CHAPITRE IV (DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX) - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 67 bis (nouveau) (art. L. 8224-5-1, L. 8234-3 et L. 8243-3 [nouveaux] du code du travail) - Situation des salariés d'un établissement provisoirement fermé par décision de justice

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a inséré, par coordination avec la modification opérée à l'article 66, un nouvel article reprenant pour chacune des infractions de travail illégal prévoyant l'application de la peine complémentaire de fermeture provisoire de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés -travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre- les garanties introduites au bénéfice des salariés concernés.

Elle a adopté l'article 67 bis (nouveau) ainsi rédigé .

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE UNIQUE

Article 68 (art L. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Coordination liée à l'entrée en vigueur du code frontières Schengen dans les dispositions relatives aux formes et modalités du refus d'entrée en France

La substitution, depuis le 13 octobre 2006, du code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, plus connu sous le nom de « code frontières Schengen », à la convention Schengen du 19 juin 1990, rend nécessaire une coordination à l'article L. 213-3. Celui-ci prévoit en effet l'application de certaines règles procédurales relatives à la notification des refus d'entrée en France aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne lorsque ce refus leur a été notifié en application de l'article 5 de la convention Schengen du 19 juin 1990. Il convenait par conséquent de remplacer cette mention par celle de l'article 5 du code frontières Schengen.

Votre commission a adopté l'article 68 sans modification .

Article 69 (art L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Possibilité pour le préfet de retenir le passeport ou le document de voyage des étrangers en situation irrégulière

L'article L. 611-2 du CESEDA habilite les services de police et de gendarmerie à retenir le passeport ou le document de voyage des étrangers en situation irrégulière, en échange d'un récépissé valant titre d'identité.

Le présent article étend cette possibilité de retenir le passeport ou le document de voyage à l'« autorité administrative compétente », c'est-à-dire le préfet.

L'exposé des motifs n'évoque pas les raisons de cette extension ; toutefois, on peut imaginer qu'il s'agit de pouvoir mieux organiser le départ des étrangers assignés à résidence (l'assignation à résidence pouvant désormais être prononcée par le préfet comme alternative à la rétention en vertu de l'article 33 du projet de loi), en rendant sur ce point leur situation similaire à celle des étrangers placés en rétention, dont les papiers peuvent être retenus par la police ou la gendarmerie.

Il convient de rappeler que la possibilité de retenir les documents d'identité ou de voyage de l'étranger est strictement encadrée par la jurisprudence constitutionnelle 150 ( * ) : la retenue ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif auquel il appartiendra, le cas échéant, de prononcer un sursis à exécution. Il ne peut s'agir que de « garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national ».

Votre commission a adopté l'article 69 sans modification .

Article 70 (art L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Coordinations liées à l'entrée en vigueur du code frontières Schengen dans les dispositions relatives au relevé d'empreintes digitales des étrangers extracommunautaires sollicitant un titre de séjour ou en voie d'éloignement

La loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 a notamment permis la création d'un fichier relatifs aux ressortissants étrangers qui, soit se trouvent en situation irrégulière en France, soit font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, soit ont été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de cette convention (fichier dit « ELOI »). La création d'un fichier permettant d'enregistrer des données relatives aux bénéficiaires d'une aide au retour, telle que prévue par le dernier alinéa de l'article L. 511-1 du CESEDA, est également autorisée.

Le présent article effectue une simple coordination en remplaçant la référence à l'article 5 de la convention Schengen de 1990 par une référence à l'article 5 du code frontière Schengen (cf. commentaire de l'article 68). Il remplace également la référence à l'article L. 511-1 du CESEDA par une référence à l'article L. 512-5 puisque ce dernier article, créé par le projet de loi, reprend les dispositions relatives à l'aide au retour.

Votre commission a adopté l'article 70 sans modification .

Article 71 (art L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Coordinations liées à l'entrée en vigueur du code frontières Schengen dans les dispositions relatives aux peines applicables en cas d'entrée et de séjour irréguliers

L'article L. 621-2 du CESEDA punit d'un emprisonnement d'un an et de 3 750 euros d'amende, ainsi que d'une interdiction éventuelle de séjour ne pouvant excéder trois ans, tout étranger ressortissant d'un État tiers à l'Union européenne qui :

- a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions de forme et les procédures mentionnées à l'article 5 de la convention signée à Schengen, c'est-à-dire, sans être en mesure de présenter les documents permettant le franchissement de la frontière, un visa si celui-ci est requis, les pièces justifiant de l'objet et des conditions du séjour, de moyens suffisants de subsistance et d'une absence de signalement aux fins de non-admission ;

- est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations des articles 19 (obligation de détention d'un visa uniforme), 20 (durée de séjour maximale de trois mois sur le territoire des États signataires) et 21 (libre circulation pendant une période de trois mois sur le territoire des États signataires) de la même convention, lorsqu'il s'est trouvé en provenance directe du territoire d'un État de l'espace Schengen.

