CHAPITRE V - LA MISE EN oeUVRE DE LA PROGRAMMATION

ARTICLE 12 - Information du Parlement sur les dépenses fiscales et les réductions, exonérations ou abattements de cotisations et contributions sociales

Commentaire : le présent article propose de reconduire, de manière quasiment identique, le dispositif d'information du Parlement sur les niches fiscales et sociales prévu par l'article 12 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'ARTICLE 12 DE LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2009-2012

L'article 12 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 prévoit que le Gouvernement présente chaque année au Parlement :

- au plus tard le premier mardi d'octobre, l'objectif annuel de coût retenu pour les dépenses fiscales de l'exercice à venir et de l'exercice en cours, ainsi que le montant de dépenses fiscales constaté pour le dernier exercice clos (éléments figurant en pratique dans le tome II du fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances) ;

- au plus tard le 15 octobre, l'objectif annuel de coût des « niches sociales » retenu pour l'exercice à venir et l'exercice en cours, ainsi que le montant de leur coût constaté, pour le dernier exercice clos (données figurant en pratique dans l'annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale) ;

- un bilan des niches fiscales et sociales adoptées dans les douze mois qui précèdent ou prévues par le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale afférents à l'année suivante (éléments figurant en pratique dans les documents précités).

Enfin, cet article prévoit que dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de toute création ou extension de niche fiscale ou sociale, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de son efficacité et de son coût. Pour les mesures en vigueur à la date de publication de la loi de programmation des finances publiques 2009-2012, soit au 11 février 2009, cette évaluation est présentée au plus tard le 30 juin 2011.

B. LA MISE EN oeUVRE DE RECOMMANDATIONS DE NOS COLLÈGUES DÉPUTÉS

Dans le rapport annexé à la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, le gouvernement indique se conformer aux préconisations du « rapport d'information de la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale sur les niches fiscales du 5 juin 2008 ».

Ce rapport d'information propose en particulier d'améliorer l'information du Parlement sur les niches fiscales.

Les propositions de l'Assemblée nationale relatives tendant à mieux informer le Parlement sur les « niches » fiscales

(...)

« 4.1/ Faire figurer dans le fascicule Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2009 une présentation de l'exécution des dépenses fiscales du dernier exercice clos et de l'exercice en cours, mettant en évidence les éventuelles dérives constatées

« 4.2/ Présenter, dans l'exposé des motifs de l'article 1er de la loi de finances initiale pour 2009 (autorisation de percevoir les impôts), un objectif de dépenses fiscales (ODF) pour l'année

(...)

« 5.2/ Faire figurer dans l'exposé des motifs de l'article 1er de la loi de finances initiale (autorisation de percevoir les impôts) un tableau récapitulant l'ensemble des dépenses fiscales adoptées depuis la dernière loi de finances initiale »

Source : Didier Migaud, président, Gilles Carrez, rapporteur général, Jean-Pierre Brard, Jérôme Cahuzac, Charles de Courson, Gaël Yanno, rapport d'information n° 946 (XIIIe législature) fait au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale

Le tome II du fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2009 a par ailleurs été clarifié et complété. Ainsi, l'annexe présente distinctement les dépenses correspondant à des mesures nouvelles, votées en cours d'année, ainsi que les dépenses supprimées.

Par ailleurs, l'annexe V du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui décrit l'ensemble des exonérations de cotisations et des réductions ou abattements d'assiette des prélèvements sociaux, est désormais pluriannuelle, « conformément au souhait exprimé par la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale » de l'Assemblée nationale.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA SUPPRESSION (SANS CONSÉQUENCE) DE LA DISPOSITION PRÉVOYANT LA REMISE AVANT LE 30 JUIN 2011 D'UN RAPPORT ÉVALUANT LE « STOCK » DE NICHES

Le présent article apporte au droit existant une unique modification potentiellement significative.

