Article 103 (art. 132-80 du code pénal) - Mise en cohérence des règles d'aggravation des peines pour les violences commises par un conjoint ou un ancien conjoint

Le présent article tend à permettre de considérer comme aggravées les violences commises par un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) lorsque ces violences ont entraîné une ITT égale ou inférieure à huit jours.

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1 er mars 1994, le droit pénal prévoit que les peines encourues par les auteurs de violences sont aggravées dès lors qu'elles ont été infligées par le conjoint ou par le concubin de la victime.

Depuis la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, l'article 132-80 du code pénal dispose que « dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. [Cette] circonstance aggravante [...] est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. [Ces] dispositions [...] sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ».

Or, à l'heure actuelle, les violences ayant entraîné une ITT égale ou inférieure à huit jours sont des contraventions et relèvent donc du domaine réglementaire 92 ( * ) . De telles violences ne sont considérées comme un délit, puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, qu'en présence d'un certain nombre de circonstances aggravantes, énumérées à l'article 222-13 du code pénal.

De ce fait, ces violences ne sont pas considérées comme aggravées lorsqu'elles sont commises par un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire lié à la victime par un PACS, l'article 132-80 du code pénal ne prévoyant l'application de cette circonstance aggravante que « dans les cas prévus par la loi ».

Le présent article, reprenant une préconisation formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2008, tend à modifier cet état du droit en prévoyant que les dispositions de l'article 132-80 du code pénal s'appliquent également dans les cas prévus par le règlement.

Ces dispositions ayant été intégrées à l'article 32 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, votre commission a, par coordination, supprimé l'article 103 .


* 92 L'article R. 624-1 du code pénal punit d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe les violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT. L'article R. 625-1 du code pénal punit quant à lui d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les violences volontaires ayant entraîné une ITT d'une durée inférieure ou égale à huit jours.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page