Pour les raisons évoquées précédemment, une partie de ces références à la convention signée à Schengen ne sont plus pertinentes. En effet, il convient là aussi de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du code frontières Schengen.

Cet article du projet de loi assure les coordinations nécessaires compte tenu de l'entrée en vigueur du code-frontières Schengen, en substituant au renvoi à certains paragraphes de l'article 5 de la convention signée le 19 juin 1990 un renvoi aux dispositions pertinentes au sein de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006. En revanche, les références aux articles 19, 20 et 21 de la convention signée à Schengen demeurent, elles, valides et ne se trouvent ainsi pas modifiées par le projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 71 sans modification .

Article 72 (art. L. 622-4 du CESEDA) - Immunité pénale applicable au délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers

Le présent article tend à étendre le champ de l'immunité pénale applicable au délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers.

En l'état du droit, toute personne qui, par aide directe ou indirecte, facilite ou tente de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France encourt cinq ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. Ces mêmes peines sont applicables lorsque ce délit est commis par une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Elles sont enfin encourues par celui qui facilite ou tente de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000 (article L. 622-1 du code des étrangers).

Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 750.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, lorsqu'elle est commise dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, lorsqu'elle a pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine, lorsqu'elle est commise au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port, et, enfin, lorsqu'elle a pour effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

Le champ de ces dispositions a été précisé par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision n°98-399 DC du 5 mai 1998, celui-ci a tout d'abord rappelé « qu'il [appartenait] au juge, conformément au principe de légalité des délits et des peines, d'interpréter strictement les éléments constitutifs de l'infraction [...], notamment lorsque la personne morale en cause est une association à but non lucratif et à vocation humanitaire, ou une fondation, apportant, conformément à leur objet, aide et assistance aux étrangers ». Dans sa décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004, le Conseil a par ailleurs indiqué que « le délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France commis en bande organisée ne saurait concerner les organismes humanitaires d'aide aux étrangers » et que la qualification de cette infraction devait tenir compte « du principe énoncé à l'article 121-3 du code pénal, selon lequel il n'y a point de délit sans intention de le commettre ».

Ces dispositions, destinées à lutter contre les filières d'immigration clandestine et les réseaux de passeurs, sont conformes à nos engagements internationaux et communautaires :

- l'article 6 du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adopté à New York le 15 novembre 2000 et signé par la France le 12 décembre 2000, demande aux Etats parties de conférer le caractère d'infraction pénale aux diverses modalités d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers sur le territoire de ces Etats ;

- la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers, impose aux Etats-membres de mettre en oeuvre des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » pour prévenir de tels faits.

D'après les informations communiquées par le ministère de la Justice, le délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France a donné lieu à 982 condamnations en 2007, 1.360 en 2008 et 1.425 en 2009. Commise en bande organisée, cette infraction a donné lieu à 203 condamnations en 2007, 224 en 2008 et 246 en 2009.

Afin de ne pas inclure dans le champ de la répression des comportements relevant de l'assistance familiale ou humanitaire, le législateur a toutefois institué une immunité pénale qui peut être invoquée par un certain nombre de personnes.

L'article L. 622-4 du code des étrangers distingue ainsi deux catégories de personnes qui ne peuvent être poursuivies sur le fondement de ce délit :

- d'une part, certains membres de la famille de l'étranger : ses ascendants ou descendants, leur conjoint, ses frères et soeurs ou leur conjoint (sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément) (1°), ainsi que son conjoint (sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé) ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui (2°). Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint ;

- d'autre part, toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, à moins qu'il n'y ait disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte (3°).

Ces dernières dispositions sont directement inspirées de l'état de nécessité défini à l'article 122-7 du code pénal, qui dispose que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

Le droit français est ainsi plus restrictif que ce que permet le droit communautaire : l'article 1 er de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 précitée dispose en effet que « tout Etat-membre peut décider de ne pas imposer de sanctions [...] dans les cas où ce comportement a pour but d'apporter une aide humanitaire à la personne concernée ».

L'application de l'ensemble de ces dispositions suscite depuis de nombreuses années un large débat - les réseaux associatifs impliqués dans l'assistance humanitaire aux étrangers craignant de faire l'objet de poursuites pénales sur le fondement de ce délit sans pouvoir se prévaloir de l'immunité pénale ainsi définie, dont le champ serait trop restreint.

Le présent article tend à répondre à ces inquiétudes, en élargissant le champ de l'immunité pénale applicable aux personnes physiques ou morales autres que les membres de la famille de l'étranger : désormais, ne pourrait faire l'objet de poursuites pénales la personne physique ou morale dont l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, « nécessaire à la sauvegarde de la personne de l'étranger », plutôt que « nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger ».

Pour le Gouvernement, cette modification « permet de viser au-delà des situations de dangers extrêmes ou les périls quasi-mortels les situations de dénuement auxquels remédient les associations à vocation humanitaire notamment. [...] Cette modification vise à une mise en cohérence du texte avec la pratique et avec l'article 122-7 du code pénal sur l'état de nécessité qui exclut la responsabilité pénale en cas de « sauvegarde de la personne » (la notion est déjà connue et elle est restrictive) » 151 ( * ) .

