Article 59 - Convention constitutive d'un groupement

Cet article, que l'Assemblée nationale n'a modifié qu'à la marge, énumère les mentions que doit comporter la « convention constitutive » , c'est-à-dire la convention conclue, soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, en vue d'exercer des activités d'intérêt général à but non lucratif (voir commentaire de l'article 58).

Il s'agit à la fois de laisser une certaine latitude aux membres du GIP pour définir les modalités de leur organisation - ce qui est normal compte tenu que ce groupement résulte d'une adhésion volontaire - et de définir un cadre juridique suffisamment précis - ce qui correspond au souhait de renforcer la cohérence de cet outil partenarial.

Le présent article précise que la convention constitutive devra comporter les onze mentions suivantes :

1° La dénomination du groupement ;

2° Les noms, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ;

3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;

4° L'objet du groupement ;

5° L'adresse du siège du groupement ;

6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;

7° Les règles concernant l'administration, l'organisation et la représentation du groupement ;

8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s'associer avec d'autres personnes et transiger ;

9° Le régime comptable choisi ;

10° Les conditions d'emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;

11° Les conditions d'adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres.

Votre commission approuve largement cet article, sous réserve d'assouplir un point important concernant la durée des GIP. Ces derniers forment en effet une catégorie très hétérogène du point de vue de leur durée. On distingue ainsi les groupements transitoires, disparaissant au terme prévu par la convention constitutive, les groupements provisoires renouvelés, à défaut d'évolution du programme ou de structure permanente adéquate, et les groupements pérennes, dès leur création.

Dans son avis sur la présente proposition de loi, le Conseil d'Etat a souligné que « compte tenu du caractère des missions assurées par les groupements d'intérêt public, dont certains peuvent disposer d'une certaine permanence, il conviendrait de laisser à la convention constitutive le soin de décider si le groupement est constitué pour une durée déterminée ou non. L'article 59 pourrait être adapté en conséquence. »

S'il n'a pas modifié la proposition de loi sur ce point, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Etienne Blanc, a reconnu que certains GIP, tels que les maisons départementales des personnes handicapées, avaient une « vocation pérenne » et qu' « une réflexion devait être menée pour unifier également les statuts des groupements pérennes » 56 ( * ) .

La distinction durée déterminée/durée indéterminée apparaît d'ailleurs largement artificielle compte tenu du fait que la durée peut être longue (parfois plus de 20 ans comme l'a souligné le Conseil d'Etat dans son étude de 1996) et que la convention constitutive peut, en outre, être renouvelée indéfiniment.

En conséquence, sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement précisant que la convention constitutive peut prévoir que le GIP est créé pour une durée indéterminée.

Le même amendement apporte, en outre, certaines précisions ou clarifications rédactionnelles. En particulier, il prévoit que la convention constitutive doit indiquer le régime comptable « applicable », et non « choisi » comme le propose l'article. En effet, le régime comptable est parfois imposé selon la nature des membres du groupement (cf commentaire de l'article 72). Or, il apparaît souhaitable, dans un souci de clarté, que la convention constitutive indique expressément le régime comptable applicable , qu'il résulte, ou non, d'un choix.

Votre commission a adopté l'article 59 ainsi modifié .


* 56 page 251 de son rapport.

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