SECTION 2 - Organisation des groupements d'intérêt public

La section 2, composée des articles 63 à 66, définit certains principes d'organisation des GIP.

Article 63 - Rôle des personnes morales de droit public dans les groupements

I/ le texte de la proposition de loi initiale

Cet article dispose que les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent détenir la majorité des voix à l'Assemblée générale des membres du groupement et au sein des organes délibérants.

Les personnes morales étrangères - privées ou publiques - peuvent faire partie d'un groupement d'intérêt public, mais elles seront assimilées, au regard du principe énoncé à l'alinéa précédent, à des personnes morales de droit privé françaises. Autrement dit, le pouvoir décisionnaire doit appartenir au sein d'un GIP à des personnes françaises investies d'une mission de service public.

Cependant, les personnes morales étrangères de droit public qui participent à un groupement de coopération transfrontalière ou interrégionale sont assimilées à des personnes morales de droit public françaises : en conséquence, ces personnes et les personnes françaises investies d'une mission de service public devront posséder la majorité du capital ou des voix à condition toutefois - précise l'article - que les personnes morales étrangères de droit public ne détiennent pas, à elles seules, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

II/ les apports de l'Assemblée nationale

Cet article a été modifié uniquement par la commission des lois de l'Assemblée nationale, aucun amendement n'ayant été adopté en séance.

Sur proposition de son rapporteur, la commission, suivant l'avis du Conseil d'Etat, a considéré que la restriction susmentionnée (les personnes morales étrangères de droit public ne doivent pas détenir, à elles seules, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants) ne devait pas s'appliquer aux personnes morales de droit public étrangères établies dans un Etat membre de l'Union européenne , pour éviter toute discrimination. A titre d'exemples, dans un GIP français de coopération transfrontalière franco-espagnole, les personnes morales espagnoles auraient le droit de détenir le pouvoir décisionnaire tandis que dans un GIP franco-suisse, les personnes morales suisses ne pourraient qu'être minoritaires en voix et en capital.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur à visée essentiellement rédactionnelle. Cet amendement :

- remplace « Communauté européenne » par « Union européenne » puisque l'Union européenne a remplacé la Communauté européenne depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ;

- harmonise la rédaction de l'article (l'alinéa 1 er et la seconde phrase de l'alinéa 3 visent les mêmes notions sans être rédigés de manière identique) ;

- répare une omission à l'alinéa 3 (doivent être concernées par le dispositif non seulement les personnes morales étrangères de droit public mais également les personnes morales étrangères de droit privé investies d'une mission de service public) ;

- corrige un problème d'insertion, le groupe nominal « autres que celles établies dans un Etat membre de la Communauté européenne » ayant été placé par erreur à la première phrase du 3 ème alinéa, au lieu de la seconde phrase du même alinéa.

Votre commission a adopté l'article 63 ainsi rédigé .

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