Dans une circulaire datée du 23 novembre 2009, le ministère de la Justice avait déjà invité les parquets à considérer que « les notions de « danger actuel ou imminent » et de « sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'intéressé » [devaient] s'interpréter largement sans se limiter au seul péril immédiat stricto sensu encouru par l'étranger. Elles doivent permettre de prendre également en compte les situations de fragilité particulière voire de détresse dans lesquelles se retrouvent très fréquemment les étrangers en situation irrégulière. Les parquets s'attacheront donc à prendre en considération ces éléments d'appréciation afin de ne pas engager de poursuites pénales du chef d'aide au séjour irrégulier, à l'encontre de membres des associations qui fournissent des prestations telles que des repas, un hébergement, en particulier lorsqu'il s'agit d'un hébergement d'urgence, un secours médical, lorsque l'acte visé n'a d'autre objectif que d'assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger en situation irrégulière » 152 ( * ) .

Ces éléments d'interprétation permettront d'éclairer la notion de « sauvegarde de la personne de l'étranger » introduite par le présent article.

Votre commission a adopté l'article 72 sans modification .

Article 73 (art. L. 624-1 du CESEDA) - Coordination des dispositions pénales relatives à la méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence

Le présent article tend à coordonner les dispositions pénales du code des étrangers avec les modifications introduites par le présent projet de loi.

En l'état du droit, le premier alinéa de l'article L. 624-1 du code des étrangers punit de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.

Cette peine s'applique également à l'étranger qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction de territoire ou d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins d'un an auparavant en raison de la menace pour l'ordre public qu'il représentait ou pour avoir méconnu certaines dispositions du code du travail, et notifié à son destinataire après la publication de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, pénètre de nouveau sans autorisation en France.

Le présent article tend à adapter ces dispositions aux modifications introduites par le projet de loi :

- serait désormais incluse la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, créée par l'article 23 du présent projet de loi ;

- par coordination avec l'article 49 du projet de loi, seraient désormais visés les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application du nouvel article L. 533-1 du code des étrangers ;

- par coordination avec ce même article du projet de loi, seraient désormais concernés les étrangers qui pénètrent à nouveau sur le territoire français alors qu'ils ont fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant, contre un an à l'heure actuelle ;

- enfin, dans un souci de clarté, il serait fait référence à l'interdiction « judiciaire » de territoire afin de désigner sans ambigüité la peine complémentaire d'interdiction de territoire prononcée par les juridictions pénales.

Votre commission a adopté l'article 73 sans modification .

Article 74 (art. L. 626-1 du CESEDA) - Transfert à l'OFII de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement

L'article 74 transfère à l'OFII la gestion des procédures et le produit de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, l'OFII possède la compétence nécessaire pour prendre en charge cette mesure -dont seront libérées les préfectures- puisqu'il gère déjà la contribution spéciale.

Le Gouvernement espère tirer de ce transfert une augmentation significative du rendement de la contribution forfaitaire propice à la lutte contre l'emploi d'étrangers sans titres.

Selon les éléments fournis par le Gouvernement et cités par notre collègue Philippe Marini, « le tarif de la contribution varie selon la zone géographique d'origine du salarié, entre 2.124 € et 3.266 €. Son produit total s'élève (...) à 200.000 € par an . » 153 ( * ) .

Le regroupement proposé apparaît, en effet, de bonne administration.

Pour lui permettre d'assumer cette nouvelle compétence, l'article 74 autorise l'accès de l'OFII aux fichiers informatiques des titres de séjour des étrangers dans les conditions fixées par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, sous le contrôle de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

D'après les renseignements transmis par le ministère de l'intérieur à votre rapporteur, un projet de décret relatif à la deuxième version de l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGFRED 2), prévoit que l'OFII ait un accès à cette application au titre de la contribution forfaitaire. Ce texte est actuellement soumis à la CNIL.

Enfin, la contribution forfaitaire obéit au même régime que la contribution spéciale en matière de privilège et de consignation : privilège sur les biens meubles et effets mobiliers du redevable, au même rang que celui du Trésor ( cf . article L. 8253-2 du code du travail).

L'Assemblée nationale a complété ce dispositif en transférant au Trésor le recouvrement de la contribution forfaitaire, laissant le soin à l'OFII de la constater et de la liquider.

La position de la commission des lois

La commission a pris acte de l'adoption de ces dispositions par l'article 78 de la loi de finances par 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010).

En conséquence, sur proposition de son rapporteur, elle a supprimé l'article 74.

Article 74 bis (art. L. 731-2 du CESEDA) - Bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile

Le présent article tend à encadrer les modalités d'octroi de l'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle devant la CNDA ont été substantiellement modifiées par la loi n° 2006-711 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, qui a supprimé l'exigence d'entrée régulière sur le territoire français auparavant posée par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : depuis le 1 er décembre 2008, l'aide juridictionnelle peut être octroyée à tous les requérants qui remplissent par ailleurs les conditions exigées (plafond de ressources), quelle que soit la régularité de leur entrée sur le territoire national.

