et unifiée. L'application des règles du code de procédure pénale serait également de nature à offrir aux justiciables toutes les garanties de procédure faisant actuellement défaut (notamment s'agissant de l'appel et de la possibilité de se porter partie civile). En conformité avec les principes de la CEDH relatifs au procès équitable et au droit d'être jugé par une juridiction impartiale et indépendante, les agents de l'administration des affaires maritimes ne siégeraient désormais plus dans les tribunaux maritimes, répondant en cela aux critiques formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 juillet 2010 (QPC n° 2010-10).

Le régime des sanctions serait de son coté adapté à celui des infractions pénales générales (possibilité de mettre en jeu la responsabilité pénale des « donneurs d'ordre », à l'instar des dispositions prévues par le code de l'environnement en ce qui concerne les rejets illicites en mer).

Le 3° permettrait d'harmoniser dans les collectivités d'outre-mer les dispositions ainsi adoptées ou les dispositions modifiées de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Le 4° permettrait de procéder à l'abrogation, ou à la mise à jour des dispositions du CDPMM et des textes pris pour son application devenus obsolètes ou sans objet du fait de l'évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles avaient été prises.

Le 6° habilite le Gouvernement à procéder aux modifications nécessaires  concernant  la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime et la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution afin de clarifier et d'actualiser le régime des sanctions pénales en matière disciplinaire et en matière de droit du travail maritime. Les dispositions pénales sanctionnant les infractions au droit du travail maritime seraient clarifiées et mises en cohérence avec celles du code du travail. Il serait toutefois tenu compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime. En effet, le navire étant un lieu de travail et de vie éloigné et isolé, ceci peut, le cas échéant, justifier un niveau de sanction plus élevé pour l'application de certaines règles que celui prévu par le code du travail.

Enfin, les 5° et 6° (g) permettraient de prendre toute mesure de cohérence résultant de la mise en oeuvre des dispositions prévues.

Les ordonnances seraient prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente proposition de loi. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seraient déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur publication.

Si cette habilitation se justifie par la technicité de la matière concernée, votre commission regrette toutefois que l'introduction de cette dernière dans la présente proposition de loi par voie d'amendement dispense le Gouvernement de présenter une étude d'impact -obligation à laquelle il est en revanche astreint s'agissant des habilitations figurant dans des projets de loi 130 ( * ) .

Votre commission a adopté l' article additionnel 155 ter ainsi rédigé .


* 130 Conformément à l'article 11 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

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