SECONDE PARTIE : LE COMPTE SPÉCIAL « GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT » RAPPORTEURE SPÉCIALE : MME NICOLE BRICQ

I. LA RÉORGANISATION PRÉVUE POUR LE COMPTE ET LA MISSION CORRESPONDANTE

A. UN COMPTE À NOUVEAU RÉFORMÉ

1. L'organisation actuelle
a) Un outil de pilotage pour la politique immobilière de l'Etat mis en place sous l'impulsion du Parlement

Le compte « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » n'avait pas d'équivalent sous l'empire de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et la LOLF n'avait pas prévu son existence . Il constitue une innovation de l'article 8 de la LFR pour 2005, qui l'a institué a posteriori pour l'exercice 2005, et de l'article 47 de la LFI pour 2006 .

Le législateur, par cette création, a doté d'un outil de pilotage et de suivi, en ce qui concerne les cessions, la politique de rationalisation du patrimoine immobilier de l'Etat conduite par le Gouvernement depuis 2004 et prenant part à la réforme de l'Etat lui-même, d'ailleurs en partie intégrée, aujourd'hui, dans les mesures prises au titre de la révision générale des politiques publiques (RGPP). On doit rappeler que c'est sous l' impulsion des travaux du Parlement que cet outil a été introduit dans l'organisation budgétaire 34 ( * ) .

b) Un compte d'affectation spéciale retraçant les recettes de cession des immeubles de l'Etat et leur emploi

Le compte « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » constitue un compte d'affectation spéciale (CAS) au sens de l'article 21 de la LOLF. Organisé par l'article 47 précité de la LFI pour 2006, tel que modifié par l'article 32 de la LFI pour 2007 et par l'article 60 de la LFI pour 2010 qui ont étendu son périmètre, ce compte fait actuellement apparaître :

- en recettes , les produits de cession des immeubles de l'Etat et des droits à caractère immobilier attachés à de tels immeubles (sont visés ici les loyers, redevances, produits de droits réels cédés à un tiers pour la gestion ou la valorisation d'immeubles domaniaux, etc.), ainsi que les fonds de concours . Ces fonds de concours retracent les versements sur le compte d'autres acteurs que l'Etat, parties prenantes d'opérations immobilières concernant celui-ci, dont les collectivités territoriales et notamment celles dont les services se trouvent logés dans des « cités administratives ». En outre, des versements en provenance du budget général sont possibles, dans la limite de 10 % des recettes du compte conformément à l'article 21, précité, de la LOLF ; ils permettent en particulier d'effectuer des avances , dans le cadre d'opérations immobilières de l'Etat ;

- en dépenses , celles, « directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'Etat » (précision expresse ajoutée par la LFI pour 2010), qui couvrent des besoins d'investissement immobilier et de fonctionnement : soit liés à des opérations immobilières réalisées par l'Etat , sur les immeubles dont il est propriétaire ou qui figurent à l'actif de son bilan ; soit liés à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction (principalement pour le relogement de services) par des établissements publics et autres opérateurs de l'Etat sur des immeubles domaniaux . En outre, sont retracés les versements du compte au profit du budget général, en pratique la contribution des produits de cessions immobilières de l'Etat à son désendettement 35 ( * ) .

Le montant de cette contribution, jusqu'alors déterminé par le Gouvernement, a été fixé à hauteur d'un minimum de 15 % par l'article 195 de la LFI pour 2009, adopté sur la proposition de votre rapporteure spéciale au nom de la commission des finances. Toutefois, sur l'initiative du Gouvernement prise pour maintenir la situation alors existante, ont été expressément exemptés de cette contribution les produits de cession de trois catégories d'immeubles de l'Etat :

- d'une part, les immeubles mis à la disposition des services qui relevaient de l'ancien ministère chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, jusqu'au 31 décembre 2009 , disposition aujourd'hui obsolète qui visait en pratique les services de l'équipement ;

- d'autre part, les immeubles occupés par le ministère de la défense, jusqu'au 31 décembre 2014 , terme d'application de la loi de programmation militaire en vigueur ;

- enfin, les immeubles situés à l'étranger , sans limite temporelle.