Cette évolution de notre législation résulte de l'article 15 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, qui dispose qu' « en cas de décision négative de l'autorité responsable de la détermination, les Etats membres veillent à ce que l'assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites soient accordées sur demande », sous quelques réserves.

Elle avait également été préconisée par la commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine 154 ( * ) .

Dans leur récent rapport d'information consacré à la Cour nationale du droit d'asile 155 ( * ) , nos collègues Pierre Bernard-Reymond et Jean-Claude Frécon ont constaté que cette réforme avait non seulement eu pour effet d'accroître le coût de l'aide juridictionnelle devant la CNDA, mais également d'allonger les délais de jugement :

- les admissions à l'aide juridictionnelle ont ainsi été multipliées par cinq entre 2008 et 2009, passant de 1.202 à 6.185 admissions. Le montant de la dépense induite par l'aide juridictionnelle devant la CNDA a progressé dans une proportion comparable, passant de 219.629 euros en 2008 à 1.130.123 euros en 2009 ;

- par ailleurs, cette généralisation du recours aux avocats a entraîné un ralentissement de la durée de traitement des dossiers par la Cour, notamment parce que, dans les premiers temps d'application de la réforme, de nombreux requérants ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le jour de l'audience, contraignant de ce fait la formation de jugement à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, le temps que la demande d'aide juridictionnelle soit examinée par le bureau d'aide juridictionnelle. D'après les informations recueillies par nos collègues, environ 20% des renvois prononcés à la CNDA le seraient pour ce motif.

Le tableau ci-dessous, transmis à votre rapporteur par la CNDA, retrace l'évolution de l'aide juridictionnelle depuis 2008 :

2008

2009

2010
(prévisionnel)

Nombre de demandes

3.572

9.967

10.800

Nombre d'admissions

1.202

6.185

8.100

Coût d'un UV (en euros)

22,84

22,84

22,84

Coût annuel devant la CNDA
(8 UV par dossier), en euros

219.629

1.130.123

1.480.032

Source : Cour nationale du droit d'asile

1 - Instauration d'un délai pour demander l'aide juridictionnelle

Ces constatations ont conduit nos collègues à préconiser une rationalisation de la procédure d'aide juridictionnelle devant la Cour , en limitant à un mois le délai pour demander l'aide.

Cette préconisation a été traduite dans le présent article, qui prévoit que le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'accusé de réception de son recours, lequel l'informe des modalités de cette demande.

Toutefois, ces dispositions ont été reprises à l'article 162 de la loi n° 2010-1657 de finances initiale pour 2011 et sont donc d'ores et déjà en vigueur.

Votre rapporteur juge néanmoins nécessaire de les compléter afin d'assurer la pleine conformité de notre droit à la directive du 1 er décembre 2005 précitée, dont l'article 10 prévoit que les demandeurs d'asile sont informés de leurs droits et obligations au cours de la procédure « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent ». Sur sa proposition, votre commission a adopté un amendement tendant à compléter en ce sens l'article L. 731-2 du code des étrangers.

2 - Irrecevabilité des demandes d'aide juridictionnelle formulées dans le cadre d'une demande de réexamen

Par ailleurs, le présent article tend à priver du bénéfice de l'aide juridictionnelle les requérants qui, déboutés une première fois de leur demande d'asile, en ont sollicité le réexamen devant l'OFPRA et se sont vus opposer un nouveau rejet : le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne pourrait pas être demandé dans le cadre du recours dirigé contre une décision de l'OFPRA rejetant une demande de réexamen. Les requérants auraient néanmoins toute possibilité de recourir au soutien d'un avocat dans ce cadre, mais à leurs frais.

Ces dispositions paraissent conformes à l'article 15 de la directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005, qui prévoit que « les Etats-membres peuvent prévoir dans leur droit national que l'assistance judiciaire et/ou la représentation gratuite sont accordées uniquement : a) dans le cadre des procédures devant une cour ou un tribunal prévues au chapitre V et à l'exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu dans le droit national, y compris le réexamen d'un recours faisant suite à un recours juridictionnel ou administratif ».

La plupart des personnes entendues par votre rapporteur se sont toutefois inquiétées de ces dispositions dont elles ont dénoncé le caractère brutal : en effet, celles-ci s'appliqueraient à l'ensemble des recours exercés en réexamen devant la CNDA, quelle que soit la pertinence ou la recevabilité des éléments nouveaux invoqués à l'appui de la nouvelle demande. Une telle irrecevabilité pourrait également être opposée alors même que le demandeur n'aurait pas eu l'opportunité d'être entendu, à l'occasion de sa demande initiale, par un officier de protection et/ou par la Cour.

