Article 70 - Dispositions transitoires relatives au statut du personnel

1) la proposition de loi initiale

Le présent article prévoit les dispositions transitoires relatives au statut du personnel.

Il distingue entre :

- les personnels recrutés par les GIP après l'entrée en vigueur de la loi ; ces personnels seront régis par le statut choisi par le groupement puisque ce dernier pourra librement décider d'appliquer un statut public ou privé à son personnel propre, et ce quelle que soit la nature de son activité (cf commentaire de l'article 69) ;

- les personnels recrutés avant cette entrée en vigueur ; le texte prévoit que l'assemblée générale du GIP peut maintenir le régime de ces personnels jusqu'au terme de leur contrat et, au plus, pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Autrement dit, le GIP ne sera pas tenu de modifier les contrats en cours sauf s'ils ont été conclus pour une longue durée.

2) les apports de l'Assemblée nationale

Cet article a été modifié uniquement par la commission des lois, sur proposition de son rapporteur, aucun amendement n'ayant été adopté en séance. Outre une modification rédactionnelle, la commission a souhaité, sur la suggestion du Conseil d'Etat, préciser que le personnel serait soumis au choix statut public/statut privé :

- dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour les groupements existant à cette date, cette période permettant à l'assemblée générale du GIP de choisir entre les deux régimes ;

- dès l'entrée en vigueur de la loi , pour les groupements créés après cette date ; en effet, la question du régime sera réglée dans la convention constitutive de ce groupement.

Les différents cas de figure sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Personnel recruté avant l'entrée en vigueur de la loi

Personnel recruté après l'entrée en vigueur de la loi

Statut maintenu jusqu'au terme du contrat et, au plus, pour une durée de quatre ans.

Si le GIP existe à la date d'entrée en vigueur de la loi :

Choix par l'assemblée générale du GIP dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Si le GIP n'existe pas encore à la date d'entrée en vigueur de la loi :

Choix statut public/statut privé dès la création du GIP (dans la convention constitutive).

3) la position de votre commission

Trois amendements ont été présentés sur cet article : un de votre rapporteur, un de la commission de la culture et un du gouvernement.

* Celui de votre rapporteur proposait deux modifications importantes à cet article.

En premier lieu, le tableau ci-dessus fait apparaître que la rédaction de l'Assemblée nationale est incomplète . En effet, pour le personnel recruté avant l'entrée en vigueur de la loi (et donc nécessairement dans un GIP existant), il est précisé que son régime peut être maintenu jusqu'au terme du contrat et, au plus, pour une durée de quatre ans (colonne de gauche du tableau). Autrement dit, au terme de leur contrat, et après quatre ans au plus, les personnels du GIP recrutés avant l'entrée en vigueur de la loi verront, soit leur contrat à durée déterminée renouvelé sous la forme d'un contrat de droit privé ou de droit public, soit leur contrat à durée indéterminée modifié pour devenir un contrat de droit privé ou de droit public, selon le choix opéré par l'assemblée générale dans un délai d'un an. Toutefois rien n'était prévu dans le cas où le contrat arriverait à terme avant le choix de l'assemblée générale. L'amendement comblait donc ce vide juridique en précisant que le régime des personnels peut être maintenu jusqu'au terme de leur contrat « jusqu'à la décision de l'assemblée générale prévoyant le régime juridique applicable, et, au plus tard, jusqu'au terme de leur contrat si ce terme est postérieur à cette décision, sauf s'il intervient plus de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi » .

En second lieu, l'amendement assouplissait la rédaction proposée par les députés. Cette rédaction prévoit que, pour les GIP existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi, l'option droit public/ droit privé sera déterminée par l'assemblée générale dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur. Toutefois, l'assemblée générale ne pourra choisir entre le régime de droit public et celui de droit privé que lorsque le régime de droit public auquel elle peut recourir sera connu. Or, le régime de droit public doit être déterminé par décret en Conseil d'Etat. En conséquence, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale suppose que ce décret soit pris dans un délai de six mois afin de laisser aux assemblées générales un délai raisonnable pour se mettre en conformité avec la loi en parfaite connaissance des deux régimes possibles . Il paraît donc plus prudent de prévoir le cas - toujours possible - d'une adoption tardive du décret et de prendre comme point de départ la publication de ce décret. Les assemblées générales du GIP seraient donc assurées de disposer de six mois à compter de la publication du décret pour déterminer le régime juridique applicable au personnel.

* Par ailleurs, l'amendement présenté par la commission de la culture réglait opportunément le cas des GIP dépourvus d'assemblée générale , tels que les GIP recherche. Il prévoyait en effet qu'à défaut d'assemblée générale, le choix du régime juridique pour le personnel était opéré par le conseil d'administration.

* Enfin, la commission a examiné l'amendement du gouvernement. Considérant qu'il apportait une précision utile et qu'il satisfaisait à la fois l'amendement de votre rapporteur et celui de la commission de la culture, ces derniers ont été retirés au profit de cet amendement, qui a été adopté par votre commission .

On peut résumer ainsi les différents cas de figure prévus par l'article tel qu'il résulte de l'amendement du Gouvernement adopté par votre commission :

Personnel des groupements créés avant la publication du décret en Conseil d'Etat définissant le régime de droit public.

Personnel des groupements créés après la publication du décret en Conseil d'Etat définissant le régime de droit public

Régime déterminé par décision de l'assemblée générale ou, à défaut, du conseil d'administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication.

Deux cas de figure :

- la personne a été recrutée avant cette décision : le régime peut être maintenu jusqu'au terme de son contrat et, au plus tard, dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi ;

- la personne a été recrutée après cette décision : le régime est fixé par cette décision.

Régime fixé par la convention constitutive

Votre commission a adopté l'article 70 ainsi rédigé .

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