2. La réforme prévue par le présent PLF

Comme la LFI pour 2010, dernière révision en date 36 ( * ) , l'article 30 du présent PLF (première partie) tend à réformer cette organisation 37 ( * ) . Il modifie l'article 47, précité, de la LFI pour 2006, afin de procéder à plusieurs aménagements du régime de la contribution au désendettement de l'Etat des recettes de cessions immobilières de celui-ci 38 ( * ) .

a) L'affectation du produit des cessions d'immeubles de la DGAC au désendettement du BACEA (disposition adoptée par le Sénat)

En premier lieu, l'article 30 du présent PLF affecte les produits de la vente d'immeubles occupés par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) au désendettement du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) - lequel, retraçant aujourd'hui la quasi-totalité des activités régaliennes et de prestations de services assurées par cette direction générale, connaît en effet un niveau d'endettement préoccupant ( plus d'un milliard d'euros fin 2009 39 ( * ) ).

Cette catégorie spécifique de recettes de cessions immobilières de l'Etat se trouvera ainsi soustraite au régime de droit commun, ci-dessus rappelé (la contribution au désendettement de l'Etat par le retour, au budget général, d'un minimum de 15 % selon les dispositions en vigueur) : les produits en cause seront intégralement versés au désendettement du budget annexe. La nomenclature des dépenses du compte « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » est modifiée en conséquence.

Selon l'annexe « Evaluations préalables » jointe au présent PLF, les versements du compte en faveur du BACEA seraient de 7 millions d'euros par an en moyenne sur la période 2011-2013 , et de 8 millions d'euros dès 2011 . Il convient de relever que la DGAC dispose, en effet, d'un vaste parc immobilier : selon les renseignements fournis par le service France Domaine, elle occupe et gère quelque 855 bâtiments d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de près de 1,26 millions de mètres carrés et 235 terrains d'une superficie de plus de 14,8 millions de mètres carrés ; ce patrimoine représente une valeur globale estimée à plus de 300 millions d'euros.

Le Sénat a adopté cette disposition , utile concours à l'effort de désendettement du BACEA. Cependant, les recettes escomptées, très modestes en regard du besoin de désendettement, ne dispenseront pas des nécessaires réformes internes entreprises par la DGAC afin d'optimiser son fonctionnement.

b) Une exemption de contribution au désendettement pour le produit des cessions d'immeubles domaniaux réalisées par certains établissements publics d'enseignement et de recherche (dispositions supprimées par le Sénat)

L'article 30 du présent PLF, en second lieu, visait dans sa rédaction initiale et après le vote de l'Assemblée nationale à exonérer de contribution au désendettement de l'Etat les produits de cession des immeubles domaniaux dont disposent deux catégories d'établissements publics d'enseignement et de recherche . L'annexe « Evaluations préalables » précitée indique que l'enjeu financier de cette mesure d'exonération « devrait être moins important que celui de l'augmentation de la contribution de la DGAC, mais est difficilement chiffrable à ce stade ».

(1) Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant demandé la dévolution du patrimoine immobilier de l'Etat dont ils disposent

La mesure concerne d'abord les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, en particulier les universités , qui ont formulé, par une délibération de leur conseil d'administration, une demande de transfert en propriété du patrimoine immobilier de l'Etat dont ils ont la jouissance procédure dite de « dévolution », effectuée à titre gratuit , sur le fondement des dispositions introduites dans le code de l'éducation par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités 40 ( * ) .

Il s'agirait là, en quelque sorte, d'anticiper sur le régime qui sera applicable aux produits des cessions immobilières que réaliseraient ces établissements, une fois le transfert réalisé. En effet, ces produits, recettes patrimoniales des établissements et non pas de l'Etat, ne seraient pas imputables en recettes du compte « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » ni, dès lors, soumis à l'obligation de contribuer au désendettement de ce dernier. Pendant la période « transitoire » qui s'étend de la demande de dévolution à son exécution juridique, l'Etat entend reverser l'intégralité aux établissements cédants .

L'annexe « Evaluations préalables » précitée indique que l'impact financier de cette dérogation en faveur des universités ayant opté pour la dévolution se révèle « difficile à évaluer », le potentiel de cessions afférent n'étant « pas connu avec précision à ce jour ». Votre rapporteure spéciale s'interroge sur cette gestion « à l'aveugle » 41 ( * ) .