Si votre commission n'ignore pas les contraintes budgétaires pesant sur la Cour nationale du droit d'asile ni la nécessité de prévenir les demandes abusives, elle craint que ces dispositions ne conduisent dans certains cas à priver de l'assistance d'un avocat des demandeurs de bonne foi qui n'auraient pas été mis en mesure de faire valoir leurs craintes de persécutions à l'occasion de leur demande initiale.

C'est pourquoi votre commission a souhaité nuancer les dispositions prévues par le présent article, en prévoyant que l'aide juridictionnelle ne pourrait pas être demandée devant la CNDA dans le cas d'une demande de réexamen, dès lors que le requérant a, à l'occasion d'une précédente demande, été entendu par l'OFPRA ainsi que par la Cour, assisté d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle . De telles conditions permettraient de garantir que le demandeur d'asile a été entendu, d'une part par un officier de protection, d'autre part par une formation collégiale de la Cour, et qu'il a bénéficié de l'aide d'un avocat à l'appui d'un précédent recours, le plaçant ainsi en mesure de faire valoir ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Votre commission estime que de telles dispositions, introduites par amendement de votre rapporteur, permettraient de définir un équilibre satisfaisant entre la nécessaire rationalisation de l'accès à l'aide juridictionnelle devant la CNDA et les garanties essentielles apportées aux demandeurs d'asile.

Votre commission a adopté l'article 74 bis ainsi modifié .

Article 75 (art. L. 741-4 du CESEDA) - Hypothèses justifiant l'examen d'une demande d'asile selon la procédure prioritaire

Le présent article tend à compléter l'article L. 741-4 du code des étrangers, qui énonce les hypothèses dans lesquelles la demande d'asile d'un étranger peut être examinée selon la procédure prioritaire.

1 - L'examen des demandes de protection en procédure prioritaire

En principe, le dépôt d'une demande de protection (asile ou protection subsidiaire) se déroule en deux temps :

- dans un premier temps, le demandeur doit être admis provisoirement au séjour afin de pouvoir formuler sa demande 156 ( * ) . De ce fait, un étranger dont la demande ne paraît pas manifestement infondée doit être admis sur le territoire (article L. 221-1 du code des étrangers). S'il n'a pas déjà été admis à résider en France et s'il se trouve sur le territoire national, une autorisation provisoire de séjour (APS) lui est délivrée (article R. 742-1 du code des étrangers) ;

- une fois admis au séjour, il lui appartient de saisir l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 21 jours. En cas de rejet de sa demande de protection, il peut saisir, dans un délai d'un mois, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'un recours en annulation de ce refus. Son autorisation provisoire de séjour est renouvelée jusqu'à la notification de la décision de la CNDA. Les décisions de cette juridiction sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Afin de prévenir le dépôt de demandes infondées, le législateur a toutefois institué une procédure prioritaire d'examen de telles demandes, qui déroge aux principes précités (article L. 723-1 du code des étrangers) :

- le demandeur ne bénéficie pas d'un droit au séjour ;

- il dispose toutefois de la possibilité de saisir l'OFPRA, mais celui-ci est tenu de statuer dans un délai de quinze jours - ou 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en centre de rétention administrative ;

- enfin, le recours devant la CNDA n'a pas d'effet suspensif et l'étranger peut être reconduit à la frontière dès que la décision de rejet de l'Office lui a été notifiée.

A l'heure actuelle, un demandeur d'asile peut faire l'objet d'une procédure prioritaire dans quatre hypothèses limitativement énumérées par l'article L. 741-4 du code des étrangers :

1°) soit l'examen de sa demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat-membre de l'Union européenne, en application des dispositions du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003, dit « Dublin II » ;

2°) soit il a la nationalité d'un « pays d'origine sûr » ;

3°) soit sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;

4°) soit, enfin, sa demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile, ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. A ce titre, l'article L. 741-4 précité qualifie de recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat-membre de l'Union européenne.

Dans tous les cas, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait dans l'une de ces situations.

Dans sa décision du 13 août 1993 précitée, le Conseil constitutionnel a validé le principe d'une telle procédure prioritaire, considérant toutefois que « si l'autorité administrative peut s'opposer à l'admission au séjour des intéressés, ces derniers ont le droit [...] de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides leur notifie sa décision lorsque cette décision est une décision de rejet ». Le Conseil a en revanche admis « qu'au regard des exigences de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, le législateur pouvait, dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un recours, prévoir que l'intéressé n'aurait pas droit à être maintenu pendant l'examen de ce recours sur le territoire français ».

Le principe de la procédure prioritaire est désormais reconnu par le droit communautaire (article 23 de la directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 définissant des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié).

2 - Précision de la notion de « demande d'asile reposant sur une fraude délibérée »

Le présent article tend à compléter les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code des étrangers précité, afin de préciser que constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités.

La portée de ces dispositions est donc essentiellement interprétative , le présent article tendant à préciser la notion de « demande d'asile reposant sur une fraude délibérée » qui figure d'ores et déjà dans le droit en vigueur.

Pour le Gouvernement, il s'agit principalement de prévenir les pratiques de mutilation des empreintes digitales mises en oeuvre par certains demandeurs d'asile afin d'empêcher la vérification de leur identité par le système EURODAC 157 ( * ) .

