EXAMEN DES ARTICLES

TITRE I ER - DISPOSITIONS RELATIVESÀ LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

Le titre I er du projet de loi, constitué des articles 1 er à 12, modifie les dispositions du code de la défense relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires, ainsi qu'à l'interdiction des armes biologiques ou à base de toxines et à l'interdiction des armes chimiques.

Ces modifications ont pour objet de mettre en place un régime pénal harmonisé pour les différentes formes de prolifération, dans les domaines nucléaire, biologique et chimique . La législation sur les armes chimiques étant la plus récente (1998) et la plus complète, plusieurs de ses dispositions pénales sont transposées aux domaines nucléaire et biologique. Par ailleurs, le projet de loi introduit des dispositions nouvelles en matière de lutte contre le financement de la prolifération et il prévoit une répression accrue en cas d'activités prohibées conduites en bande organisée ou dans un but spécifiquement proliférant.

CHAPITRE Ier - Lutte contre la prolifération des armes nucléaires

Les articles 1 er à 3 du projet de loi modifient et complètent les dispositions du code de la défense relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires .

Le droit existant est pour l'essentiel issu de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, elle-même adoptée en relation avec la Convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur la protection physique des matières nucléaires , adoptée à Vienne le 26 octobre 1979. Cette loi a été complétée à plusieurs reprises, notamment en 1989 et en 2005, et codifiée dans le code de la défense en 2005 (articles L. 1333-1 à L. 1333-14).

Le code de la défense pose le principe d'une autorisation préalable pour quiconque voulant exercer des activités d'importation, d'exportation, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport des matières nucléaires. Sont définis comme des matières nucléaires par l'article R. 1333-1 les éléments suivants : plutonium, uranium, thorium, deutérium, tritium, lithium 6. L'article R. 1333-8 précise les seuils de quantité au-delà desquels cette autorisation est requise (par exemple, 3 grammes pour le plutonium ou l'uranium 233). L'autorisation est assortie d'obligations administratives et techniques appropriées aux activités concernées. La délivrance de l'autorisation relève du ministre en charge de l'énergie pour les matières civiles et du ministre de la défense pour les matières « défense » non affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion.

Le code de la défense prévoit également un contrôle des activités autorisées , sous leurs aspects administratifs, techniques et comptables, ainsi qu'un contrôle des mesures destinées à éviter les vols et détournements de matières nucléaires . Ce contrôle est exercé par l'exploitant ainsi que par les pouvoirs publics qui disposent notamment à cet effet d'agents habilités et assermentés : les inspecteurs des matières nucléaires . Ces inspecteurs des matières nucléaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assermentés auprès du tribunal de grande instance. Ils ne sont pas habilités à constater les infractions mais font rapport à cet effet au Haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès de ce ministre.

Enfin, le code de la défense prévoit des sanctions pénales , en particulier en cas de détention indue ou sans autorisation de matières nucléaires, d'entrave à l'exercice du contrôle par les pouvoirs publics ou encore de défaut de déclaration de disparition, de vol ou de détournement de ces matières. Depuis 1989, la loi sanctionne également quiconque aura détenu, utilisé ou transporté hors du territoire national les matières nucléaires visées par la convention de l'AIEA sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes.

Outre la mise à jour de deux dispositions existantes relatives au régime pénal des infractions au contrôle des matières nucléaires (articles 1 er et 3), le projet de loi (article 2) insère 11 articles nouveaux au chapitre du code de la défense consacré aux matières nucléaires. Il s'agit de compléter et renforcer les sanctions pénales dans le domaine des matières et armes nucléaires , en s'inspirant du dispositif pénal existant pour les armes chimiques. Les principaux ajouts concernent :

- l' aggravation des peines lorsque les faits sont commis en bande organisée ou qu'ils visent à permettre la réalisation d'une arme nucléaire ;

- la répression du financement des activités prohibées ou de l'incitation à les commettre ;

- l'instauration de peines complémentaires aux peines principales (privation des droits civils, fermeture d'établissement, sanctions contre les personnes morales) et la possibilité d'assortir les peines d'emprisonnement d'une période de sûreté .

