CHAPITRE IV BIS (NOUVEAU) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Article 10 bis (nouveau)
(art. L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle)
Compatibilité entre les professions
de conseil en propriété industrielle et d'avocat

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, tend à supprimer l'incompatibilité entre les professions de conseil en propriété industrielle et d'avocat.

Aux termes de l'article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle, les conseils en propriété industrielle ont pour mission de conseiller, d'assister et de représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation et de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur des questions connexes. Ils peuvent, pour l'exercice de cette activité, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé.

Si l'Assemblée nationale a supprimé, en première lecture, au sein de la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice 61 ( * ) , les dispositions organisant fusion des professions de conseil en propriété industrielle et d'avocat, le maintien en la matière d'un statu quo se révélerait sans doute délétère pour l'innovation et les activités de propriété industrielle en France.

En effet, les conseils en propriété industrielle ne pouvant plaider, les acteurs de ce marché ont affaire, en France, à une multiplicité d'intervenants aux compétences asymétriques. La concurrence que se livrent avocats et conseils en propriété industrielle incite leurs clients potentiels, par exemple lorsqu'ils désirent déposer un brevet européen, à se tourner vers un conseil allemand ou britannique, qui offre des compétences plus complètes et mieux définies.

L'amendement adopté par votre commission supprime par conséquent l'incompatibilité entre les professions de conseil en propriété industrielle et d'avocat. Il ouvre donc la possibilité aux conseils en propriété industrielle d'exercer leur profession et celle d'avocat . Ce double exercice constitue une nécessité pour la compétitivité de la France en matière de propriété industrielle. Il paraît en effet indispensable que, comme les professionnels allemands et anglais, les conseils en propriété industrielle offrent un service complet, en ayant la possibilité de représenter leurs clients devant les tribunaux.

L'article additionnel permet donc aux conseils en propriété industrielle qui le souhaiteraient de devenir avocats, s'ils remplissent les conditions requises pour l'accès à cette profession.

De la même façon, les avocats remplissant les conditions requises pourraient devenir conseils en propriété industrielle. En effet, l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit que cette profession est « incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ». L'amendement adopté par votre commission inscrivant dans la loi la compatibilité entre les deux professions, les avocats pourraient également exercer l'activité de conseil en propriété industrielle, selon les règles applicables à cette profession.

En toute hypothèse, l'exercice de chaque profession resterait distinct et obéirait aux règles et à la déontologie propres à chaque profession. Le professionnel pratiquant les professions de conseil en propriété industrielle et d'avocat le ferait donc dans deux structures d'exercice distinctes, l'interprofessionnalité capitalistique définie à l'article 21 du projet de loi permettant une organisation pertinente.

Tel est l'objet de l'article 10 bis inséré par votre commission .


* 61 Proposition de loi n° 31 (2009-2010), présentée par M. Laurent Béteille, relative à l'exécution des décisions de justice : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl08-031.html .

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