De telles pratiques ont été condamnées par le Conseil d'Etat, qui, dans plusieurs décisions rendues en référé, a considéré « que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que, par suite, les autorités nationales ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation » 158 ( * ) .

Votre commission observe toutefois que le dispositif du présent article va au-delà de la seule mutilation des empreintes digitales, puisque toute information erronée pourrait conduire l'autorité administrative à placer une demande d'asile en procédure prioritaire dès lors que les fausses indications ou les informations dissimulées concernant l'identité, la nationalité ou les modalités d'entrée en France du demandeur ont été faites dans le but d'induire les autorités en erreur.

Ces dispositions paraissent conformes à la directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 précitée, qui prévoit qu'il peut être procédé à un examen de la demande d'asile selon une procédure prioritaire ou accélérée lorsque « d) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l'authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable », lorsque « f) le demandeur n'a produit aucune information permettant d'établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s'il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s'est défait de pièces d'identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité » ou encore lorsque « n) le demandeur refuse de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales conformément à la législation communautaire et/ou nationale pertinente ».

3 - La position de votre commission : assouplir la rigueur du dispositif proposé

Le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) ainsi que plusieurs associations ont fait part à votre rapporteur de leurs inquiétudes quant aux effets du dispositif proposé.

Rappelant que les fonctionnaires en charge de l'éligibilité au statut de réfugié (les officiers de protection de l'OFPRA) étaient les plus à même de déterminer l'identité ou la provenance exacte des demandeurs d'asile, le HCR craint notamment que l'appréciation du caractère abusif d'une demande ne soit la source de nombreuses difficultés d'application pour le personnel en charge du premier accueil des demandeurs d'asile en préfecture et que celle-ci aboutisse à ce que des personnes ayant de vrais besoins de protection internationale voient leur demande d'asile considérée comme « reposant sur une fraude délibérée » et placée en procédure prioritaire.

A cet égard, votre commission souligne que les dispositions introduites par le présent article ont pour unique objet de permettre aux agents des préfectures d'examiner la demande d'admission provisoire au séjour formulée par le demandeur d'asile (identité, nationalité, éventuels séjours dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, etc.), et non de porter une appréciation sur les circonstances qui ont conduit l'étranger à quitter son pays et à rechercher la protection des autorités françaises, conformément au principe de confidentialité reconnu par le juge administratif 159 ( * ) .

Par ailleurs, les représentants du HCR ont attiré l'attention de votre rapporteur sur le fait que, s'il incombait aux demandeurs d'asile de coopérer de bonne foi avec les autorités de l'Etat en charge d'examiner leur demande de protection, il arrivait néanmoins que certains demandeurs aient des raisons compréhensibles de dissimuler, dans un premier temps, leur identité ou leur itinéraire, par exemple lorsqu'ils estiment que cela est nécessaire à la sécurité d'un tiers vis-à-vis des autorités de leur pays d'origine. Par ailleurs, ils ont souligné qu'il était fréquent que des demandeurs d'asile, mal conseillés par des membres de leur communauté ou d'autres personnes tels que les passeurs qui les transportent, dissimulent aux autorités de police ou des préfectures des éléments de leur parcours, voire leur identité ou leur nationalité - ces informations n'étant finalement révélées qu'à l'occasion de leur entretien avec un officier de protection de l'OFPRA.

Sensible à ces arguments, votre commission a souhaité atténuer la rigueur du dispositif proposé par le présent article en réservant l'hypothèse où le demandeur a dissimulé des éléments sur son identité ou les modalités de son entrée en France pour des « motifs légitimes » . Il s'agira, par exemple, de permettre à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte les menaces éventuellement proférées par des passeurs sur le demandeur d'asile afin de le contraindre à taire certains éléments de son parcours.

Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement de coordination de son rapporteur tendant à compléter l'article 75 afin de faire référence au pays dans lequel le demandeur d'asile avait sa résidence habituelle , notion utilisée par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés pour déterminer le pays d'origine lorsque le demandeur n'a pas de nationalité. Aujourd'hui, cette notion est notamment utilisée pour examiner le bien-fondé de la demande de protection de demandeurs d'asile issus des pays de l'ex-URSS.

Votre commission a adopté l'article 75 ainsi modifié .

Article 75 bis A (art 6 de la loi n°2010-873 du 27 juillet 2010) - Tutelle de l'établissement public « Campus France »

L'article 6 de la loi n°2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat a créé l'établissement public Campus France chargé notamment de la promotion à l'étranger du système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français et de l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers. La loi a placé cet établissement public sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le présent article tend à ajouter un troisième ministre de tutelle, qui serait le ministre chargé de l'immigration.

Votre commission a adopté l'article 75 bis A sans modification .