Suivant les informations qu'elle a recueillies, aucun transfert n'a encore été effectué mais neuf universités se sont déclarées candidates , auxquelles le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a proposé d'entamer une démarche de réflexion préalable à cette opération ; il s'agit des universités d'Avignon, de Cergy-Pontoise, de Clermont I, de Marne-la-Vallée, de Paris II, de Paris VI, de Poitiers, de Toulouse I et, dans un cadre juridique différent, de Corte 42 ( * ) . La valeur des bâtiments de l'Etat qu'elles occupent a été estimée par France Domaine, au total, à plus de 1,7 milliard d'euros.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le 5 novembre dernier, a précisé devant la presse que Clermont I, Corte, Paris VI, Poitiers et Toulouse I sont les cinq premières universités sélectionnées pour aboutir à une dévolution , étant jugées « les plus avancées » dans le processus ; Clermont I, Poitiers et Toulouse sont même considérées comme « très avancées », de sorte que le transfert les concernant devrait être finalisé dès le début de l'année 2011. Pour les cinq établissements, la dévolution vise au total une surface de près de 5 millions de mètres carrés, dont la valeur est estimée à plus de 1,3 milliard d'euros. Une seconde vague de transferts est prévue à partir de 2012, pour les quatre autres universités candidates (Avignon, Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée et Paris II), dont le montage des projets nécessite ce délai.

(2) Les établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche implantés dans le périmètre de l'opération d'aménagement du plateau de Saclay

La même mesure d'exonération vise les établissements publics exerçant des missions d'enseignement supérieur ou de recherche, implantés ou désireux de s'établir dans le périmètre de l'opération d'intérêt national (OIN) d'aménagement du plateau de Saclay , tel que défini par le décret n° 2009-248 du 3 mars 2009 (environ 7 000 hectares répartis sur 27 communes, entre le département de l'Essonne et celui des Yvelines), pour ce qui concerne la part de produits de cession d'immeubles de l'Etat destinée au financement de leurs projets immobiliers dans ce périmètre.

Ces ressources viendraient compléter, notamment, les produits issus du placement de la dotation non consomptible de 850 millions d'euros qui a été attribuée à Saclay dans le cadre du plan « Campus », porté par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, visant à moderniser le patrimoine immobilier des universités (la rémunération étant escomptée à hauteur de 4 % par an, elle devrait s'élever à 34 millions d'euros chaque année). En outre, la majorité des fonds levés par l'« emprunt national » qu'a autorisé la LFR du 9 mars 2010, à hauteur d'un milliard d'euros, en faveur du pôle de Saclay, devrait également se trouver affectée aux projets d'investissement immobilier des établissements ou groupes d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche déjà présents sur le plateau de Saclay ou souhaitant s'y implanter.

Il s'agit de permettre aux projets de bénéficier de la totalité des fonds mobilisables, alors que la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a organisé le développement du plateau de Saclay en « pôle scientifique et technologique » 43 ( * ) .

(3) Des dispositions supprimées par le Sénat à l'initiative de votre commission des finances

À l'initiative de votre commission des finances, le Sénat , lors de son examen de l'article 30 du présent PLF 44 ( * ) , a supprimé les deux nouvelles hypothèses d'exonération de contribution au désendettement précitées , tant celle prévue en faveur des produits de cession d'immeubles domaniaux dont disposent les universités ayant demandé la dévolution de ce patrimoine que celle visant la part des produits de cession d'immeubles domaniaux dont disposent des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche qui est destinée au financement de projets immobiliers sur le plateau de Saclay.

Dans son principe, la finalité que poursuivait cette double dispense de contribution au désendettement de produits de cessions domaniales était louable : il s'agissait de soutenir l'investissement des établissements en cause. Néanmoins, ces dispositions, par nature, iraient à l'encontre de l'intensification de la contribution au désendettement des recettes de cessions immobilières de l'Etat prônée par votre commission des finances et, en particulier, votre rapporteure spéciale 45 ( * ) .

