Article 27 quater (art. L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 121-18 et L. 121-19 du code de la consommation) - Obligation générale d'information des consommateurs

Comme l'article 27 bis , l'article 27 quater a pour objet de transposer certaines dispositions transversales de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive services ». Ces dispositions de l'article 22 de la directive concernent l'obligation générale d'information des consommateurs par les professionnels, qu'ils soient vendeurs de biens ou prestataires de services.

L'article 27 quater procède à une réécriture complète des trois premiers articles du code de la consommation, les articles L. 111-1 à L. 111-3, relatifs à l'obligation générale d'information des consommateurs. Il procède aussi à deux coordinations aux articles L. 121-18 et L. 121-19 du même code.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 111-1 traite des obligations pré-contractuelles d'information du vendeur de biens, qui doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien (article L. 111-1 dans sa rédaction actuelle). Il prévoit des dispositions particulières concernant la disponibilité des pièces détachées (article L. 111-2 dans sa rédaction actuelle). Il met enfin à la charge du vendeur l'obligation de prouver qu'il a respecté ses obligations d'information en cas de litige.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 111-2 traite des obligations pré-contractuelles d'information du prestataire de services, qui doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service (article L. 111-1 dans sa rédaction actuelle). Il ajoute une longue série d'informations spécifiques qui doivent être soit portées à la connaissance du consommateur par le prestataire, soit délivrées au consommateur qui en fait la demande, reprenant fidèlement le contenu des 1 à 3 de l'article 22 de la directive, concernant en particulier le régime d'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, l'activité du prestataire. La transposition conduit à un accroissement significatif apparent des obligations d'information pesant sur tout prestataire de services, dans l'intérêt du consommateur. En pratique, on peut considérer que de nombreux prestataires délivraient déjà une bonne partie des informations qu'ils sont chargés par la directive de fournir d'office, le cas échéant en raison d'obligations légales existantes (coordonnées, inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, numéro d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, conditions générales de vente, appartenance à une profession réglementée, mention de la juridiction compétente en cas litige, garantie professionnelle, garantie après-vente), de sorte que ces obligations ne pèseront pas sur eux de façon disproportionnée.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 111-3 se borne à préciser que les articles L. 111-1 et L. 111-2 ne font pas obstacle à l'application de règles plus favorables à l'information du consommateur dans certains secteurs, ainsi que le permet le 5 de l'article 22 de la directive. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 111-3 le prévoit déjà.

La transposition à laquelle il est procédé par l'article 27 quater revêt ainsi un caractère très littéral, en raison des termes très précis de l'article 22 de la directive.

Cependant, comme celles figurant à l'article 27 bis, les dispositions figurant à l'article 27 quater ont été introduites à l'Assemblée nationale, en première lecture du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, par voie d'amendement en séance publique à l'initiative de plusieurs de nos collègues députés. Ces dispositions ont donc été promulguées en juillet 2010, à l'article 35 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, dans une rédaction identique à celle du présent article 27 quater. Cet article n'a donc plus lieu d'être dans la proposition de loi.

En conséquence, votre commission a supprimé l'article 27 quater .

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