Article 75 bis (art. L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles) - Création d'un guichet unique pour l'aide médicale d'Etat

L'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles permet actuellement de déposer une demande d'AME auprès de quatre organismes : un organisme d'assurance maladie, un centre communal ou intercommunal d'action sociale, les services sanitaires et sociaux du département, enfin les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

Le présent article, issu d'un amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, vise à instaurer un « guichet unique » pour la demande d'AME, qui serait l'organisme d'assurance maladie du lieu de résidence de l'intéressé. Il s'agirait notamment de limiter la fraude.

En réalité, déjà 80% des demandes d'AME sont actuellement déposées auprès des caisses primaires d'assurance-maladie.

En outre, il convient de rappeler que la pluralité des lieux ne concerne que le dépôt des demandes. En revanche, l'instruction des dossiers est en totalité réalisée en CPAM. Le risque de fraude lié à la possibilité de dépôt de dossier auprès d'un autre organisme que la CPAM (notamment les associations) est donc à relativiser puisque l'ensemble des conditions d'admission sont vérifiées par la caisse.

Cette modification a cependant été approuvée par votre commission, qui y a vu une simplification utile des modalités de gestion de cette prestation.

Votre commission a adopté l'article 75 bis sans modification .

Article 75 ter (art. L. 733-1 du CESEDA) - Utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle pour les requérants situés outre-mer

Le présent article tend à permettre à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle pour entendre les requérants souhaitant présenter des observations au soutien de leur recours.

1 - Un dispositif initialement destiné aux requérants situés outre-mer

L'article 75 ter , dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale, avait pour but de permettre à la CNDA de recourir à la visioconférence pour entendre les requérants situés dans un département ou une collectivité d'outre-mer.

A l'heure actuelle, l'article L. 733-1 du code des étrangers dispose que les intéressés peuvent présenter leurs explications à la CNDA et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.

En pratique, les requérants sont systématiquement convoqués par la Cour, sauf lorsque la nature de l'affaire ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale : dans ce cas, le président de la Cour ou un président de section peut régler l'affaire par ordonnance 160 ( * ) .

La présence à l'audience du requérant n'est en théorie pas requise, la CNDA étant une juridiction administrative statuant au vu des pièces du dossier. Néanmoins, en pratique, l'oralité tient un rôle important dans l'examen du recours, et l'absence du requérant, qui ne peut, de ce fait, s'expliquer sur la réalité de ses craintes de persécutions en cas de retour, conduit la plupart du temps à un rejet de ce dernier.

Cette situation soulève des difficultés s'agissant des requérants situés dans un département ou une collectivité d'outre-mer, qui ne peuvent souvent pas se rendre à Montreuil sous Bois, siège de la CNDA.

Afin d'y remédier, la Cour organise depuis plusieurs années des « missions foraines » dans les principaux territoires d'outre-mer accueillant des demandeurs d'asile (Guadeloupe, Guyane, Mayotte) 161 ( * ) . De telles missions présentent néanmoins un coût budgétaire élevé (entre 33.000 et 44.000 euros par mission).

Afin de réduire ce coût, le présent article tend ait, dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale, à permettre à la CNDA d'avoir recours à la visioconférence pour entendre les requérants séjournant dans un département d'outre-mer, dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

Cette possibilité serait entourée de garanties :

- les moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés devraient garantir la confidentialité de la transmission ;

- chacune des deux salles d'audience utilisées (l'une à Montreuil, l'autre dans le territoire d'outre-mer) serait ouverte au public ;

- un procès-verbal des opérations effectuées serait dressé dans chacune de ces deux salles ;

- l'avocat et l'interprète auraient la possibilité d'être présents soit auprès du requérant, soit dans les locaux de la CNDA.

De telles garanties paraissent conformes aux conditions posées par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003, a été invité à se prononcer sur la compatibilité aux principes constitutionnels du recours à la visioconférence dans le cadre d'audiences de prolongation de rétention. Le Conseil avait alors considéré que, dans la mesure où « le déroulement des audiences au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle est subordonné au consentement de l'étranger, à la confidentialité de la transmission et au déroulement de la procédure dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public », les dispositions prévues « garantissaient de façon suffisante la tenue d'un procès juste et équitable » (considérants 83 et 84).

2 - L'extension à l'ensemble des requérants de la possibilité de recourir à la visioconférence

Lors de sa réunion du 19 janvier 2011, votre commission a examiné un amendement du Gouvernement tendant à étendre cette possibilité ouverte à la Cour nationale du droit d'asile d'entendre les requérants au moyen de la visioconférence à l'ensemble des requérants situés sur le territoire national. Pour le Gouvernement, si le recours à ce procédé est particulièrement justifié pour les demandeurs d'asile domiciliés outre-mer, cette faculté peut opportunément être également ouverte à des demandeurs d'asile résidant en province pour lesquels le déplacement en région parisienne est très contraignant et donc de nature à faire obstacle à leur présentation, dans de bonnes conditions, devant la Cour. Cette disposition participe ainsi d'un souci de proximité avec les justiciables.

