B. LE RENFORCEMENT DU DISPOSITIF CURATIF.

Alors que le texte initial organisait une contribution des distributeurs d'eau, dans la limite de 1 % de leurs recettes, aux communes et centres communaux et intercommunaux d'action sociale, la commission de l'économie du Sénat a transféré cette possibilité de versement de cette contribution aux fonds de solidarité pour le logement (FSL). Partant du constat selon lequel, aujourd'hui, les sommes allouées au volet « Eau » des FSL ne permettent pas de répondre aux objectifs dévolus en aidant les personnes qui connaissent des difficultés, le Sénat a donc adopté en première lecture, le principe d'une contribution volontaire et encadrée des opérateurs de l'eau au FSL .

Sur proposition de votre rapporteur, le Sénat avait baissé la limite de cette contribution à 0,5 % des redevances perçues hors taxes par les opérateurs . En effet, le taux de 1 % apparaissait élevé « par rapport aux abandons de créance pour les seuls abonnés directs en situation d'impayés compte tenu de difficultés financières (que l'on peut estimer à 0,1 - 0,2 %) 3 ( * ) ».

Il avait par ailleurs estimé qu'une telle « diminution du plafond financier était d'autant plus fondée que le dispositif préventif d'aide au paiement des factures devrait, s'il est mis en place, réduire le nombre de personnes en situation d'impayés » .

Le dispositif adopté par le Sénat, en outre :

- s'appuyait sur les structures existantes en instaurant un système de conventions entre les opérateurs du service public de l'eau et les FSL ;

- permettait aux services de l'eau d'appuyer l'action du FSL en définissant par convention un mode de calcul de la contribution aux charges d'eau en logement collectif afin d'inclure les immeubles collectifs d'habitation dans le périmètre des foyers aidés ;

- permettait d'étendre le dispositif proposé, sur une base volontaire toujours, aux régies et aux délégataires.

Enfin, le Sénat a adopté en première lecture les dispositions insérées en commission, toujours sur proposition de votre rapporteur, permettant de replacer le maire au coeur du dispositif en obligeant le gestionnaire des aides à informer le maire et à solliciter son avis avant de procéder à l'attribution des aides (cet avis étant réputé favorable, sans réponse de ce dernier dans un délai d'un mois). Ce dispositif permettait également au maire de saisir le gestionnaire du fonds pour instruction d'une demande d'aide en particulier.


* 3 Rapport n° 242 fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de loi relative à la solidarité des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des particuliers, par M. Michel Houel (2009-2010).

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