Article 79 (art. L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 541-43, L. 542-11 du code de l'environnement, art. 239 quater B du code général des impôts, art. L. 1415-3, L. 6113-10 du code de la santé publique, art. L. 161-17 et L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, art. L. 5313-3, L. 5313-4 du code du travail, art. L. 141-1 du code du tourisme, art. L. 121-3 du code de l'urbanisme, art. 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 53 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, art. 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, art. 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 236 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005) - Groupements existants soumis au nouveau statut général à titre complémentaire

L'article 79, sur lequel l'Assemblée nationale n'a adopté que des amendements de coordination, énumère les groupements d'intérêt public qui sont soumis au nouveau statut général, mais seulement à titre complémentaire.

En effet, certaines lois ont non seulement autorisé la création de certaines catégories de GIP mais ont défini de manière parfois très précise leurs règles de fonctionnement.

Certes, très souvent, ces règles s'inscrivent parfaitement dans le cadre général du présent chapitre de la proposition de loi. Dès lors, abroger les dispositions législatives correspondantes ne priverait pas les GIP concernés de base légale. Ceux-ci pourraient donc continuer leur activité sans risque de voir leur convention constitutive contestée. Toutefois, une telle abrogation fragiliserait l'équilibre recherché par le législateur en matière de composition ou de fonctionnement de ces structures.

Deux exemples peuvent être donnés.

En premier lieu, l'article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a créé un GIP dénommé « conseil départemental de l'accès au droit », constitué :

1° de l'Etat ;

2° du département ;

3° de l'association départementale des maires ;

4° de l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;

5° de la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° de la chambre départementale des huissiers de justice ;

7° de la chambre départementale des notaires ;

8° dans les départements sièges d'une cour d'appel, de la chambre de discipline des avoués près cette cour ;

9° à Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

10° d'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et les membres mentionnés aux 2° à 9°, sur la proposition du préfet.

Cet article précise que le conseil départemental est « présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix » et que « le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

Aucune de ces règles spéciales n'est contraire au cadre général posé par la présente proposition de loi. Néanmoins, les abroger pourrait conduire à une remise en cause de la volonté du législateur eu égard à la liberté contractuelle qui caractérise le GIP.

- De la même façon, l'article 53 de la loi n ° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a crée un GIP dénommé « Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux », composé de l'Etat, de collectivités locales ainsi que d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé. Il est prévu que cet institut mène « toute étude et recherche sur l'organisation, le financement et les compétences des collectivités territoriales et des services publics locaux ». L'article précise également que l'Institut est géré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, de représentants français au Parlement européen, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de représentants d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, de représentants de fonctionnaires territoriaux et de personnalités qualifiées choisies notamment parmi les universitaires et les associations d'usagers.

Là encore, aucune de ces dispositions ne contrevient au cadre général fixé par la présente proposition de loi. Mais il serait sans doute contraire à la volonté du législateur de les abroger pour renvoyer à la liberté contractuelle des membres de ce GIP. C'est pourquoi il apparaît plus prudent de les conserver et de viser le chapitre II de la présente proposition de loi comme devant s'appliquer sous réserve des dispositions spéciales voulues antérieurement par le législateur . Le cadre général s'appliquera donc à titre complémentaire , en l'absence de dispositions spéciales.

C'est dans cet esprit que la proposition de loi modifie les textes suivants :

- l'article 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi relatif au GIP « assistance technique de coopération internationale dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » ;

- les articles L. 541-43 et L. 542-11 du code de l'environnement relatif aux GIP « déchets » ;

- l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale relatif aux GIP « relevé de situation individuelle en matière de retraite » ;

- l'article 239 quater B du code général des impôts relatif au régime fiscal des GIP ;

- l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale relatif au GIP « Institut des données de santé » ;

- les articles L. 5313-3 et L. 5313-4 du code du travail relatifs aux GIP « maisons de l'emploi » ;

- l'article L. 1415-3 du code de la sécurité sociale relatif à GIP « Institut national du cancer » ;

- l'article L. 6113-10 du code de la santé publique relatif au GIP « modernisation du système d'information » ;

- l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme relatif aux agences d'urbanisme ;

- l'article 3 de loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatif à la Nouvelle-Calédonie relatif aux GIP « Nouvelle-Calédonie » ;

- l'article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relatif à Mayotte relatif au GIP « Mayotte » ;

- l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles relatif au GIP « Agence française de l'adoption » ;

- l'article 236 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux relatif aux GIP « aménagement du territoire et développement économique » ;

- l'article L. 141-1 du code du tourisme relatif aux GIP tourisme.

Votre commission a adopté l'article 79 modifié par un amendement qui prévoit que les « GIP portuaires » sont soumis au nouveau statut général mais à titre complémentaire (coordination avec l'amendement présenté à l'article 78).

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