Votre rapporteur s'est prononcé en faveur de cette possibilité. Il a en effet souligné que la visioconférence permettrait de faciliter l'accès à la CNDA des requérants qui n'ont pas les moyens de se rendre en région parisienne ou dont les frais de transport ne sont pas pris en charge (ce qui est notamment le cas des demandeurs d'asile en procédure prioritaire). Il a également considéré que l'utilisation de ce procédé permettrait de favoriser l'implication des avocats situés en province dans le contentieux de l'asile.

Toutefois, l'amendement du Gouvernement paraissant incomplet, s'agissant notamment des garanties apportées au demandeur d'asile entendu par ce moyen , votre commission a souhaité le compléter afin de préciser :

- que la salle d'audience utilisée devrait être ouverte au public et être située dans des locaux relevant du ministère de la Justice ;

- que le requérant ainsi entendu aurait le droit d'obtenir la communication de l'intégralité de son dossier ;

- que son avocat serait présent à ses côtés ;

- qu'un procès-verbal ou un enregistrement audiovisuel ou sonore des opérations serait réalisé ;

- enfin, que l'utilisation de ce procédé serait soumise au consentement de l'intéressé, qui disposerait de la possibilité de demander à être convoqué dans les locaux de la Cour en région parisienne.

Votre rapporteur a souligné que cette dernière précision paraissait nécessaire au regard des critères posés par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003 précitée.

Votre commission a adopté l'article 75 ter ainsi modifié .

Article 75 quater A (nouveau) (art. L. 733-3 [nouveau] du CESEDA) - Possibilité pour la Cour nationale du droit d'asile de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis

Le présent article, inséré par votre commission sur proposition du Gouvernement, tend à permettre à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis.

En l'état du droit, l'article L. 113-1 du code de justice administrative dispose que, « avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ».

Le présent article tend à insérer des dispositions identiques dans le code des étrangers afin d'ouvrir cette même possibilité à la CNDA, juridiction administrative rattachée depuis le 1 er janvier 2009 au Conseil d'Etat.

De telles dispositions paraissent incontestablement favorables à une bonne administration de la justice, car elles permettront à la CNDA de solliciter l'avis du Conseil d'Etat sur une question de droit nouvelle sans avoir à attendre de voir ses décisions confirmées ou annulées en cassation.

Votre commission a adopté l'article 75 quater A ainsi rédigé .

Article 75 quater (art. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) - Pouvoir de police du maire pour faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage

Cet article, qui résulte d'un amendement adopté en séance publique, avec l'avis favorable de la commission des lois, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée, ajoute à l'énumération de ce que recouvre les pouvoirs de police du maire, le soin de faire respecter, lors des cérémonies de mariage, les symboles républicains.

Il permet notamment au maire, ou à l'un de ses adjoints officiant, d'user du rappel à l'ordre verbal prévu à l'article 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Tout en marquant son accord avec l'objectif poursuivi par les auteurs de l'amendement, le Gouvernement s'est déclaré réservé sur le dispositif proposé, dans la mesure où l'on pouvait considérer que le maire dispose d'ores et déjà, au titre de son pouvoir général de police municipale, de la compétence requise pour faire cesser les troubles incriminés - qu'ils aient d'ailleurs lieu lors d'une cérémonie de mariage ou lors d'autres cérémonies publiques.

Si l'on peut s'interroger sur le lien que cette disposition présente avec le projet de loi, on ne peut contester la réalité du problème soulevé.

Votre commission a adopté l'article 75 quater sans modification .


* 150 CC 22 avril 1997, n°97-389 DC

* 151 Etude d'impact annexée au projet de loi, page 202.

* 152 Circulaire CRIM 09-13/E1-23.11.09 du 23 novembre 2009.

* 153 Cf. rapport général sur la loi de finances pour 2011.

* 154 Rapport n° 300 (Sénat, 2005-2006), tome 1, p. 150.

* 155 Rapport n°9 (2010-2011), pages 34 et suivantes.

* 156 le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que « le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d'une manière générale que l'étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que sous réserve de la conciliation de cette exigence avec la sauvegarde de l'ordre public, l'admission au séjour qui lui est ainsi nécessairement consentie doit lui permettre d'exercer effectivement les droits de la défense qui constituent pour toutes les personnes, qu'elles soient de nationalité française, de nationalité étrangère ou apatrides, un droit fondamental à caractère constitutionnel » (décision n°93-325 DC du 13 août 1993, considérant n° 84).

* 157 Pages 194 et 195 de l'étude d'impact annexée au projet de loi.

* 158 Voir par exemple CE, référé, 11 février 2010, n° 336078.

* 159 Voir par exemple, CE, réf., 28 septembre 2007, n°299732.

* 160 Soit parce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours ou que ce dernier est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (article R. 733-5 du code des étrangers), soit parce que la demande ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office (article R. 733-16 du même code).

* 161 En 2007, trois missions foraines organisées en Guadeloupe, à Mayotte et en Guyane ont permis de traiter 983 dossiers. En 2008, une mission en Guadeloupe a permis de traiter 369 recours. En 2009, deux audiences foraines ont été réalisées en Guyane et à Mayotte et ont permis de traiter 570 recours.

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