Article 32 (art. L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de commerce) - Possibilité pour le commissaire aux comptes de reprendre une procédure d'alerte interrompue

Les articles L. 234-1 à L. 234-4 traitent de la procédure d'alerte, qui permet au commissaire aux comptes d'une société commerciale, anonyme ou non, lorsqu'il découvre dans le cadre de sa mission des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, d'en informer les dirigeants de la société. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont également informés, de même que le président du tribunal de commerce. Si les dirigeants ne donnent pas de suite satisfaisante à l'information transmise par le commissaire aux comptes ou bien si la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée, afin que les actionnaires soient informés des éléments relevés par le commissaire aux comptes. En l'absence de décision de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.

L'article 32 vise à préciser que cette procédure d'alerte, lorsqu'elle a été interrompue par le commissaire aux comptes du fait de la transmission par les dirigeants d'informations en faveur de la continuité de l'exploitation ou de la prise de mesures de redressement, peut être reprise à tout moment par le commissaire aux comptes, au stade où elle a été interrompue, dans les six mois de son déclenchement, dès lors que la continuité de l'exploitation demeure compromise et que des mesures immédiates doivent être prises. Cette faculté de reprendre la procédure d'alerte offre davantage de souplesse pour que le commissaire aux comptes puisse mieux adapter sa mission aux circonstances de l'activité de l'entreprise et à leur évolution.

Il est procédé aux mêmes modifications à l'article L. 612-3, pour la procédure d'alerte organisée pour les personnes morales de droit privé n'ayant pas la qualité de commerçant.

Votre commission a adopté un amendement visant à clarifier les modalités de passage à chaque stade de la procédure d'alerte. Cet amendement prévoit également que la possibilité de reprendre la procédure s'applique aux procédures d'alerte en cours à la publication de la loi.

Votre commission a adopté l'article 32 ainsi rédigé .

Article 32 bis (nouveau) (art. L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier et L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce) - Opposabilité conventionnelle du nouvel indice trimestriel des loyers des activités tertiaires

Introduit dans la proposition de loi à l'initiative de votre rapporteur, l'article 32 bis a pour objet de permettre de rendre opposable dans les contrats de bail un nouvel indice de référence pour les activités tertiaires, à l'instar de l'indice des loyers commerciaux créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, de façon à ne pas soumettre les professionnels concernés au seul indice du coût de la construction, jugé trop inflationniste. Cette initiative est également à rapprocher du nouvel indice de référence des loyers, applicable aux baux des particuliers, créé par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, revu par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat. Ces indices sont régulièrement publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui s'est engagé à publier le nouvel indice des loyers des activités tertiaires chaque trimestre.

Permettant, dès lors que les baux s'y réfèrent conventionnellement, de modérer l'augmentation des loyers en minorant l'impact de l'indice du coût de la construction, la possibilité d'indexer les loyers sur ces indices doit être autorisée par la loi, en raison du principe d'interdiction des indexations de prix qui résulte de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier.

L'article 32 bis complète aussi les articles L. 415-35 et L. 145-38 du code de commerce pour permettre la prise en compte de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires dans la fixation du montant des loyers des baux commerciaux.

Concernant la référence à l'indice des loyers des activités tertiaires, qui concerne les professions libérales, elle reprend le contenu d'un protocole d'accord signé le 11 mars 2009 entre des représentants des professionnels intéressés par les baux professionnels non commerciaux, en d'autres termes la location de bureaux. Cet indice peut servir de référence conventionnelle, selon la préférence des parties, mais n'est pas obligatoire.

Ce nouvel indice se compose pour moitié de l'indice des prix à la consommation, pour un quart de l'indice du coût de la construction et pour un quart de l'évolution du produit intérieur brut en valeur. Sa progression sera donc moins rapide que celle du seul indice du coût de la construction.

Cette innovation a rencontré un large écho chez les professionnels intéressés, car elle est de nature à réduire leurs coûts de fonctionnement. Cette disposition avait été introduite dans le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en février 2010, par l'Assemblée nationale, mais avait été ensuite censurée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-607 DC en tant que « cavalier législatif ».

Votre commission a inséré un article additionnel 32 bis ainsi rédigé .

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