En outre, votre commission des finances a souscrit aux importantes réserves exprimées par nos collègues Philippe Adnot et Jean-Léonce Dupont , respectivement rapporteur spécial et rapporteur pour avis de la mission « Recherche et enseignement supérieur » 46 ( * ) : compte tenu des inégalités entre établissements, liées aux bâtiments eux-mêmes, à leur localisation ou au nombre d'usagers, les possibilités de cession varient fortement de l'un à l'autre . On pouvait donc craindre que seules les universités les mieux dotées en locaux sollicitent une dévolution, celles qui seraient « à l'étroit » dans les leurs ne trouvant aucun intérêt financier à l'opération. De même, tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche présents ou susceptibles de s'implanter sur le plateau de Saclay ne pourraient pas bénéficier dans les mêmes conditions du dispositif initialement organisé 47 ( * ) .

Au demeurant, les modalités de la dévolution sont encore à préciser. À cet effet, une circulaire conjointe du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère chargé du budget est en cours de finalisation ; elle sera adressée aux recteurs et aux trésoriers-payeurs généraux. Or, d'après les informations recueillies, il est prévu que l'Etat, une fois la dévolution réalisée, versera aux établissements bénéficiaires, chaque année, une contribution aux nouvelles charges immobilières qui résulteront pour eux du transfert . Ce faisant, il financera, pour une part, les besoins du parc en cause en termes de gros entretien et de renouvellement des bâtiments, tandis que les travaux requis pour la mise en sécurité donneront lieu à un financement ponctuel complémentaire 48 ( * ) . La ministre de l'enseignement supérieure et de la recherche, le 5 novembre dernier, a indiqué à la presse que la partie récurrente de cette contribution tiendra compte de l'activité de chaque université, et non seulement des surfaces ou de l'évaluation des bâtiments ; elle devrait évoluer en fonction d'indicateurs d'activité et de performance.

Dans ce contexte, notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, a estimé qu'il ne serait pas justifié de faire bénéficier les établissements concernés d'une « prime » à la demande de dévolution - ce que l'article 30 du présent PLF, en dernière analyse, tendait à instaurer en permettant à l'Etat de verser auxdits établissements un montant de produits de cessions immobilières soustrait à l'obligation de contribuer au désendettement.

Par ailleurs, pour les projets immobiliers des établissements d'enseignement supérieur et de recherche du plateau de Saclay , comme mentionné plus haut, le plan « Campus » assure déjà un financement à hauteur de 34 millions d'euros par an (produit escompté du placement des 850 millions d'euros attribués au pôle à titre de dotation non consomptible 49 ( * ) ) et la majeure part du milliard d'euros levé en faveur de ce pôle par l'emprunt national doit également se trouver consacrée à des dépenses immobilières.

c) La programmation d'une intensification de la contribution du produit des cessions immobilières de l'Etat à son désendettement (disposition renforcée par le Sénat)
(1) Une initiative du Gouvernement à l'Assemblée nationale

Un amendement du Gouvernement à l'article 30 du présent PLF a été adopté par l'Assemblée nationale afin de porter le taux de la contribution des recettes de cessions immobilières de l'Etat à son désendettement à 20 % en 2012 et à 25 % en 2013 , contre 15 % dans le droit en vigueur rappelé ci-dessus. En 2011, le taux resterait inchangé , afin de sécuriser le montage financier des projets d'ores et déjà arrêtés d'investissements immobiliers financés à partir de produits de cessions.

Cette initiative concrétise l'annonce d'un renforcement de la contribution au désendettement des recettes de cessions que le ministre chargé du budget avait faite, en sa qualité de ministre du domaine, lors de la réunion tenue le 6 octobre dernier par le Conseil de l'immobilier de l'Etat (CIE). Le dispositif voté par nos collègues députés s'est conformé pour partie à l'avis que cette instance, saisie du sujet, a rendu au Gouvernement en date du 20 octobre. Toutefois, dans cet avis, le CIE avait préconisé de poursuivre jusqu'à l'année 2014 incluse le relèvement de 5 % par an du taux de contribution au désendettement, pour porter ce taux, in fine , à 30 %. Cette proposition s'est trouvée écartée du fait du choix du Gouvernement de circonscrire le dispositif aux exercices couverts par la programmation budgétaire triennale des années 2011 à 2013.

