Article 5 - Relations entre la commission de projet et la commission médico-technique

Objet : Cet article organise les liens entre la commission de projet et la commission médico-technique.

I - Le dispositif proposé

L'article 4 de la proposition de loi prévoit qu'une commission de projet élabore un projet de service pluriannuel dans les services de santé au travail interentreprises.

Or, dans ces services, il existe déjà une commission médico-technique chargée de formuler des propositions relatives aux priorités du service.

L'article 5 prévoit en conséquence que l'exercice des missions de la commission de projet « ne fait pas obstacle » aux travaux de la commission médico-technique.

II - Le texte adopté par la commission

Cet article découle de la création, à l'article 4, d'une commission concurrente de la commission médico-technique.

Or, ainsi qu'il est indiqué précédemment, votre commission estime, pour des raisons de simplicité et d'efficacité, que c'est cette dernière qui doit élaborer le projet de service pluriannuel du service de santé au travail interentreprises et qu'il est inutile de créer une nouvelle commission dite « de projet ».

Par coordination avec la suppression de cette instance, et à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article, devenu sans objet.

Articles 5 bis, 5 ter, 5 quater et 5 quinquies (nouveaux) (art. L. 1237-15 ; art. L 4623-5-1, L. 4623-5-2 et art. L. 4623-5-3 [nouveaux] du code du travail) - Garanties accordées aux médecins du travail en cas de rupture du contrat de travail

Objet : Ces articles additionnels, insérés dans la proposition de loi à l'initiative du rapporteur, tendent à renforcer les garanties accordées aux médecins du travail en cas de rupture de leur contrat de travail ou de transfert de leur activité.

En cas de licenciement, le médecin du travail est assimilé, en application de l'article L. 4623-5 du code du travail, aux salariés protégés que sont les représentants du personnel. En conséquence, le licenciement ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Toutefois, cette procédure protectrice n'est pas applicable dans toutes les hypothèses de rupture du contrat de travail. Afin de conforter l'indépendance des médecins du travail, la commission a inséré quatre articles additionnels destinés à corriger cette situation :

- l'article 5 bis complète l'article L. 1237-15 du code du travail pour prévoir que la rupture conventionnelle , lorsqu'elle concerne un médecin du travail, est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les mêmes conditions qu'en cas de licenciement ;

- l'article 5 ter insère un nouvel article au sein du code du travail pour prévoir que la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les mêmes conditions qu'en cas de licenciement, quel que soit le motif de la rupture ;

- l'article 5 quater dispose que l' arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. L'employeur devra saisir l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme et ce dernier devra statuer avant la date du terme du contrat. Cette procédure est celle actuellement en vigueur à l'égard des salariés protégés ;

- l'article 5 quinquies crée un article L. 4623-5-3 au sein du code du travail pour prévoir que le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Saisi d'une demande d'autorisation de transfert, l'inspecteur du travail devra s'assurer que celui-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.

Il s'agit d'une garantie particulièrement importante, qui doit permettre d'éviter des transferts constituant des sanctions déguisées à l'égard de médecins du travail.

La commission a adopté ces articles additionnels ainsi rédigés.

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