II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

A. GARANTIR LA CONSTITUTIONNALITÉ DE LA PROCÉDURE DE DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ ET SA CONFORMITÉ AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE

Le meurtre d'un représentant de l'ordre constitue un acte d'une gravité exceptionnelle et une atteinte intolérable à l'autorité de l'État. C'est pourquoi, votre commission a souhaité, à l'initiative de son rapporteur, et après avoir constaté que la procédure de déchéance de nationalité était soumise au respect d'exigences constitutionnelles et conventionnelles claires et rigoureuses, garantir sa conformité aux principes constitutionnels et aux engagements internationaux de la France.

À cette fin, elle a limité, à l'article 3 bis , le champ du nouveau cas créé aux seuls meurtres commis contre un représentant des forces de l'ordre ou un magistrat et elle a mis en lumière l'exigence de proportionnalité que doit respecter l'administration entre les conséquences pour l'intéressé de la déchéance de nationalité et la gravité des faits perpétrés dont rend compte, en particulier, le quantum de la peine prononcée par la juridiction répressive.

B. PRÉCISER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE

Constatant la nécessité de permettre à l'administration de faire face à des situations exceptionnelles, telles que le débarquement d'une centaine de migrants kurdes sur une plage de Corse du Sud en janvier 2010, votre commission s'est toutefois efforcée de préciser les contours des zones d'attente ad hoc qui pourraient être créées dans de telles circonstances. Sur proposition de son rapporteur, elle a souhaité indiquer que de telles zones d'attente ne pourraient être créées qu'à proximité d'une frontière maritime ou terrestre et qu'elles ne pourraient avoir qu'un caractère temporaire, strictement limité au temps nécessaire à l'examen des situations individuelles des migrants (article 6).

Par ailleurs, votre commission a souhaité apporter plusieurs modifications aux dispositions tendant à encadrer les pouvoirs du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation du maintien en zone d'attente. Sur proposition de son rapporteur, elle a notamment supprimé l'article 12 du projet de loi, qui aurait interdit d'invoquer une irrégularité  pour la première fois en appel : votre commission a estimé que de telles dispositions allaient à l'encontre du principe de l'effet dévolutif de l'appel. Elle a également souhaité compléter l'article 9, qui contraindra le JLD à statuer dans un délai de 24 heures, afin de permettre à ce dernier de porter ce délai à 48 heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent.

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