Article 1er (art. L. 1333-9 du code de la défense) - Infractions aux dispositions régissant l'autorisation d'exercer des activités liées aux matières nucléaires

L'article 1 er apporte plusieurs modifications de précision à l'article L. 1333-9 du code de la défense, article instituant les principales incriminations pénales en cas d'infraction aux dispositions régissant l'autorisation d'exercer des activités liées aux matières nucléaires.

Il actualise la rédaction relative à l'obtention d'une autorisation par des moyens frauduleux, en reprenant les termes de l'article 441-6 du code pénal.

Il supprime le paragraphe prévoyant la possibilité, pour le tribunal, de prononcer des confiscations, ces dispositions étant reprises par le nouvel article L. 1333-13-7 dont la création est prévue par le projet de loi.

Enfin, il punit des mêmes peines la tentative de l'ensemble des délits prévus à l'article L. 1333-9, ce qui n'était jusqu'alors le cas que pour une partie d'entre eux. Seront ainsi désormais incriminées la tentative d'obtention frauduleuse d'une autorisation d'exercer une activité liée aux matières nucléaires, ainsi que la tentative d'abandon ou de dispersion de matières nucléaires.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (art. L. 1333-13-1 à L. 1333-13-11 [nouveaux] du code de la défense) - Renforcement du régime pénal relatif aux matières et armes nucléaires


• Article L. 1333-13-1 du code de la défense - Délit d'exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires

Le projet de loi propose de créer, par un article L. 1333-13-1 nouveau, le délit d'exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.

La résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies demande explicitement aux Etats de mettre en place « des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes » dans le cadre plus général de leurs dispositifs intérieurs de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs.

Le règlement CE n° 428/2009 du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, qui est d'application directe dans tous les États de l'Union européenne, définit (considérant 15) les éléments connexes comme « des matières, équipements et technologies couverts par les traités et arrangements multilatéraux pertinents ou figurant sur les listes de contrôle nationales, susceptibles d'être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l'utilisation d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs ».

Le projet de loi précise que la liste de ces biens connexes aux matières nucléaires sera fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.

Il instaure également en délit puni des mêmes peines le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l'autorisation d'exporter de tels biens.


• Article L. 1333-13-2 du code de la défense - Répression de l'incitation à commettre des infractions liées aux matières nucléaires

S'inspirant du dispositif pénal en vigueur pour les armes biologiques (article L. 2341-2 du code de la défense) et chimiques (article L. 2342-61), le projet de loi propose, dans un article L. 1333-13-2 nouveau, d'incriminer le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-9 (élaboration détention, importation ou exportation sans autorisation), L. 1333-11 (appropriation indue de matières nucléaires, abandon, dispersion, altération, détérioration des dites matières, destruction de leur conditionnement) et L. 1333-13-1 nouveau (exportation illicite de biens connexes).

La peine encourue sera identique à celle prévue pour les infractions de base (emprisonnement de cinq ans et amende de 75 000 euros) lorsque la provocation aura été suivie d'effet. Une peine minorée (emprisonnement de trois ans et amende de 45 000 euros) est prévue lorsque les faits de provocation ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.


• Article L. 1333-13-3 du code de la défense - Aggravation de peine en cas d'infraction commise en bande organisée

L'article L. 1333-13-3 nouveau proposé par le projet de loi vise à aggraver les peines encourues lorsque les faits sont commis en bande organisée.

Les peines sont ainsi portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende en cas de violation de l'article L. 1333-12 (entrave au contrôle sur les matières nucléaires) et de l'article L. 1333-13-1 (exportation illicite de biens connexes), et à quinze ans de réclusion criminelle et 7,5 millions d'euros d'amende en cas de violation des articles L. 1333-9 (élaboration détention, importation ou exportation sans autorisation) et L. 1333-11 (appropriation indue de matières nucléaires, abandon, dispersion, altération, détérioration des dites matières, destruction de leur conditionnement).