(2) Une mesure renforcée à l'initiative de votre commission des finances

Votre rapporteure spéciale, dans ses précédents rapports, a régulièrement souligné la faiblesse de la contribution au désendettement de l'Etat des recettes de cessions immobilières de celui-ci (à hauteur de 14 % en moyenne entre 2005 et 2009, du fait de l'existence de régimes d'exemption 50 ( * ) ). Elle approuve donc l'orientation prise sur ce plan par le Gouvernement.

Toutefois, dès l'examen du compte « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » par votre commission des finances, le 20 octobre dernier 51 ( * ) , alors que l'on ignorait encore la teneur exacte de l'amendement gouvernemental précité, que le ministre du budget avait seulement annoncé, elle avait estimé que le doublement du taux minimum actuel de cette contribution , ainsi porté de 15 % à 30 % des produits, dès 2011, aurait été significatif d'une volonté politique de mieux lier les ventes d'immeubles de l'Etat à la résorption de sa dette . Surtout, elle préconisait de planifier la disparition des régimes d'exemption de contribution au désendettement de l'Etat existant, comme rappelé ci-dessus, pour certains produits de cessions immobilières.

La remise en cause dès 2011 de ces régimes aurait pu s'avérer délicate, mais leur pérennité risquerait en effet d'entretenir les administrations dans un statut de « quasi-propriétaire » , situation qui n'est pas souhaitable et qui, du reste, irait à rebours de la volonté affichée par le Gouvernement d'affermir l'unité de « l'Etat propriétaire ». Votre rapporteure spéciale recommandait donc :

- en ce qui concerne les cessions du ministère de la défense , de ne pas renouveler la dispense de contribuer au désendettement au-delà du 31 décembre 2014 , échéance actuellement inscrite dans la loi, ou, au plus tard, au-delà de la fin d'exécution de la loi de programmation militaire en vigueur, dans l'hypothèse où celle-ci devrait être prorogée ;

- en ce qui concerne les biens situés à l'étranger , de borner la dispense dans le temps, à la même date que pour les biens militaires dans un souci d'égalité entre ministères.

Sur l'initiative de votre commission des finances - en pratique, deux amendements présentés par notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, que votre rapporteure spéciale a cosignés -, ce programme a été en grande partie adopté par le Sénat 52 ( * ) :

- d'une part, le taux de la contribution des recettes de cessions immobilières de l'Etat à son désendettement a été fixé à hauteur de 30 % en 2014 ;

- d'autre part, la disparition du régime d'exemption de contribution au désendettement qui bénéficie aux produits d'immeubles situés à l'étranger a été programmée au 31 décembre 2014 , par cohérence avec ce que le droit existant prévoit pour les cessions du ministère de la défense.

Votre rapporteure spéciale, bien évidemment, espère que ces mesures seront avalisées par la commission mixte paritaire qui se trouvera chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du présent PLF.


* 34 Le détail de ces travaux a été retracé retracé par notre ancien collègue Paul Girod dans son rapport n° 78 (2006-2007), tome III, annexe 12 (PLF pour 2007). Il s'agit notamment du rapport d'information publié en juillet 2005 par notre ancien collègue député Georges Tron, en conclusion d'une mission d'évaluation et de contrôle sur la gestion et la cession du patrimoine immobilier de l'Etat et des établissements publics (n° 2457, A.N., XII e législature).

* 35 Cette fraction des produits de cessions immobilières de l'Etat apparaît au titre de recette non fiscale dans l'annexe « Evaluation des voies et moyens » jointe aux projets de loi de finances initiale, ligne 2211.

* 36 Cf . le rapport de votre rapporteure spéciale n° 101 (2009-2010), tome III, annexe 14 (PLF pour 2010).

* 37 Cf . le rapport de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, sur le présent PLF (n° 111, 2010-2011, tome II), et l'examen de cet article par le Sénat au cours de la séance du 24 novembre 2010.

* 38 À cette occasion, l'article 30 du présent PLF procède au « toilettage » de la loi en supprimant la disposition précitée, devenue obsolète, qui exemptait de contribution au désendettement de l'Etat les produits des ventes immobilières réalisées par le ministère chargé de l'équipement.

