ANNEXE 2 - EXTRAIT DU PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N° 2002-50 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCÈS ET AUX RÉGIMES DE FORMATION À L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

Article 34

Après l'article 52 est inséré un chapitre II intitulé « Règles d'affectation des élèves à la sortie de l'école » comportant les articles 53 et 53-1 à 53-8 ainsi rédigés :

« Art 53. - A l'issue de la scolarité, les élèves sont affectés dans l'un des corps mentionné au premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 susvisée, au terme de la procédure définie par les articles ci-après, dont les modalités sont précisées par le règlement intérieur de l'école.

« Une commission de professionnalisation assure la régularité et le bon déroulement de cette procédure. Elle adresse des recommandations aux employeurs. Elle est composée du directeur général de l'administration et de la fonction publique et du directeur de l'Ecole nationale d'administration qui en assurent la vice-présidence ainsi que de cinq personnalités qualifiées nommées, de même que son président qui a voix prépondérante, pour trois ans par arrêté du Premier ministre. L'école assure le secrétariat de la commission.

« Art 53-1. - Six mois au moins avant la fin de la scolarité, un arrêté du Premier ministre détermine le nombre des emplois offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps recrutés par la voie de l'école. Pour le corps des administrateurs civils, il précise leur répartition par ministère.

« Dans les trois mois qui suivent la publication de cet arrêté, les ministres compétents adressent à la commission de professionnalisation :

- un dossier de présentation générale de l'organisation dans laquelle les emplois sont proposés ;

- la description et les spécifications des emplois proposés ;

- les critères de sélection destinés à assurer l'adéquation entre les emplois proposés, ainsi que les carrières correspondantes, et le profil des élèves. Ces critères précisent, notamment, ceux des éléments d'évaluation visés à l'article 53-2, qui seront privilégiés, ainsi que leur pondération ;

- les modalités retenues pour les auditions prévues à l'article 53-4.

L'école diffuse ces éléments aux élèves.

« Art 53-2. - Les élèves communiquent à la commission leurs candidatures dans la limite de 20% des emplois proposés.

Dans cette limite, la commission peut demander à un élève de présenter davantage de candidatures.

« L'école transmet aux employeurs concernés le dossier d'aptitude de chaque élève. Ce dossier, dont le caractère anonyme est vérifié par la commission, comporte les éléments d'évaluation sur la scolarité et les stages et des éléments d'information sur le projet professionnel de l'élève.

« Art 53-3. - Au vu des éléments reçus et compte tenu des critères de sélection mentionnés à l'article 53-1, les employeurs transmettent à la commission la liste des élèves qu'ils souhaitent auditionner, dans la limite maximale fixée par cette dernière de trois à cinq élèves par emploi proposé.

« La commission peut, notamment si le nombre total des élèves auditionnés est trop faible, demander aux employeurs de recevoir, nonobstant les limites précitées, davantage d'élèves.

« L'école indique à chaque élève la liste des employeurs qui souhaitent l'auditionner et adresse à ces derniers un complément de dossier pour chaque élève comportant notamment son curriculum vitae et sa lettre de motivation.

« Article 53-4. - Les auditions sont menées par chaque employeur selon des modalités identiques pour tous les élèves qu'il reçoit. Les suites à donner aux candidatures sont arrêtées collégialement.

« Avant l'établissement des listes citées à l'article suivant, les élèves peuvent saisir la commission d'une réclamation.

« Article 53-5. - A l'issue des entretiens, la commission recueille, rangées par ordre préférentiel :

- les listes établies par les employeurs faisant apparaître pour chacun des emplois proposés, les élèves dont la candidature est retenue ;

- la liste établie par chaque élève, conformément à l'article 53-2, des emplois auxquels il est définitivement candidat.

« La commission peut demander aux employeurs de revoir leurs listes si elles ne lui semblent pas être conformes aux critères de sélection visés à l'article 53-1.

« L'école soumet à la commission une liste de pré-affectations en appliquant les règles suivantes :

1. Lorsqu'un employeur, pour un emploi donné, a classé un candidat en premier rang et que ce candidat a lui-même choisi cet emploi en premier rang, le candidat est préaffecté à cet emploi ;

2. En ne tenant plus compte des élèves et emplois préaffectés à l'issue de l'étape précédente, la règle visée au 1 est appliquée à nouveau, et ce autant de fois qu'elle rend possible des préaffectations.

« Article 53-6. - La commission arrête la liste des élèves et des emplois dont la pré-affectation est acquise à l'issue de la première série d'auditions, ainsi que la liste des élèves et des emplois qui doivent faire l'objet d'une seconde série d'auditions.

L'école informe les élèves et les employeurs des pré-affectations ou, le cas échéant, invite les élèves à se porter candidat sur les emplois non pré-affectés.

La procédure suivie pour la seconde série d'audition suit les règles précitées. Par dérogation au premier alinéa de l'article 53-2, le nombre de candidatures qu'un élève peut présenter n'est, toutefois, pas limité.

La commission prend toute initiative permettant de compléter la liste des pré-affectations. Si, la candidature d'un élève n'a été retenue par aucun employeur, la commission procède à sa pré-affectation.

«Art 53-7. - Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les élèves sont affectés dans les corps par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition de la commission de professionnalisation  et à condition d'avoir signé l'engagement de servir à compter de leur nomination pendant dix ans au moins dans un corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou en services détachés, à l'exception de ceux qui sont effectués auprès d'autres Etats, d'entreprises privées ou d'entreprises publiques du secteur concurrentiel.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'appréciation de l'ouverture ou de la fermeture d'un emploi aux ressortissants communautaires en vertu de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 est déterminée par une décision du ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre compétent.

« Art 53-8 - Après son affectation, l'ancien élève bénéficie d'une formation complémentaire de professionnalisation, organisée conjointement par l'Ecole nationale d'administration et les corps et ministères d'affectation.

Le règlement intérieur de l'école précise le contenu et la durée de cette période de formation. »

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