• Article L. 1333-13-4 du code de la défense - Aggravation de peine en cas d'entreprise visant réaliser une arme nucléaire

Le projet de loi propose d'instaurer, à travers un article L. 1333-13-4 nouveau, une aggravation des peines encourues lorsque les infractions sont commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire. Pour l'application de cet article, l'arme nucléaire est définie comme tout engin explosif dont l'énergie a pour origine la fission de noyaux d'atomes.

Ainsi, en cas d'exportation illicite de biens connexes (article L. 1333-13-1), les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle (vingt ans si les faits sont commis en bande organisée) et à 7,5 millions d'euros d'amende.

Il en va de même pour les infractions définies aux articles L. 1333-9 (importation et exportation sans autorisation des autorités françaises ou étrangères), L. 1333-11 (appropriation indue de matières nucléaires, abandon, dispersion, altération, détérioration des dites matières, destruction de leur conditionnement), L. 1333-12 (entrave au contrôle sur les matières nucléaires) et L. 1333-13-2 (incitation à commettre des infractions liées aux matières nucléaires), la réclusion criminelle encourue étant portée à trente ans si les faits sont accomplis en bande organisée.


• Article L. 1333-13-5 du code de la défense - Incrimination du financement des activités de prolifération nucléaire

Le projet de loi propose, avec l'article L. 1333-13-5 nouveau, d'incriminer le financement des actes contribuant à la prolifération nucléaire.

Inspiré de la législation relative au terrorisme (article 421-2-2 du code pénal), prévoit de sanctionner pénalement le financement des infractions prévues à l'article L. 1333-13-4, c'est-à-dire le financement de l'activité de prolifération des armes nucléaires. Les peines encourues sont celles prévues pour les actes ainsi financés.

Le fait de fournir, réunir ou gérer des fonds, des valeurs ou des biens quelconques, ou de donner des conseils à cette fin, dans l'intention de les voir utilisés pour acquérir ou construire une arme nucléaire, ou en sachant qu'ils sont destinés à cet objectif, sera puni des peines prévues par l'article L. 1333-13-4 (quinze à trente ans de réclusion criminelle et 7,5 millions d'euros d'amende), indépendamment de la commission effective de l'infraction.


• Article L. 1333-13-6 du code de la défense - Répression de l'incitation à commettre des infractions concourant à la prolifération nucléaire

Sur le modèle de l'article L. 1333-13-2, l'article L. 1333-13-6 nouveau proposé par le projet de loi vise à incriminer la provocation, l'encouragement ou l'incitation à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 (infractions commises en bande organisée), L. 1333-13-4 (entreprise visant à réaliser une arme nucléaire) et L. 1333-13-5 (financement d'une telle entreprise), en différenciant la peine encourue selon que les faits ont été ou non suivis d'effet. Si tel est le cas, ces peines sont celles prévues pour les infractions qui ont fait l'objet d'incitation. Dans le cas contraire, elles sont de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.


• Article L. 1333-13-7 du code de la défense - Peines complémentaires encourues par les personnes physiques

A l'image du régime de sanctions pénales établi pour les armes chimiques, le projet de loi propose, avec l'article L. 1333-13-7 nouveau, que les personnes coupables des infractions relatives aux matières nucléaires encourent également les peines complémentaires suivantes :

- l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille (droit de vote, d'éligibilité, d'être tuteur ou curateur, de témoigner en justice, ...) ;

- l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- la fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

- la confiscation des matières nucléaires, ainsi que des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ;

- l'interdiction de séjour, suivant des modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, et, lorsqu'il s'agit d'un étranger, l'interdiction du territoire français, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.


