B. LES MOYENS D'INFORMATION ET LES POUVOIRS DU DÉFENSEUR DES DROITS

Sous réserve des amendements de coordination qu'elle a adoptés afin de préserver le Contrôleur général des lieux de privation de liberté 1 ( * ) , votre commission approuve globalement les précisions apportées par l'Assemblée nationale aux dispositions relatives aux moyens d'information et aux pouvoirs du Défenseur des droits.

1. Les moyens d'information du Défenseur des droits

- L'audition des personnes mises en cause

L'Assemblée nationale a précisé à l' article 16 du projet de loi organique que les convocations des personnes mises en cause devant le Défenseur des droits devraient mentionner l'objet de l'audition. Elle a en outre rendu plus contraignant le dispositif permettant au Défenseur des droits de demander des enquêtes aux corps de contrôle, en prévoyant que, si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres devraient donner instruction aux corps de contrôle d'accomplir toutes vérifications ou enquêtes. Les ministres devraient par ailleurs informer le Défenseur des suites données à ces demandes.

Les députés ont également souhaité que le secret de l'enquête et de l'instruction ne puisse être opposé au Défenseur des droits lorsqu'il intervient non seulement en matière de déontologie de la sécurité, comme l'avait prévu le Sénat en première lecture, mais aussi lorsqu'il intervient en matière de respect des droits et libertés par les services publics ( article 17 du projet de loi organique ).

- Les vérifications sur place

L'Assemblée nationale a précisé que lors de telles visites sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause, le Défenseur des droits devrait pouvoir s'entretenir avec toute personne dont le concours lui paraît utile, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges ( article 18 du projet de loi organique ).

Les députés ont prévu que les vérifications du Défenseur des droits en matière de respect de la déontologie de la sécurité ou de lutte contre les discriminations ne pourraient faire l'objet d'aucune opposition.

En revanche, l'autorité compétente pourrait s'opposer, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique, à des vérifications sur place du Défenseur des droits dans les locaux administratifs d'une personne publique, au titre de ses deux autres compétences (relations avec les services publics et défense des droits de l'enfant). Le Défenseur des droits garderait dans ce cas la possibilité de saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place, comme l'avait prévu le Sénat en première lecture.

S'agissant des visites et vérifications sur place du Défenseur des droits dans des locaux privés, les députés ont prévu que le Défenseur devrait au préalable informer le responsable des locaux de son droit d'opposition. Si celui-ci exerçait ce droit, la visite ou la vérification ne pourrait se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.

Cependant, l'Assemblée nationale a préservé un dispositif permettant au Défenseur, lorsque l'urgence, la gravité des faits ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifient, d'effectuer une visite sans information préalable du responsable des locaux, mais sur autorisation du juge des libertés et de la détention.

Votre commission a adopté à l'article 18 du projet de loi organique un amendement supprimant, par coordination, les dispositions insérées par l'Assemblée nationale pour tenir compte de l'intégration, à compter de 2014, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté au Défenseur des droits.

Cet amendement rétablit par ailleurs la possibilité, pour les autorités compétentes, de s'opposer à une vérification sur place dans des locaux administratifs lorsque le Défenseur des droits intervient en matière de lutte contre les discriminations.

Le texte adopté par votre commission donne néanmoins au Défenseur des droits des prérogatives plus étendues que celles de la HALDE, puisque celle-ci ne peut procéder à des vérifications sur place qu'avec l'accord des personnes intéressées.

2. Les pouvoirs du Défenseur des droits

L'Assemblée nationale a souhaité prévoir, à l' article 21 ter du projet de loi organique , que le Défenseur des droits devrait assister les personnes le saisissant sur le fondement d'une atteinte aux droits de l'enfant dans la constitution de leur dossier et l'identification des procédures adaptées à leur cas, comme il était prévu qu'il le fasse pour les personnes s'estimant victimes d'une discrimination. Votre commission a apporté à cet article une modification rédactionnelle.


* 1 Voir le II, A.

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