Il supprime en effet la dernière phrase de l'article 12 de la loi de programmation des finances publiques 2009-2012 selon laquelle « pour les mesures en vigueur [au 11 février 2009], cette évaluation est présentée au plus tard le 30 juin 2011 ».

Le rapport annexé au présent projet de loi indique néanmoins que « dans le prolongement de la démarche engagée à l'occasion de la première loi de programmation des finances publiques et de la révision générale des politiques publiques (RGPP), l'évaluation de l'ensemble des dispositifs d'atténuation de recettes fiscales et sociales permettra d'éclairer le Gouvernement et le Parlement pendant la durée de programmation sur leur coût, leur efficacité et le cas échéant les réformes possibles, voire nécessaires. Une première évaluation globale de ces dispositifs sera remise au Parlement avant le 30 juin 2011, conformément aux dispositions de la LPFP 2009-2011 ».

B. QUELQUES MODIFICATIONS FORMELLES

Le présent article apporte en outre au droit actuel quelques modifications formelles, comme le remplacement de la notion d'« objectif » de coût par celle de « prévision » de coût, ou la suppression par coordination des références à l'article 11 de la loi de programmation des finances publiques 2009-2012.

Comparaison du droit actuel et du droit proposé

Article 12 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012

Présent article

I. Le Gouvernement présente chaque année au Parlement :
1° Au plus tard le premier mardi d'octobre, l'objectif annuel de coût retenu pour les dépenses fiscales de l'exercice à venir et de l'exercice en cours, ainsi que le montant de dépenses fiscales constaté pour le dernier exercice clos ;

I. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement :

1° Au plus tard le premier mardi d'octobre, la prévision annuelle de

coût retenue pour les dépenses fiscales de l'exercice à venir et de l'exercice

en cours, ainsi que le montant de dépenses fiscales constaté pour le dernier

exercice clos ;

2° Au plus tard le 15 octobre, l'objectif annuel de coût des réductions, exonérations et abattements mentionnés au 2° de l'article 11 retenu pour l'exercice à venir et l'exercice en cours, ainsi que le montant du coût constaté, pour le dernier exercice clos, de ces réductions, exonérations et abattements.

2° Au plus tard le 15 octobre, la prévision annuelle de coût retenue

pour l'exercice à venir et l'exercice en cours des réductions, exonérations

ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de

sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité

sociale ou aux organismes concourant à leur financement, ainsi que le

montant du coût constaté, pour le dernier exercice clos, de ces réductions,

exonérations et abattements.

II. - A cette occasion, il présente également un bilan des créations, modifications et suppressions de mesures visées à l'article 11 adoptées dans les douze mois qui précèdent ou prévues par le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale afférents à l'année suivante.

II. - À cette occasion, il présente également un bilan des créations,

modifications et suppressions de mesures mentionnées au I adoptées dans

les douze mois qui précèdent ou prévues par le projet de loi de finances et

le projet de loi de financement de la sécurité sociale afférents à l'année

suivante.

III. - Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de toute mesure visée à l'article 11, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de son efficacité et de son coût. Pour les mesures en vigueur à la date de publication de la présente loi, cette évaluation est présentée au plus tard le 30 juin 2011.

III. - Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de toute mesure

mentionnée au I, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de

son efficacité et de son coût.

III. LA MODIFICATION APPORTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement rédactionnel au présent article.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances ne peut qu'être favorable au présent article, qui contribue utilement à l'information du Parlement, et reprend une disposition qu'elle avait approuvée lors de l'examen de la loi de programmation actuelle.

Elle ne voit cependant pas l'utilité de supprimer la dernière phrase, précitée, de l'article 12 de la loi de programmation des finances publiques 2009-2012 selon laquelle « pour les mesures en vigueur [au 11 février 2009], cette évaluation est présentée au plus tard le 30 juin 2011 ». Certes, comme on l'a souligné, le rapport annexé fait explicitement référence à ce futur rapport. Il n'y a cependant pas de raison de « dégrader » cette règle en la faisant passer du corps du texte au rapport annexé.


Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

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