• Article L. 1333-13-8 du code de la défense - Peines encourues par les personnes morales

L'article 121-2 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales. Toutes les personnes morales, à l'exception de l'Etat, peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, celle-ci n'excluant pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Cette responsabilité pénale des personnes morales ne peut être mise en oeuvre que si la loi l'a spécialement prévu. Tel est l'objet de l'article L. 1333-13-8 nouveau du code de la défense prévu par le projet de loi, inspiré d'une disposition existant pour les armes chimiques.

Les peines encourues sont de deux sortes :

- l'amende, dont le taux maximum est le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques pour la même infraction (article 131-38 du code pénal),

- et une ou plusieurs des peines énumérées à l'article 131-39 du code pénal.

Ces peines sont notamment:

- la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.


• Article L. 1333-13-9 du code de la défense - Exemption de peine

Inspiré des dispositions en vigueur en matière d'armes chimiques, l'article L. 1333-13-9 nouveau proposé par le projet de loi exempte de peine celui qui, ayant tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 (infractions commises en bande organisée), L. 1333-13-4 (entreprise visant à réaliser une arme nucléaire) et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 (incitation à commettre des infractions concourant à la prolifération nucléaire), a permis d'éviter la réalisation de l'infraction en avertissant l'autorité administrative ou judiciaire.


• Article L. 1333-13-10 du code de la défense - Réduction de peine

L'article L. 1333-13-10 nouveau proposé par le projet de loi s'applique à la situation dans laquelle l'infraction a commencé à se dérouler.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 (infractions commises en bande organisée), L. 1333-13-4 (entreprise visant à réaliser une arme nucléaire), L. 1333-13-5 (financement d'une telle entreprise) et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 (incitation à commettre des infractions concourant à la prolifération nucléaire), sera réduite de moitié si, en avertissant l'autorité administrative ou judiciaire, la personne concernée permet de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou une infirmité permanente.


• Article L. 1333-13-11 du code de la défense - Période de sûreté

A l'image des dispositions en vigueur en matière d'armes chimiques, le projet de loi propose de prévoir, avec l'article L. 1333-13-11 nouveau, la possibilité pour la cour d'assises de prononcer des périodes de sûreté pour les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 (infractions commises en bande organisée), L. 1333-13-4 (entreprise visant à réaliser une arme nucléaire), L. 1333-13-5 (financement d'une telle entreprise) et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 (incitation à commettre des infractions concourant à la prolifération nucléaire).

Le régime des périodes de sûreté est établi par l'article 132-23 du code pénal. Durant cette période de sûreté, le condamné ne peut bénéficier des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine, soit décider de réduire ces durées. Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la durée de la période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3 (art. L. 1333-14 du code de la défense) - Matières nucléaires intéressant la défense

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1333-14 du code de la défense précise que seules les dispositions des articles L. 1333-9 (élaboration détention, importation ou exportation sans autorisation) et L. 1333-10 (rupture des liens contractuels ou statutaires en cas de violation intentionnelle des dispositions légales et règlementaires) sont applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense.

Il faut rappeler que les matières nucléaires intéressant la défense sont de deux types :

- les matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la politique de dissuasion, régies par les articles R. 1411-1 et suivants du code de la défense, suivant des modalités spécifiques précisées dans un arrêté non publié au journal officiel ;

- les matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la politique de dissuasion (par exemple pour la propulsion navale), régies par les articles R. 1333-1 à R. 1333-19 du code de la défense.

L'article 3 propose en premier lieu de circonscrire le champ d'application de l'article L. 1333-14 aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la politique de dissuasion.

En second lieu, il précise qu'outre les articles L. 1333-9 et L. 1333-10 précités, les nouvelles infractions créées par le projet de loi (articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11) seront applicables aux matières nucléaires intéressant la dissuasion quand elles renvoient aux infractions de bases prévues à l'article L. 1333-9. Ainsi, parmi les nouvelles dispositions pénales créées, seules celles qui concernent des infractions déjà applicables aux matières nucléaires intéressant la dissuasion seront elles-mêmes applicables à ces matières.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification.

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