* 39 En intégrant les 250 millions d'euros d'emprunts supplémentaires prévus par la LFI pour 2010, la dette du BACEA aura augmenté de plus de 30 % entre 2008 et 2010. Cf . la contribution de notre ancien collègue Alain Lambert et de nos collègues François Fortassin, Fabienne Keller et Gérard Miquel, rapporteurs spéciaux, au rapport n° 587 (2009-2010), tome II, sur le projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2009.

* 40 Article L. 719-14 du code de l'éducation (créé par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités et modifié par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) : « L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. » Cf . le rapport d'information de nos collègues Philippe Adnot et Jean-Léonce Dupont n° 578 (2009-2010) sur la dévolution du patrimoine immobilier aux universités.

* 41 Le rapport d'information de nos collègues Philippe Adnot et Jean-Léonce Dupont n° 578 (2009-2010), sur la dévolution du patrimoine immobilier aux universités, relève qu'au 31 décembre 2009, la SHON de l'ensemble des établissements universitaires (universités à proprement parler, mais aussi écoles d'ingénieurs, instituts d'études politiques, grands établissements d'enseignement et de recherche...) s'élevait à près de 18,6 millions de mètres carrés, dont 15,2 millions étaient la propriété de l'Etat, répartis sur plus de 6 350 bâtiments, et le foncier non bâti à 5 945 hectares. Les 35 % de ce patrimoine sont estimés vétustes. France Domaine précise que les 15,2 millions de mètres carrés de bâtiments appartenant à l'Etat sont estimés à 20 milliards d'euros et que, pour le reste des locaux, 2,95 millions de mètres carrés appartiennent aux collectivités territoriales, seulement 450 000 m2 étant détenus en propre par les établissements.

* 42 Les bâtiments de l'université de Corte appartiennent à l'assemblée territoriale de Corse.

* 43 Sous l'impulsion et la coordination d'un nouvel établissement public à caractère industriel et commercial, l'Etablissement public de Paris-Saclay ; cf . le rapport n° 366 (2009-2010) de notre collègue Jean-Pierre Fourcade, au nom de la commission spéciale, sur le projet de loi relatif au Grand Paris.

* 44 S éance précitée du 24 novembre 2010.

* 45 Cf. ci-après, c.

* 46 Rapport d'information précité (juin 2010), p. 52.

* 47 Dans un souci d'équité, nos collègues précités ont repris à leur compte les propositions présentées, dès 2007, par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR), tendant à organiser une forme de péréquation entre les établissements. Il s'agirait de mutualiser une partie limitée du produit des cessions auxquelles des universités pourront procéder à partir du parc domanial qui leur aura été transféré, pour la redistribuer aux autres. De plus, en considérant la situation des finances publiques, nos collègues se sont interrogés sur l'opportunité de faire contribuer ces futures recettes des universités, même a minima , à la réduction de la dette de l'Etat. Les dispositions de l'article 30 du présent PLF supprimées par le Sénat ne compromettaient pas, formellement, la mise en oeuvre éventuelle d'un tel dispositif, car ces dispositions concernaient une période préalable à la dévolution. Toutefois, elles s'éloignaient, à l'évidence, de la dernière option proposée - associer les universités cédantes à l'effort de désendettement de l'Etat -, dans la mesure où elles exemptaient de contribuer au désendettement le produit des cessions qui seraient réalisées avant ce transfert, postérieurement à sa demande, afin que l'Etat le reverse intégralement aux établissements concernés.

* 48 L'article L. 719-14, précité, du code de l'éducation prévoit en effet que la dévolution « s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire ». Le coût d'un transfert à l'ensemble des universités du patrimoine domanial dont elles disposent actuellement reste incertain mais, dans les conditions précitées et d'après les calculs de nos collègues Philippe Adnot et Jean-Léonce Dupont sur la base de la LFI pour 2010, il nécessiterait en tout état de cause un effort budgétaire supplémentaire, de la part de l'Etat, à hauteur d'au moins 125 millions d'euros par an. Cf . le rapport d'information précité, p. 66.

* 49 Le plan « Campus », au total, mobilise 5 milliards d'euros. Le pôle de Saclay, à lui seul bénéficie de 17 % de ces ressources.

* 50 Le détail par année est donné infra , II, B.

* 51 Le compte-rendu de cet examen se trouve joint au présent rapport.

* 52 S éance précitée du 24 novembre 2010.

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