Article 10 (art. L. 411-1 et L. 411-1-1 du code de l'action sociale et des familles) - Complément de transposition de la directive « reconnaissance des qualifications professionnelles » pour les assistants de service social

Objet : Cet article tend à autoriser les ressortissants de l'Union européenne à exercer en France le métier d'assistant de service social sans avoir à justifier deux ans d'expérience professionnelle lorsqu'ils ont suivi une formation règlementée conduisant à l'exercice de ce métier.

I - Le dispositif proposé

Comme le précédent, cet article propose de compléter la transposition en droit français de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Le métier d'assistant de service social (ou « d'assistante sociale » pour employer une expression plus courante) est une profession réglementée au sens de la directive : l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit en effet que seuls les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social.

L'article L. 411-1 précise que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de l'EEE peuvent être autorisés à porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social s'ils sont titulaires :

- d'un titre de formation délivré par un Etat membre dans lequel la possession de ce titre est requise pour exercer la profession d'assistant de service social ;

- d'un titre de formation délivré par un Etat qui ne règlemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social, à condition que ce titre atteste de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession et qu'ils justifient avoir exercé deux ans à temps plein au cours des dix dernières années.

Comme pour les professeurs de danse, cette obligation de justifier deux ans d'expérience professionnelle n'est pas compatible avec les dispositions de la directive lorsque le candidat a suivi une formation règlementée dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE.

Il est donc proposé de compléter le quatrième alinéa de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles pour préciser que cette justification n'est pas requise quand la formation suivie est règlementée.

L'article prévoit également deux modifications rédactionnelles aux articles L. 411-1 et L. 411-1-1 du même code afin de remplacer les références à la « Communauté européenne » par des références à « l'Union européenne ».

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Comme à l'article 9, l'Assemblée nationale a suivi sa commission des affaires sociales pour préciser la rédaction de l'article : la formation doit être règlementée dans l'Etat membre de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'EEE, dans lequel elle a été validée.

III - Le texte adopté par la commission

La modification proposée par cet article permettra à la France de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la directive. Elle simplifiera les démarches des ressortissants européens qui ont suivi une formation réglementée pour devenir assistant de service social et qui veulent exercer ce métier en France.

Le nombre de ressortissants européens qui demandent chaque année la reconnaissance de leur qualification pour venir exercer en France est faible : cinquante-sept en moyenne en 2008-2009, alors que l'on compte 38 000 assistants de service social en France. L'immense majorité (82,5 %) des attestations accordées le sont à des ressortissants belges. L'obstacle de la langue explique sans doute que les autres nationalités soient si peu représentées ; le code de l'action sociale et des familles exige en effet que l'intéressé prouve qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession d'assistant de service social.

La mesure proposée ne paraît donc pas de nature à avoir un impact significatif sur le marché de l'emploi. Elle prémunit en revanche la France contre tout risque de condamnation pour non transposition de la directive.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification.

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