Article 10 (art. L. 4625-1 [nouveau] du code du travail) - Dérogations pour certaines professions

Objet : Cet article prévoit la possibilité de dérogations réglementaires aux modalités d'organisation et de suivi de la santé au travail pour plusieurs catégories de salariés.

I - Le dispositif proposé

Le élargit l'intitulé du chapitre V « Surveillance médicale des salariés temporaires », en remplaçant l'expression « salariés temporaires » par celle de « catégories particulières de travailleurs ». A noter que cette modification concerne aussi l'article 6 de la proposition de loi qui introduit, dans ce même chapitre, des dérogations possibles pour certaines professions (artistes, intermittents, mannequins, salariés du particulier employeur et VRP).

Le introduit un nouvel article L. 4625-1 dans ce chapitre et permet à un décret de déterminer les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail, ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dans certaines professions . Il donne ainsi un fondement légal aux dérogations réglementaires existantes ou pallie l'absence de dispositions relatives à la santé au travail pour plusieurs professions qui ne disposent pas de représentation spécifique au niveau des branches .

Ces professions limitativement énumérées, pour lesquelles il ne peut y avoir de négociation collective pertinente, sont au nombre de sept :

- les salariés temporaires, qui sont couverts en matière de santé au travail par un accord du 26 septembre 2002 ;

- les stagiaires de la formation professionnelle, qui ne disposent d'aucun suivi en matière de santé au travail ;

- les travailleurs des associations intermédiaires, qui sont partiellement couverts par les articles R. 5132-11 et suivants du code du travail ;

- les travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur, couverts par les articles R. 4513-9 à R. 4513-13 ;

- les travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie, couverts par la circulaire de la direction générale du travail n° 1 du 5 février 2007 ;

- les travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France, couverts par les articles R. 1262-9 à R. 1262-15 ;

- les travailleurs saisonniers, pour lesquels aucune disposition spécifique n'est actuellement prévue et les dispositions générales s'avèrent inadaptées. Pour cette dernière catégorie professionnelle, la possibilité de définition de modalités spécifiques par voie d'accord local est prévue, sous réserve de l'approbation par l'autorité administrative.

Pour autant, l'article prévoit que ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs . En outre, comme pour les professions mentionnées à l'article 6 de la proposition de loi, les dérogations ne peuvent pas avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le code du travail.

II - Le texte adopté par la commission

Convaincue de l'intérêt de cet article, qui ne peut que renforcer la surveillance de travailleurs actuellement non ou très mal couverts par la médecine du travail, votre commission a adopté cet article sans modification .

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