Article 22 (art. 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires) Instauration d'une cotisation sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires

Objet : Cet article a pour objet d'instaurer une cotisation sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire.

I - Le dispositif proposé

La situation financière de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN)

Institué par la loi du 12 juillet 1937, le régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires assure la protection sociale des clercs et employés du notariat.

Régime spécial obligatoire de sécurité sociale et organisme national multibranches de droit privé doté de l'autonomie juridique et financière, il couvre les risques maladie, vieillesse et invalidité. Parallèlement, il développe une action sanitaire et sociale pour ses bénéficiaires.

Le régime est géré depuis 1939 par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la CRPCEN. Celle-ci dispose de ressources propres, composées des cotisations sur salaires recouvrées auprès des offices notariaux et des organismes assimilés - tels que le Conseil supérieur du notariat, les chambres et les conseils régionaux de notaires, la mutuelle des clercs et employés de notaires, les organismes de formation professionnelle et de formation continue -, d'une taxe sur les émoluments perçus par les études notariales et d'un patrimoine immobilier.

Depuis plusieurs années, le régime connaît une dégradation significative de ses comptes qui a entraîné un déficit d'environ 182 millions d'euros fin 2009 .

Deux raisons à cela :

- d'une part, la structure démographique du régime qui se détériore année après année : de 0,87 en 2007, le rapport entre le nombre de cotisants et celui des retraités est passé à 0,81 en 2008, puis à 0,71 en 2009 ;

- d'autre part, la crise économique et financière qui n'a pas épargné le notariat et a provoqué une contraction de la masse salariale ainsi qu'une baisse des encaissements liés aux émoluments. Il s'en est suivi une diminution de l'ordre de 8 % des recettes du régime en 2009.

En octobre 2009, le ministre du travail a adressé un courrier à la caisse afin que « des mesures de redressement permettant de dégager rapidement des économies ou des recettes supplémentaires au niveau minimal de 80 millions d'euros par an » soient formulées.

Après des négociations particulièrement délicates, le conseil d'administration de la CRPCEN a adopté le 18 décembre 2009 un plan de redressement du régime reposant principalement sur des recettes supplémentaires :

- augmentation des cotisations sur salaires de 3,78 %, dont 1,63 % à la charge du salarié et 2,15 % à la charge de l'employeur. Cette mesure a été mise en oeuvre dès le 1 er janvier 2010, conformément à la proposition du conseil d'administration, par le décret n° 2009-1742 du 30 décembre 2009 ;

- institution d'une cotisation sur les pensions servies par la CRPCEN aux seuls retraités relevant de son régime d'assurance maladie, cette cotisation étant limitée à 1 % du montant de la pension perçue.

L'instauration de cette cotisation nécessite un support législatif dans la mesure où les recettes du régime sont définies à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant la CRPCEN.

Elle figure déjà dans le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, qui a fait l'objet d'une première lecture à l'Assemblée nationale. Cependant, compte tenu du calendrier d'examen de ce projet de loi et de la poursuite de la dégradation des comptes de la CRPCEN, une adoption dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 est indispensable pour permettre sa mise en oeuvre dès le début de l'année prochaine.

La création d'une cotisation sur les avantages de retraite servis par la caisse

Les retraités de la CRPCEN ne sont pas soumis à cotisation maladie (hors CSG et CRDS) contrairement aux retraités du régime général lesquels acquittent une cotisation maladie de 1 % sur les pensions complémentaires, excepté les personnes exonérées de l'impôt sur le revenu et les titulaires du minimum vieillesse (cf. article L. 241-12 du code la sécurité sociale).

Dans l'étude d'impact, le Gouvernement fait valoir que cette situation est d'autant plus étonnante que le régime d'assurance maladie de la CRPCEN est plus favorable que le régime général. Le ticket modérateur sur les prestations en nature est, en effet, inférieur de dix à vingt points environ.

Le présent article propose donc de modifier l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 afin d' instituer une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite (pensions de droits propres et de droits dérivés) servis par la CRPCEN. Le taux de cette cotisation sera fixé par décret. Le conseil d'administration de la caisse a exprimé le souhait qu'il soit de 1 %, dans un souci « d'équité avec les assurés du régime général » .

Cette mesure ne s'applique toutefois qu'aux seuls pensionnés ayant opté pour le régime d'assurance maladie de la CRPCEN , conformément à la demande de son conseil d'administration.

Comme l'indique l'étude d'impact, « la différence de traitement opérée entre retraités de la CRPCEN s'appuie sur une différence objective de situation résultant de l'affiliation ou non au régime spécial d'assurance maladie de la CRCPEN, lequel offre une couverture maladie plus favorable que celle offerte par le régime général » .

En outre, il est proposé que les pensionnés titulaires du minimum vieillesse ainsi que ceux exonérés du versement de la CSG et de la CRDS ne soient pas soumis à cette cotisation (par référence au 2° du paragraphe III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale), ce qui correspond également à une demande du conseil d'administration de la CRPCEN.

L'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification au présent article.

II - La position de la commission

Compte tenu de la situation financière préoccupante du régime des clercs et employés de notaires, votre commission approuve la création de cette nouvelle cotisation, laquelle fait partie des mesures adoptées l'année dernière par le conseil d'administration de la caisse dans le cadre de son plan de redressement.

Elle fait cependant observer qu'une telle mesure ne rapporterait qu'un peu plus de cinq millions d'euros par an à la caisse, montant qui semble bien faible au regard du déficit de 182 millions d'euros enregistré en 2009. Même si l'augmentation des cotisations déjà mise en oeuvre devrait permettre 60 millions d'euros de recettes supplémentaires par an, une mesure plus structurelle sera sans doute nécessaire dans les années à venir.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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